id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210107.1F.5 No Rôle: C.20.0258.F Affaire: KIA MOTORS BELGIUM s.a. contra AUTO CITY LIEGE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2021-02-04 Consultations: 784 - dernière vue 2026-06-17 13:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210107.1F.5 Fiche La partie qui met en œuvre, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, le droit de résiliation unilatérale d'une concession de vente accordée pour une durée indéterminée ne doit justifier d'aucun motif et l'exercice de ce droit de résiliation ne fait pas obstacle à ce qu'elle demande sa résolution pour inexécution fautive par le débiteur de ses obligations, lors même que, à l'appui de sa résiliation unilatérale, elle a invoqué cette même inexécution fautive
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - FIN Mots libres: Concession de vente à durée indéterminée - Résiliation unilatérale - Justification - Absence de motif - Action en résolution pour inexécution fautive Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1184 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.20.0258.F Conclusions de M. l’avocat général Philippe de KOSTER: Les faits. Le litige en cause est relatif aux conséquences de la rupture de la convention de distribution agréée conclue entre la demanderesse, qui est l’importateur, pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, des véhicules automobiles de marque KIA, et la défenderesse, qui intervenait en qualité de distributeur. Le 26 mai 2015, la demanderesse a communiqué à la défenderesse les résultats d’un audit réalisé au sein de ses installations quelques mois plus tôt. Il ressort de cet audit que des irrégularités ont été commises par la défenderesse, notamment quant aux primes et remises octroyées aux clients, pour un montant total, perçu indûment, de 124.685,67 €. A défaut de justifications fournies par la défenderesse, la demanderesse lui a notifié, par un courrier du 26 août 2015, d’une part, sa volonté de compenser la somme précitée avec les montants qui lui seraient dus dans la suite de leurs relations contractuelles et, d’autre part sa volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles, avec effet au 31 août 2017. Le 14 septembre 2016, la défenderesse a cité la demanderesse devant le tribunal de commerce de Liège en vue d’obtenir, d’une part, sa condamnation au remboursement des sommes indûment retenues depuis le 26 août 2015 (soit 69.533,33 €), avec interdiction d’opérer de nouvelles compensations pour le futur et, d’autre part, sa condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité complémentaire de rupture. Dans l’intervalle, un nouvel audit a été réalisé, à l’initiative de la demanderesse, au sein des installations de la défenderesse et, par un courrier du 3 mars 2017, la demanderesse a communiqué à la défenderesse le rapport de ce second audit, dont il ressort que des irrégularités pour un montant total de 283.447,96 € sont avérées. Eu égard à ces irrégularités, la demanderesse a, par ce même courrier du 3 mars 2017, notifié à la défenderesse sa volonté de postuler la résolution judiciaire de la convention litigieuse. Par un jugement du 12 janvier 2019, le tribunal de commerce a déclaré non fondées les demandes de la défenderesse quant à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité pour plus-value notable de clientèle; déclaré non fondée la demande reconventionnelle de la demanderesse quant à la résolution judiciaire de la convention litigieuse; ordonné la désignation d’un expert en vue, en substance, de « dire si les différentes primes de reprise et remises accordées par [la demanderesse] ont été rétrocédées au client final, soit pour la reprise d’un ancien véhicule soit par l’octroi d’une remise de prix »; et réservé à statuer, dans l’intervalle du rapport d’expertise, sur la problématique des irrégularités dénoncées par la demanderesse. Suite à l’appel de la défenderesse, l’arrêt attaqué a confirmé la décision du premier juge, sous l’émendation qu’il « condamne [la demanderesse] à payer à [la défenderesse] les sommes de 250.000 € à titre d’indemnité pour plus-value notable de clientèle et 10.000 € à titre d’indemnité pour frais. Le pourvoi: En son premier rameau, la première branche du moyen unique reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la demanderesse « ne peut justifier la résolution judiciaire de la convention aux torts de [la défenderesse] par les mêmes motifs que ceux qu’elle invoquait déjà le 26 août 2015 pour résilier la convention moyennant un préavis de deux ans » et, après avoir procédé à une comparaison des manquements concernés, déclare non fondée l’action en résolution judiciaire pour le motif que « les motifs invoqués par [la demanderesse] en 2015 et actuellement sont les mêmes », ajoutant ainsi une condition que l’article 1184 du Code civil ne prévoit pas et en négligeant d’examiner si les manquements dénoncés par la demanderesse sont suffisamment graves pour justifier la résolution de la convention aux torts de la défenderesse. La question que pose le moyen en cette branche et ce rameau consiste à analyser les conditions du cumul d’une action fondée sur l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée repris dans l’article X.36 du Code de droit économique et une action fondée sur l’article 1184 du Code civil. Autrement résumé, à quelles conditions la partie demanderesse – concédant en l’espèce – qui a donné congé avec préavis à la partie défenderesse concessionnaire peut-elle introduire une action en résolution pour inexécution fautive par le concessionnaire de ses obligations? Il découle des articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée que cette résiliation peut intervenir dans deux hypothèses – à savoir soit sans manquement grave soit sur la base d’un manquement grave. Dans l’hypothèse d’une fin de concession sans que le concédant invoque un manquement grave, la résiliation ne peut intervenir que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité. La condition du préavis raisonnable ou celle d’une juste l’indemnité ne doivent pas être remplies dans l’hypothèse d’une fin de relation pour faute grave d’une des parties à ses obligations. L’article 3 dispose que si la concession de vente visée à l'article 2 est résiliée par le concédant pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire, celui-ci peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable
(1). Dans un arrêt du 22 octobre 1993, votre Cour a considéré que l’article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée concerne la résiliation unilatérale d’un tel contrat sans indication du motif
(2). Si, en l’espèce, la demanderesse a précisé qu’il s’agissait d’une résiliation pour faute du concessionnaire, elle ne s’est pas placée dans la perspective d’une faute ou de manquements présentant un caractère suffisamment grave pour se placer en dehors de l’hypothèse de devoir accorder un préavis et une juste indemnité. Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que le caractère de gravité des fautes ou manquements ne serait apparu qu’à l’issue du deuxième audit – soit après que la demanderesse ait introduit son action fondée sur l’article X.36 du Code de droit économique dans l’hypothèse de l’absence d’un manquement grave. En retenant que la mise en œuvre du droit de résiliation unilatérale moyennant préavis laisse subsister pleinement le contrat jusqu’au terme du préavis comme votre Cour l’a souligné en d’autres matières
(3), rien ne me semble s’opposer à ce que la demanderesse procède à une requalification de sa demande au regard de l’article X.36 en invoquant cette fois un manquement grave ou invoque complémentairement l’application de l’article 1184 du Code civil dès lors que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans un contrat synallagmatique, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Face à une telle situation, il incombe au juge de vérifier la gravité du manquement invoqué qui justifierait la résolution réclamée
(4). Néanmoins, une telle vérification ne suppose pas l’examen de la pertinence de la motivation – non légalement prévue en l’espèce – de la demande préalable en résiliation de la concession de vente avec préavis. En conséquence, j’estime que l’arrêt attaqué qui rejette la demande de la demanderesse au motif que celle-ci « ne peut justifier la résolution judiciaire de la convention aux torts de la défenderesse par les mêmes motifs que ceux qu’elle invoquait déjà le 26 août 2015 pour résilier la convention moyennant un préavis de deux ans », qu’elle ne peut invoquer que des manquements commis pendant la période de préavis, et qu’en l’espèce, « les motifs invoqués par [la demanderesse] en 2015 et actuellement sont les mêmes », viole l’article 1184 du Code civil. Le moyen unique en sa première branche et premier rameau justifie une cassation totale dispensant de l’examen des autres branches qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Conclusion: cassation. _________________________
(1)La rédaction des articles X.36 et X.37 du Code de droit économique est identique aux libellés des articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.
(2)Cass. 22 octobre 1993, RG 7979, Pas. 1993, n° 422 ; v. aussi Th. DELAHAYE, « Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge », Bruylant, 1984, n° 108 ; C. DELFORGE, « L’unilatéralisme et la fin du contrat », dans La fin du contrat, CUP vol. 51, p. 112.
(3)Voir en matière de résiliation de contrat de travail avec préavis, Cass. 4 mai 2020, RG S.19.0075.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.11, Pas. 2020, n° 265 et Cass. 28 janvier 2019, RG S.17.0013.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.3, Pas. 2019, n° 53.
(4)V. Cass. 29 février 2008, RG C.06.0303.F, Pas. 2008, n° 147, ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080229.3 ; Cass. 21 novembre 2003, RG C.01.0357.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031121.9, Pas. 2003, n° 586 ; Cass. 31 janvier 1991, RG 8803, Pas. 1991, I, n° 288 ; Cass. 15 juin 1981, RG 6161, Bull. et Pas. 1981, I, 1179 ; Cass. 28 mai 1965, Pas. 1965, I, 1051 ; Cass. 9 juin 1961, Pas. 1962, I, 1104. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210107.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210107.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031121.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080229.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190128.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200504.3F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div