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PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL BRUX'''contra A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210113.2F.1 No Rôle: P.20.0956.F Affaire: PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL BRUX'''contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-01-21 Consultations: 900 - dernière vue 2026-06-16 04:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.1 Fiches 1 - 3 Dans le cadre du seul contrôle de la régularité de la détention préventive, la chambre des mises en accusation ne peut déclarer les poursuites irrecevables, au terme d'une décision définitive, sans faire application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, lequel impose, dans le cadre du contrôle d'office de la régularité de l'instruction et en vue d'une bonne administration de la justice, une réouverture des débats, la convocation de toutes les parties et la tenue d'un débat contradictoire afin qu'il soit statué sur ledit contrôle, par un seul et même arrêt

(1).
(1)Voir les concl. du MP ; dans une affaire similaire, c'est par deux arrêts successifs que la Cour a tout d'abord constaté l'irrecevabilité du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles en tant que dirigé contre la décision qui, statuant, sur la détention préventive, ordonne la mise en liberté du défendeur, et remis l'examen de la cause pour le surplus à une date postérieure à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 429, al. 2, C.I.cr. pour le dépôt du mémoire, puis a cassé l'arrêt attaqué en ce qu'il statue sur la régularité de l'action publique (Cass. 23 décembre 2020 et 3 mars 2021, RG P.20.1247.F, inédits). (M.N.B.) Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Détention préventive - Contrôle par les juridictions d'instruction - Contrôle d'office de la régularité de l'instruction - Irrecevabilité des poursuites - Décision définitive - Conditions Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Contrôle de la régularité de la détention préventive - Contrôle d'office de la régularité de l'instruction - Irrecevabilité des poursuites - Décision définitive - Conditions Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - DIVERS Mots libres: Contrôle par les juridictions d'instruction - Contrôle d'office de la régularité de l'instruction - Irrecevabilité des poursuites - Décision définitive - Conditions Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 7 La décision définitive de la chambre des mises en accusation, dans le cadre du contrôle de la régularité de la détention préventive, de déclarer les poursuites irrecevables peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation
(1). (solution implicite)
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Divers Mots libres: Détention préventive - Contrôle par les juridictions d'instruction - Contrôle de la régularité de l'instruction - Irrecevabilité des poursuites - Décision définitive Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Détention préventive - Contrôle par les juridictions d'instruction - Contrôle de la régularité de l'instruction - Irrecevabilité des poursuites - Décision définitive - Décision pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Détention préventive - Contrôle par les juridictions d'instruction - Contrôle de la régularité de l'instruction - Irrecevabilité des poursuites - Décision définitive - Décision pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - DIVERS Mots libres: Contrôle par les juridictions d'instruction - Contrôle de la régularité de l'instruction - Irrecevabilité des poursuites - Décision définitive - Décision pouvant faire l'objet d'un pourvoi en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235bis, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 8 - 9 L'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'autorise le pourvoi en cassation que contre les décisions par lesquelles la détention est maintenue
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION Mots libres: Décisions autres que celles par lesquelles la détention est maintenue - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: Détention préventive - Décisions autres que celles par lesquelles la détention est maintenue Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.20.0956.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure. Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le 20 janvier 2020, la police judiciaire fédérale d'Anvers transmet à celle de Bruxelles des informations relatives à un transport suspect de deux conteneurs contenant du bois en provenance du Costa Rica, au départ du port d'Anvers, à destination d'une sprl bruxelloise active dans le commerce du bois de surface et les soins de beauté. Le procès-verbal initial précise que la collecte de ces informations fait suite à une analyse des risques effectuée sur des cargaisons en collaboration avec les services de douane du port d'Anvers. Les informations policières recueillies indiquent que le demandeur, gérant de la sprl, est connu des services de police, notamment pour des faits de blanchiment et de coups et blessures. Il est ensuite constaté, dans les bureaux de l'agence de dédouanement de Bruxelles, qu'un individu circulant à bord d'une voiture immatriculée au nom de la sprl accorde une attention particulière au premier conteneur transporté. Le 3 février 2020, le procureur du Roi de Bruxelles apprend que le second conteneur doit être transporté. Il signe dès lors un réquisitoire de mise à l'instruction du dossier du chef d'organisation criminelle, dans lequel il suggère le placement sous écoute des lignes téléphoniques utilisées par la sprl et par l'agence de dédouanement où le premier conteneur a été transporté. Le juge d'instruction ainsi saisi ordonne des mesures de repérage et des écoutes téléphoniques. Les suites de l'enquête, notamment l'observation policière d'un entrepôt de la sprl, un contrôle sur le véhicule conduit par M.E. et la visite de l'entrepôt de l'agence de dédouanement permettent de découvrir et de saisir 106 paquets de cocaïne ainsi que 200 kg de cocaïne dans le véhicule conduit par A.T.; plusieurs personnes sont inculpées du chef de participation à une organisation criminelle - dont certaines en qualité de dirigeant - et de détention illicite de stupéfiants en association. Cinq d'entre elles interjettent appel contre les ordonnances de maintien de la détention préventive (en première comparution) rendues le 2 ou (pour R.M.) le 16 septembre 2020. Par cinq arrêts distincts, la chambre des mises en accusation dit les appels recevables et fondés, les poursuites irrecevables et n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive. Chacun de ces arrêts est attaqué par un pourvoi formé par le procureur général de Bruxelles. II. Quant au désistement de pourvoi: 1. Il n'y a pas lieu de décréter le désistement conditionnel du pourvoi, l'arrêt ne contenant aucune décision non définitive au sens de l'art. 420 C.I.cr. et le pourvoi n'étant dès lors pas prématuré. 2. Certes, le recours en cassation immédiat n'est plus possible, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 février 2016, dite « pot-pourri II », contre les décisions non définitives de la chambre des mises en accusation rendues sur la base de l'article 235bis C.I.cr.
(1). Mais la décision de dire les poursuites irrecevables, qui équivaut à un non-lieu, est définitive. III. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qu'il n'y a pas lieu de maintenir la détention préventive: 3. Il résulte de l'article 31, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que la décision ordonnant la mise en liberté immédiate
(2)ou par laquelle la détention préventive n'est pas maintenue
(3)n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation
(4). Le pourvoi est dès lors irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision qu'il n'y a pas lieu de maintenir la détention préventive. D'ailleurs, la Cour a remis à l'audience du 13 janvier 2021 l'examen du pourvoi, fixé à l'audience du 7 octobre 2020, soit dans le délai de quinze jours dans lequel la Cour aurait dû statuer en application de l'article 31 de la loi relative à la détention préventive si le pourvoi avait été dirigé contre une décision de maintien de la détention préventive, mais avant l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles 427, al. 2, et 429, al. 2 et 4, C.I.cr. pour déposer l'exploit de signification du pourvoi, le mémoire et la preuve de la communication de celui-ci. IV. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision que les poursuites sont irrecevables: Quant à la recevabilité du pourvoi: 4. « L'article 31 de la loi relative à la détention préventive ne vis[e] que les décisions par lesquelles la détention préventive est maintenue, [et] il existe dans la procédure relative à la détention préventive des décisions qui ne maintiennent pas la détention préventive; le pourvoi contre ces décisions n'est pas régi par l'article 31 mais il peut être recevable suivant le droit commun de la procédure en cassation »
(5), ce qui suppose notamment qu'il soit formé dans les 15 jours du prononcé de la décision
(6). Formé dans ce délai, le pourvoi est recevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision de dire les poursuites irrecevables, qui équivaut à un non-lieu. Quant à la recevabilité du mémoire: 5. « Le pourvoi en cassation dirigé uniquement contre la décision indépendante rendue par la chambre des mises en accusation sur la régularité de la procédure prévue par l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ne constitue pas un pourvoi en cassation en matière de détention préventive, même si cette décision a été rendue à l'occasion d'un appel formé en matière de détention préventive; dans ce cas, le dépôt d'un mémoire est soumis aux délais prévus à l'article [429
(7)] du [même] code »
(8). Vu l'irrecevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la décision relative à la détention préventive, le mémoire, déposé dans ces délais tout comme la preuve de sa communication aux défendeurs, me paraît recevable. Quant au premier moyen, pris de la violation de l'article 235bis, § 3, C.I.cr.
  1. Le moyen reproche à l'arrêt de statuer d'office à titre définitif sur la recevabilité de la procédure.
  2. Statuant sur l'appel de la décision confirmant la détention préventive lors de la première comparution devant la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation pouvait examiner la régularité du mandat d'arrêt
(9). 8. En outre, « en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus en application de l'article 235bis C.I.cr., la [chambre des mises en accusation statuant sur le contrôle de la détention préventive] peut vérifier s'il n'existe pas une cause de nullité ou d'extinction de l'action publique qui serait de nature à invalider la délivrance du mandat d'arrêt ou la détention préventive »
(10). Il résulte en effet des §§ 1er et 2 de cette disposition que « la chambre des mises en accusation est tenue de contrôler, sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties, la régularité de la procédure qui lui est soumise, dans tous les cas de saisine; cette règle s'applique également lorsque cette juridiction est saisie d'un appel en matière de détention préventive »
(11). « À cette occasion, la chambre des mises en accusation est habilitée à contrôler la régularité de la saisine du juge d'instruction »
(12). 9. L'art. 235bis n'est pas mentionné dans l'arrêt, qui n'indique que des dispositions des lois relatives à la détention préventive et à l'emploi des langues en matière judiciaire. Mais il ne me semble pas que cette abstention suffise pour casser l'arrêt, sauf à considérer qu'elle ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle
(13). 10. « Tenue d'examiner l'irrégularité de la procédure (...) soulevée [par un inculpé], la chambre des mises en accusation qui statue sur le maintien du mandat d'arrêt (...) sur la base de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et non sur le fondement de l'article 235bis, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, ne doit se livrer qu'à un examen prima facie de cette irrégularité »
(14). Mais ceci n'apparaît pas de l'arrêt, qui constate l'irrecevabilité des poursuites sans indiquer qu'il s'agirait là d'une décision provisoire, ou « de prime abord ». J'en conclus que l'arrêt statue tacitement en application de l'article 235bis. 11. Mais, n'étant saisie que pour statuer sur la détention préventive des cinq inculpés qui ont formé un appel contre la décision de la chambre du conseil de maintenir la détention préventive, la chambre des mises en accusation pouvait-elle statuer ainsi, par des arrêts distincts, sur la recevabilité des poursuites pour chacun d'eux, alors que ses motifs - et donc cette décision - paraissent s'appliquer à l'instruction dans son ensemble, s'agissant de la régularité de la saisine même du juge d'instruction ? « Le caractère obligatoire des décisions de nullité antérieures en application des articles 131, § 1er, 136, 136bis et 235bis du Code d'instruction criminelle, est également valable pour celui qui n'a pas été impliqué dans la procédure de purge, dès lors que cette purge bénéficie à tous, compte tenu des intérêts de toutes les parties »
(15). 12. Comme relevé ci-dessus, l'arrêt ne mentionne pas l'art. 235bis mais surtout, « lorsque la chambre des mises en accusation entend faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par [cette disposition], elle est tenue de respecter les règles de procédure prévues par cette disposition quitte à remettre la cause à une audience ultérieure pour statuer sur cette question
(16). Si l'octroi de cette remise n'est pas compatible avec les délais en matière de détention préventive, il appartient (...) à la chambre des mises en accusation de statuer dans un premier temps sur la détention préventive et de renvoyer la cause à une audience ultérieure pour statuer sur la régularité de la procédure »
(17). 13. Certes « rien n'oblige la chambre des mises en accusation de procéder de la sorte et celle-ci peut statuer immédiatement dans un seul et même arrêt sur l'irrégularité invoquée et le maintien de la détention »
(18). Et l'article 235bis, § 3, n'oblige la chambre des mises en accusation à ordonner la réouverture des débats que lorsqu'elle « contrôle d'office la régularité de la procédure et qu'il peut exister une cause de nullité, d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique ». 14. Il n'apparaît pas de la procédure qu'aucune partie ait demandé à la chambre des mises en accusation de procéder à un contrôle de la régularité de la procédure sur pied de l'article 235bis C.I.cr. ni, partant, que les parties, notamment le demandeur, aient pu ou dû savoir que la chambre des mises en accusation procèderait à un tel contrôle à titre définitif, sur pied de cette disposition, plutôt que prima facie, sur pied de la loi relative à la détention préventive qui fondait sa saisine, et aient été entendus en leurs observations à cet égard. Sauf à considérer que l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle à cet égard, j'en déduis que c'est d'office que la chambre des mises en accusation a effectué ce contrôle à titre définitif, et ce, sans ordonner la réouverture des débats comme le § 3 de cette disposition le prescrit
(19). Dans l'un ou l'autre cas, la décision n'étant dès lors pas légalement justifiée, le moyen est fondé. 15. Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. À titre subsidiaire: moyen à prendre d'office des articles 149 de la Constitution et 235bis, § 4, C.I.cr.: À titre subsidiaire, c'est-à-dire à considérer qu'il apparaît des conclusions d'appel du défendeur qu'il y a sans ambiguïté demandé un contrôle de la régularité de la procédure sur pied de l'article 235bis C.I.cr., je relève que, parmi les règles de procédure que la chambre des mises en accusation est tenue de respecter dans ce cas, le § 4 de cette disposition oblige cette juridiction à « entend[re] (...) le procureur général, la partie civile et l'inculpé en leurs observations », et ainsi « soumettre la cause à la contradiction de toutes les parties » potentiellement concernées par l'irrégularité invoquée
(20). En effet, « la convocation et l'audition de toutes les parties
(21)constitue une garantie pour tous les intéressés en ce qui concerne le contrôle de la régularité de l'instruction ou de la procédure. Lorsqu'une partie n'a pas été entendue parce qu'elle n'a pas ou pas régulièrement été informée de la fixation de la cause, le droit au contradictoire est violé »
(22). Or, dans la présente espèce, la chambre des mises en accusation a statué à titre définitif sur la régularité de la saisine (in rem) du juge d'instruction - soit de la procédure dans son ensemble
(23)- sans indiquer qu'elle le faisait en application de l'art. 235bis, et non prime facie quant à chaque inculpé, comme elle peut le faire dans le cadre du contrôle de la détention préventive
(24), mais surtout par des arrêts distincts relatifs aux seuls inculpés dont elle est saisie du contrôle de la détention préventive, et sans que les autres parties eussent été appelées à la cause et entendues en leurs observations à cet égard. Il paraît certes que le pourvoi d'un autre inculpé eût été irrecevable à défaut d'intérêt, car il n'aurait pu obtenir une décision plus favorable s'il avait été appelé à la cause et entendu en ses observations conformément à l'art. 235bis, §
  1. Mais les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ne permettent pas de savoir si des parties civiles étaient constituées, ce qui ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle à cet égard conformément à l'article 149 de la Constitution. Partant, à titre subsidiaire, je suggère de prendre d'office un moyen de la violation de cette disposition et de l'art. 235bis, § 4, C.I.cr. (À titre plus subsidiaire) quant au second moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 28bis et 55 C.I.cr.:
  2. N'indiquant pas en quoi l'arrêt méconnaît l'article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision dans la mesure où il en invoque la violation.
  3. Pour le surplus, une instruction ne peut certes porter sur une enquête proactive
(25), celle-ci ressortissant au procureur du Roi en vertu de l'article 28bis C.I.cr. « Donne lieu à une enquête proactive, la simple existence d'une suspicion raisonnable d'une infraction qui justifie un recueil d'information exploratoire quant à un auteur ou à un événement »
(26). En revanche, « une demande tendant à l'ouverture d'une instruction judiciaire peut concerner tant des faits commis qui sont ou non connus que des faits punissables qui n'ont pas encore été commis dans la mesure où, en ce qui concerne ces faits, le ministère public dispose d'informations suffisamment concrètes pour constituer une infraction déterminée dans le temps et dans l'espace »
(27). « Il appartient au juge d'apprécier si, en raison de l'information déjà disponible, le stade de la simple "suspicion raisonnable" est dépassé et s'il n'est plus nécessaire de procéder à un recueil d'informations exploratoires, comme le prévoit l'article 28bis, § 2, du Code d'instruction criminelle. La Cour peut seulement vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne peuvent justifier »
(28). En d'autres termes, « il incombe au juge d'apprécier en fait, sur la base des éléments qui lui sont soumis, si les investigations ayant conduit à l'ouverture d'un dossier répressif relèvent de la recherche proactive ou réactive; le contrôle de la Cour se limite à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui seraient sans aucun lien avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification »
(29). En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. 18. Cependant, de la seule constatation en fait que la saisine du juge d'instruction viole l'article 28bis, § 2, C.I.cr., les juges d'appel ne pouvaient selon moi déduire que la procédure n'est pas régulière sans vérifier au préalable, à l'aune des critères énumérés à l'art. 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dit « Antigoon », que cette irrégularité emporte la nullité des éléments de preuve obtenus irrégulièrement. La Cour considère en effet à cet égard que « ni l'article 5 de la Convention, ni aucune autre disposition n'interdisent à la juridiction d'instruction d'examiner la régularité de l'enquête précédant la délivrance du mandat d'arrêt sur la base de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale »
(30). Et, par ailleurs, même « l'interdiction pour le juge d'instruction d'instruire des faits autres que ceux dont il a été saisi [n'étant] pas prescrite à peine de nullité (...), le juge ne peut déclarer nulle la preuve obtenue à la suite de ce dépassement ou l'exclure d'une autre manière [sans préciser] comment et pourquoi cette irrégularité a soit entaché la fiabilité de la preuve, soit a eu pour conséquence que l'usage de cette preuve est contraire au droit à un procès équitable »
(31). Il me paraît qu'il en est a fortiori ainsi lorsque le juge d'instruction a été saisi sur la base de simples suspicions, en l'absence d'informations suffisamment concrètes pour constituer une infraction déterminée dans le temps et dans l'espace. 19. Partant, en ce que les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision à défaut de procéder à cet examen, le moyen me paraît fondé, sauf à considérer qu'il convient à cet égard de prendre d'office un moyen de la violation de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. V. CONCLUSION: cassation avec renvoi de l'arrêt en ce qu'il dit les poursuites irrecevables, et rejet pour le surplus, soit en ce qu'il dit l'appel recevable et n'y avoir lieu de maintenir la détention préventive. ________________________________
(1)Loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice, art. 115.
(2)Cass. 26 mars 2002, RG P.02.0383.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.22, Pas. 2002, n° 206.
(3)Cass. 12 août 2008, RG P.08.1225.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.3, Pas. 2008, n° 431.
(4)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 8ème éd., 2017, t. I, p. 1049, et note 573.
(5)R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 258.
(6)Art. 423 C.I.cr.
(7)Qui a remplacé l'art. 420bis, mentionné dans l'arrêt cité et abrogé par la loi du 14 février 2014.
(8)Cass. 8 février 2005, RG P.05.0138.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.8, Pas. 2005, n° 81.
(9)Voir Cass. 11 avril 2000, RG P.00.0566.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000411.8, Pas. 2000, nr. 247 ; Cass. 28 août 2019, RG P.19.0912.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190828.1, Pas. 2019, n° 427.
(10)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1049, al. 1er.
(11)Cass. 3 octobre 2001, RG P.01.1303.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.10, Pas. 2001, n° 522 ; voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., pp. 466 et 1071, i.f. ; Doc. parl., Ch., 1996-1997, DOC 857/1, p. 70, et 857/17, pp. 142-143.
(12)Voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1072 et cas d'application indiqué en note 756 (Cass. 6 avril 1999, RG P.99.0432.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990406.2, Pas. 1999, n° 197, R.W. 1999-2000, p. 326, note M. DE SWAEF, « Zuivering van nietigheden en voorlopige hechtenis »).
(13)Et même l'art. 195 C.I.cr. (relatif aux décisions de condamnation) n'impose pas au juge pénal de mentionner les dispositions légales relatives à la procédure (voir BEERNAERT e.a., o.c., t. II, p. 1358 et note 1059).
(14)Cass. 24 juillet 2019, RG P.19.0744.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190724.1, Pas. 2019, n° 422 ; Cass. 30 novembre 2016, RG P.16.1151.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.2, Pas. 2016, n° 690 ; Cass. 21 janvier 2015, RG P.15.0056.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150121.2, Pas. 2015, n° 53 ; Cass. 11 février 2004, RG P.04.0203.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.10, Pas. 2004, n° 74 ; voir Cass. 20 février 2001, RG P.01.0235.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.8, Pas. 2001, n° 106, avec note signée M.D.S.
(15)Cass. 11 décembre 2001 RG P.01.1535.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.9, Pas. 2001, n° 694 ; voir Cass. 19 décembre 2000, RG P.00.1691.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001219.8, Pas. 2000, n° 1609.
(16)Cass. 3 juillet 2007, RG P.07.0920.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070703.1, Pas. 2007, n° 370 ; Cass. 9 novembre 2005, RG P.05.1378.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.9, Pas. 2005, n° 585.
(17)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1073, note 767.
(18)Concl. de D. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 12 décembre 2018, RG P.18.1240.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.4, Pas. 2018, n° 707.
(19)Et ce, non seulement en cause des inculpés qui n'ont demandé qu'un contrôle prima facie, et de celui qui n'a pas déposé de conclusions, mais aussi selon moi en cause du défendeur, dont les conclusions ne mentionnent pas l'article 235bis, sa demande me paraissant trop vague à cet égard pour qu'il apparaisse sans ambiguïté que le contrôle demandé serait effectué sur pied de cette disposition plutôt que de la loi relative à la détention préventive.
(20)Voir M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 857 et réf. en notes 1083 à 1087 ; concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, avant Cass. 14 mai 2008, RG P.08.0188.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6, Pas. 2008, n° 294.
(21)Y compris toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction.
(22)Cass. 18 juin 2013, RG P.13.0528.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130618.3, Pas. 2013, n° 376, et concl. de M. DUINSLAEGER, alors premier avocat général.
(23)Voir Cass. 11 décembre 2001 RG P.01.1535.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.9, Pas. 2001, n° 694 quant aux conséquences de la purge de pièces nulles pour les personnes : « Overwegende dat het bindende karakter van vorige nietigheidsbeslissingen eveneens geldt voor diegene die niet bij de zuiveringsprocedure werd betrokken; dat immers, zoals uiteengezet, die zuivering allen ten goede komt, rekening houdend met de belangen van alle partijen » ; voir Cass. 19 décembre 2000, P.00.1691.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001219.8, inédit.
(24)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1073 et note 763.
(25)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., t. I, p. 385 ; voir Cass. 18 novembre 2015, RG P.15.1450.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151118.1, Pas. 2015, n° 688, a contrario : « la cour d'appel en a déduit que l'enquête initiale devait être qualifiée de réactive, dès lors que les enquêteurs, après avoir décelé les indices d'un fait punissable, ont mené les recherches tendant à en identifier les auteurs. Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement décider qu'en l'absence de violation des articles 28bis et 55 du Code d'instruction criminelle, la saisine du juge d'instruction était régulière ».
(26)Cass. 2 octobre 2007, RG P.07.0685.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071002.2, Pas. 2007, n° 446, § 3 ; voir Rapport de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch., sess. ord. 1996-1997, n° 857/17, p. 66 ; Cass. 15 mai 2013, RG P.13.0666.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130515.4, Pas. 2013, n° 301 : « L'enquête proactive implique, non des indices suffisants de l''existence d''une infraction déjà commise, mais la suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus ».
(27)Cass. 26 mars 2013, RG P.13.0133.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130326.5, Pas. 2013, n° 133, et réf. en note.
(28)Ibid.
(29)Cass. 18 novembre 2015, RG P.15.1450.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151118.1, Pas. 2015, n° 688 ; voir Cass. 4 juin 2002, RG P.02.0387.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.5, Pas. 2002, n° 340, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général.
(30)Cass. 21 novembre 2018, RG P.18.1153.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.4, Pas. 2018, n° 656.
(31)Cass. 10 juin 2014, RG P.14.0282.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.4, Pas. 2014, n° 413, § 4, N.C. 2015, p. 196, et note B. VERSTRAETEN et Ph. VERMOOTE, « De onderzoeksrechter buiten saisine: een (proactieve) cowboy ? ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210113.2F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990406.2 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000411.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001219.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010220.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011003.10 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020326.22 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040211.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.8 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051109.9 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070703.1 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071002.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080514.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080812.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130326.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130515.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130618.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140610.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150121.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151118.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161130.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181121.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190724.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190828.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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