id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210114.1F.17 No Rôle: F.17.0025.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra PANTOCHIM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit civil Date d'introduction: 2022-08-16 Consultations: 472 - dernière vue 2026-06-16 04:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210114.1F.17 Fiche 1 Lorsque l'État belge est requis de procéder au recouvrement d'une créance par un autre État membre, cette créance n'est pas assimilée à une créance de l'État belge et le produit de son recouvrement doit être remis à cette autorité étrangère
(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: COMPENSATION Mots libres: Loi-programme du 27 décembre 2004, article 334 - Directive européenne 2008/55/CE - Directive européenne 76/308/CEE - Assistance au recouvrement des créances d'un Etat membre - Créance de l'autorité requérante - Pas d'assimilation à la créance de l'autorité requise - Conséquence - Pas de compensation avec la dette de l'Etat belge envers le débiteur de la créance Texte des conclusions F.17.0025.F Conclusions de M. le Procureur général Henkes: I. La procédure devant la Cour. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d’appel de Mons (2015/RG/443). Le 16 octobre 2018, mon office a déposé des conclusions au greffe et par son arrêt du 20 décembre 2018, la Cour, sur conclusions conforme, a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle. Par arrêt n° C-19/19, rendu le 11 juin 2020, la Cour de justice y a répondu. Rapporteur: Madame le conseiller Marie-Claire Ernotte. II. Faits de la cause et antécédents de la procédure – Rappel. 1. Le 25 juin 2001, le tribunal de commerce de Charleroi prononce la mise en liquidation judiciaire de la défenderesse. Dans le cadre de cette liquidation, le demandeur déclare sa créance, partiellement privilégiée et partiellement chirographaire. La créance privilégiée est totalement apurée par les liquidateurs. La créance chirographaire comprend quant à elle une créance TVA que l’État allemand (administration de la TVA) détient contre la défenderesse. Par ailleurs, la défenderesse a elle-même une créance fiscale à l’égard de l’État Belge. 2. L’État allemand a confié au demandeur le recouvrement de cette créance en faisant application de la directive européenne n° 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane. 3. Le demandeur compense la créance que la défenderesse a vis-à-vis de lui avec la dette TVA dont celle-ci est redevable envers l’État allemand, sur la base de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005. Pour rappel, en vertu de l’article 1289 du Code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes. C’est là le droit commun de la compensation. In casu, l’État Belge, sur la base d’une directive européenne d’assistance mutuelle, recouvre une créance – qui à l’origine n’est pas la sienne mais de l’État allemand – à charge du débiteur contribuable en liquidation, et puisque l’État belge est aussi débiteur à l’égard de de ce dernier, le demandeur, sur la base d’un mécanisme de compensation fiscal de droit interne, compense cette dette du contribuable avec sa propre dette, comme si l’on avait deux personnes se trouvant débitrices l’une envers l’autre. Ce faisant, le demandeur a soustrait l’État allemand au concours des créanciers résultant de la mise en liquidation de la défenderesse. Celle-ci conteste la légalité de cette compensation et obtient gain de cause dans les deux instances au fond. III. Examen du moyen. A. Exposé – Rappel. 4. A l’appui de son pourvoi, le demandeur présente un moyen divisé en deux branches. 5. Le moyen est pris de la violation des dispositions suivantes: - article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2008, tel qu’applicable aux faits jusqu’au 7 janvier 2009; - article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par l’article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2008 et avant sa modification par la loi du 25 décembre 2016, tel qu’applicable aux faits à partir du 8 janvier 2009; - articles 6 et 10 de la directive du Conseil 76/308/CEE, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements et de droits de douane, dont le champ d’application a été étendu au recouvrement de la TVA par la directive 79/1071/CEE du conseil du 6 décembre 1979; - articles 12 et 15 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, l’article 12 après sa modification par la loi du 4 juillet 2004 et ces deux articles avant leur abrogation par la loi du 9 janvier 2012; - article 149 de la Constitution. 6. Dans la première branche du moyen, le demandeur soutient qu'il résulte de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et de l'article 12 de la loi du 20 juillet 1979 qu'une créance fiscale contre l'État belge peut être compensée par la dette fiscale du créancier à l'égard d'un État étranger, membre de l'Union européenne et qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé ces dispositions ainsi que l'article 6.2 de la directive 76/308/CEE précitée. 7. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur fait grief à l'arrêt: (
- a)d'être entaché de contradiction "en énonçant tout d'abord que la notion de «privilège» visée à l'article 15 de la loi du 20 juillet 1979 se comprend comme le privilège fiscal du demandeur sur les revenus et meubles du contribuable mais en décidant ensuite qu'« à bon droit, le premier juge a considéré qu'à défaut d'être défini dans les directives le tenue 'privilège' doit s'entendre dans son sens usuel d'avantage ou de prérogative »" (req., 13ème feuillet); (
- b)d'avoir violé les articles 6 et 10 de la directive 76/308/CEE, 12 et 15 de la loi du 20 juillet 1979 et 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 en incluant dans les "privilèges" visés à l'article 10 de ladite directive le bénéfice de la compensation prévue par l'article 334 de la loi-programme précitée. Il soutient, en substance: (
- i)qu'en vertu des articles 6 de la directive 76/308/CEE et 12 de la loi du 20 juillet 1979, la créance de l'État requérant doit être traitée comme une créance du demandeur pour laquelle la compensation visée par l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 peut s'appliquer; (
- ii)que tant dans l'article 10 de la directive précitée que dans l'article 15 de la loi du 20 juillet 1979 qui prévoient que « les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège (dans l'État belge requis) », le terme privilège correspond à la notion du privilège général que possède le fisc sur tous les revenus et biens meubles du contribuable – soit le privilège visé à l'article 19, 1°, de la loi hypothécaire – et signifie uniquement que la dette fiscale à recouvrer pour un État étranger est chirographaire; (iii) que l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 instaure certes un mécanisme de compensation légale sui generis qui déroge à la règle de l'égalité des créanciers entre cas de concours mais qu'il "n'a pas pour effet de conférer un « privilège » à la créance de l'État étranger qui, peut, comme toute créance de l'État belge, être recouvrée par la voie de la compensation avec une créance du contribuable contre l'État belge, sans qu'il soit besoin que la loi belge ou une Convention avec l'État allemand le prévoit expressément", n'étant pas un « privilège » sensu stricto. B. Discussion. A. Première branche. 8. En vertu de l’article 12 de la loi du 20 juillet 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures, applicable au litige, l’autorité belge procède aux recouvrements demandés par l’autorité étrangère requérante comme s’il s’agissait de créances nées dans le royaume et, selon l’article 15 de cette loi, les créances à recouvrer ne jouissent d’aucun privilège. 9. Dans son arrêt interlocutoire du 20 décembre 2018, la Cour a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation que doivent recevoir la directive 76/308/CEE et la directive 2008/55/CE du Conseil du 26 mai 2008 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, qui se substitue à la directive 76/308/CEE. La question préjudicielle visait à déterminer si ces textes impliquent que la créance de l’État requérant l’assistance au recouvrement acquiert la qualité de créance de l’État requis. Dans son arrêt du 11 juin 2020, n° C-19/19, la Cour de justice a dit pour droit que « l’article 6, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et l’article 6, second alinéa, de la directive 2008/55/CE du Conseil, du 26 mai 2008, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, à certains droits, à certaines taxes et autres mesures, doivent être interprétés en ce sens que la créance de l’État membre requérant n’est pas assimilée à une créance de l’État membre requis et n’acquiert pas la qualité de créance de ce dernier » (considérant 29). Cette créance « demeure, d’un point de vue matériel, une créance de l’État membre requérant, distincte de celles de l’État membre requis » (considérant 30), ce qui explique d’ailleurs qu’en vertu de l’article 10 de la directive 76/308 et de la directive 2008/55, ces créances ne jouissent pas nécessairement des privilèges des créances analogues nées dans l’État membre requis (ce choix d’exclusion ayant d’ailleurs été posé par le législateur belge). La Cour de justice fonde également son interprétation sur l’article 9 des directives précitées qui «prévoient que l’État membre requis est tenu de transférer à l’État membre requérant la totalité du montant de la créance qu’il a recouvré ainsi que, le cas échéant, les intérêts dus au titre de l’octroi d’un délai de paiement» (considérant 32) en sorte que « l’État membre requis procède au recouvrement d’une créance ‘pour le compte’ de l’État membre requérant » (considérant 33). S’agissant du mécanisme même de l’article 334 de la loi programme, la Cour de Justice énonce qu’« en toute hypothèse, il importe de souligner que l’État membre requis [Belgique] ne saurait avoir recours à une faculté de compensation telle que celle en cause au principal qu’au profit et au bénéfice de l’État membre requérant [Allemagne] » (considérant 49). Or, cette situation ne pourrait être rencontrée que si l’État membre requérant (Allemagne) était à la fois créancier et débiteur du redevable de l’État membre requis (Belgique), soit donc, somme toute, la condition à la compensation de droit commun. 10. Par conséquent, lorsque l’État belge est requis de procéder au recouvrement d’une créance par un État membre requérant, cette créance n’est pas assimilée à une créance de l’État belge et le produit de son recouvrement doit être remis à cette autorité étrangère. Partant, cette créance ne peut être compensée avec une dette que l’État belge a envers le débiteur de cette créance. Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. B. Seconde branche. 11. Il n’est pas contradictoire d’énoncer, d’une part, que la loi du 20 juillet 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures « n’a prévu aucun privilège que ce soit pour la créance étrangère, ceci en opposition au privilège général que possède le fisc belge sur tous les revenus et sur les biens meubles de toute nature du contribuable », d’autre part, qu’en ce qui concerne « les dispositions du droit européen, […] à défaut d’être défini dans la directive, le terme ‘privilège’ doit s’entendre dans son sens usuel d’avantage ou de prérogative » au sens de cette directive. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. 12. Pour le surplus, par les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen, l’arrêt attaqué décide que la compensation organisée par l’article 334 de la loi-programme ne peut être invoquée par le demandeur, chargé de recouvrer une créance de l’État allemand à l’égard de la défenderesse, pour éteindre sa propre dette à l’égard de la défenderesse. La critique du demandeur, prise de la violation des articles 6 et 10 de la directive 76/308/CEE, 12 et 15 de la loi du 20 juillet 1979 et 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, est donc dirigée contre une considération qui est surabondante. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation; il est dès lors dépourvu d’intérêt, partant, irrecevable. VII. Conclusion. Rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210114.1F.17 Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210114.1F.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div