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COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE c. ANMC

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210118.3F.1 No Rôle: C.18.0417.F Affaire: COMMUNE DE LA ROCHE-EN-ARDENNE c. ANMC Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-02-23 Consultations: 839 - dernière vue 2026-06-18 14:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210118.3F.1 Fiches 1 - 2 Le paiement des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne constitue pas un dommage pour l'organisme assureur qui est, conformément à l'article 2, i), de cette loi, une union nationale de mutualités instituées pour et chargées de participer à cette assurance en vertu de l'article 3 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Mots libres: Organisme assureur - Assurance obligatoire - Obligations légales ou réglementaires - Soins de santé et indemnités - Paiement des prestations - Conséquences Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: Responsabilité hors contrat - Dommage - Organisme assureur - Assurance obligatoire - Obligations légales ou réglementaires - Soins de santé et indemnités - Paiement des prestations - Conséquences Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Journal des tribunaux [JT] - 2021, n° 6858, p. 372-
  1. - DE CONINCK, Bertrand; Note'Ni l'assureur, ni la mutuelle ne disposent d'un recours direct en réparation d'un dommage propre constitué par ses débours' Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB] - 2021, n° 22, p. 978-
  2. - DEVOS, Bruno; SIMAR, Noël; Note'L'assureur maladie-invalidité-absence de recours direct' Texte des conclusions C.18.0417.F Conclusions de M. l’avocat général H. Vanderlinden : Le cadre du litige
  3. Le litige a pour toile de fond un accident mortel de pédalo survenu à la Roche-en-Ardenne le 13 juillet
  4. Un des occupants du pédalo accidenté n’a pas survécu à l’accident et est décédé à l’hôpital deux jours après les faits.
  5. Par un premier jugement du 13 octobre 2011, la responsabilité exclusive de la commune de la Roche-en-Ardenne a été retenue en raison d’un défaut de signalisation et les demandes d’indemnisations des victimes et ayants-droits ont été accueillies dans leur principe. L’organisme assureur de la victime décédée, actuelle défenderesse en cassation, a alors fait intervention volontaire en vue de se voir rembourser par la commune de la Roche-en-Ardenne les soins de santé dont son assuré avait bénéficié du fait de l’accident et avant son décès. Elle fondait sa demande soit sur le mécanisme de subrogation établi par l’article 136, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit au titre de dommage propre. Par un jugement du 26 mai 2016, le tribunal de première instance du Luxembourg a dit cette demande prescrite, quel qu’en soit le fondement. Elle a condamné l’organisme assureur à verser à la commune de la Roche-en-Ardenne 990 euros d’indemnité de procédure.
  6. L’Alliance nationale des mutualités chrétiennes a formé appel de cette décision. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a considéré que la demande de l’organisme assureur fondée sur son droit de subrogation légale était prescrite. Elle a par contre estimé que la défenderesse en cassation pouvait se prévaloir d’un droit propre sur la base de l’article 1382 du Code civil et que sa demande formée sur ce fondement n’était pas prescrite et était fondée. Elle a également condamné la commune de la Roche-en-Ardenne à deux tiers des dépens de l’organisme assureur, ce pour les deux instances.
  7. Le pourvoi critique la décision de la cour d’appel faisant droit à la demande de l’organisme assureur sur la base d’un droit propre. Le deuxième moyen La recevabilité du moyen
  8. La règle est constante dans la jurisprudence de la Cour et ne souffre aucune contestation: le moyen est irrecevable s’il est nouveau. Elle aurait été affirmée pour la première fois le 25 janvier 1868
(1). Puisque le moyen constitue un grief adressé à une décision et qu’il ne peut l’être que s’il existe une obligation méconnue par cette décision, le reproche d’avoir incorrectement appliqué une règle de droit ne peut être formulé que si le juge du fond en était saisi par une partie, s’il s’en était saisi d’office ou s’il avait l’obligation de le faire: « Il ne serait ni juridique ni juste de reprocher au juge du fond d’avoir violé une loi que rien ne lui avait signalée ni indiquée comme applicable en la cause »
(2). 6. Est nouveau le moyen pris de la violation d’une disposition qui n’est ni d’ordre public ni impérative, qui n’a pas été soumise au juge du fond, dont celui-ci ne s’est pas saisi de sa propre initiative et qu’il n’était pas tenu d’appliquer
(3). Il est ainsi constant que n’est pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge a donné pour justifier sa décision, qu’il l’ait fait à l’initiative des parties ou d’office
(4).
  1. En l’espèce, l’arrêt a justifié sa décision par la possibilité pour la défenderesse d’agir en vertu d’un droit propre sur la base de l’article 1382 du Code civil, qu’il déduit des termes de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et spécialement de son article 136, § 2, qui organise un mécanisme de subrogation légale. Par conséquent, et nonobstant le fait que l’arrêt ait relevé que le principe d’un tel recours direct n’était alors pas contesté par la demanderesse, le moyen qui critique ce motif n’est pas nouveau. Le fondement du moyen
  2. La question de l’exercice d’un droit propre
(5), sur la base de l’article 1382 du Code civil, par le tiers payeur
(6)qui a indemnisé la victime d’une faute entretient des liens étroits avec celles des définitions du lien causal et du dommage réparable. Dit autrement, la question est celle de savoir si celui, autre que l’auteur du fait fautif, qui indemnise la victime en vertu d’une obligation qui lui incombe peut faire valoir, à l’égard du responsable de cette faute et pour obtenir le remboursement de ses dépenses, un dommage réparable en lien causal avec cette faute. 9. Traditionnellement, la question était abordée sous l’angle de l’éventuelle rupture du lien causal par l’interposition d’une cause juridique propre. Ainsi que l’enseignait notamment de Page, lorsqu’une obligation contractuelle ou légale intervenait dans la chaîne des causes et rendait obligatoire l’engagement d’une dépense, il y avait rupture du lien causal entre la faute initiale et l’engagement de cette dépense au profit de la victime
(7), faisant ainsi obstacle au recours personnel du tiers payeur ou de la victime indirecte
(8). Cette approche avait ensuite été nuancée en distinguant selon que l’obligation du tiers payeur était ou non secondaire par rapport à celle de l’auteur du fait dommageable de réparer le dommage en résultant
(9). Dans le premier cas, cette obligation secondaire n’interrompait pas le lien causal et permettait l’exercice par le tiers payeur d’un recours personnel fondé sur un droit propre. 10. Critiquée par la doctrine pour son caractère difficilement conciliable avec le principe de l’équivalence des conditions
(10), cette approche causaliste a été abandonnée par la Cour dans ses arrêts des 19 et 20 février 2001. Ces arrêts étaient rendus dans le contexte de l’action intentée par un employeur public à l’égard du responsable d’un fait dommageable ayant engendré une incapacité de travail d’un de ses agents et portant sur la récupération des traitements payés pendant cette incapacité en vertu d’obligations statutaires. La Cour a alors considéré que la question ne relevait plus de l’appréciation de la causalité
(11)mais a déplacé le débat sur le terrain du dommage réparable en considérant que « l'existence d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire n'exclut pas qu'il y ait un dommage au sens de l'article 1382 du Code civil, sauf s'il résulte de la teneur ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la prestation à effectuer doit définitivement rester à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'exécuter en vertu de la loi ou du règlement »
(12). Dans un de ces arrêts, elle précise en outre qu'en « vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelles, l'administration ne paye à ses agents leur traitement d'activité qu'à titre d'avances versées sur l'indemnité due par le tiers; Qu'il peut s'en déduire que l'objectif poursuivi par le législateur n'était pas que la charge de la prestation soit définitivement mise à charge de l'autorité »
(13). 11. Dès lors la question du caractère secondaire de l’obligation d’intervention du tiers payeur a cédé la place à celle de savoir s'il résulte de la teneur ou de la portée du contrat, de la loi ou du règlement, que la dépense ou la prestation à effectuer doit définitivement rester à sa charge. La doctrine a relevé à cet égard que les solutions concrètes résultant de cette évolution n’avaient pas fondamentalement varié et que le critère nouveau n’était guère plus facile à manier que l’ancien
(14), à moins que le texte légal, réglementaire ou de la convention ne prévoie explicitement que l’intervention du tiers payeur n’a lieu qu’à titre d’avance. S’agissant de l’institution d’un recours subrogatoire, il a parfois été estimé qu’elle ne faisait pas obstacle à l’admission d’une action fondée sur un droit propre, voire qu’elle justifiait que le législateur n'avait pas l'intention de mettre la prestation définitivement à charge de l'autorité, sans toutefois que les limites de la subrogation soient d’application au recours fondé sur un droit propre
(15). La doctrine a toutefois critiqué cette argumentation revenant à contourner les limites de la subrogation
(16), à faire perdre tout intérêt à ce mécanisme juridique, à rompre l’équilibre entre les parties qu’il instaurait, voire à permettre aux employeurs publics de se créer eux-mêmes leur propre dommage
(17). 12. Par des arrêts ultérieurs, la cour a circonscrit la portée du recours direct du tiers payeur. S’agissant ainsi notamment de l’employeur public, divers arrêts limitent le dommage réparable, et donc le recours personnel de l’employeur, à seule la rémunération qui est la contrepartie des prestations dont le fait dommageable l’a privé
(18). Ainsi par exemple, la rente payée par l’employeur public en raison d’une incapacité permanente de travail indemnisable dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public a été jugée comme devant rester définitivement à sa charge
(19). S’agissant de même de l'employeur public qui est tenu de verser à son agent, outre une rémunération, une rente d'incapacité permanente partielle alors qu'il n'est pas privé des prestations de celui-ci, le paiement de cette rente ou du capital constitué pour la servir ne constitue pas un dommage
(20). Dans l’hypothèse où l'employeur public est tenu, en vertu de la loi du 3 juillet 1967, de continuer à payer à un agent contractuel des indemnités pendant toute la durée de l'incapacité temporaire totale résultant d'un accident du travail ou sur le chemin du travail, après l'expiration du contrat de travail, il n'effectue pas ces décaissements en étant privé en raison de l'accident des prestations de son agent et ne subit dès lors pas un dommage indemnisable
(21). De même, lorsque l'employeur met prématurément à la pension un employé en incapacité de travail permanente par la faute d'un tiers, la pension d'invalidité qu'il verse à son employé ne constitue pas un dommage pour le débiteur de la pension
(22). Toujours de le même ordre d’idées, lorsque l’employeur est tenu de verser une rente au conjoint de son agent décédé à la suite d'un accident survenu sur le chemin du travail, le payement de cette rente, qui ne constitue pas la contrepartie des prestations de travail dont l'employeur aurait bénéficié en l'absence de l'accident, n'est pas non plus un dommage indemnisable
(23). Enfin, le réassureur privé de l’employeur public, n’étant pas l’employeur de la victime et n’étant pas lésé par la perte de ses prestations de travail, ne subit pas de dommage personnel
(24). 13. S’agissant de la question du droit propre de l’organisme assureur dans le cadre de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la Cour s’est prononcée par un arrêt du 3 septembre 2003
(25). Elle a considéré que qu’en accordant à ceux qui ont souffert un dommage causé par une infraction des prestations de l'assurance maladie-invalidité, l'organisme assureur ne subit pas un dommage causé par une infraction mais exécute une obligation légale. 14. Cet arrêt a pu être critiqué en ce que sa formulation semblait marquer un retour à la théorie de la rupture du lien causal par une cause juridique propre
(26). La solution qu’il retient me paraît toutefois devoir être approuvée, dans la ligne des arrêts antérieurs de la Cour
(27). Il faut notamment relever que, dans le cadre du régime des soins de santé et indemnités, le versement des prestations prévues par la loi et la règlementation et aux conditions qu’elles prévoient constitue la mission même de l’organisme assureur. Par ailleurs, l’organisme assureur qui s’acquitte ainsi de sa mission n’est pas privé, par le fait fautif d’un tiers, des contreparties que constituent les cotisations sociales qui le financent
(28). En d’autres termes, le fait de verser des prestations légales en matière de soins de santé et indemnités, fût-ce en raison d’un fait fautif, ne constitue pas, pour un organisme assureur, une perturbation de son fonctionnement normal.
  1. A mon estime, il peut donc être conclu que le paiement des prestations prévues par la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ne constitue pas, pour l’organisme assureur au sens de cette loi, un dommage. Par conséquent, l’arrêt me paraît violer l’article 1382 du Code civil en ce qu’il a admis l’exercice d’un recours direct, reposant sur cette disposition, de la défenderesse contre la demanderesse en se fondant sur la considération que la loi du 14 juillet 1994 n’a pas voulu laisser à l’organisme assureur le poids définitif de la dépense que constituent les prestations dues en vertu de cette loi.
  2. Le deuxième moyen m’apparaît ainsi fondé et les premier et troisième moyens ne sont pas de nature à entraîner une cassation plus étendue. Conclusion Cassation de l’arrêt en ce qu’il dit recevable et fondée l’action de la défenderesse, formée sur la base d’un droit propre, à l’égard de la demanderesse. ________________________________
(1)Cass. 25 janvier 1868, Pas., p. 140.
(2)Cass., Fr., 12 décembre 1971, Dalloz., 1872, p. 316, rapport du conseiller RAU, citée par M. GRÉGOIRE, « L’ordre public dans la jurisprudence de la Cour de cassation » in L’ordre public concept et applications, Bruylant, 1994, p. 66.
(3)Voy. C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2018, 2ème éd., p. 169 ; Voy. également Cass. 24 septembre 1953, Pas., 1954, I, 36.
(4)Cass. 12 février 2009, RG F.07.0063.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.14, Pas. 2009, n° 120 ; Cass. 23 juin 2005, RG C.04.0403.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.19, Pas. 2005, n° 368 ; Cass. 7 avril 2003, RG S.00.0013.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030407.18, Pas. 2003, n° 229 ; Cass. 12 mars 1992, RG 9089, Pas. 1992, n° 367 ; Cass. 19 janvier 1978, Pas., 576 avec les concl. du premier avocat général DUMON.
(5)Ou encore d’un « recours personnel ». Voy. B. DUBUISSON, « Les vertus inattendues de l’article 1382 du Code civil pour l’employeur public et les tiers payeurs » in Liber amicorum Michel Mahieu, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 175.
(6)Au-delà du tiers-payeur qui a indemnisé la victime, la question peut se poser également pour d’autres victimes indirectes, c’est les personnes accomplissant des dépenses à la suite de la réalisation du dommage (voy. J.L. FAGNART, La causalité, Waterlooo, Wolters Kluwer, 2009, p. 318). Il en va par exemple ainsi de l’autorité publique qui, suite à un accident de la route, assume son obligation de remise en état des lieux ou encore, suite à un accident de navigation, assume son obligation relative aux voies maritimes de renflouer une épave.
(7)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 134, 1ère éd., n° 962.
(8)Voy. par ex. Cass. 28 avril 1978, Pas., 1978, I, 994.
(9)Voy. Cass. 13 avril 1988, Pas., 943.
(10)J.L. FAGNART, op. cit., p. 318 et les références citées ; I. BOONE, « L’abandon de la rupture du lien causal par la Cour de cassation » in La rupture du lien causal ou « L’avènement de l’action directe et le déclin du recours subrogatoire ? », Liège, Ed. du jeune barreau de Liège, 2007, p. 11.
(11)Cass. 19 février 2001, RG C.99.0228.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.8, Pas. 2001, n° 99 : « que la circonstance que l'autorité est statutairement tenue de payer une rémunération à ses agents est étrangère à la question de savoir s'il existe un lien de causalité entre la faute commise par un tiers et le dommage résultant pour l'autorité de la circonstance qu'elle doit continuer à payer une rémunération sans bénéficier de contrepartie ».
(12)Cass. 19 février 2001, RG C.99.0183.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.7, Pas. 2001, n° 98.
(13)Cass. 19 février 2001, RG C.99.0014.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6, Pas. 2001, n° 97.
(14)B. DUBUISSON, op. cit., p. 179.
(15)Cass. 8 février 2016, RG C.15.0170.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160208.1, Pas. 2016, n° 86 ; Cass. 7 novembre 2014, RG C.13.0199.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141107.3, Pas. 2014, n° 679 ; Cass. 10 décembre 2001, RG C.95.0270.N, Pas. 2001, n° 684 : « Attendu qu'il peut se déduire de la subrogation prévue par l'article 18 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 que le législateur n'avait pas l'intention de mettre la prestation définitivement à charge de l'autorité ; que l'étendue de la subrogation est à cet égard, sans intérêt » ; Cass. 19 février 2001, RG C.99.0014.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6, Pas. 2001, n° 99.
(16)Ainsi par exemple, les cotisations sociales patronales, que la victime de l’accident n’aurait pu réclamer elle-même, ne peuvent faire l’objet du recours subrogatoire, mais bien du recours direct. Voy. I. BOONE, op. cit., p. 24.
(17)B. DUBUISSON, op. cit., p. 181 et ss.
(18)S’agissant de la notion de rémunération, la Cour a considéré que « Le pécule de vacances est dû à l'agent pour des jours de vacances. L'employeur public qui paie ce pécule ne reçoit pas de prestations de travail en contrepartie. Dès lors que ce n'est pas l'accident imputable à un tiers qui le prive de ces prestations, le paiement du pécule de vacances ne constitue pas un dommage réparable. » (Cass. 26 janvier 2017, RG C.16.0179.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.2, Pas. 2017, n° 59).
(19)Cass. 9 janvier 2006, RG C.05.0007.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.5, Pas. 2006, n° 22 : « Le but de la loi ou du règlement qui oblige un employeur intervenant à titre d'assureur à débourser des sommes dont le montant est supérieur à celui qu'il aurait dû payer en tant qu'employeur pour des prestations de services, est de laisser ces sommes définitivement à charge de l'employeur. L'employeur qui respecte son obligation ne subit pas un dommage récupérable auprès du tiers responsable ». Pour une analyse de cet arrêt, voy. I. BOONE, op. cit., p. 35. Voy. aussi, Cass. 30 juin 2009, RG P.08.1773.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090630.5, Pas. 2009, n° 450.
(20)Cass. 12 novembre 2008, RG P.07.1531.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.4, Pas. 2008, n° 627.
(21)Cass. 14 mai 2012, RG C.09.0318.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120514.7, Pas. 2012, n° 298.
(22)Cass. 28 mars 2017, RG P.16.0115.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.9, Pas. 2017, n° 225 ; Cass. 19 juin 2015, RG C.12.0577.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150619.1, Pas. 2008, n° 416 : « La pension d'invalidité, en effet, ne constitue pas une rémunération payée sans contrepartie normale mais une allocation de sécurité sociale qui couvre le risque d'incapacité permanente de travail et qui, dans le secteur public, est prise en charge par l'employeur » ;Cass. 26 mai 2009, RG P.08.1288.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090526.3, Pas. 2009, n° 343.
(23)Cass. 24 janvier 2013, RG C.12.0113.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130124.4, Pas. 2013, n° 59.
(24)Cass. 24 avril 2002, RG P.11.0623.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110601.3, Pas. 2002, n° 373.
(25)Par le passé, divers arrêts avaient également envisagé la question, sous l’angle du dommage réparable, pour considérer que les mutuelles exécutant leurs obligations ne subissaient pas de dommage mais ne faisaient qu’exécuter leurs obligations : Cass. 29 janvier 1992, RG 9330, Pas. 1992, n° 279 ; Cass. 28 novembre 1984, RG 3862, Pas. 1985, n° 202 ; Cass. 4 mai 1984, RG 4194, Pas. 1984, n° 511 ; Cass. 20 mars 1975, Pas. 1975, 742 ; Cass. 10 décembre 1973, Pas. 1974, 380.
(26)B. FOSSÉPREZ, « Les recours des tiers payeurs : approche transversale » in F. GEORGE et X. THUNIS, Métamorphoses de la subrogation, Liège, Anthemis, coll. Commission Université-Palais, vol. 181, p. 156.
(27)Voy. les arrêts cités en note 25.
(28)On pourrait en effet considérer les conditions d’octroi des prestations, spécialement les conditions d’admissibilité qui visent à s’assurer d’un financement minimal du régime par voie de cotisations avant de pouvoir en bénéficier, comme des contreparties des prestations. Dans cette optique, la faute du tiers qui engendre l’intervention de l’organisme assureur ne le prive pas de ces contreparties, contrairement à l’employeur public qui est privé des prestations alors qu’il doit toutefois continuer à assumer la charge du traitement correspondant. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210118.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210118.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010219.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030407.18 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050623.19 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081112.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.14 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090526.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090630.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110601.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120514.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130124.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141107.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150619.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160208.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170328.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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