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PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 janvie

Art. 60

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Concours matériel d'infractions - Cumul des peines - Peines de travail - Limite - Total excédant trois cents heures - Conséquence Bases légales:

Art. 60

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI Mots libres: Dénonciation sur demande du procureur général près une cour d'appel - Peine illégale - Concours matériel d'infractions - Cumul des peines - Peines de travail - Limite - Total excédant trois cents heures Bases légales:

Art. 60

- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.20.1251.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch:

  1. Objet de la demande d'annulation Par lettre reçue le 1er décembre 2020, le procureur général près la cour d'appel de Liège a demandé à mon office de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement du tribunal de police de Liège, division de Huy du 23 octobre 2017 n° 2017/1737 rendu en cause de B.M.. Par réquisitoire du 10 décembre 2020, le Procureur général près la Cour sollicite l'annulation du jugement du 23 octobre 2017 en tant qu'il prononce une peine de travail autonome excédant la durée de cent cinquante heures pour la prévention F et qu'il prévoit une peine subsidiaire d'emprisonnement de trois mois en cas d'inexécution de celle-ci.
  2. Examen de la demande La présente demande est fondée sur l'article 441 du Code d'instruction criminelle et est justifiée par la nécessité de corriger une décision rendue en violation des règles applicables au concours d'infractions. Les règles qui gouvernent la détermination des peines en cas de concours sont d'ordre public

(1)et s'appliquent même si les infractions sont jugées successivement par des tribunaux différents
(2). Ainsi, il arrive fréquemment que les poursuites relatives à plusieurs infractions commises par une même personne soient soumises soit à des juges différents (par exemple, pour des questions de compétence territoriale et de non-jonction des poursuites), soit successivement au même juge après qu'une première condamnation pour une partie des faits ait déjà été rendue. Dans cette hypothèse, le second juge sera tenu d'appliquer les règles relatives aux concours. Toutefois, dans la pratique, il peut arriver que le juge répressif statue sans avoir connaissance de l'existence d'une situation de concours ou au mépris des règles applicables au concours de sorte que les limites instaurées notamment par l'article 60 du Code pénal n'ont pas été prises en compte
(3). A une certaine époque, ces dossiers étaient régularisés par la voie de ce qu'on appelle une grâce technique
(4). Le législateur de 2006 avait entendu remédier à une telle situation en attribuant au juge de l'application des peines la compétence pour pouvoir opérer un nouveau calcul de la peine en cas de concours d'infractions. L'objectif était de permettre à ce juge de rectifier, au stade de l'exécution de la peine, des condamnations définitives prononcées au mépris des règles relatives au concours, dès lors qu'à la différence des juges du fond ayant statué antérieurement, ce juge aura un aperçu complet de l'ensemble des condamnations rendues sur les infractions entrant en concours
(5). Ainsi, l'article 81 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté disposait que « si un jugement ou un arrêt de condamnation passé en force de chose jugée n'a pas tenu compte de l'existence d'une situation de concours, le juge de l'application des peines peut recalculer le degré de la peine en application des articles 58 à 64 du Code pénal ». En vertu de cette disposition, le juge de l'application des peines pouvait réduire le total des peines prononcées conformément aux règles applicables en matière de concours matériel
(6). A mon sens, cette compétence n'était pas limitée aux décisions de condamnations prononçant une peine privative de liberté mais s'étendait à toute décision prononçant une ou plusieurs peines quelle qu'en soit la nature. Alors que le vote de cette disposition remonte à bientôt quinze ans, elle n'est pas encore entrée en vigueur à l'heure actuelle et, au contraire, il est probable qu'elle ne devienne jamais effective puisque la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins
(7)a décidé d'abroger purement et simplement les articles 81 à 95 de la loi du 17 mai 2006
(8). Je ne peux que regretter l'abrogation de cette disposition dont l'objectif était précisément de répondre à la problématique qui est ici soumise à votre Cour par la procédure, moins appropriée à mes yeux, de l'article 441 du Code d'instruction criminelle. En l'espèce, le jugement dénoncé du 23 octobre 2017 condamne B.M. à deux peines de travail: - d'une part, une peine de travail autonome d'une durée de 150 heures avec, en cas d'inexécution de celle-ci, une peine subsidiaire d'amende de 200 euros portée à 1200 euros par application des décimes additionnels pour les faits faisant l'objet des préventions A, B, C, D et E confondues - d'autre part, une peine de travail autonome d'une durée de 200 heures avec, en cas d'inexécution de celle-ci, une peine subsidiaire d'emprisonnement de trois mois pour la prévention F. Toutes les infractions faisant l'objet des préventions pour lesquelles M.B. a été condamné par le jugement précité, ont été commises le 18 avril 2016 en sorte telle que les règles relatives aux concours d'infractions doivent trouver à s'appliquer. En infligeant au prévenu une seule peine pour les préventions A, B, C, D et E confondues, le tribunal a fait application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal visant la situation où un même fait constitue plusieurs infractions (concours idéal d'infractions par unité de réalisation). En revanche, en condamnant le prévenu à des peines correctionnelles distinctes, d'une part, pour les préventions A, B, C, D et E confondues et, d'autre part, pour la prévention F, le tribunal a fait application de l'article 60 du Code pénal relatif au concours matériel de délits
(9). Or, aux termes de l'article 60 du Code pénal, la durée des peines de travail autonomes prononcées en cas de concours de plusieurs délits ne peuvent jamais excéder trois cents heures. Dès lors, compte tenu de la peine de travail de cent cinquante heures déjà prononcée pour les faits faisant l'objet des préventions A, B, C, D et E confondues, le tribunal ne pouvait pas légalement prononcer, pour la prévention F, une peine de travail autonome excédant la durée de cent cinquante heures. Il me semble qu'à l'instar de ce qui est prévu à l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, c'est le second juge ou la seconde condamnation statuant sur une partie des faits entrant en concours qui doit prendre en compte la première condamnation prononcée et appliquer les règles du concours. En effet, la première condamnation ne saurait prendre en considération une décision ultérieure qui n'est pas encore rendue. Dès lors, il y a lieu, à mon sens, de prononcer l'annulation du jugement dénoncé en tant qu'il prononce une peine de travail autonome excédant la durée de cent cinquante heures (par retranchement). Conformément à la logique suivant laquelle « l'accessoire doit suivre le principal », cette annulation doit emporter également l'annulation de la peine subsidiaire. En effet, le choix et le taux de celle-ci sont intrinsèquement liés à la peine principale et à son taux. Dans le cas de la peine de surveillance électronique, c'est même flagrant puisqu'aux termes de la loi, la durée de la peine d'emprisonnement subsidiaire doit correspondre à la dure de la peine de surveillance électronique en telle sorte qu'une modification de la durée de la peine principale entraîne, ipso facto, une modification de la peine subsidiaire. Il n'existe, à mon sens, aucune raison pour soutenir qu'il ne devrait pas en aller de même pour la peine de travail ou la peine de probation. D'ailleurs, dans l'hypothèse où, en cas de concours, une première peine de travail de trois cents heures aurait été prononcée, la seconde peine de travail illégalement prononcée au-delà de la limite de 300 heures fixée par l'article 60 du Code pénal, serait annulée et il en irait automatiquement de même pour la peine subsidiaire assortissant cette seconde peine. A moins que la Cour estime pouvoir annuler également la peine subsidiaire en procédant à un retranchement proportionnel à celui opéré pour la peine principale
(10), l'annulation devrait avoir lieu avec renvoi en ce qui concerne la peine subsidiaire. Comme en cas d'annulation d'une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire
(11), le juge de renvoi ne pourrait que maintenir ou réduire la peine subsidiaire prononcée. En revanche, les peines accessoires prononcées sortent indemnes de l'illégalité dénoncée qui ne concerne que le taux de la peine de travail prononcée (et, par voie de conséquence, la peine subsidiaire). Pour ces peines accessoires, la règle du cumul des peines sans qu'elles puissent excéder le double de la peine la plus forte prévue par l'article 60 du Code pénal
(12)me paraît avoir été respectée. Je conclus à l'annulation du jugement dénoncé en tant qu'il prononce une peine de travail autonome excédant la durée de cent cinquante heures pour la prévention F et qu'il prévoit une peine subsidiaire d'emprisonnement de trois mois en cas d'inexécution de celle-ci et au renvoi de la cause à un autre tribunal afin qu'il détermine la peine subsidiaire qui sera applicable en cas de non-exécution de la peine de travail autonome ramenée à cent cinquante heures. ____________________
(1)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n° 2170/10, p. 147.
(2)Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3, Pas. 2012, n° 255, avec concl. MP ; C. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 2003, p. 432.
(3)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n° 2170/10, p. 11.
(4)Lors des travaux parlementaires de la loi du 17 mai 2006, la ministre de la Justice avait décrit la procédure de recours à la grâce technique comme suit : « Si les règles propres à l'absorption des peines ne sont pas respectées, le parquet doit rédiger un rapport qu'il fait parvenir au service des grâces, lequel soumet une proposition au ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice qui prend la décision et informe la prison et le parquet de la teneur de celle-ci. Il s'agit d'une « grâce » qui est prise hors de toute considération de mérites du condamné et n'implique aucune clémence puisqu'il s'agit de réagir à des condamnations prononcées au mépris des règles en matière d'absorption des peines » (Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n° 2170/10, p. 49 et 146).
(5)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n° 2170/10, p.146.
(6)Il s'agit ici uniquement des règles applicables au concours matériel. Il n'entre pas dans les compétences du juge d'application des peines de constater a posteriori une unité d'intention qui permettrait l'application de l'article 65 du Code pénal.
(7)M.B., 14 juin 2019. Cette loi devrait entrer en vigueur le 1er avril 2021.
(8)Article 24 de la loi du 5 mai 2019. Cette disposition devrait entrer en vigueur le 1er avril 2021 (art. 101 de la loi du 31 juillet 2020, M.B., 7 août 2020).
(9)Il y a concours matériel d'infractions au sens de l'article 60 du Code pénal lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement pour l'une d'elles au moment où il a perpétré les autres (Cass. 25 avril 2012, RG P.12.0178.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3, Pas. 2012, n° 255, avec concl. MP).
(10)Je n'y suis pas favorable car pour les peines de travail et de probation, il n'y a pas de rapport strictement proportionnel entre le taux de la peine principale et celui de la peine subsidiaire. Cela reviendrait, en l'espèce, à diviser trois mois par quatre.
(11)Voir Cass. 11 janvier 2000, RG P.99.1387.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5, Pas. 2000, n° 21.
(12)De plus, en matière de déchéance du droit de conduire, l'article 39 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la circulation routière dispose que « si par suite de concours d'infractions, les peines privatives de liberté et les amendes prévues par les présentes lois coordonnées ne sont pas prononcées, la déchéance du droit de conduire, l'est néanmoins dans les conditions qui y sont déterminées ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210120.2F.12 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.2 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260204.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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