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ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210120.2F.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 janvier 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210120.2F.18 No Rôle: P.21.0032.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-01-17 Consultations: 492 - dernière vue 2026-06-17 11:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.18 Fiche 1 L'article 4bis, § 1er, a, de la décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002, modifiée, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres prévoit que, lorsque la personne recherchée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, il doit malgré tout être passé outre, dans l'Etat d'exécution, au refus facultatif de l'exécution du mandat d'arrêt européen si l'intéressé a soit été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès, soit été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de ces modalités, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu, étant en outre requis que cette information ait été donnée en temps utile et qu'elle ait inclus la précision qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution ; le respect des conditions visées à cette disposition et à l'article 7, § 1er, 1°, de de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen qui en assure la transposition est de nature à garantir que la personne recherchée a reçu suffisamment tôt l'information relative à la date et au lieu de son procès, ainsi que quant aux conséquences d'un éventuel défaut et permet ainsi à l'autorité d'exécution de considérer que les droits de la défense ont été respectés

(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen fondé sur une condamnation par défaut - Cause de refus facultative - Exclusion de la cause facultative - Conditions Bases légales: Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 4bis Décrèt du 19 décembre 2003 - 19-12-2003 - Art. 7, § 1er, 1° - 39 Lien ELI No pub 2003036268 Fiche 2 Lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen invoque que le mandat d'arrêt européen fondé sur une condamnation par défaut ne contenait aucune des indications prévues par l'article 7, § 1er, 1° à 4°, de la loi du 19 décembre 2003, de sorte qu'il y avait lieu d'envisager d'en refuser l'exécution, les juges d'appel sont tenus de vérifier si, selon le mandat d'arrêt européen, l'information communiquée au demandeur l'avait été en temps utile et en précisant qu'une condamnation était susceptible d'intervenir en cas de non-comparution
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Mots libres: Exécution demandée à la Belgique - Mandat d'arrêt européen fondé sur une condamnation par défaut - Cause de refus facultative - Exclusion de la cause facultative - Chambre des mises en accusation - Vérification des conditions Bases légales: Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'UE du 13 juin 2002 - 13-06-2002 - Art. 4bis Décrèt du 19 décembre 2003 - 19-12-2003 - Art. 7, § 1er, 1° - 39 Lien ELI No pub 2003036268 Texte des conclusions P.21.0031.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation des articles 7, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir jugé à tort qu'il n'y avoir pas lieu d'examiner la cause de refus facultative d'exécution du mandat d'arrêt européen visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 2003, cause de refus facultative prévue lorsque la remise est sollicitée sur le fondement d'une condamnation par défaut. Le demandeur soutient que ni le mandat d'arrêt européen ni le dossier ne permettent de conclure que l'une des conditions du rejet du refus facultatif prévues à l'article 7, § 1er, 1° à 4°, de la loi du 19 décembre 2003 trouvait à s'appliquer, le mandat d'arrêt par défaut et l'arrêt de la chambre des mises en accusation s'étant contentés de reproduire l'ancienne formulation applicable avant la modification de l'article 7 par la loi du 25 avril 2014. Cette dernière loi transpose en droit belge l'article 4bis, § 1er, de la décision-cadre 2002/584 du Conseil du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. La nouvelle réglementation tend à fixer de manière cohérente les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne ne doivent pas être refusées
(1). Elle prévoit que l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté si l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d'arrêt européen indique que l'une des conditions énoncées sous les 1°, 2°, 3° ou 4°, de l'article 7, § 1er, précité, est remplie. Il s'ensuit que l'autorité judiciaire d'exécution est en principe tenue de procéder à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, nonobstant l'absence de l'intéressé au procès qui a mené à la décision, si les conditions énoncées à l'une de ces dispositions sont réunies
(2). En l'espèce, il est question de la condition énoncée sous le 1° de l'article 7, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 qui prévoit que, lorsque la personne recherchée n'a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée sauf notamment si l'intéressé 1° en, temps utile, soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené au jugement par défaut, soit été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu et qu'il a été informé qu'une décision pouvait être prise en cas de non-comparution. A propos de cette condition les travaux parlementaires précisent ce qui suit: Tout d'abord, la reconnaissance et l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, décerné à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne, ne peuvent être refusées s'il a été cité personnellement et qu'il a ainsi été informé de la date et du lieu du procès qui a mené à la décision ou qu'il a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu. A cet égard, l'intéressé doit avoir reçu la notification "en temps utile", ce qui signifie suffisamment longtemps à l'avance pour lui permettre d'être présent au procès et d'exercer effectivement son droit à la défense. L'intéressé doit en outre avoir été informé du fait qu'une décision pouvait être rendue s'il ne comparaissait pas au procès
(3). A cet égard, la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé que eu égard aux objectifs poursuivis par la décision-cadre 2009/299, (...), il convient de considérer que les modalités de citation prévues à l'article 4bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, de par leur caractère précis et commun, visent à garantir un niveau de protection élevé et à permettre à l'autorité d'exécution de procéder à la remise de l'intéressé en dépit de son absence au procès qui a mené à sa condamnation, tout en respectant pleinement les droits de la défense. En effet, le respect des conditions de citation visées à l'article 4bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 est de nature à assurer que l'intéressé a reçu en temps utile l'information relative à la date et au lieu de son procès et permet ainsi à l'autorité d'exécution de considérer que les droits de la défense ont été respectés. Elle conclut que c'est à la lumière de ces considérations qu'il convient d'interpréter les conditions prévues par cette disposition de la décision-cadre 2002/584
(4). La Cour de justice me paraît avoir considéré que ces éléments doivent être appréciés in concreto en jugeant en réponse à une question préjudicielle que ne satisfait pas à elle seule aux conditions énoncées à cette disposition, une citation qui a été notifiée non pas directement à l'intéressé, mais qui a été remise, à l'adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer qui s'est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d'arrêt européen permette de s'assurer si et, le cas échéant, quand cette personne adulte a effectivement remis cette citation à l'intéressé
(5). En l'espèce, en réponse aux conclusions du demandeur qui alléguait que le mandat d'arrêt européen n'indiquait aucune des circonstances prévues à l'article 7, § 1er, 1° à 4°, de la loi, les juges d'appel ont énoncé que, « contrairement à ce que soutenait le demandeur, le mandat d'arrêt européen mentionnait que ce dernier avait été cité personnellement ou informé autrement de la date et du lieu de l'audience qui a conduit à la décision rendue par défaut. Je relève que dans le mandat d'arrêt européen décerné à charge du demandeur, cette information est uniquement renseignée par l'apposition d'une croix dans la case figurant en face de cette formule. Il me semble que cette seule énonciation (générale et creuse qui ne correspond pas aux termes du mandat d'arrêt à exécuter) ne permet pas de constater, comme semble l'exiger le législateur et la Cour de justice de l'Union européenne, de vérifier que le demandeur a reçu la notification "en temps utile", ce qui signifie suffisamment longtemps à l'avance pour lui permettre d'être présent au procès et d'exercer effectivement son droit à la défense et que l'intéressé a en outre été informé du fait qu'une décision pouvait être rendue s'il ne comparaissait pas au procès. Il me semble que le moyen est fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué. _______________________
(1)Doc. parl., Ch., SO 2013-2014 Doc 53- 3149/001, p. 80.
(2)C.J.U.E., 24 mai 2016, C-108/16 PPU (Dworzecki), T. Strafr., 2018, p. 92, § 35, et note J. VAN GAEVER, « De weigering van de overlevering wegens het niet in persoon verschenen zijn op het proces dat tot de beslissing heeft geleid ».
(3)Doc. parl., Ch., SO 2013-2014 Doc 53- 3149/001, p. 80.
(4)C.J.U.E., 24 mai 2016, C-108/16 PPU (Dworzecki), T. Strafr., 2018, p. 92 et note J. VAN GAEVER, « De weigering van de overlevering wegens het niet in persoon verschenen zijn op het proces dat tot de beslissing heeft geleid », §§ 37 à 39.
(5)Ibidem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210120.2F.18 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210120.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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