id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210203.2F.4 No Rôle: P.20.1215.F Affaire: T. contra S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2021-03-12 Consultations: 916 - dernière vue 2026-06-19 02:53 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4 Fiches 1 - 2 Lorsque la cour d'appel s'est déclarée sans compétence pour connaître des actions publique et civiles sans statuer sur les frais de l'action publique au motif qu'à les supposer établis, les faits doivent être qualifiés de meurtre, le pourvoi du prévenu est dénué d'intérêt et est, partant, irrecevable
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Décision se bornant à déclarer la juridiction saisie sans compétence - Pourvoi du prévenu - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Compétence matérielle - Décision se bornant à déclarer la juridiction saisie sans compétence - Pourvoi du prévenu - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Lorsque la Cour a pu considérer l'état de la procédure à l'occasion de la décision de rejet d'un pourvoi en cassation, elle a le pouvoir de régler de juges
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Mots libres: Pourvoi en cassation irrecevable - Règlement de juges d'office - Condition Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Généralités Mots libres: Arrêt d'incompétence - Pourvoi en cassation irrecevable - Règlement de juges d'office - Condition Fiche 5 Lorsque la chambre du conseil a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé un prévenu au tribunal correctionnel du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et que la juridiction de jugement a requalifié les faits en meurtre, la Cour, constatant qu'aucun recours ne peut à ce moment être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et que l'arrêt d'incompétence a acquis force de chose jugée, réglant de juges, annule l'ordonnance et renvoie la cause devant la chambre des mises en accusation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Mots libres: Juridiction de jugement requalifiant les faits en meurtre - Arrêt d'incompétence - Annulation de l'ordonnance de la chambre du conseil - Renvoi de la cause à la chambre des mises en accusation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525-540 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 6 - 7 Lorsqu'un règlement de juges annule l'ordonnance de renvoi du prévenu au tribunal correctionnel, la décision rendue le même jour, qui maintient sa détention préventive, devient sans objet
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction Mots libres: Juridiction de jugement requalifiant les faits en meurtre - Arrêt d'incompétence - Annulation de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Conséquence - Détention préventive Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525-540 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Mots libres: Règlement de juges - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Annulation de l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil - Conséquence - Ordonnance séparée maintenant la détention préventive devenue sans objet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525-540 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.20.1215.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Antécédents de la procédure Par ordonnance du 19 mars 2019, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Liège a renvoyé le demandeur du chef d'avoir: A. Le 9 avril 2017, volontairement mais sans intention de donner la mort, fait des blessures ou porté des coups sur la personne de S.S. avec la circonstance qu'il en est résulté la mort de cette dernière, cette prévention étant aggravée par la circonstance de cohabitation; B. Entre le 30 mars 2017 et le 8 avril 2017, volontairement fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à S.S., cette prévention étant également aggravée par la circonstance de cohabitation. Cette juridiction d'instruction a écarté la prévention de meurtre suggérée par les parties civiles, considérant qu'il n'existait pas de charges suffisantes de l'existence d'une intention homicide. Les défendeurs, parties civiles, ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 6 juin 2019, la chambre des mises en accusation de Liège a déclaré cet appel irrecevable. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Liège a condamné le demandeur à une peine de huit ans d'emprisonnement du chef des préventions pour lesquelles il avait été renvoyé par la chambre du conseil. Alors que les parties civiles sollicitaient une requalification de la prévention A en meurtre, le premier juge n'a pas retenu la preuve de l'existence d'une intention homicide dans le chef du demandeur en qualifiant ces faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné le mort sans intention de la donner. Le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de ce jugement. Après avoir jugé qu'à la supposer établie, la prévention A doit être qualifiée comme suit; « A Liège, le 9 avril 2017, volontairement, avec intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de S.S. », la cour d'appel, par arrêt du 12 novembre 2020, s'est déclarée sans compétence pour juger les faits de la prévention A tels que requalifiés et ceux de la prévention B considérés comme connexes aux faits de la prévention A. Il s'agit de l'arrêt attaqué. B. Examen du pourvoi Le demandeur invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi dans un mémoire déposé le 11 janvier 2021. Mais il convient d'examiner d'abord la question de la recevabilité du pourvoi. A la suite de la requalification des faits visés à la prévention A, les juges d'appel se déclarent sans compétence pour juger de l'ensemble des faits visés aux préventions et pour connaître des actions civiles exercées par les parties civiles. Un pourvoi en cassation régulier ne peut être formé si le demandeur n'a ni qualité ni intérêt pour introduire ce recours
(1). Cependant, l'intérêt subjectif d'obtenir la cassation d'une décision ne saurait suffire à justifier la recevabilité du pourvoi formé en dehors des cas où la loi autorise l'introduction d'un tel recours
(2). Ainsi, aucun recours en cassation n'est recevable si celui qui l'exerce n'a pas d'intérêt à sa mise en œuvre; il s'agit d'un intérêt objectif en fonction de la possibilité d'une cassation
(3), et non d'après les mérites de la demande à soumettre au juge de renvoi
(4). Il en résulte qu'à défaut d'intérêt, un prévenu n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt par lequel la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des actions publiques et civiles
(5). La Cour a précisé que la qualification des faits n'est pas déterminante pour apprécier un intérêt juridique permettant à un prévenu de former un pourvoi en cassation recevable si le juge s'est déclaré incompétent
(6). Dès lors que l'arrêt attaqué se borne à se déclarer sans compétence pour juger les préventions reprochées au demandeur et pour connaître des actions civiles exercées contre lui et laisse à l'Etat les frais des deux instances, celui-ci est sans intérêt pour former un pourvoi contre cette décision. Le pourvoi est, partant, irrecevable et il n'y a pas lieu d'examiner le mémoire dont le contenu est étranger à la question de la recevabilité du pourvoi. C. Règlement de juges Si la Cour devait rejeter le pourvoi, il y aurait matière, à mon sens, à règlement de juges. En effet, appelée à statuer sur un pourvoi qu'elle déclare irrecevable, la Cour a le pouvoir, après avoir rejeté le pourvoi, de régler de juges d'office lorsqu'elle a pu considérer l'état de la procédure
(7). Le règlement de juges répond à la nécessité de rétablir le cours de la justice lorsqu'il est interrompu ou entravé par un conflit quant à l'attribution de compétence (art. 525 à 540 C.i.cr.). Il a pour but de vider le conflit entre plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire à propos d'une même cause ou de causes connexes
(8). Ainsi, le règlement de juges permet de résoudre la contradiction existant entre la décision rendue par la juridiction d'instruction et celle rendue par la juridiction de jugement
(9). Lorsque la contradiction entre deux décisions porte non sur les faits mais uniquement sur la qualification qui doit leur être donnée, il revient à la Cour de cassation de déterminer le caractère de ces faits
(10). En l'espèce, l'arrêt énonce, dans la rubrique consacrée aux principes applicables, que l'intention de l'auteur demeure juridiquement établie dans le cas où la conséquence mortelle est seulement acceptée par lui comme possibilité (dol éventuel) ou fatalité inévitable (dol indirect) de son action volontaire. Il me semble que cette prémisse ne peut être retenue. J'ai déjà eu l'occasion d'exposer les motifs pour lesquels il y avait lieu de bannir la notion de dol éventuel, cette notion n'étant pas nécessaire et source de confusion
(11). A cet égard, je propose de s'inspirer de la définition de l'intention et de la connaissance qui caractérisent le dol, telle qu'elle se trouve codifiée dans l'article 30 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale: Article 30. Élément psychologique 1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. 2. Il y a intention au sens du présent article lorsque:
- a)Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement
- b)Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements. 3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. « Connaître » et « en connaissance de cause » s'interprètent en conséquence. Ainsi, les éléments de connaissance et de volonté exigés pour le dol (« sciemment et volontairement ») consisteraient en l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit par la loi, étant entendu que s'agissant d'une conséquence constitutive de l'infraction, l'auteur voulait causer cette conséquence ou était conscient que celle-ci adviendrait dans le cours normal des événements. En ce sens, la Cour a jugé dans son arrêt du 9 novembre 2019 que « la tentative de meurtre suppose que l'auteur ait sciemment eu l'intention de tuer; les éléments de volonté et de connaissance exigés par la loi consistent en l'adoption volontaire et en connaissance de cause du comportement interdit, étant entendu que, s'agissant d'une conséquence constitutive de l'infraction, l'auteur a voulu causer cette conséquence ou était conscient que celle-ci adviendrait dans le cours normal des événements »
(12). Il me semble donc que la Cour doit examiner les éléments de la cause au regard de cette définition de la notion de dol. Il me semble qu'au vu des éléments de fait relevés aux pages 24, 25 et 26 de l'arrêt attaqué, on peut considérer, à ce stade et sous réserve de l'appréciation ultérieure de la juridiction de jugement (cf. infra), que l'intention homicide qui aurait animé le demandeur le jour des faits paraît résulter à suffisance de ces éléments. En effet, l'arrêt attaqué relève notamment que - Les éléments de l'enquête tendent à démontrer que des coups répétés et de forte intensité, ont été portés dans une partie particulièrement vulnérable du corps de la jeune fille, à savoir la tête, ayant provoqué de très nombreuses infiltrations hémorragiques entraînant finalement la mort de la victime; - Selon les experts médico-légaux, les très nombreuses lésions constatées lors de l'autopsie sont la conséquence de nombreux heurts par ou contre les objets contondants et/ou des pressions locales fortes; - La mort de la jeune fille serait la conséquence directe de coups violents qui lui auraient été infligés le 9 avril 2017, principalement au niveau de la tête: - Le laps de temps important qui semble s'être écoulé entre la scène de coups et l'appel passé au service 100, tout comme l'attitude générale apparente du demandeur, son ton calme et posé décrit par les intervenants, la circonstance qu'il paraît manifestement avoir nettoyé le logement et semble avoir tenté de faire disparaître des preuves avant l'arrivée des premiers intervenants, son départ précipité vers Bruxelles après l'arrivée des ambulanciers sont de nature à accréditer la thèse d'une intention homicide: - Les menaces de mort proférées par le demandeur à S.S. au cours des semaines qui ont précédé les faits sont également de nature à renforcer l'hypothèse d'une intention homicide; - Le demandeur a déclaré ne pas avoir supporté la révélation de l'existence d'une relation sexuelle entre S.S. et un garçon; il paraît résulter de ses propres dires que le nombre et l'intensité des coups semblent avoir manifestement dépassé toute mesure à partir du moment où le demandeur dit avoir pris connaissance de la prétendue relation sexuelle de sa compagne. Par l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont requalifié la prévention A en meurtre. Ils se sont, sur ce fondement, déclarés sans compétence pour connaître de ce crime qui n'est pas susceptible de correctionnalisation et du délit connexe à ce crime. Aucun recours ne peut actuellement être formé contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 19 mars 2019 et si la Cour rejette le présent pourvoi, l'arrêt attaqué acquiert force de chose jugée. La contrariété entre de ces deux décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et que seul un règlement de juges peut résoudre. A les supposer établis sous la qualification de meurtre, les faits de la prévention A sont punissables de la réclusion de vingt à trente ans en vertu de l'article 393 du Code pénal et ne peuvent faire l'objet, à ce titre, d'une correctionnalisation. Les juges d'appel ne pouvaient davantage connaître des faits visés à la prévention B en raison de la connexité paraissant exister entre ces délais et les faits qu'ils ont qualifiés de meurtre. Lorsqu'il y a matière à règlement de juges, la Cour de cassation annule la décision querellée et renvoie la cause, selon le cas, au ministère public, à la juridiction d'instruction ou de jugement compétente
(13). Dans ce dernier cas, l'arrêt de la Cour de cassation saisit cette juridiction. Suivant la Cour, la juridiction saisie par le renvoi ne peut décliner sa compétence lorsque les faits ont ainsi reçu de la Cour leur qualification légale
(14)mais cette règle est, à juste titre, critiquée par R. Declercq
(15). En effet, il appartient à la juridiction de jugement, au moment où elle statue, de donner aux faits leur juste qualification. Ainsi, dans l'hypothèse d'un renvoi de la présente cause à la cour d'assises, cette juridiction sera appelée, au terme des débats qui se tiendront devant elle, à donner aux faits leur qualification exacte sans être tenue par les qualifications antérieures données aux faits, ces qualifications étant toujours provisoires. Toutefois, elle ne pourra pas décliner sa compétence, l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation à la cour d'assises étant attributif de compétence
(16). Lorsque, comme en l'espèce, la chambre du conseil a, après admission des circonstances atténuantes, renvoyé un inculpé au tribunal correctionnel du chef d'une infraction qui, sous la qualification criminelle retenue par la Cour, n'est pas susceptible de correctionnalisation par la juridiction d'instruction et que la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente, la Cour, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil et renvoie à la cause la chambre des mises en accusation compétente
(17). Certaines décisions de la Cour renvoient la cause à la même chambre du conseil autrement composée lorsque l'inculpé se trouve toujours en détention préventive
(18)mais pour des motifs d'économie procédurale et en raison du fait que la chambre des mises en accusation peut prendre toutes les décisions utiles dans le cadre du règlement de la procédure relatif à un crime, le renvoi à cette dernière juridiction me paraît devoir être préféré
(19). En cas de règlement de juges, les délais prévus par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventives sont suspendus depuis la date de l'ordonnance maintenant la détention préventive lors du règlement de la procédure jusqu'à l'arrêt qui réglant de juges, constate que l'ordonnance qui a décidé le maintien en détention lors du renvoi, a perdu son objet
(20). Ainsi, lorsque la Cour, réglant de juges, a annulé, l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant un inculpé au tribunal correctionnel, elle est appelée à constater que, en raison de cette annulation, l'ordonnance séparée de la chambre du conseil, décidant à la date de renvoi que l'inculpé restera en détention, a perdu son objet. Dans ces conditions, il en résulte que le titre de détention de cet inculpé est la décision de la juridiction d'instruction en vertu de laquelle ledit inculpé était détenu lors du règlement de la procédure; les effets de cette dernière décision, suspendus depuis la date du règlement de la procédure, reprennent leur cours à la date du règlement de juges
(21). Je conclus au rejet du pourvoi et invite la Cour, réglant de juges, à annuler l'ordonnance rendue le 19 mars 2019 par la chambre du conseil de Liège, à dire que l'ordonnance rendue le même jour par ladite chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur est devenue sans objet et à renvoyer la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. _______________________
(1)Cass. 31 janvier 2006, RG P.05.1501.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060131.3, Pas. 2006, n° 62.
(2)Cass. 11 mars 2015, RG P.15.0236.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.1, Pas. 2015, n° 186.
(3)Cass. 30 mars 2011, RG P.10.1940.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6, Pas. 2011, n° 237.
(4)Cass. 29 février 2012, RG. P.12.0217.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2, Pas. 2012, n° 140.
(5)Cass. 12 mai 2010, RG P.10.0657.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8, Pas. 2010, n° 335; Cass. 30 avril 2003, RG P.03.0445.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13, Pas. 2003, n° 272; R. DECLERCQ, R.P.D.B., v° Pourvoi en cassation en matière répressive, 2015, p. 95 avec les nombreuses références citées.
(6)Cass. 4 février 1997, RG P.95.1267.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970204.3, Pas. 1997, n° 61.
(7)Cass. 12 mai 2020, RG P.20.0471.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.13, Pas. 2020, n° 290; Cass. 17 juin 2014, RG P.14.0757.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.7, Pas. 2014, n° 440; Cass. 12 mai 2010, RG P.10.0657.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8, Pas. 2010, n° 335; Cass. 30 avril 2003, RG P.03.0445.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13, Pas. 2003, n° 272.
(8)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd.,2017, p. 1653.
(9)Ibidem, p. 1654.
(10)Cass. 27 février 2002, RG P.01.1769.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.7, Pas. 2002, n° 140, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 956 et note. Cass. 2 juin 2010, RG P.10.0838.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100602.3, Pas. 2010, n° 387.
(11)Voir concl. MP, avant Cass. 6 novembre 2019, RG P.19.0651.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.2, Pas. 2019, n° 572.
(12)Cass. 6 novembre 2019, RG P.19.0651.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.2, Pas. 2019, n° 572, avec concl. MP.
(13)Cass. 20 juillet 1978, Pas. 1978, I, p. 1246, note L.F.D.; Cass. 23 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 197, note.
(14)Cass. 27 février 2002, RG P.01.1769.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.7, Pas. 2002, n° 140, Rev. dr. pén. crim., 2002, p. 956 et note. Cass. 2 juin 2010, RG P.10.0838.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100602.3, Pas. 2010, n° 387.
(15)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 1734.
(16)R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Anvers, Maklu, 2012, p. 811.
(17)Cass. 17 juin 2014, RG P.14.0757.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.7, Pas., 2014, n° 440; Cass. 12 mai 2010, RG P.10.0657.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8, Pas., 2010, n° 335.
(18)Cass. 20 mai 1992, Pas., 1992, I, p. 835; Cass. 17 décembre 2002, RG P.02.1499.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.8, Pas., 2002, n° 680.
(19)En ce sens, R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, pp. 1731-1732. ( )20Cass. 11 mars 1992, Bull., 1992, p. 622; Bruxelles (mis. acc.), 16 mai 2003, réf. 1606.
(21)Cass. 5 novembre 2008, RG P.08.1557.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.3, Pas., 2008, n° 613; Cass. 31 juillet 2012, RG P.12.1393.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120731.1, Pas., 2012, n° 434. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210203.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970204.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021217.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060131.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081105.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100602.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120229.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120731.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150311.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191106.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div