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PROCUREUR GENERAL DE MONS contra G.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 févrie

Art. 13ter

et 200bis, § 6 - 39 Lien ELI No pub 1998A27652 Fiches 2 - 3 La compétence de juge ordinaire instituée par l'article 568 du Code judiciaire ne concerne que les demandes et non les recours; partant, ni le recours formé contre une amende administrative ni les conclusions de la partie poursuivante tendant à la confirmation de celle-ci, ne ressortissent aux demandes que l'article 568 précité attribue au tribunal civil de première instance

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOGEMENT Mots libres: Région wallonne - Habitation frappée d'un arrêté d'interdiction d'occuper - Amende administrative - Recours auprès du tribunal - Article 568 du Code judiciaire - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 568 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code wallon de l'

Art. 13ter

et 200bis, § 6 - 39 Lien ELI No pub 1998A27652 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Région wallonne - Habitation frappée d'un arrêté d'interdiction d'occuper - Recours contre l'amende administrative - Tribunal compétent - Article 568 du Code judiciaire - Application Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 568 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code wallon de l'

Art. 13ter

et 200bis, § 6 - 39 Lien ELI No pub 1998A27652 Fiches 4 - 5 Le tribunal appelé à connaître du recours formé contre la décision administrative visée à l'article 200bis, § 6, du Code wallon de l'Habitation durable est le tribunal correctionnel et non le tribunal civil

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOGEMENT Mots libres: Région wallonne - Habitation frappée d'un arrêté d'interdiction d'occuper - Amende administrative - Recours auprès du tribunal - Tribunal compétent Bases légales: Code wallon de l'

Art. 13ter

et 200bis, § 6 - 39 Lien ELI No pub 1998A27652 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence Mots libres: Région wallonne - Habitation frappée d'un arrêté d'interdiction d'occuper - Recours contre l'amende administrative - Tribunal compétent Bases légales: Code wallon de l'

Art. 13ter

et 200bis, § 6 - 39 Lien ELI No pub 1998A27652 Annotations Publications: Droit pénal de l'entreprise [Dr.pén.entr.] - 2021, n° 2, p. 145-

  1. - DE KOSTER, Philippe; Note sous cassation. Texte des conclusions P.20.1291.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, et contre une ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le premier président de ladite cour d'appel. A. Antécédents de la procédure Par arrêté du 21 décembre 2018, le bourgmestre de la ville de Charleroi a déclaré inhabitable l'immeuble sis (...) appartenant à la défenderesse et donné en location par elle. Par courrier recommandé du 20 février 2019, le département du logement du Service public de Wallonie a fait savoir à la défenderesse que l'article 13ter du Code wallon de l'Habitation durable prévoit qu'un bailleur qui loue un logement frappé d'un arrêté d'interdiction d'occuper peut faire l'objet d'une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis dudit Code et a invité la défenderesse à présenter ses moyens de défense. Par un envoi recommandé du 14 mai 2019, la directrice a.i. du département du logement du Service public de Wallonie a constaté que la défenderesse n'avait fait valoir aucun moyen de défense et l'a mise en demeure de payer une amende de 2.500 euros, telle que prévue, pour l'infraction visée à l'article 13ter précité, par l'article 5 de l'arrêté du gouvernement wallon du 12 juillet 2012 relatif à la perception et au recouvrement des amendes administratives. La décision d'infliger l'amende informe la contrevenante qu'elle peut, en vertu de l'article 200bis, §6, du Code wallon de l'Habitation durable, introduire un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance de l'arrondissement où est situé le logement litigieux. Il est précisé que le recours suspend l'exécution de la décision. Le 16 juillet 2019, la défenderesse a déposé, au greffe correctionnel du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, un recours contre cette décision conformément à l'article 200bis, §6, du Code wallon de l'Habitation durable. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, a reçu la requête, l'a déclarée non fondée et a confirmé la décision du fonctionnaire. La défenderesse et le procureur du Roi ont interjeté appel de ce jugement les 8 et 9 avril
  2. Par arrêt du 23 novembre 2020, la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, déclare l'appel du ministère public irrecevable dès lors qu'il n'était pas partie à la cause en première instance et pour le surplus, reçoit l'appel de la défenderesse, annule le jugement entrepris et soumet le dossier de la procédure à monsieur le premier président de la cour d'appel de Mons aux fins de régler l'incident de répartition au motif que la cause aurait dû être introduite devant une chambre civile du tribunal et non devant une chambre correctionnelle. Par ordonnance du 27 novembre 2020, le premier président a constaté qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel avait statué définitivement et vidé sa saisine en se déclarant incompétente et a dit pour droit qu'il n'était pas habilité à régler un éventuel incident de répartition. B. Examen des pourvois
  3. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 novembre 2020 Le demandeur invoque trois moyens à l'appui de son pourvoi. Il me semble qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu le troisième moyen. Le moyen, pris de la violation de l'article 179 du Code d'instruction criminelle, fait reproche aux juges d'appel de considérer que le juge répressif ne pouvait pas connaître du recours introduit par la défenderesse au motif que l'article 200bis, §6, du Code wallon de l'Habitation durable ne précisait pas expressément que le contentieux relatif au recours contre les sanctions administratives qu'il vise relève de la compétence du tribunal correctionnel. L'article 13ter du Code wallon de l'Habitation durable prévoit que; Le fonctionnaire de l'Administration que le Gouvernement désigne peut imposer une amende administrative selon les modalités fixées à l'article 200bis, §2, 6, 7 et 9, au bailleur qui loue une habitation, dès que celle-ci est frappée d'un arrêté d'interdiction d'occuper par le bourgmestre ou le Gouvernement. L'article 200bis, §2, 6, 7 et 9, du Code Wallon précité dispose ce qui suit: (...) §
  4. L'amende administrative s'élève à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par habitation. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende selon le type d'infraction constatée. Chaque année, le Gouvernement peut indexer les montants. (...) §
  5. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire désigné par le Gouvernement introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision. La disposition de l'alinéa précédent est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. §
  6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, l'agent désigné par le Gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte est visée et rendue exécutoire par l'agent désigné par le Gouvernement. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit de huissier avec commandement de payer sous peine d'exécution par voie de saisie. La saisie s'opère de la manière prévue dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution. (...) §
  7. Le Gouvernement détermine les modalités de perception de l'amende. Certaines lois ou certains décrets prévoient expressément que des infractions déterminées peuvent, dans les conditions fixées, être réprimées, soit par une amende administrative, soit par une sanction pénale. En pareil cas, la répression administrative est en principe envisagée comme étant subsidiaire à la voie pénale et le ministère public est invité à prendre attitude quant à d'éventuelles poursuites pénales avant que l'administration ne puisse imposer une amende. Mais, selon les cas, la notification de la décision d'infliger une amende administrative ou l'échéance du délai ouvert au ministère public pour prendre attitude entraîneront l'extinction de l'action publique

(1). En l'espèce, toutefois, à la différence des infractions prévues au paragraphe 1er de l'article 200bis du Code wallon de l'Habitation durable, l'infraction visée à l'article 13ter dudit Code n'est punissable que d'une amende administrative sans qu'une sanction pénale ne soit également prévue. Suivant la Cour constitutionnelle, lorsque les amendes administratives prévues par la loi ou le décret, sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un juge indépendant et impartial doit pouvoir exercer un contrôle de pleine juridiction sur l'amende infligée par l'autorité administrative compétente
(2). C'est la raison pour laquelle les dispositions qui prévoient la possibilité d'imposer une amende administrative de nature pénale instituent, en règle, un recours contre la décision qui inflige une telle amende mais les règles qui organisent et régissent ce recours sont loin d'être uniformes. Pour illustrer la diversité des règles prévues en la matière, il convient de prendre quelques exemples, à savoir les réglementations applicables aux amendes administratives prévues par le Code pénal social, par la loi relative aux sanctions administratives communales, par la loi dite football, par la loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et par le Code wallon de l'Environnement. La procédure d'application de l'amende administrative prévue en droit pénal social est organisée par les articles 74 à 91 du Code pénal social. Au terme de la procédure, l'administration peut soit infliger une amende administrative, soit se borner à une déclaration de culpabilité, soit classer le dossier sans suite (art. 69 C. pén. soc.). Les décisions infligeant une amende administrative peuvent faire l'objet d'un recours suspensif devant le tribunal du travail (art. 3 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social et art. 84 C. pén. soc.). En matière d'amende administrative communale, le contrevenant ou la commune peut introduire un recours contre la décision d'imposer une amende administrative par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision. Si la décision se rapporte à un mineur âgé de plus de 14 ans au moment des faits, la requête est adressée au tribunal de la jeunesse. La loi prévoit que la décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel sauf si le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure protectionnelle auquel cas les règles de procédure applicables en matière protectionnelle trouvent à s'appliquer (art. 31, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales). L'article 31 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football prévoit que le contrevenant peut interjeter appel par voie de requête devant le tribunal de police. La disposition prévoit expressément que la décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel et que les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le tribunal de police et aux voies de recours extraordinaires. En vertu de l'article 59 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'auteur de l'infraction ou la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative qui conteste la décision de l'agence fédérale de contrôle nucléaire peut interjeter appel par voie de requête auprès du tribunal compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de déchéance. Le Code wallon de l'environnement prévoit, quant à lui, que le contrevenant à qui une amende administrative a été infligée peut introduire un recours dans les trente jours par voie de requête adressée, selon le cas, au tribunal de police ou au tribunal correctionnel (art. D164 du décret du 27 mai 2004). Cette disposition prévoit que les dispositions du Code d'instruction criminelle sont applicables mais précise que la décision du tribunal n'est pas susceptible d'appel. Qu'en est-il dès lors de la procédure d'amende administrative organisée par l'article 200bis du Code wallon de l'Habitation durable? Le paragraphe 6 de cette disposition institue un recours suspensif devant le tribunal de première instance sans autre précision. La question se pose dès lors de savoir si ce recours doit être introduit devant la section civile ou la section correctionnelle de ce tribunal. Aux termes de l'article 76, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire, le tribunal de première instance est composé de quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines. Dès lors que la section correctionnelle d'un tribunal de première instance est au même titre que la section civile une composante de ce tribunal, il y a lieu de se référer aux règles de droit commun pour déterminer laquelle des sections doit se voir attribuer un contentieux lorsque le législateur désigne l'instance de recours sous sa dénomination générique. Ainsi, alors que les articles 13, § 3, alinéa 2, et 14, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation indiquent que l'action en révocation de la suspension ou du sursis est introduite par citation devant le tribunal de première instance, il est de jurisprudence constante de considérer que cette action est portée devant la section correctionnelle de ce tribunal
(3). Il me semble que le recours formé par un contrevenant contre une décision lui infligeant une amende administrative ne constitue pas une demande au sens de l'article 568 du Code judiciaire dont la connaissance est attribuée à la section civile du tribunal de première instance. Par ailleurs, l'article 200bis du Code wallon de l'Habitation durable vise notamment des infractions punissables, aux termes de l'article 201 du même Code, de peines correctionnelles. Or, de telles infractions relèvent de la compétence des tribunaux correctionnels en application de l'article 179 du Code d'instruction criminelle. S'agissant en l'espèce d'infractions pénales ou quasi-pénales, il me semble que la connaissance d'un tel recours relève de la section correctionnelle du tribunal de première instance. A propos d'un appel formé sur la base de l'article 59 de la loi du 15 avril 1994 par l'auteur d'une infraction contre la décision de l'agence fédérale de contrôle nucléaire d'infliger une amende administrative, la Cour a jugé que le tribunal compétent était le tribunal correctionnel. Il me semble qu'un raisonnement similaire doit être tenu à propos de la procédure d'amende administrative instituée par l'article 200bis du Code wallon de l'Habitation durable. Dans ses conclusions de synthèse déposées devant les juges d'appel, l'autorité sanctionnatrice faisait valoir qu'il y avait lieu de faire la distinction entre les infractions punissables uniquement d'une amende administrative et celles punissables à la fois d'une amende administrative et d'une sanction pénale, le recours organisé par le paragraphe 6 de l'article 200bis du Code wallon de l'Habitation durable devant être introduit, suivant le cas, devant la section civile ou devant la section correctionnelle du tribunal de première instance. S'agissant de l'application d'une même disposition, il ne me paraît pas justifié d'introduire une telle distinction qui ne ferait que complexifier les règles: en effet, dans les deux cas, il s'agit d'un recours contre une amende administrative qui a un caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à défaut de disposition contraire du législateur, un tel recours doit relever, à mon sens, de la compétence des juridictions répressives. En jugeant du contraire, l'arrêt attaqué me paraît avoir violé la disposition visée au moyen et l'article 200bis du Code wallon de l'Habitation durable. Le moyen me paraît fondé et il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Il convient d'examiner si la cassation doit avoir lieu ou non avec renvoi. Le recours institué par l'article 200bis, § 6, Code wallon de l'Habitation durable, constitue, à mes yeux, un recours sui generis qui ne peut être assimilé à un appel au sens du droit commun. En effet, l'autorité sanctionnatrice n'est pas un juge
(4)mais une partie poursuivante et elle est partie au recours dirigé contre sa propre décision
(5). Dans la plupart des législations instituant un recours en matière d'amende administrative que nous avons évoquées, la décision de l'instance de recours est rendue en premier et dernier ressort, le législateur ayant pris le soin de préciser que cette décision n'était pas susceptible d'appel
(6). Comme le Code wallon de l'Habitation durable est muet à cet égard, il me semble que conformément au droit commun, la décision du tribunal correctionnel statuant sur le recours formé sur la base de l'article 200bis, §6, Code wallon de l'Habitation durable est susceptible d'appel conformément du droit commun. Si la Cour devait partager cette opinion, il y aurait lieu de renvoyer la cause à une cour d'appel autrement composée. Dans l'hypothèse contraire, si la cour devait estimer que le tribunal correctionnel a statué en premier et dernier ressort, il y a lieu de prononcer la cassation de l'arrêt de la cour d'appel sans renvoi. 2. Le pourvoi dirigé contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel Le demandeur se désiste de son pourvoi et il y a lieu de décréter ce désistement. Je conclus pour le surplus à la cassation avec renvoi de l'arrêt du 23 novembre 2020. ______________________________
(1)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 8ième éd., 2017, p. 265.
(2)C. const., 31 mai 2011, R.D.P.C., 2012, p. 72, § B.4.
(3)Voir notamment Cass. 4 octobre 2016, RG P15.1284.N, Pas. 2016, n° 543 ; Cass. 15 décembre 2015, RG P.15.1242.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151215.2, Pas. 2015, n° 755.
(4)La Cour admet d'ailleurs que le fonctionnaire sanctionnateur puisse retire sa décision, même lorsque le tribunal correctionnel est saisi d'un recours, ce que ne pourrait pas faire un juge (Cass. 22 février 2017, RG P.17.0135.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.2, Pas. 2017, n° 126.
(5)Voir Cass. 8 juin 2011, RG P.11.0305.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110608.2, Pas. 2011, n° 389, avec concl. MP.
(6)En matière d'amende administrative communale, la loi prévoit toutefois la possibilité d'un appel lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure protectionnelle auquel cas les règles de procédure applicables en matière protectionnelle trouvent à s'appliquer (art. 31, § 1er, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales). Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210203.2F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210203.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110608.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151215.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170222.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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