id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210204.1F.5 No Rôle: C.20.0032.F-C.20.0033.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2022-10-18 Consultations: 407 - dernière vue 2026-06-17 11:03 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210204.1F.5 Fiche 1 Les nuisances sonores liées à l'exploitation d'un aéroport peuvent constituer une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Nuisances sonores liées à l'exploitation d'un aéroport - Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiche 2 L'article 8 peut donc trouver à s'appliquer dans les affaires d'environnement, que la pollution soit directement causée par l'État ou que la responsabilité de ce dernier découle de l'absence de réglementation adéquate de l'industrie privée
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Environnement - Application - Nuisances sonores liées à l'exploitation d'un aéroport - Responsabilité de l'Etat - Pouvoirs légaux - Absence de mise en oeuvre Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions C.20.0032.F-C.20.0033.F Conclusions de M. l'avocat général de Koster: Les faits de la cause. De nombreux riverains de l'aéroport de Liège-Bierset se sont plaints, à partir de l'automne 1996, soit à une époque où la société CAL était installée à l'aéroport et l'installation de la société TNT était imminente, certains riverains se sont plaints du bruit engendré par les vols de nuit. De nombreuses procédures judiciaires furent intentées et ont abouti notamment à ce que la demanderesse en cassation adapte sa législation en octroyant aux riverains de faire procéder au rachat de leurs immeubles et procède également à des modifications des mesures destinées à remédier aux inconvénients subis par les riverains de l'aéroport. Un certain nombre de riverains ont toutefois souhaité rester dans leurs habitations et ne sont pas entrés dans les procédures de rachat et d'insonorisation prévues par la demanderesse et, par conséquence, ont assigné la S.A. de Développement et Promotion de l'Aéroport de Liège - Bierset (SAB), la société TNT Express, la société CAL, Belgocontrol, la demanderesse en cassation et l'Etat belge devant le Tribunal de première instance de Liège. Les riverains postulaient la cessation totale ou partielle des vols de nuit sous peine d'astreinte et, à défaut de réparation en nature, l'octroi de provisions destinées à réaliser une insonorisation de leur bâtiment et à réparer le préjudice résultant d'une insonorisation insuffisante. Leurs demandes étaient notamment fondées sur les articles 1382 et 544 du Code civil ainsi que sur l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En première instance, par un jugement prononcé le 9 février 2001, le Tribunal de première instance a, en substance, a déclaré l'action principale non fondée en tant qu'elle était dirigée contre les parties CAL, Belgocontrol et l'Etat belge, a mis ces parties hors cause, et a dit l'action en garantie de l'Etat belge contre la demanderesse recevable mais sans objet. Le tribunal a, ensuite, décidé que 1) la Région Wallonne et la SAB avaient commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil et violé l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ne prenant pas concomitamment avec le développement de l'aéroport les mesures destinées à supprimer ou réduire effectivement les nuisances qu'allaient nécessairement subir les riverains. Selon le jugement dont appel, la mise en place du programme de gestion des nuisances aurait été tardif (il aurait pu avoir lieu avant le 1er mars 1998) et insuffisant (les procédures de rachat et d'insonorisation seraient critiquables) et 2) la société TNT a causé à certains riverains un trouble excessif de voisinage. Le jugement décide que si l'aéroport existait depuis l'époque de la Première guerre mondiale, qu'il présentait un certain degré d'activité et que les personnes venues s'installer aux alentours d'un aéroport devaient s'attendre à devoir subir des inconvénients normaux (troubles faibles, modérés et même graves) causés par le voisinage d'un aéroport, elles ne devaient par contre pas en prévoir les inconvénients excessifs (troubles insupportables). Selon le jugement, dans la mesure où la société TNT a troublé le sommeil de certains riverains de manière intolérable, elle doit réparer l'excès de troubles. Suite à l'appel de la Région Wallonne, de la SAB et de la société TNT, la cour d'appel de Liège a rendu un arrêt prononcé le 29 juin 2004 réformant totalement le jugement sur le fond dès lors qu'il écarte, d'une part, toute violation de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme considérant que l'ingérence constituée par les nuisances sonores des vols de la société TNT n'est pas illégale et la demanderesse a respecté un juste équilibre entre l'ingérence subie par les riverains et les intérêts économiques du développement de l'aéroport et, d'autre part, toute violation en l'espèce de la norme de bon comportement au sens de l'article 1382 du Code civil. Votre Cour a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 29 juin 2004 qui avait dit non fondées les demandes dirigées contre la demanderesse et la SAB basées sur l'article 1382 du Code civil et sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par citation du 21 septembre 2010, la cause a été portée devant la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi et l'arrêt attaqué, prononcé le 2 juin 2017, a dit pour droit que la demanderesse (Région Wallonne) a commis une faute en ne prenant pas concomitamment avec le développement de l'aéroport, les mesures destinées à supprimer ou réduire effectivement les nuisances qu'allaient nécessairement subir les riverains; que la société TNT a causé à certains riverains un trouble excessif de voisinage. Statuant à nouveau pour le surplus et, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, en ce qui concerne les points réservés ou non tranchés par le jugement du 9 février 2001, l'arrêt attaqué constate que - la demanderesse avait violé la directive 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement », le décret de la Région wallonne du 11 septembre 1985 « organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne », et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 exécutant ledit décret, en ne procédant pas, au plus tard avant la conclusion de la convention du 26 février 1996 la liant notamment à la société TNT, à une étude préalable des incidences sur l'environnement du projet de développement de l'aéroport de Liège-Bierset qu'elle a initié dès la fin des années 1980; - la demanderesse avait violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (et l'article 22 de la Constitution) dans la mesure où: 1) elle est responsable d'une ingérence dans le droit des riverains au respect de leur vie privée et familiale, ingérence qui n'a pas été décidée dans le respect de la loi; 2) le processus décisionnel relatif au développement de l'aéroport n'a pas été soumis à des enquêtes et études appropriées; 3) les mesures d'accompagnement ont été tardives; 4) les procédures de rachat prévues ne présentent pas des garanties suffisantes en ce qui concerne la fixation du prix correspondant à la valeur réelle du bien telle qu'elle existait avant le début de l'exploitation litigieuse de l'aéroport; 5) les travaux d'insonorisation, dans la mesure où les interventions étaient, jusqu'en juillet 2004, plafonnées à 15.000 euro , ne présentaient pas la garantie d'assurer une insonorisation conforme aux objectifs définis par la loi; 6) l'efficacité des travaux d'insonorisation mis en œuvre n'est pas suffisamment garantie; 7) aucun contrôle effectif ni sanction en cas de non-respect des normes de bruit n'ont été mis en place pour assurer une protection effective des droits fondamentaux des riverains. - ces manquements constituent des fautes au sens de l'article 1382 du Code civil; - toutes les nuisances sonores et les préjudices qui excèdent ce qui pouvait être normalement attendu d'un développement de l'aéroport décidé dans le respect de l'article 8 de la CEDH et de la directive CE 85/337, à savoir dument précédé d'enquêtes et d'études appropriées et accompagné de mesures suffisantes pour assurer le respect de l'équilibre entre les intérêts économiques et les droits des riverains se trouvent en lien causal avec ces fautes et constituent un dommage réparable; - cet équilibre est atteint ou l'est potentiellement par la mise en œuvre des mesures d'accompagnement prévues par l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et par le respect des normes de bruit qu'elle édicte; - pour la période postérieure à celle visée par l'arrêt de la cour d'appel de Liège, la responsabilité de Liège Airport et de TNT sur pied de l'article 1382 du Code civil n'est pas établie; - la société TNT, depuis le 1er août 1999, et Liège Airport, depuis le 1er mars 1998, sont responsables, sur pied de l'article 544 du Code civil, d'une rupture de l'équilibre vis-à-vis de leurs voisins, riverains de l'aéroport de Liège - Bierset qu'elles sont tenues de réparer par l'octroi d'une juste et adéquate compensation; - le dommage en lien causal avec les fautes commises par la demanderesse s'identifie à la juste compensation due en application de l'article 544 du Code civil à raison de la rupture de l'équilibre dont question ci-avant, sauf en ce qui concerne l'insuffisance éventuelle du prix de rachat des biens; En conséquence, l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse (Région Wallonne) à payer, à titre provisionnel, des indemnités à de nombreux riverains ainsi que des intérêts compensatoires au taux de 5 % l'an sur les montants alloués et ce, à dater de la date moyenne du 1er mars 2001 et jusqu'au complet paiement. Liège Airport et la société TNT ont été condamnés in solidum avec la demanderesse pour une partie de ces indemnités et intérêts compensatoires. La cour d'appel a réservé à statuer en ce qui concerne l'estimation du dommage définitif des riverains sur la base de l'examen plus détaillé de leurs situations individuelles. L'arrêt attaqué a ordonné à la demanderesse en cassation (Région Wallonne) de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer, dans les six mois de la signification du présent arrêt, le contrôle et la sanction du respect des normes de bruit à l'extérieur telles que fixées à l'article 1erbis, § 7 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. A défaut, la Région Wallonne devra payer une astreinte de 50 euro par dépassement supérieur à 3 dB qui serait constaté après l'expiration du délai de six mois et par riverain demandeur. Les pourvois dans les causes C.20.0032.F et C.20.0033.F critiquent le même arrêt qui emporte condamnation de la Région Wallonne sur pied de l'article 1382 du Code civil et de la sprl TNT à réparer le préjudice subi par les riverains pour trouble de voisinage. Il y a lieu de joindre les pourvois. Examen du pourvoi en la cause C.20.0032.F. (....) Le premier moyen, en ses deux branches, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en conférant à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme un effet direct - que, selon le pourvoi, il n'aurait pas-, retenu la responsabilité de la demanderesse (Région wallonne) en violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et de l'article 8 Conv. EDH. S'agissant de l'application de l'article 8 de la Convention aux nuisances sonores engendrées par le trafic aérien, la Cour de Strasbourg a reconnu, d'une part, une large marge d'appréciation laissée aux Etats quant aux mesures à prendre mais a souligné, d'autre part, qu'il y a d'assurer un juste équilibre entre les intérêts généraux économiques et les intérêts individuels. Une ingérence dans l'exercice du droit reconnu aux particuliers par l'article 8 de la Convention doit être proportionné au but légitime poursuivi par l'autorité et « un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts en jeu dans le respect de la marge d'appréciation étendue dont l'Etat bénéficie en ce domaine »
(1). Dès lors que la Cour de Strasbourg reconnaît à l'Etat la liberté de choix des moyens appropriés pour lui permettre de remplir les obligations qui découlent de la Convention, elle limite son contrôle à la question de savoir si les solutions adoptées peuvent être considérées ou non comme ménageant un juste équilibre des intérêts opposés en présence en prenant en considération les mesures mises en place pour atténuer les effets du bruit généré par les aéronefs
(2). Il importe également de souligner que la Cour de Strasbourg considère également fondamental et nécessaire la mise en place d'un processus décisionnel « comportant la réalisation d'enquêtes ou d'études appropriées auxquelles le public doit avoir accès assorti d'un droit de recours ouvert aux particuliers s'ils considèrent que leurs intérêts ou leurs observations n'ont pas suffisamment pris en compte »
(3). A mon estime, l'arrêt attaqué s'est livré à l'analyse de l'existence de ce juste équilibre. Par diverses considérations, l'arrêt attaqué décide qu'un juste équilibre entre les intérêts en conflit n'a pas été réalisé. Ainsi, l'arrêt attaqué considère que - « la Région wallonne n'a pas intégré dans son processus décisionnel la tenue des enquêtes et études préalables requises portant sur la globalité du développement aéroportuaire envisagé, en ce compris la problématique environnementale posée par l'exploitation nocturne du site »; - « le processus décisionnel tel qu'il a été conduit, n'a nullement permis d'assurer une prévention efficace des dommages à l'environnement et n'a pas permis d'assurer le respect de l'équilibre entre les droits concurrents qui étaient en jeu au moment où l'ingérence s'est produite »; - « les mesures d'accompagnement effective ne sont intervenues qu'à partir de juillet 2004, soit plus de six ans après le démarrage des activités litigieuses, pour rétablir l'équilibre entre le droit des riverains au respect de leur vie privée et familiale et l'impératif du bien-être économique de la Région » et que « l'absence d'effectivité des mesures avant 2004 établit l'existence, entre 1998 et 2004, d'un déséquilibre manifeste entre les droits fondamentaux des riverains de l'aéroport et les enjeux économiques du projet, déséquilibre qui ne peut s'expliquer raisonnablement par la marge étendue (mais non illimitée) de l'appréciation qui appartient à la [demanderesse] en ce domaine ». - la procédure de rachat des immeubles des riverains n'offre aux riverains qu'une liberté théorique, dans le cadre de la négociation des prix, car « ils sont forcés de vendre puisque leur bien n'est, en pratique, pas habitable, et donc très difficilement cessible à un tiers, à moins d'être affecté à un autre usage que l'habitation »; - en ce qui concerne les règles en matière d'insonorisation, le plafond pour l'intervention de la demanderesse dans les travaux effectués par les riverains avant 2004 ne permet pas la réalisation d'une insonorisation répondant aux normes définies; - « le contrôle de l'efficacité des travaux est confié à la Société wallonne des aéroports mais pas aux riverains qui ne disposent pas de recours contre l'entrepreneur dans l'hypothèse où les travaux sont réceptionnés par la Sowaer »; - à propos de du grief du seuil de 70dB, suite à l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 51 du 30 avril 2003, « les riverains de la zone B, exposés à des nuisances sonores se situant entre Ldn 65 dB (A) et Ldn 70 dB (A), ne se trouvent pas dans une situation essentiellement différente de celle dans laquelle se trouvent les habitants de la zone A, de sorte que la différence de traitement entre ces riverains n'est pas raisonnablement justifiée »; - l'existence des dépassements de ces seuils de décibels est avérée mais que, « 10 ans après sa création, la procédure de sanction et l'officialisation des sonomètres affectés au contrôle du respect des seuils de bruit n'étaient toujours pas finalisées ». Toutes ces considérations fondent le caractère fautif de l'ingérence qui, pour l'arrêt attaqué constitue une violation de l'article 8 de la Conv. EDH dès lors que le juste équilibre entre les intérêts de la demanderesse et ceux des riverains n'est pas garanti. Le premier moyen en ces deux branches ne me parait pas pouvoir être accueilli. (...) Conclusion: rejet des pourvois C.20.0032.F et C.20.0033.F. _____________________________
(1)C.E.D.H., arrêt Flamenbaum et autres c. France, 13 décembre 2012, Req. N° 3675/04, point 150; voir aussi C.E.D.H., arrêt Hatton et autres c./ Royaume-Uni, 8 juillet 2003, Req. 3622/97, point 122; C.E.D.H., arrêt Powell et Rayner c./ Royaume-Uni, 21 février 1990, Req. N° 9310/81.
(2)C.E.D.H., arrêt Hatton et autres c./ Royaume-Uni, 8 juillet 2003, Req. 3622/97, point 123 et point 127.
(3)C.E.D.H., arrêt Flamenbaum et autres c. France, 13 décembre 2012, Req. N° 3675/04, point 155. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210204.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210204.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div