id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 févrie
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Présomption d'innocence - Droit au silence - Détention préventive - Moyen de contrainte - Violation irrémédiable d'une condition de fond du titre de détention Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence - Droit au silence - Détention préventive - Moyen de contrainte - Violation irrémédiable d'une condition de fond du titre de détention Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Fiches 4 - 7 Le juge d'instruction ne peut, sans violer la présomption d'innocence, ordonner le placement en détention de l'inculpé en constatant que la sécurité publique s'oppose à sa mise en liberté moyennant le respect de conditions et à son placement en détention sous la modalité de la surveillance électronique, et que cette condition, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, est remplie en raison du manque apparent de collaboration de l'inculpé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Mise en liberté moyennant le respect de conditions ou modalité de la surveillance électronique - Non-octroi en raison du manque apparent de collaboration de l'inculpé - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 1er et 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Non-octroi en raison du manque apparent de collaboration de l'inculpé - Moyen de contrainte - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 1er et 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Présomption d'innocence - Droit au silence - Détention préventive - Mise en liberté moyennant le respect de conditions ou modalité de la surveillance électronique - Non-octroi en raison du manque apparent de collaboration de l'inculpé - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 1er et 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Présomption d'innocence - Droit au silence - Détention préventive - Mise en liberté moyennant le respect de conditions ou modalité de la surveillance électronique - Non-octroi en raison du manque apparent de collaboration de l'inculpé - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6, § 2 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L.
du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 1er, al. 1er et 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Annotations Publications: Rev.dr.pén.-Revue de droit pénal et de criminologie (bij voorkeur RDPC) - 2021, n° 9-10, p. 954-
- - MICHIELS, Olivier; Note'Quelle sanction pour la violation de l'interdiction de décerner un mandat d'arrêt dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte?' PR-Politie recht - 2022, nr. 3, p. 120-
- - HUYSMANS, Joost; Noot'Juridisch statuut verbod gebruik van een voorlopige hechtenis met het oog op bestraffing of uitoefening van de dwang' Texte des conclusions P.21.0163.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure Il résulte de l'arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 12 janvier 2021 du chef de la prévention d'avoir détenu et cultivé illégalement du cannabis. Par ordonnance du 14 janvier 2021, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a maintenu la détention préventive pour un mois. Le 15 janvier 2021, le conseil du demandeur a interjeté appel de cette ordonnance. Statuant sur cet appel, l'arrêt attaqué reçoit l'appel, le dit partiellement fondé, met à néant l'ordonnance entreprise et, statuant par voie de dispositions nouvelles, ordonne le maintien de la détention préventive du demandeur en prison. II. Partie critiquée de l'arrêt attaqué Aux termes du mandat d'arrêt querellé, « une mise en liberté provisoire, moyennant le respect de conditions, ou une détention exercée sous la modalité de la surveillance électronique, ne s'indique pas à ce stade de la procédure, car elle ne présente pas les garanties suffisantes pour la sécurité publique, a fortiori au regard du manque apparent de collaboration [du demandeur] ». L'arrêt considère que, comme le demandeur l'a fait valoir, cette phrase constitue incontestablement « une forme de contrainte qui est de nature à entraîner une violation de la présomption d'innocence [du demandeur] ». Mais les juges d'appel ont considéré que cette irrégularité « peut être corrigée, une libération sous conditions ou une détention sous la modalité de la surveillance électronique ne s'indiquant pas à ce stade de l'enquête car ces mesures ne sont pas de nature à obvier au risque de collusion ou au risque de fuite de l'inculpé ». III. Examen du pourvoi Le demandeur invoque deux moyens. Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 16, § 1er, al. 3, de la loi relative à la détention préventive:
- Le premier moyen reproche à l'arrêt de méconnaître l'article 16, § 1er, al. 3, de la loi relative à la détention préventive, qui dispose que la mesure que constitue le mandat d'arrêt « ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte ». Cette règle « apparaît comme la conséquence du droit au silence, reconnu à tout inculpé »
(1). Il s'agit d'une double « condition de fond »
(2)- « négative »
(3)- de la délivrance du mandat d'arrêt. 2. Les juges d'appel ont considéré que le mandat d'arrêt viole cette disposition en ce qu'il tient compte du « manque apparent de collaboration » du demandeur pour lui refuser une mise en liberté provisoire
(4)et la modalité de la surveillance électronique
(5).
- Ce vice est-il irrémédiable, ou les juges d'appel pouvaient-ils, comme ils l'ont fait, corriger le motif erroné ?
- Avant le motif critiqué - qui ne porte que sur la décision de faire exécuter le mandat d'arrêt en prison -, le mandat d'arrêt motive sa décision quant à « l'absolue nécessité pour la sécurité publique » de ce mandat
(6). Et le moyen ne critique pas l'arrêt à cet égard. Mais il me paraît que la double condition négative susdite s'applique à l'ensemble du mandat d'arrêt, y compris au refus d'une mise en liberté provisoire et d'une détention exercée sous la modalité de la surveillance, qui ne saurait être décidé dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. Partant, selon moi, le motif critiqué exprime en effet une « forme de contrainte » prohibée par l'article 16, § 1er, al.
- 1ère solution: rejet
- « Les juridictions d'instruction qui sont appelées à examiner la légalité du mandat d'arrêt ont le pouvoir d'en corriger les motifs, soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles dont le mandat serait entaché, pour autant qu'elles ne constituent pas un vice irréparable. La méconnaissance de la présomption d'innocence par le juge d'instruction n'est pas un manquement irrémédiable et n'induit pas en soi le caractère arbitraire de la privation de liberté »
(7). 6. L'arrêt invoque à cet égard l'arrêt du 21 janvier 2004, qui constate que « les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, décrites au mandat d'arrêt comme justifiant le maintien de la détention préventive, ne cessent pas d'exister pour la seule raison que leur formulation serait entachée d'un tel vice; (...) sans plus se prononcer sur la culpabilité du demandeur, les juges d'appel ont substitué, au motif par lequel le juge d'instruction avait décidé que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies, la considération suivant laquelle "(...) dans l'état actuel de la cause, il ne paraît pas qu'il aurait agi en état de légitime défense (...)"; (...) ainsi, les juges d'appel ont motivé leur décision conformément à l'article 16, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, sans méconnaître la présomption d'innocence du demandeur ni violer les articles 16, § 1er, alinéa 2, et 21, § 4, de ladite loi »
(8). Cet arrêt constate ainsi la possibilité, pour les juridictions d'instructions, de corriger une formulation du mandat d'arrêt qui viole la présomption d'innocence de l'inculpé, tout comme lorsque le juge d'instruction utilise l'indicatif au lieu du conditionnel. Mais cette faculté s'étend-elle au mandat d'arrêt qui méconnaîtrait l'art. 16, § 1er, al. 3, de la loi relative à la détention préventive ? 7. Plusieurs auteurs soutiennent que le vice affectant le mandat d'arrêt quant à la violation de l'interdiction de le décerner dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte peut être réparé par les juridictions d'instruction
(9). C'est ce qu'ont fait les juges d'appel. Partant, à suivre cette thèse, le moyen ne peut être accueilli. 2ère solution: cassation 8. Cependant, d'autres auteurs considèrent que, « à supposer que le justiciable démontre que la mesure dont il a été l'objet trouve sa cause dans [le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte], il s'ensuivrait que le titre de détention serait irréversiblement vicié »
(10)et que, dès lors, « les juridictions d'instruction ne sont pas habilitées à remédier à ce vice »
(11), celui-ci procédant d'une absence de motif quant à une condition de fond du mandat d'arrêt
(12)et non d'une formulation erronée d'un motif, qui est réparable
(13).
(1)Cassation sans renvoi 9. Si l'on fait abstraction des mots « a fortiori », l'exigence pour la sécurité publique du maintien du demandeur en prison étant exclusivement fondé sur son manque apparent de collaboration, l'arrêt doit être cassé sans renvoi - ce qui est exceptionnel en matière de détention préventive, soit « lorsque la Cour constate que toute détention préventive est légalement exclue »
(14)- et le second moyen ne doit dès lors pas être examiné. Il en est de même si la Cour considère soit que nonobstant les mots « a fortiori », le motif critiqué laisse apparaître que le maintien de la détention en prison a été décidé dans le seul but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte, soit que l'existence d'un autre motif ne permet pas de réparer le vice.
(2)Cassation avec renvoi 10. Selon moi, la Cour ne peut exclure qu'en cas de cassation avec renvoi, le juge de renvoi déduise des mots « a fortiori » que le motif lié au « manque apparent de collaboration » du demandeur est surabondant, et qu'ils corrigent s'il échet le surplus du motif. Certes, par arrêt n° 91/2018 du 5 juillet 2018, la Cour constitutionnelle a annulé la suppression de la sanction - la mise en liberté de l'inculpé - du défaut de mention, dans le mandat d'arrêt, « des circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par [l'art. 16, § 1er, de la loi relative à la détention préventive] »
(15): « il peut être admis que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « les juridictions d'instruction qui sont appelées à examiner la légalité du mandat d'arrêt, ont le pouvoir d'en corriger les motifs soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles dont le mandat serait entaché, pour autant [qu']elles ne constituent pas un vice irréparable » (Cass. 27 mai 2015, Pas. 2015, n° 348). La disposition attaquée, en permettant que le mandat d'arrêt ne comporte pas de motivation, viole toutefois l'article 12 de la Constitution »
(16). Mais expurgé de sa partie surabondante, le motif litigieux subsiste ainsi: « une mise en liberté provisoire, moyennant le respect de conditions ou une détention exercée sous la modalité de la surveillance électronique, ne s'indique pas à ce stade de la procédure, car elle ne présentent pas les garanties suffisantes pour la sécurité publique ». J'en déduis qu'il n'y a pas absence de motivation sur ce point, et que l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle ne fait pas obstacle à la correction, au besoin, de ce motif, comme le fait l'arrêt attaqué en constatant, pour justifier la nécessité du maintien du demandeur en prison, que le risque pour la sécurité publique - que le mandat d'arrêt motive quant à sa délivrance même - procède du risque de collusion - lui aussi déjà constaté par le mandat d'arrêt pour justifier celui-ci - et du risque de fuite. 11. Ainsi, l'arrêt du 11 septembre 1979 énonce qu' « en se bornant à mentionner, en dehors du cas où le fait peut entraîner la peine des travaux forcés de quinze à vingt ans ou une peine plus grave, que l'inculpé a sa résidence en Belgique, qu'en dépit des déclarations formelles d'un tiers il persiste à nier les faits, qu'il fait preuve d'obstination nonobstant les éléments de fait, que les faits sont graves et que, s'il était mis en liberté, il pourrait entraver l'instruction, le mandat d'arrêt et la décision de la juridiction d'instruction confirmant sans autre motif dans les cinq jours le mandat d'arrêt ne spécifient pas les circonstances graves et exceptionnelles, intéressant la sécurité publique, qui, étant propres à la cause ou à la personnalité de l'inculpé, motivent l'arrestation »
(17).
- Faut-il en déduire que, dans ce cas, le moyen ne peut être accueilli ? Rappelons que l'arrêt ne considère pas que le motif critiqué est surabondant mais qu'il « constitue une forme de contrainte qui est de nature à entraîner une violation de la présomption d'innocence de l'inculpé » et, partant, viole l'art. 16, § 1er, al. 3, de la loi relative à la détention préventive. Or, si l'on suit les auteurs qui considèrent que les juges d'appel ne pouvaient réparer un tel vice du mandat d'arrêt, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision, et le moyen est fondé à cet égard.
- Cependant, dans ce cas, la cassation me paraît devoir s'opérer avec renvoi car il ne me paraît pas exclu à ce stade que le juge de renvoi puisse remédier au vice s'il considère que la partie critiquée du motif litigieux est surabondante, ce que l'arrêt ne constate pas.
- il n'y a dans ce cas pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait donner lieu à une cassation sans renvoi. (...) IV. Conclusion: à titre principal, cassation avec renvoi. __________________________
(1)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1071.
(2)Ibid.
(3)B. DEJEMEPPE, o.c., qui la distingue des conditions « positives » énumérées dans le même § (générales et particulières, respectivement aux al. 1er et 4).
(4)Art. 35 de la loi relative à la détention préventive.
(5)Art. 16, § 1er, al. 2, de la loi relative à la détention préventive.
(6)Par l'aide indispensable qu'il aurait apportée à une vaste association de malfaiteurs en fournissant de la nourriture aux « jardiniers », le danger pour la population que représente le marché de la drogue et le risque que le demandeur « commette de nouveaux crimes et délits vu le caractère particulièrement lucratif des cultures de stupéfiants et ses addictions déclarées » et entre en collusion avec les personnes visées par l'instruction restant à identifier et/ou entendre.
(7)Cass. 19 octobre 2016, RG P.16.0999.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.8, Pas. 2016, n° 589 ; Cass. 27 mai 2015, Pas. 2015, RG P.15.0707.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150527.1, n° 348 ; voir Cass. 5 novembre 1997, RG P.97.1344.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971105.10, Pas. 1997, n° 453 et Cass. 21 janvier 2004, RG P.04.0069.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040121.24, Pas. 2004, n° 36, avec concl. de M. SPREUTELS, avocat général.
(8)Cass. 21 janvier 2004, RG P.04.0069.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040121.24, Pas. 2004, n° 36 (cité par l'arrêt attaqué) ; voir Cass. 23 juin 1994, RG P.94.0808.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940623.11, Pas. 1994, n° 331.
(9)O. MICHIELS, D. CHICHOYAN et P. THEVISSEN, La détention préventive, Anthemis, 2010, p. 31 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4ème éd., Larcier, 2012, pp. 685-686 ; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 6ème éd., Kluwer, 2014, n° 1128.
(10)B. DEJEMEPPE, o.c.
(11)M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 1072 ; T. Deschepper, « Het aanhoudingsbevel », in De voorlopige hechtenis, sous la dir. de B. DEJEMEPPE et D. MERCKX, Kluwer, 1990, p. 124. Ces auteurs se réfèrent à B. DEJEMEPPE, o.c.
(12)Cf. supra.
(13)Cf. infra.
(14)Voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 1211.
(15)La disposition annulée - l'article 7, 4° et 5°, de la loi du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire - avait supprimé la phrase contenue à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive aux termes de laquelle la personne privée de liberté doit être remise en liberté s'il s'avère que le mandat d'arrêt n'est pas motivé (article 16, § 5, alinéa 2) ou n'est pas signé par le juge d'instruction (article 16, § 6, alinéa 1er).
(16)C. const. 5 juillet 2018, n° 91/2018, § B.6.
(17)Cass. 11 septembre 1979, Pas. 1980, p. 35. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210210.2F.20 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210210.2F.20 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940623.11 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971105.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040121.24 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150527.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161019.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div