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Centre Public d'Action Sociale de Bruxel contra R.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210215.3F.7 No Rôle: S.20.0063.F Affaire: Centre Public d'Action Sociale de Bruxel contra R. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-03-09 Consultations: 455 - dernière vue 2026-06-19 05:02 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210215.3F.7 Fiche La circonstance que l'intéressé a été inscrit au registre de la population d'une commune parce qu'il y avait sa résidence principale en raison de son admission dans un établissement visé à l'article 2, §§ 1er et 3, de la loi du 2 avril 1965, et qu'il a ensuite été admis successivement et sans interruption par plusieurs de ces établissements situés dans d'autres communes, ne fait pas obstacle à la prise en charge des secours par le centre de la commune où l'intéressé a été inscrit après sa première admission

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Mots libres: Compétence territoriale - Prise en charge des secours - Etablissement visé par l'article 2, § 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 - Admission de l'intéressé - Inscription au registre de la population de la commune où est situé l'établissement - Compétence du centre public d'aide sociale de cette commune - Admissions successives et sans interruption par d'autres établissements situés dans d'autres communes - Inscriptions au registre de la population de ces communes - Effet Bases légales: L. du 2 avril 1965 - 02-04-1965 - Art. 1er, 1°, et 2, § 1er, 1°, et § 3 - 01 Lien ELI No pub 1965040210 L. du 19 juillet 1991 - 19-07-1991 - Art. 1er, § 1er - 31 Lien ELI No pub 1991000380 Texte des conclusions S.20.0063.F Conclusions de Mme l'avocat général Inghels:
  1. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le demandeur est territorialement compétent pour allouer l'aide sociale litigieuse par application de l'article 2, §§ 1er et 3 de la loi du 2 avril 1965, et non le C.P.A.S. de la commune sur laquelle se trouve la personne qui a besoin d'assistance en application de la règle logée à l'article 1er de la loi du 2 avril
  2. Sur la fin de recevoir opposée au pourvoi par le second défendeur et déduite de ce que le demandeur n'a pas eu avec lui d'instance liée devant le juge du fond: L'arrêt attaqué « condamne [le demandeur] à octroyer en faveur de Madame Prins l'aide sociale, suivant les modalités en vigueur jusqu'au mois de juin 2018 ». Il ressort de ses conclusions d'appel que le second défendeur sollicitait de la cour du travail qu'elle « déclare l'appel du [demandeur] non fondé ». Ainsi, le second défendeur avait instance liée avec le demandeur
(1). La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
  1. Sur le fondement du pourvoi.
  2. La question posée par le pourvoi concerne la compétence territoriale des C.P.A.S. et la délicate répartition de compétence à opérer entre le C.P.A.S. secourant et le centre du domicile de secours.
  3. L'article 1er, 1° de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale prévoit que le « centre public d'aide sociale secourant » est, en principe, le centre public d'aide sociale de la commune sur le territoire de laquelle se trouve une personne qui a besoin d'assistance, (...). Par dérogation à l'article 1er, 1°, l'article 2, § 1er de la loi dispose que le centre public d'action sociale de la commune dans le registre de population de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement, tel que mentionné audit article, est compétent pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise. Ainsi, « pour les personnes admises dans un établissement (...), le centre compétent pour secourir la personne hébergée n'est pas celui de la commune où se trouve la personne au moment où l'aide devient nécessaire, mais le C.P.A.S. de la commune dans les registres de la population (...) de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans l'établissement (...). Ce régime évite une charge anormale aux centres publics d'action sociale des communes sur le territoire desquelles se trouvent, notamment, de telles institutions »
(2). Enfin, l'article 2, § 3 de la loi organise une règle de continuité, selon laquelle « Le même centre public d'aide sociale demeure compétent pour accorder les secours lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption par plusieurs établissements (...) visés au § 1er du présent article (...). ». « L'objectif du législateur est, d'une part, d'assurer une répartition équitable de la charge de l'aide sociale entre les différents C.P.A.S., d'autre part, d'assurer la continuité de l'intervention du C.P.A.S. Les dispositions légales doivent être interprétées en ce sens »
(3). La doctrine relève les difficultés de concilier ces objectifs en pratique. 3. Le demandeur souligne que l'article 2, §§ 1er et 3 de la loi du 2 avril 1965 constitue une règle d'exception au principe de l'article 1er. Il considère que le C.P.A.S. n'est pas compétent en vertu de l'article 2, § 3 de la loi lorsque l'inscription dans les registres de la population n'est justifiée que par une admission dans un établissement situé sur le territoire de la commune où il opère, devenu de la sorte le lieu de la résidence habituelle de la personne bénéficiaire de l'aide. La règle de continuité prévue à l'article 2, § 3 implique que le même centre demeure compétent lorsqu'une personne est admise successivement et sans interruption pour plusieurs établissements. Le changement de domicile en cours de séjour dans un établissement n'a aucune incidence sur la compétence territoriale du C.P.A.S.
(4). L'interprétation suggérée par le demandeur ajoute à la loi une condition qui n'y est pas. La circonstance que l'intéressé est inscrit au registre de la population après son admission, et en raison de celle-ci, dans un établissement visé à l'article 2, §§ 1er et 3, précité, et puis est admis successivement et sans interruption par plusieurs de ces établissements, n'a aucune incidence sur l'application de ces dernières dispositions. 4. L'arrêt attaqué constate que « au moment de [l'] admission [...] au home Du Pré », celle-ci était « radiée d'office » et le demandeur était compétent « sur la base de la règle générale [de] l'article 1er, 1°, de la loi, puisqu'il s'agissait du centre public d'action sociale de la commune dans laquelle [l'intéressée] se trouvait ». Il relève ensuite qu'elle était « inscrite au registre de la population de Bruxelles » au moment où « elle a été transférée au sein du home Schweitzer situé à Berchem-Saint-Agathe » et l'aide sociale a été requise et accordée. Il constate enfin qu'elle a été admise ensuite et sans interruption à la résidence Van Zande à Molenbeek-Saint-Jean. L'arrêt décide dès lors légalement que le demandeur est demeuré compétent sur la base de l'article 2, §3, précité. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusions: Rejet du pourvoi. ________________________________
(1)Cass. 18 juin 2004, RG S.03.0036.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.8, Pas. 2004, n° 339.
(2)J. JAUMOTTE et E. THIBAUT, Le Conseil d'Etat de Belgique, Volume II, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp. 1334-1344 et la jurisprudence citée.
(3)M. VAN RUYMBEKE et PH. VERSAILLES, in Guide social permanent, Sécurité sociale, Partie III, Livre I, Titre III, Chapitre IV, n° 20.
(4)Idem, Titre IV, Chapitre V. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210215.3F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210215.3F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040209.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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