id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 février 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210218.1F.6 No Rôle: C.19.0606.F Affaire: B. contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-03-17 Consultations: 444 - dernière vue 2026-06-18 15:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210218.1F.6 Fiche Le salaire exigible pour l'accomplissement des actes de la publicité hypothécaire, qui doit être couvert par une provision suffisante avant l'accomplissement de ces actes, revient au conservateur des hypothèques qui a tenu les registres des dépôts où sont constatées les remises des titres dont l'inscription ou la transcription est demandée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - HYPOTHEQUES Mots libres: Conservateur des hypothèques - Droit au salaire - Formalités hypothécaires à accomplir - Remise de titre à un conservateur - Mention dans le registre des dépôts - Accomplissement de la formalité requise par un autre conservateur Bases légales: Code civil - Livre III - Titre XVIII: Des privilèges et hypothèquesL. Loi hypothécaire - 16-12-1851 - Art. 123, 124, 1°, et 126 - 01 Lien ELI No pub 1851121650 A.R. du 18 septembre 1962 - 18-09-1962 - Art. 1er et 7, al. 1er - 30 Lien DB Justel 19620918-30 Texte des conclusions C.19.0606.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: A. Le premier moyen. Sur la base de ses constatations, l'arrêt décide que le demandeur « a reçu 20.581.419 [francs] pour des actes déposés alors que [le défendeur] était encore en fonction et pour lesquels des provisions avaient été enregistrées à concurrence de 11.827.176 [francs] » et que « soutenir que [le défendeur] a conservé des provisions par devers lui, sans autre preuve, est impuissant à démontrer l'existence d'une faute en lien causal avec le dommage vanté ». L'arrêt attaqué répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, et permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité de sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. B. Le second moyen, en sa première branche. 1. Le conservateur des hypothèques doit tenir deux espèces de registres: les registres de formalités, destinés à recevoir les actes ou les extraits d'actes à publier, et les registres de recherche, d'ordre ou de manutention, facilitant la consultation des premiers
(1). Les registres de formalités sont au nombre de trois: le registre des dépôts, le registre des transcriptions et le registre des inscriptions
(2). Le registre des dépôts constate par numéros d'ordre et à mesure qu'elles s'effectuent, les remises des titres dont on requiert l'inscription ou la transcription
(3). Il est divisé en cases, dont chacune contient l'analyse sommaire de l'acte présenté
(4). Le registre des transcriptions contient, à la date et dans l'ordre des remises, la copie des actes à transcrire
(5). Le registre des inscriptions contient, à la date et dans l'ordre des remises, les mentions fournies par les bordereaux d'inscription, de radiation ou de réduction des privilèges et des hypothèques
(6). 2. Aux termes de l'article 128, 1°, de la loi hypothécaire, les conservateurs sont responsables du préjudice résultant de l'omission, sur leurs registres, des transcriptions d'actes soumis à cette formalité et des inscriptions requises en leurs bureaux. Les conservateurs sont responsables envers les particuliers de l'accomplissement des formalités qui rentrent dans leurs attributions. Ils sont en effet investis, en vertu de la loi, d'une mission qui leur est confiée dans l'intérêt des tiers. Leur responsabilité a pour fondement les art.1382 et 1383 du Code civil
(7). La responsabilité des conservateurs est engagée, conformément au droit commun, toutes les fois que, par une faute commise par eux, ils font éprouver un préjudice à un créancier ou à un acquéreur
(8). Ce n'est là que l'application du principe général de la responsabilité extracontractuelle. Le conservateur répond de tout préjudice qu'il cause aux tiers par sa faute. Il commet une faute chaque fois qu'il manque à l'une de ses obligations
(9). L'article 128 n'est qu'une application de l'article 1382 du Code civil
(10). Aux termes de l'article 13 de la loi du 21 ventôse An VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, s'il y a vacance d'un bureau, par mort ou autrement, le cas de démission excepté, il sera rempli provisoirement par le vérificateur ou l'inspecteur de l'enregistrement, ou bien, à leur défaut, par le plus ancien surnuméraire du bureau. Ils demeureront responsables de leur gestion. La loi n'établit aucune solidarité entre les conservateurs qui se succèdent à un même bureau. Chaque conservateur est responsable de ses actes
(11). Le conservateur n'est pas responsable des actes de ses successeurs ou prédécesseurs; le conservateur actuellement en fonction ne répond dès lors ni des erreurs que son prédécesseur a pu commettre dans les états de charges par lui délivrés, ni d'un refus de radiation non justifié que son prédécesseur aurait opposé au requérant
(12). Ainsi, sa responsabilité ne sera pas engagée si l'erreur ou l'omission commise dans les certificats délivrés à sa cause dans une faute commise par son prédécesseur
(13). C'est le prédécesseur, lorsqu'il est auteur de la faute, qui est responsable
(14). Aux termes de l'article 14 de la loi du 21 ventôse An VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, nul conservateur démissionnaire ne pourra quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu. Cette disposition tend à assurer la continuité de la responsabilité personnelle des divers titulaires d'un même bureau
(15). 3. Aux termes de l'article 3 de la loi du 21 ventôse An VII, les conservateurs sont chargés: 1° de l'exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières et 2° de la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune de ces formalités. En tant que « préposés à la conservation des hypothèques »
(16), les conservateurs sont rémunérés par les particuliers, et non par l'Etat, selon un tarif légal
(17). a. Une loi du 10 juin 1922 a autorisé le gouvernement à « apporter aux dispositions légales qui règlent les salaires des conservateurs des hypothèques, les modifications qu'il jugera nécessaires ». L'arrêté royal du 4 mars 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1962 déterminant les salaires des conservateurs des hypothèques a ainsi aménagé les différents taux des salaires hypothécaires. Ainsi, aux termes de l'article 1er, 1°, de cet arrêté, il est payé, à titre de salaire aux conservateurs des hypothèques, pour l'enregistrement des demandes de formalités hypothécaires par case du registre de dépôt, une certaine somme d'argent; il en est de même, notamment, pour toute inscription, primitive ou renouvelée, de droit d'hypothèque ou de privilège
(18). Aux termes de l'article 7, les formalités ne sont accomplies et les renseignements délivrés qu'après paiement préalable d'une somme estimée suffisante par le conservateur pour couvrir les droits dus ainsi que les salaires présumés exigibles. Les salaires doivent être payés au moment où la formalité est requise et non après l'accomplissement de celle-ci
(19). b. Aux termes de l'article 8, sur le montant brut des salaires perçus chaque année dans les conservations des hypothèques, non compris les salaires prévus aux articles 1er, 18° à 21° et 5, 9° et 10°, il est prélevé au profit du Trésor, une somme déterminée de la manière prévue par cet article. c. Aux termes de l'article 126, alinéa 1er, de la loi hypothécaire, les conservateurs donneront au requérant, s'il le demande, une reconnaissance sur papier timbré, de la remise des actes ou bordereaux destinés à être transcrits ou inscrits. Cette reconnaissance rappellera le numéro du registre sous lequel la remise aura été inscrite. L'article 126, alinéa 2 dispose qu'ils ne pourront opérer les transcriptions et inscriptions sur les registres à ce destinés qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur en auront été faites. Il suit de cette disposition que la transcription et l'inscription sur les registres à ce destinés ne peuvent, en règle, porter que la signature du conservateur qui était en fonction à la date où elles devaient être opérées, et que, par une conséquence nécessaire, ce conservateur est seul fondé à prétendre aux salaires d'une formalité que seul il était qualifié pour accomplir
(20). Les salaires des formalités qui donnent lieu à une inscription immédiate des dépôts et qui doivent être accomplies, sauf le cas de force majeure, à la date de ce dépôt, appartiennent au conservateur en exercice au moment où ces formalités, qui doivent être signées par lui et sous sa responsabilité, ont été requises et ce, d'autant que les salaires doivent être payés au moment où la formalité est requise
(21). d. Il suit de ce qui précède que la date à laquelle la formalité doit être opérée désigne le conservateur qualifié pour l'exécuter, qui, seul, a droit au salaire prévu pour l'accomplissement de la formalité requise. Dès lors, en cas de succession de conservateurs, il est inexact de considérer que, lorsque les pièces déposées auprès du conservateur sortant sont traitées par son successeur, la rémunération revient au conservateur qui accomplit les formalités, pour lesquelles il est responsable. e. L'arrêt, qui, après avoir énoncé que « ce qui rend exigible le salaire du conservateur est le dépôt de la pièce à la conservation des hypothèques » et que, « le salaire doit être payé au moment où la formalité est requise et non après l'accomplissement de celle-ci », décide que la somme de 35.894 euros, que le demandeur détenait à titre de rémunération pour 3.360 pièces à traiter qui avaient été déposées lorsque le défendeur était conservateur des hypothèques, revient à ce dernier, ne viole pas les dispositions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. C. Le second moyen en sa deuxième branche. Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 21 ventôse an VII, le moyen, en cette branche, est imprécis, partant, irrecevable dès lors qu'il n'indique pas en quoi la désignation du défendeur en qualité de conservateur des hypothèques ad interim violerait cette disposition. Pour le surplus, le moyen, qui, en cette branche, est tout entier déduit de la violation vainement alléguée de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 21 ventôse an VII, est irrecevable. D. Le second moyen en sa troisième branche. Il résulte de la réponse au premier moyen que l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. E. Le second moyen en sa quatrième branche. L'arrêt considère que le boni du compte de la conservation « appartient au conservateur sortant », qu' « un conservateur appelé à entrer en fonction reprend une situation en l'état sans retrait ni réserve » et décide que la somme de 35.894 euros réclamée par le défendeur, qui représente le boni du compte de la conservation, lui est due. Par ces considérations, l'arrêt répond en les contredisant, aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. E. Conclusion. Rejet du pourvoi. ________________________________
(1)DE PAGE, Traité de Droit civil belge, T.VII, 1957, p. 841.
(2)DE PAGE, op.cit.
(3)Art. 124, 1°, de la loi du 16 décembre 1851
(4)De Page, op.cit, p.842.
(5)Art. 124, 2°, de la loi du 16 décembre 1851; DE PAGE, op.cit., p. 842.
(6)Art. 124, 3°, de la loi du 16 décembre 1851; DE PAGE, op.cit., p. 842.
(7)BAUDRY-LACANTINERIE, DE LOYNES, Traité théorique et pratique de droit civil, T.XVII, 1906, p. 831; C. civ. F., art. 2197, dont le texte est semblable à celui de l'article 128, 1°, L.Hypo.
(8)R.P.D.B, compl. T.VII, 1990, Hypothèques et privilèges immobiliers, p. 1112.
(9)Art. 1382 du C. civ.
(10)DE PAGE, op.cit., p. 846; GENIN, Traité des hypothèques et de la transcription, Rép. Not., T.X, 1988, p.1070; R.P.D.B, compl. T.VII, op.cit., p. 1114.
(11)R.P.D.B, compl. T.VII, op.cit., p. 1113.
(12)Genin, op.cit., p.1074; PAND. B., Hypothèques (conservateurs des), 1895, p. 759-760.
(13)BAUDRY-LACANTINERIE, DE LOYNES, op.cit., p. 835.
(14)R.P.D.B, compl. T.VII, op.cit., p. 1114.
(15)GENIN, op.cit., p. 1073.
(16)Art. 15 de la loi du 21 ventôse An VII.
(17)DE PAGE, op.cit., p. 845.
(18)Art. 1er, 3° de l'arrêté royal du 4 mars 1998.
(19)GENIN, op.cit., p. 1080.
(20)Dans ce sens : Cass. Fr.18 novembre 1925, R.G.E.N. 1926, p. 128 : Un conservateur avait été nommé en la même qualité dans une autre ville le 20 février 1920 et remplacé le 30 avril 1920 par un autre conservateur; le conservateur sortant laissait 1.355 actes à transcrire; malgré l'opposition du conservateur sortant, qui prétendait avoir seul le droit d'y procéder, le successeur effectua partiellement les transcriptions et perçut les honoraires y afférents; le conservateur sortant demandait à la cour d'appel de condamner le successeur à lui restituer les honoraires ainsi perçus, à lui permettre de contrôler le travail fait et de terminer celui qui restait à faire; l'arrêt attaqué, qui avait rejeté la demande au motif que le successeur avait seul autorité dans le bureau à la date où les transcriptions avaient eu lieu, et, qu'ayant de ce fait les responsabilités de l'opération, il devait en recueillir les bénéfices, a été cassé pour violation de l'article 2200 du C.civ. F., qui est similaire à l'article 126 de la loi Hypo.
(21)Voir GENIN, op.cit., p. 1080. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210218.1F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210218.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div