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LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TAP DE MONS contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 févrie

Art. 78, al.

2, et 322, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Composition - Assesseur spécialisé en matière pénitentiaire empêché - Remplacement - Condition Bases légales:

Art. 78, al.

2, et 322, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 Lorsqu'il ne résulte ni des procès-verbaux d'audience ni du jugement attaqué ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que l'assesseur spécialisé en matière pénitentiaire se soit trouvé absent de façon inopinée et que son empêchement ait été dûment constaté dans des termes autorisant son remplacement par un assesseur spécialisé en psychologie clinique, le siège du tribunal de l'application des peines constitué d'un juge qui préside, d'un assesseur spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur spécialisé en psychologie clinique est irrégulièrement composé

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Composition - Assesseur spécialisé en matière pénitentiaire empêché - Remplacement - Absence inopinée - Constat Bases légales:

Art. 78, al.

2, et 322, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Composition - Assesseur spécialisé en matière pénitentiaire empêché - Remplacement - Absence inopinée - Constat Bases légales:

Art. 78, al.

2, et 322, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.21.0174.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de l'application des peines de Mons statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu par la Cour le 20 janvier

  1. Antécédents de la procédure Le défendeur a introduit le 14 août 2020 une demande de libération conditionnelle et une demande de surveillance électronique. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de l'application des peines de Mons a joint les deux demandes et les a rejetées. Par arrêt du 20 janvier 2021, la Cour a cassé ce jugement et a renvoyé la cause au tribunal de l'application des peines de Mons, autrement composé. Par jugement du 2 février 2020, le tribunal de l'application des peines de Mons, autrement composé, a octroyé au demandeur la libération conditionnelle et a demandé à l'ASBL UPPL de formuler un avis spécialisé à déposer dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il s'agit du jugement attaqué. Examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 5 février
  2. Ce mémoire a été communiqué par recommandé au défendeur. Le moyen est pris de la violation de l'article 78, alinéa 2, du Code judiciaire. Le demandeur fait reproche au jugement attaqué d'avoir été rendu par un tribunal irrégulièrement composé dès lors qu'il était composé d'un président, d'un assesseur spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur spécialisé en psychologie clinique. Comme il est fondé sur une règle qui, répondant aux exigences objectives de l'organisation judiciaire, est essentielle à l'administration de la justice, le moyen me paraît pouvoir être invoqué pour la première fois devant la Cour

(1). Le tribunal de l'application des peines constitue une section du tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel. Lorsqu'il statue sur les modalités d'exécution de la peine applicables à des condamnés dont le total des peines à exécuter est supérieur à trois ans, le tribunal siège de façon collégiale: dans ce cas, il est composé d'un juge qui le préside et de deux assesseurs, à savoir un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale (art. 78, al. 2, et 92, § 1er, al. 2, C. jud.)
(2). Par ailleurs, en matière d'exécution de la mesure d'internement, la composition de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines est différente de celle des chambres qui traitent des modalités d'exécution des peines des condamnés
(3): à côté du juge qui la préside (le « juge de protection sociale »), siègent un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique (art. 78, al. 3, C. jud.). Les assesseurs sont censés apporter aux magistrats professionnels leur connaissance concrète des questions liées à l'application des peines et à la réinsertion sociale
(4), mais aussi de celles relatives à la psychologie clinique en matière d'internement. Ils sont nommés par le Roi et doivent, à cet effet, remplir certaines conditions. Ces conditions sont différentes suivant la spécialisation de l'assesseur: - pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit notamment posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire et être titulaire d'un master; - pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit notamment posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale et être titulaire d'un master; - enfin, pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou suppléant, le candidat doit notamment posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique et être titulaire d'un master en sciences psychologiques (voy. art. 196ter, § 1er C. jud.). L'article 196ter, § 5, du Code judiciaire précise que les mandats d'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, d'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique ne peuvent pas être cumulés. Il résulte de ce qui précède que si l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale peut siéger indifféremment dans l'une ou l'autre chambre du tribunal de l'application des peines
(5), il n'en va pas de même pour les assesseurs des deux autres catégories qui, en règle, ne sont pas interchangeables: l'assesseur en matière pénitentiaire ne peut siéger que dans la chambre de l'application des peines et celui en internement spécialisé en psychologie clinique ne peut siéger que dans la chambre de protection sociale. Dès lors que le législateur a entendu conférer aux chambres collégiales du tribunal de l'application une composition pluridisciplinaire, il y a lieu, sauf exception prévue par la loi, de respecter scrupuleusement cette composition. En cas d'empêchement d'un assesseur, l'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire organise son remplacement de façon précise: L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de l'application des peines suppléant: l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché. Ce n'est donc qu'en cas d'absence inopinée que le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché, et ce pour autant qu'il n'y ait pas d'autre assesseur de la même catégorie disponible. La Cour a ainsi jugé que si le tribunal de l'application des peines doit être composé d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale, en cas d'absence inopinée d'un assesseur, l'article 322, alinéa 4, du Code judiciaire autorise le juge au tribunal de l'application des peines à désigner un autre assesseur pour remplacer l'assesseur empêché et, en pareil cas, le tribunal pourrait exceptionnellement être composé d'assesseurs en application des peines ayant la même spécialité
(6). Mais il importe dans ce dernier cas que l'empêchement inopiné de l'assesseur soit dûment constaté. La Cour considère en effet que pour l'application de l'article 322 du Code judiciaire, le tribunal doit constater que le juge remplacé est effectivement empêché
(7), cet empêchement devant apparaître d'une pièce à laquelle la Cour peut avoir égard
(8). Il apparaît du procès-verbal de l'audience du tribunal de l'application des peines
(9)du 28 janvier 2021 à laquelle la présente cause a été examinée que le siège était composé de « Mme G. Thoreau, président, Mme P. Bayard, assesseur spécialisé en réinsertion sociale (
  1. et)M. S. Boutay, assesseur spécialisé en psychologie clinique ». Le jugement du 2 février 2021 indique qu'il a été rendu par « Patricia Bayard, assesseur spécialisé en réinsertion sociale, Geneviève Thoreau présidente (
  2. et)Stéphane Boutay, assesseur spécialisé en psychologie clinique ». Il ne résulte ni du procès-verbal d'audience, ni du jugement attaqué, ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard qu'à cette date, l'assesseur spécialisé en matière pénitentiaire était empêché de façon inopinée justifiant son remplacement par un assesseur spécialisé en psychologie clinique. Le moyen me paraît fondé. Je conclus à la cassation avec renvoi du jugement attaqué. _________________________
(1)Cass. 5 décembre 2003, RG C.01.0046.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.22, Pas. 2003, n° 625.
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1986.
(3)O. NEDERLANDT et F. VANSILIETTE, « La décision de la mesure d'internement », in La loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, Dossier n° 26 de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2018, p. 97.
(4)Projet de loi instaurant des tribunaux de l'application des peines, Rapport de la commission de la Justice de la Ch., Doc. parl., Ch., 2005-2006, n° 51-2170/10, p. 12.
(5)O. NEDERLANDT et F. VANSILIETTE, op. cit, p. 97.
(6)Cass. 21 septembre 2011, RG P.11.1538.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110921.3, Pas. 2011, n° 486.
(7)Cass. 18 octobre 2016, RG P.15.0713.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.2, Pas. 2016, n° 581
(8)Cass. 15 janvier 2009, RG F.07.0009.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11, Pas. 2009, n° 35, avec concl. de M. Henkes, avocat général.
(9)Ce procès-verbal indique de façon symptomatique qu'il s'agit de l'audience du tribunal de l'application des peines, 37ième chambre de protection sociale et il mentionne notamment que l'interné ne comparaît pas. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210224.2F.14 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031205.22 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110921.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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