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PROCUREUR GENERAL DE LIEGE c. CONSEIL CYNEGETIQUE DU BO

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Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Fiches 2 - 6 Le principe de légalité garanti par l'article 159 de la Constitution s'inscrit dans un ensemble de principes généraux du droit à valeur constitutionnelle, parmi lesquels figure le principe de la sécurité juridique, et c'est aux fins de préserver la sécurité juridique en évitant de mettre à mal, par l'effet de l'annulation, des situations juridiques acquises, que le Conseil d'Etat s'est vu conférer un pouvoir de modulation dans le temps de ses arrêts d'annulation; toutefois, lorsqu'il s'agit du jugement de l'action publique, la règle édictée par l'article 159 doit se combiner avec l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, selon lequel nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit

(1).
(1)Voir les concl. écrites et « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Conformité à la loi des arrêtés et règlements - Vérification par les cours et tribunaux - Matière répressive - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Principe de sécurité juridique - Principe de légalité en matière pénale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12 Mots libres: Article 12, alinéa 2 - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Portée - Matière répressive - Principe de sécurité juridique - Principe de légalité en matière pénale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Contentieux d'annulation - Arrêt d'annulation - Article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Portée - Conformité à la loi des arrêtés et règlements - Vérification par les cours et tribunaux - Matière répressive - Principe de sécurité juridique - Principe de légalité en matière pénale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe général du droit à valeur constitutionnelle - Principe de sécurité juridique - Principe de légalité en matière pénale - Articulation - Matière répressive - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Conformité à la loi des arrêtés et règlements - Vérification par les cours et tribunaux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Mots libres: Principe général du droit à valeur constitutionnelle - Principe de légalité en matière pénale - Principe de sécurité juridique - Articulation - Matière répressive - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Conformité à la loi des arrêtés et règlements - Vérification par les cours et tribunaux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Fiches 7 - 9 L'exigence de légalité résultant de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution selon lequel nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit n'est pas rencontrée par le maintien des effets par le Conseil d'Etat d'un acte réglementaire illégal en application de de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat

(1).
(1)Voir les concl. écrites et « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Conformité à la loi des arrêtés et règlements - Vérification par les cours et tribunaux - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Principe de légalité en matière pénale - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

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- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 12 Mots libres: Article 12, alinéa 2 - Arrêt d'annulation du Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Vérification par les cours et tribunal de la légalité des arrêtés et règlement - Matière répressive - Principe de légalité en matière pénale - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

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- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Contentieux d'annulation - Arrêt d'annulation - Article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat - Maintien des effets de l'acte annulé - Vérification par les cours et tribunal de la légalité des arrêtés et règlement - Matière répressive - Principe de légalité en matière pénale - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 12, al. 2, et 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

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- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Fiches 10 - 12 Contrairement à la décision d'annulation rendue par le Conseil d'Etat qui fait disparaître l'acte annulé de l'ordonnancement juridique, la décision de rejet de l'annulation de l'acte réglementaire n'a pas autorité de chose jugée erga omnes; ainsi, en application de l'article 159 de la Constitution, il appartient aux cours et tribunaux de vérifier dans le cadre du litige dont ils sont saisis si cet acte est conforme aux lois

(1).
(1)Voir les concl. écrites et « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Conformité à la loi des arrêtés et règlements - Vérification par les cours et tribunaux - Arrêt de rejet par le Conseil d'Etat - Autorité de chose jugée - Conséquence Bases légales: Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Mots libres: Contentieux d'annulation - Arrêt de rejet - Autorité de chose jugée - Portée - Vérification par les cours et tribunal de la légalité des arrêtés et règlement - Obligation Bases légales: Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Divers Mots libres: Conseil d'Etat - Contentieux d'annulation - Arrêt de rejet - Portée Bases légales: Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par A.R.

Art. 14ter

- 02 Lien ELI No pub 1973011250 Texte des conclusions P.20.0965.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le défendeur est poursuivi pour ne pas avoir respecté les conditions fixées par les plans de tir pour la chasse à tir aux espèces de gibier durant quatre saisons cynégétiques, à savoir les années 2014-2015 (prévention A de la cause 63.M1.300000/2015), 2015-2016 (prévention B de la cause 63.M1.300000/2015), 2016-2017 (prévention C de la cause 63.M1.300000/2015) et 2017-2018 (prévention A de la cause 63.M1.536051/2018). L'arrêt attaqué acquitte le défendeur de l'ensemble des préventions, à défaut de base légale déterminant les années cynégétiques et, partant, fondant les poursuites. Examen du pourvoi Le demandeur invoque un moyen unique dans le cadre de son pourvoi dirigé contre la décision d'acquittement pour les préventions C de la cause 63.M1.300000/2015 et A de la cause 63.M1.536051/

  1. Il invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi dirigé contre la décision d'acquittement pour les préventions A et B de la cause 63.M1.300000/
  2. I. En tant que le pourvoi dirigé contre la décision qui acquitte le défendeur du chef des préventions C du dossier 63.M1.300000/2015 (année cynégétique 2016-2017) et A du dossier 63.M1.536051/2018 (année cynégétique 2017-2018) Le moyen est pris de la violation de l'article 159 de la Constitution, de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, des articles 1er, § 1er, 2°, et 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf et de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2016 au 30 juin
  3. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir écarté l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 en vertu de l'article 159 de la Constitution en raison d'une illégalité constatée par un arrêt du Conseil d'Etat du 25 octobre 2019, alors que, faisant application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, cet arrêt a maintenu les effets de la norme annulée jusqu'au 30 juin
  4. Le moyen soutient que l'article 159 de la Constitution, dont la portée a été précisée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 18/2012 du 9 février 2012, ne permet pas d'écarter les effets d'un acte réglementaire annulé lorsque ces effets ont été maintenus temporairement dans le temps par le Conseil d'Etat en application de l'article 14ter précité. Le moyen pose la question de l'autorité de la chose jugée envers les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire des arrêts rendus par le Conseil d'Etat dans le cadre du contentieux d'annulation relevant de sa compétence. L'article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose ce qui suit: « Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements: 1° des diverses autorités administratives; 2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. » En disposant de la sorte, l'article 14 consacre l'existence d'un contentieux visant à permettre l'annulation des actes administratifs unilatéraux adoptés par les autorités que cette disposition énumère

(1). Par ailleurs, aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. Suivant la Cour, cette disposition constitutionnelle constitue l'application aux actes de l'administration du principe général du droit suivant lequel le juge ne peut appliquer une disposition qui viole une norme supérieure
(2). Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition et de ce principe général du droit, le pouvoir et le devoir de vérifier la conformité à la Constitution et à la loi de tout arrêté ou règlement sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception
(3). Ce contrôle de légalité en vue d'un refus éventuel d'application des actes administratifs porte à la fois sur la légalité externe ou formelle de ces actes et sur leur légalité interne
(4). Comme l'annulation pure et simple d'un acte par le Conseil d'Etat fait disparaître cet acte, de façon rétroactive, de l'ordonnancement juridique, un arrêt qui prononce une telle sanction est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée qui vaut erga omnes
(5). Dès lors, les cours et tribunaux ne sauraient appliquer cet acte, puisqu'il est censé n'avoir jamais existé. Cette autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de l'arrêt d'annulation, mais aussi aux motifs qui y sont indissociablement liés, autrement dit à ceux qui en constituent le soutien et le fondement nécessaire
(6). En revanche, le contrôle de légalité négatif imposé aux juridictions en vertu de l'article 159 de la Constitution à l'égard des règlements et des actes individuels s'oppose à toute invocation par une partie de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de rejet de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
(7). Suivant la Cour, un arrêt de rejet du Conseil d'Etat d'un recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formé contre les actes et les règlements des autorités administratives, n'implique pas que l'acte litigieux est dépourvu de toute illégalité ou que son adoption est dénuée de faute; l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes faits appréciés en fonction de la même norme juridique
(8). C'est logique puisqu'un arrêt de rejet du Conseil d'Etat implique que l'acte attaqué demeure dans l'ordonnancement juridique et que, dès lors, il peut faire l'objet d'autres recours fondés soit sur des moyens que le recours rejeté n'invoquait pas, soit sur des moyens identiques, mais formulés par un autre requérant
(9). Mais qu'en est-il d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat qui maintient temporairement les effets de l'acte annulé en application de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ? Cette disposition énonce ce qui suit: « A la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ». Par deux arrêts, la Cour constitutionnelle a été appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de cet article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Lors de son arrêt n°18/2012 rendu le 9 février 2012, la Cour constitutionnelle a été saisie de la question préjudicielle suivante: « L'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'inséré par l'article 10 de la loi du 4 août 1996, est-il contraire aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution combinés avec l'article 159 de la Constitution, interprété en ce qu'il empêcherait les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire d'écarter, conformément à l'article 159 de la Constitution, l'application d'un arrêté réglementaire annulé par un arrêt du Conseil d'Etat mais dont les effets sont maintenus jusqu'à la date de son prononcé et qu'il priverait un justiciable de contester la légalité de cet acte réglementaire alors que cette possibilité lui est ouverte dans les hypothèses où il n'a pas été fait application de l'article 14ter précité, notamment parce qu'aucun recours n'aurait été formé devant le Conseil d'Etat contre l'acte réglementaire irrégulier ? ». Après avoir constaté que, dérogeant à l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation, la disposition en cause a pour effet que le règlement annulé, dont les effets ont été maintenus en tout ou en partie, ne disparaît pas de l'ordonnancement juridique et demeure par conséquent un règlement, le juge constitutionnel estime que la différence de traitement qui lui est soumise repose sur un critère objectif, à savoir l'existence ou non d'un arrêt du Conseil d'Etat annulant un acte réglementaire tout en en maintenant les effets, et poursuit l'objectif légitime de préserver la sécurité juridique (§§ B.6 et B.7). La Cour constitutionnelle considère ensuite que, si le contrôle juridictionnel incident de la légalité des actes administratifs, garanti par l'article 159 de la Constitution, a pu, à l'origine, être conçu comme absolu, il ne peut être fait abstraction aujourd'hui, pour en déterminer la portée, d'autres dispositions constitutionnelles et de conventions internationales telles que l'article 160 de la Constitution qui consacre l'existence du Conseil d'Etat dont l'effet utile des arrêts et des modalités dont ils peuvent être assortis doivent être pris en compte par le contrôle juridictionnel de légalité, prévu à l'article 159 de la Constitution, le principe de la sécurité juridique qui est inhérent à l'ordre juridique interne, ainsi qu'à l'ordre juridique de l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme (§ B.8.1). Elle en déduit que, si l'article 159 de la Constitution ne prévoit, explicitement, aucune restriction au mode de contrôle de légalité qu'il consacre, une telle restriction se justifie néanmoins si elle est nécessaire pour assurer le respect d'autres dispositions constitutionnelles ou de droits fondamentaux. Elle ajoute que, tenu de garantir notamment le principe de sécurité juridique, le législateur se doit de régler le mode de contrôle de l'action administrative, ce qui peut exiger des restrictions au contrôle juridictionnel incident de la légalité des actes réglementaires, pour autant que ces restrictions soient proportionnées au but légitime poursuivi (§ B.8.2). Elle estime par ailleurs qu'en l'espèce, le législateur a cherché à ménager un équilibre entre le principe de légalité des actes réglementaires, consacré à l'article 159 de la Constitution, et le principe de sécurité juridique en confiant à une juridiction le soin de déterminer si des raisons exceptionnelles justifiaient que les effets d'un acte réglementaire illégal soient maintenus tout en exigeant qu'ils ne le soient que par voie de disposition générale afin d'éviter toute discrimination entre les justiciables. S'il l'estime nécessaire, en fonction des circonstances de l'espèce, le Conseil d'Etat peut néanmoins excepter du maintien des effets du règlement annulé les justiciables qui ont introduit, dans les délais, un recours en annulation contre ce règlement litigieux et ceci dans le respect du principe d'égalité et de non-discrimination (§ B.9.3). La Cour constitutionnelle considère en conclusion qu'en adoptant la disposition en cause, le législateur a instauré un juste équilibre entre l'importance de remédier à chaque situation contraire au droit et le souci de ne plus mettre en péril, après un certain temps, des situations existantes et des attentes suscitées (§ B.9.4). Elle juge dès lors que l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne viole pas les articles 10, 11 et 13, combinés avec l'article 159 de la Constitution. Saisie d'un recours en annulation contre l'article 3 de la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, qui modifie l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la Cour constitutionnelle confirme, dans son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, la position qu'elle avait adoptée dans son arrêt du 9 février 2012 en reprenant les motifs de cet arrêt. Elle ajoute seulement que la Cour constitutionnelle, comme le Conseil d'Etat et tout autre juge, doivent interpréter ledit article 14ter en conformité avec le droit de l'Union européenne. Elle en déduit, d'une part, que si le Conseil d'Etat annule un acte ou un règlement pour violation du droit de l'Union, il ne peut pas, en principe, appliquer l'article 14ter précité, sauf si les conditions énoncées par l'arrêt du 28 février 2012 de la Cour de justice sont réunies et, d'autre part, que si le Conseil d'Etat annule un acte ou un règlement pour violation d'une norme autre qu'une norme du droit de l'Union et applique l'article 14ter précité, les autres juridictions doivent, le cas échéant, ne pas permettre que soit appliqué un acte national contraire au droit de l'Union, indépendamment de l'arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat qui a décidé l'ajournement de la perte de force obligatoire de cet acte national jugé inconstitutionnel (§ B.50.6). A la suite de ces arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, le Conseil d'Etat a jugé que la partie du dispositif maintenant les effets de l'acte annulé « est revêtu[e] d'une autorité absolue de la chose jugée, en manière telle que les effets de l'arrêté doivent être maintenus quelle que soit l'illégalité sanctionnée par le juge administratif »
(10). La doctrine estime qu'il résulte de ces arrêts de la Cour constitutionnelle que le maintien des effets s'impose erga omnes et que l'application de l'acte administratif annulé, dont les effets sont maintenus pour le passé ou pour l'avenir, ne peut être remise en cause sur la base de l'article 159 de la Constitution
(11). Il y a lieu de noter ici que la doctrine citée dans l'arrêt attaqué est antérieure à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 février 2012. Toutefois, deux auteurs relèvent prudemment dans une publication récente que « l'on sera attentif au point de savoir si la Cour de cassation, qui ne s'est pour l'heure, pas prononcée sur la question, suivra cet enseignement »
(12). Si l'on peut comprendre le souci de la Cour constitutionnelle de garantir le principe de sécurité juridique, force est de reconnaître que la position qu'elle a adoptée crée une brèche dans le contrôle incident de légalité garantie par l'article 159 de la Constitution et suscite des questions fondamentales
(13). D'abord, le juge de l'Ordre judiciaire est appelé, en violation de l'article 159 de la Constitution, à appliquer un arrêté dont l'illégalité a été établie erga omnes. Certes, on pourrait objecter que le dispositif de l'arrêt du Conseil d'Etat maintenant les effets de l'arrêté annulé a pour conséquence de conférer à cet acte un brevet de légalité temporaire au nom de la sécurité juridique. Il n'en demeure pas moins que cet acte a été jugé illégal et le reste nonobstant le maintien des effets. Mais il est vrai que ce raisonnement vaut également lorsque le juge constitutionnel maintient les effets d'une disposition légale jugée inconstitutionnelle. Par ailleurs, la position adoptée par la Cour constitutionnelle est de nature à créer une discrimination dans le contrôle de légalité négatif imposé aux cours et tribunaux en vertu de l'article 159 de la Constitution entre, d'une part, les arrêtés annulés par le Conseil d'Etat mais dont le maintien des effets a été ordonné par le Conseil d'Etat et, d'autre part, les arrêtés qui soit n'ont fait l'objet d'aucun recours, soit ont fait l'objet d'un arrêt de rejet du Conseil d'Etat. En effet, les premiers, jugés illégaux et annulés par le Conseil d'Etat, devraient toujours être appliqués par le juge de l'Ordre judiciaire en raison du maintien des effets tandis que la légalité des autres qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, voire dont le recours a été rejeté par le Conseil d'Etat, resteraient soumis au contrôle de légalité par les cours et tribunaux conformément à la Constitution. Dans la mesure où cette distinction ne paraît pas reposer sur une justification objective, de sorte qu'elle pourrait constituer une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution, ne faudrait-il pas envisager de poser au juge constitutionnel une nouvelle question préjudicielle à cet égard ? Si la Cour estime ne pas devoir poser une nouvelle question préjudicielle et devoir suivre sans plus la jurisprudence de la Cour constitutionnelle telle qu'elle se dégage des arrêts n° 18/2012 du 9 février 2012 et n° 103/2015 du 16 juillet 2015, il y a lieu de déclarer le moyen fondé. En effet, l'arrêt attaqué énonce d'abord que l'arrêté royal du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf précise que le plan de tir est attribué pour une saison de chasse et que l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse définit l'année cynégétique comme étant la période s'étendant de douze mois et dont les dates de début et de fin sont définies par le gouvernement. Il ajoute qu'en vertu de l'article 1erter, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882, telle que modifiée à de nombreuses reprises par des décrets wallons, il revient au gouvernement wallon de tracer, dans un cadre réglementaire quinquennal, les limites concrètes de la pratique de la chasse eu égard, notamment, à la menace d'extinction qui pèse sur certaines espèces. Il relève ensuite que c'est dans ce contexte réglementaire que le gouvernement wallon a adopté le 24 mars 2016 l'arrêté fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2016 au 30 juin
  1. Les juges d'appel constatent ensuite que, par un arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté du 24 mars 2016 en raison de l'illégalité affectant l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse. Ils en déduisent que les arrêtés adoptés sur la base d'avis illégaux du Conseil supérieur de la chasse sont, par répercussion, illégaux. L'arrêt attaqué considère enfin que, nonobstant le fait que le Conseil d'Etat a fait application dans son arrêt du 25 octobre 2019, de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en maintenant les effets de l'arrêté annulé jusqu'à la fin de la chasse en cours, à savoir le 30 juin 2020, il y a lieu en application de l'article 159 de la Constitution de se départir des effets maintenus de l'arrêté du 24 mars 2016 annulé et d'en écarter l'application au litige dont la cour d'appel est saisie. Si l'on suit les enseignements des arrêts n° 18/2012 du 9 février 2012 et n° 103/2015 du 16 juillet 2015 de la Cour constitutionnelle, l'arrêt ne justifie pas légalement, par ces considérations, sa décision d'acquitter le défendeur à défaut d'une base légale fondant les poursuites. II. En tant que le pourvoi dirigé contre la décision qui acquitte le défendeur du chef des préventions A et B du dossier 63.M1.300000/2015 (années cynégétiques 2014-2015 et 2015-2016). Dans le cadre de ce pourvoi, le demandeur invoque deux moyens: il soutient que la motivation de l'arrêt attaqué est ambiguë (second moyen), mais que dans l'une comme dans l'autre interprétation, l'arrêt viole l'article 159 de la Constitution (premier moyen). A mon sens, il y a lieu d'examiner d'abord le second moyen. Le second moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Le demandeur soutient que la motivation de l'arrêt ne permet pas de déterminer si la cour d'appel a examiné les préventions A et B relatives respectivement à l'année cynégétique 2014-2015 et à l'année cynégétique 2015-2016 au regard de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 ou au regard de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin
  2. Selon le demandeur, étant ainsi susceptible de deux interprétations, dont seule l'une d'entre elles pouvait légalement fonder la décision, la motivation de l'arrêt est ambiguë. L'arrêt attaqué constate que, par son arrêt du 25 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 aux motifs que l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse viole les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, son application devant être écartée en application de l'article 159 de la Constitution à défaut d'existence d'une urgence rendant impossible la consultation de la section de législation dans un délai de trois jours, et que l'illégalité de cet arrêté fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur wallon de la chasse rejaillit sur l'avis donné par ce dernier qui constitue une formalité substantielle puisqu'elle est prévue par le législateur afin de préserver un équilibre entre les intérêts des chasseurs et ceux de la conservation de la nature, de la préservation de la forêt et de la filière bois, de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de l'alimentation, ainsi que des milieux scientifiques ayant une relation directe avec la chasse et le gibier. Les juges d'appel en déduisent que l'arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse viole les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et que son application doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution et que, par répercussion, les arrêtés adoptés sur la base d'avis illégaux du Conseil supérieur de la chasse sont également illégaux. En visant ainsi non pas le seul arrêté du 24 mars 2016 mais tous les arrêtés du gouvernement wallon adoptés sur la base d'avis illégaux du Conseil supérieur de la chasse, l'arrêt attaqué indique qu'il écarte également l'arrêté du 12 mai 2011 qui détermine les périodes de chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin
  3. Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué le moyen manque en fait. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation des articles 159 de la Constitution, 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, 1er, § 1er , 2°, et 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf et 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse du 1er juillet 2011 au 30 juin
  4. Il reproche aux juges d'appel d'avoir écarté l'arrêté du 12 mai 2011 par application de l'article 159 de la Constitution. Le demandeur soutient qu'un acte de l'exécutif à l'égard duquel le Conseil d'Etat a rejeté les recours en annulation dont il a été saisi, échappe à la censure de l'article 159 de la Constitution. Il en déduit que la cour d'appel ne pouvait, après avoir constaté que tel était le cas de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011, conclure à l'absence de base légale fondant les poursuites. Mais comme je l'ai indiqué ci-dessus, le contrôle de légalité négatif imposé aux juridictions en vertu de l'article 159 de la Constitution à l'égard des règlements et des actes individuels s'oppose à toute invocation par une partie de l'autorité de la chose jugée d'un arrêt de rejet de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
(14). Suivant la Cour, un arrêt de rejet du Conseil d'Etat d'un recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formé contre les actes et les règlements des autorités administratives, n'implique pas que l'acte litigieux est dépourvu de toute illégalité ou que son adoption est dénuée de faute; l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes faits appréciés en fonction de la même norme juridique
(15). C'est logique puisqu'un arrêt de rejet du Conseil d'Etat implique que l'acte attaqué demeure dans l'ordonnancement juridique et que, dès lors, il peut faire l'objet d'autres recours fondés soit sur des moyens que le recours rejeté n'invoquait pas, soit sur des moyens identiques, mais formulés par un autre requérant
(16). Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en tant qu'il repose sur la prémisse que la cour d'appel a examiné les préventions A et B relatives respectivement à l'année cynégétique 2014-2015 et à l'année cynégétique 2015-2016 au regard de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 et non de l'arrêté du 12 mai 2011, le moyen repose, comme je viens de l'exposer lors de l'examen du second moyen, sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué et manque en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. A moins que la Cour ne décide de poser une nouvelle question préjudicielle (cf. ci-dessus), je conclus à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les préventions C du dossier 63.M1.300000/2015 et A du dossier 63.M1.536051/2018 et au rejet du pourvoi pour le surplus. (...) A la suite du dépôt par le défendeur d'une note en réponse établie conformément à l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire, l'avocat général D. Vandermeersch a ajouté en substance: Dans sa note en réponse, le défendeur fait valoir que le fait de condamner un prévenu sur la base d'un arrêté jugé illégal par le Conseil d'Etat mais dont les effets sont maintenus en vertu de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contreviendrait de façon flagrante à l'article 12 de la Constitution. Le principe de légalité des incriminations et des peines constitue la pierre d'angle du droit pénal. Ce principe résulte des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution selon lesquels « nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit » et « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ». Ce principe est aussi consacré par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 49 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Dès lors qu'il s'agit d'un principe fondamental de notre droit pénal, se pose la question de savoir si l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui permet à cette juridiction de maintenir les effets d'un règlement déclaré illégal est compatible avec ce principe consacré non seulement par la Constitution mais aussi dans les textes internationaux. Il faut donc se demander si l'article 14ter précité est capable de rendre une virginité - toute provisoire - à un règlement considéré comme fondamentalement vicié au point que son annulation pour cause d'illégalité est prononcée. Autrement dit, le Conseil d'Etat peut-il décerner, au regard du principe de légalité, un statut de légalité à un règlement que cette juridiction vient de déclarer illégal erga omnes? Dans mes conclusions écrites, j'ai exposé la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui, dans son arrêt n° 18/2012 du 9 février 2012, a mis en balance les articles 159 et 160 de la Constitution: ce qui semble avoir été décisif dans la décision de la Cour constitutionnelle, c'est la nécessité d'assurer le principe de la sécurité juridique qui est inhérent à l'ordre juridique interne, ainsi qu'à l'ordre juridique de l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme (§ B.8.1). Or, en matière pénale, il n'y a pas lieu d'opposer le principe de légalité et le principe de sécurité juridique: au contraire, en cette matière, ces deux principes sont appelés à se conjuguer et à se renforcer mutuellement
(17). Le principe de légalité doit précisément offrir une sécurité juridique au justiciable et le principe de sécurité juridique rend impératif le respect du principe de légalité. Comme le souligne le défendeur, la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée en matière pénale et encore moins au regard du principe de légalité. Au terme de cette analyse complémentaire prenant en compte le principe de légalité en matière pénale, je considère que les moyens ne sont pas fondés et je conclus au rejet du pourvoi. Si la Cour devait encore avoir des hésitations à ce propos, il y aurait lieu de poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour constitutionnelle quant à la compatibilité de l'article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat avec les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution. _________________________
(1)D. RENDERS et B. GORS, Le Conseil d'Etat, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 37.
(2)Cass. 8 avril 2003, RG P.02.1165.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030408.10, Pas. 2003, n° 233.
(3)Cass. 19 août 2020, RG P.20.0840.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200819.VAC.1, Pas. 2020, nr. 477.
(4)Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4, Pas. 2015, n° 746, avec concl. de M. GENICOT, avocat général ; Cass. 4 décembre 2006, RG S.06.0066.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4, Pas. 2006, n° 620.
(5)Cass. 25 avril 2013, RG C.10.0747.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.6, Pas. 2013, n° 255, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; M. PÂQUES, Principes de contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 389; L. DONNAY et P. LEWALLE, Manuel de l'exécution des arrêts du Conseil d'Etat, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 189-192.
(6)D. RENDERS et B. GORS, op. cit., p. 267-268 et 343; L. DONNAY et P. LEWALLE, op. cit., p. 191.
(7)Concl. de M. WERQUIN, avocat général avant Cass. 25 avril 2013, RG C.10.0747.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.6, Pas. 2013, n° 255, p. 948; dans le même sens, M. PÂQUES, op. cit., p. 391.
(8)Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4, Pas. 2015, n° 746, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(9)D. RENDERS et B. GORS, op. cit., p. 345.
(10)C.E., EWBANK et crts, arrêt n° 245.229 du 24 juillet 2019.
(11)M. PÂQUES, op. cit., p. 419; D. RENDERS et B. GORS, op. cit., p. 328; J. THEUNIS, « Handhaving van de gevolgen van een vernietigde bestuurshandeling door de Raad van State », in M. VAN DAMME (éd.), De hervorming van de Raad van State, Bruges, Die Keure, 2014, p. 102; pour une approche plus critique de l'arrêt du 9 février 2012, voy. L. DONNAY et P. LEWALLE, op. cit., p. 161 à 174 et M. NIHOUL, « L'article 160 de la Constitution combiné avec le principe de sécurité juridique au détriment du principe de légalité: « une arme à construction massive » dans les mains du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle? ».
(12)D. RENDERS et B. GORS, op. cit., p. 328.
(13)L. DONNAY et P. LEWALLE, op. cit., p. 161 à 174. Ces auteurs qualifient le raisonnement de la Cour constitutionnelle « des plus astucieux, à défaut d'être juridiquement inébranlable » (op. cit., p. 162).
(14)Concl. de M. WERQUIN, avocat général avant Cass. 25 avril 2013, RG C.10.0747.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.6, Pas. 2013, n° 255, p. 948; dans le même sens, M. PÂQUES, op. cit., p. 391.
(15)Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4, Pas. 2015, n° 746, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(16)D. RENDERS et B. GORS, op. cit., p. 345.
(17)La Cour constitutionnelle a été amenée à préciser la portée du principe de légalité en matière pénale en se référant notamment à la nécessité d'offrir la sécurité juridique: suivant cette Cour, ce principe procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation (C. const., 6 décembre 2012, arrêt n° 145/2012, §B.7) Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210224.2F.20 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.20 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030408.10 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200819.VAC.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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