id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210303.2F.5 No Rôle: P.20.1313.F Affaire: G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-10-20 Consultations: 879 - dernière vue 2026-06-18 23:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210303.2F.5 Fiches 1 - 2 L'article 36, alinéa 1er, de la loi sur la circulation routière sanctionne celui qui, après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions; lorsque, sur pied de l'article 37/1, § 1er, alinéa 3, de cette loi, le juge décide d'imposer sur le fondement de cet état de récidive la mesure de la limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, il fonde cette décision sur une hypothèse de récidive distincte de celle visée à article 38, § 6, relative à la déchéance du droit de conduire prononcée à titre de peine
(1).
(1)Voir les concl. du MP (examen du 1er moyen). Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 37 Mots libres: Article 37/1, § 1er, alinéa 3 - Limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage - Fondement - Récidive visée à l'article 36, alinéa 1er, distincte de celle visée à l'article 38, § 6 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 36, al. 1er, 37/1, § 1er, al. 3, et 38, § 6 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Thésaurus Cassation: RECIDIVE Mots libres: Loi relative à la police de la circulation routière, article 37/1, § 1er, alinéa 3 - Limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage - Fondement - Récidive visée à l'article 36, alinéa 1er, distincte de celle visée à l'article 38, § 6 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 36, al. 1er, 37/1, § 1er, al. 3, et 38, § 6 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Fiches 3 - 5 L'article 8 de la loi du 29 juin 1964 prévoit la faculté, dans les conditions qu'il détermine, d'accorder le sursis seulement pour les peines; or, il se dégage de l'économie générale de la loi que l'installation d'un éthylotest antidémarrage constitue une mesure préventive de sûreté poursuivant un objectif d'intérêt général en ce que ce dispositif, associé à un programme d'encadrement, permet de vérifier que l'état du conducteur, au moment où il prend le volant, répond aux normes minimales légales requises en termes de sobriété pour la conduite d'un véhicule en toute sécurité, de manière à limiter le risque de récidive et à garantir la sécurité routière; cette obligation vise donc non pas à sanctionner le conducteur récidiviste, mais à protéger la société contre les comportements dangereux dans la circulation; dès lors, elle ne peut être assortie d'un sursis
(1).
(1)Voir les concl. du MP. (examen du 2e moyen). Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 37 Mots libres: Article 37/1 - Limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage - Nature - Mesure de sûreté et non peine - Incidence quant à la possibilité d'octroi du sursis Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 37/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: Loi relative à la police de la circulation routière, article 37/1 - Limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage - Nature - Mesure de sûreté et non peine - Incidence quant à la possibilité d'octroi du sursis Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 37/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Loi relative à la police de la circulation routière, article 37/1 - Limitation de la validité du permis de conduire aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage - Nature - Mesure de sûreté et non peine - Incidence quant à la possibilité d'octroi du sursis Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 37/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte des conclusions P.20.1313.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu contradictoirement, le 22 septembre 2020 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est poursuivi du chef de la prévention d'avoir, le 11 août 2018, en infraction à l'article 34, § 2, 1°, de la loi sur la circulation routière (ci-après « LCR »), dans un lieu public, conduit un véhicule alors que l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,35 milligramme, soit 0,83 milligramme, et ce, - en état de récidive spéciale visée à l'article 36, al. 1er, LCR, l'infraction ayant été commise dans les trois ans suivant un jugement du 10 juin 2016, coulé en force de chose jugée et portant condamnation du chef de l'article 34, § 2, 35 ou 37bis, § 1er, LCR
(1)et - avec la circonstance qu'il est condamné dans les trois ans à compter du jour du prononcé de ce jugement (article 38, § 6, al. 1er, LCR, relatif à la déchéance du droit de conduire prononcée à titre de peine, tel que modifié par la loi du 6 mars 2018 mais avant sa modification par la loi du 2 septembre 2018). Par jugement rendu contradictoirement le 2 décembre 2019, le tribunal de police du Hainaut, division de Mons, a condamné le demandeur de ce chef notamment à une peine d'amende et à une déchéance du droit de conduire. En application de l'article 37/1, § 1er, al. 3, LCR, ce jugement a en outre limité au-delà de cette période de déchéance la validité du permis de conduire du demandeur, pour une période d'un an, aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition qu'il remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3, LCR. Par déclaration faite le 30 décembre 2019, le demandeur a interjeté appel de ce jugement et élevé des griefs contre les seules peines et mesures infligées. Rendu le 22 septembre 2020, le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous diverses émendations, disant notamment non établie la circonstance de récidive de l'article 38, § 6, al. 1er, LCR, au motif que la condamnation n'aura pas été prononcée dans les trois ans à compter du jour du prononcé du jugement du 10 juin
- II. Partie critiquée du jugement attaqué Les deux moyens reprochent respectivement au jugement attaqué de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement: - la limitation pour une durée d'un an, au-delà de la période de déchéance du droit de conduire infligée, de la validité du permis de conduire aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage, ni - le refus d'assortir cette mesure d'un sursis. III. Examen du pourvoi Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 37/1, § 1er, alinéa 3, et 38, § 6, LCR, 2 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques:
- Le demandeur reproche au jugement attaqué de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement la limitation obligatoire, au-delà de la période de déchéance du droit de conduire infligée, de la validité de son permis de conduire aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage, en application de l'article 37/1, § 1er, al. 3, de la loi sur la circulation routière, tel que remplacé par l'article 10 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, entré en vigueur le 1er juillet 2018
(2).
- Cet alinéa 3 dispose qu'en cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 36, s'il s'agit d'une peine après une condamnation en application de l'article 34, § 2, si l'analyse de l'haleine mesure à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou si l'analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d'alcool par litre de sang d'au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d'un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 38, §
- Ledit article 36 LCR dispose, en son alinéa 1er, qu'est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l'article 34, § 2, de l'article 35 ou de l'article 37bis, § 1er, commet dans les trois années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.
- Le demandeur soutient que les juges d'appel ne pouvaient, après avoir écarté la récidive prévue à l'article 38, § 6, LCR sur la base de la loi du 6 mars 2018, l'appliquer sur la base de la loi du 2 septembre 2018 pour fonder la récidive prévue à l'article 36, qui justifie l'application de l'art. 37/1, § 1er, al.
- Or, contrairement au moyen, les juges d'appel ont adéquatement tiré les conséquences des différences entre les conditions d'application des articles 36, d'une part, et 38, § 6, dans sa version applicable aux faits, d'autre part. Le jugement condamne le demandeur du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, LCR et constate que les faits, commis le 11 août 2018, l'ont été après une condamnation, coulée en force de chose jugée, prononcée le 10 juin 2016 du chef notamment d'une infraction à la même disposition, et que l'analyse de l'haleine a mesuré à chaque fois une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. Les juges d'appel en ont déduit, d'une part, que leur jugement n'aura été prononcé que plus de trois ans après ce jugement antérieur et, d'autre part, que les faits de la présente cause ont été commis dans les trois années à dater d'un jugement antérieur ayant condamné le demandeur du chef notamment d'une infraction à la même disposition. Ils ont ainsi justifié légalement et motivé régulièrement, sans ambiguïté ni contradiction, respectivement: - d'une part, la non-application de l'article 38, § 6, LCR, dans sa version applicable aux faits, soit telle que modifiée par la loi intermédiaire du 6 mars 2018, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2018, et ce, conformément à l'arrêt n° 63/2020 de la Cour constitutionnelle
(3), et, - d'autre part, l'état de récidive de l'article 36, al. 1er, LCR, et, partant, l'application de l'article 37/1, § 1er, al. 3, LCR. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
- La motivation d'une décision est ambiguë, lorsqu'elle est susceptible de deux interprétations et qu'elle est illégale dans l'une de ces interprétations. Le moyen ne permet pas de discerner l'ambiguïté dénoncée. Dans cette mesure, soit en ce qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable.
- Contrairement à l'article 38, § 6, LCR, ni l'article 36 ni l'article 37/1 de cette loi n'ont été modifiés après la date des faits de la cause. Et c'est la récidive visée à l'article 36, et non à l'article 38, § 6, qui fonde l'application de l'article 37/1, § 1er, al.
- Dès lors, en ce qu'il procède de l'affirmation que le jugement attaqué écarte la récidive visée à l'article 38, § 6, sur la base de la loi du 6 mars 2018 pour l'appliquer sur la base de la loi du 2 septembre 2018, le moyen, procédant d'une lecture erronée du jugement, manque en fait.
- Enfin, à titre surabondant, je relève que l'article 2 du Code pénal qui, dans son ensemble, règle l'application de la loi pénale dans le temps, concerne uniquement les peines proprement dites et non pas les mesures de sûreté
(4), qui visent la protection de l'intérêt général; le juge doit appliquer de telles mesures dès que la loi qui les prévoit entre en vigueur
(5). Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition, ainsi que des articles 7 de la Convention
(6)et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui garantissent eux aussi la non-rétroactivité de la peine plus sévère, le moyen me paraît manquer en droit. Quant au second moyen, pris de la violation des articles 37/1, § 1er, alinéa 3, et 41 LCR et 8 de la loi du 29 juin 1964:
- Le moyen reproche au jugement attaqué de rejeter la demande d'assortir d'un sursis la mesure relative à l'éthylotest antidémarrage au motif qu'il s'agit d'une mesure de sûreté.
- L'article 41 de la loi ne s'applique qu'à la déchéance du droit de conduire et non à ladite mesure. Le moyen manque en droit dans la mesure où il est pris de sa violation.
- Pour le surplus, il ressort de l'article 8, § 1er, al. 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation que seule une peine peut être assortie d'une mesure de sursis. Une mesure de sûreté ne le peut donc pas
(7). Reste à déterminer quelle est la nature de la limitation du droit de conduire aux véhicules munis d'un éthylotest antidémarrage.
- C'est la loi du 12 juillet 2009 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage, qui a inséré un article 37/1 dans cette loi, dans son chapitre V Imprégnation alcoolique et ivresse. Cette disposition a été modifiée en 2014 et remplacée en
- En cas de condamnation du chef d'une infraction aux articles 34, § 2, 35 ou 36, elle permet ou impose au juge, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur, de limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, §
- La loi ne précise pas si cette limitation constitue une peine, une mesure ou encore à la fois l'une et l'autre.
- Selon le professeur KUTY, la mesure de sûreté n'est pas une peine mais une mesure de nature civile prise dans l'intérêt général. Elle n'est pas instituée dans le but de servir la répression mais bien de protéger l'intérêt des tiers
(8). Les règles propres à la peine ne s'y appliquent pas, tels le principe de non-rétroactivité de la loi pénale défavorable ou le sursis, et ce, même si elle peut avoir le même objet qu'une peine. Ainsi la déchéance du droit de conduire peut constituer soit une peine
(9), soit une mesure de sûreté (si elle est prononcée en raison de l'inaptitude physique ou psychique à conduire
(10)). La mesure de sûreté peut même, pour celui qui la subit, avoir l'effet d'une peine et être vécue comme telle
(11). Elle est soit un complément, soit - plus rarement - une alternative à la peine. Elle est en règle obligatoire mais peut être facultative. Elle doit être proportionnée à l'objectif poursuivi et conforme à la dignité humaine. La mesure de sûreté personnelle suppose, en règle, une condamnation pénale
(12). 14. Considérant n'être pas tenue à cet égard par les termes de la loi nationale, la Cour européenne des droits de l'Homme a dégagé les critères suivants pour déterminer si une mesure est une peine au sens de l'article 7, § 1er, de la Convention, qui prohibe la rétroactivité de la peine plus sévère
(13). Il ne suffit pas de déterminer si la mesure en question a été imposée à la suite d'une condamnation pour une infraction pénale. Il faut prendre notamment en compte la nature et le but de la mesure (notamment son but répressif, thérapeutique, préventif, réparateur, etc.), ainsi que sa gravité. La gravité de la mesure n'est toutefois pas décisive en soi, puisque de nombreuses mesures non pénales de nature préventive peuvent avoir un impact substantiel sur la personne concernée
(14). 15. Les développements
(15)de la proposition de loi du 12 juillet 2009, dont procède la loi qui a inséré cette disposition
(16), après avoir considéré que la sanction [- amendes, peines d'emprisonnement, déchéance du droit de conduire -] est néanmoins insuffisante, range l'alcolock
(17)parmi les mesures d'accompagnement qui incitent le contrevenant, par un autre biais que la sanction, à modifier son comportement à l'avenir, à l'instar de l'obligation de présenter des examens assortissant la déchéance du droit de conduire ou encore de la participation à des cours spéciaux ou à une thérapie de rééducation à la conduite. Et les auteurs de la proposition de préciser: L'appareil est déjà utilisé aux États-Unis, en Suède, en Finlande, en Australie et au Canada. Des projets pilotes ont eu lieu ou sont en cours dans d'autres pays comme la France et la Grande-Bretagne. La Suède souhaite, dans le respect des règles en matière de libre circulation des biens au sein de l'Union européenne, imposer l'installation de l'appareil dans tous les camions, bus et autocars à partir de 2010, et dans toutes les nouvelles voitures à partir de 2012. D'ailleurs, certains constructeurs automobiles proposent déjà l'appareil en option dans les nouveaux camions et les nouvelles voitures. Aux Pays-Bas, l'alcolock pourrait être imposé aux buveurs problématiques à partir de 2009, à l'issue d'un programme expérimental réuni. (...) La présente proposition de loi vise à faire en sorte que, dans notre pays également, l'alcolock joue un rôle dans la prévention de l'alcool au volant. Dans notre proposition, l'alcolock ne remplace pas automatiquement, dans le cadre pénal, les sanctions judiciaires comme les amendes, les peines de prison et l'éventuelle déchéance du droit de conduire. Le placement obligatoire de l'alcolock peut éventuellement compléter les sanctions ou servir d'alternative (partielle ou non). C'est au juge qu'il appartient de décider dans la situation concrète. (...) Les frais liés à l'installation et à l'utilisation de l'alcolock peuvent être déduits du montant de l'amende
(18). 16. L'exposé des motifs de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, qui a remplacé l'article 37/1, énonce certes que l'éthylotest antidémarrage devrait être la sanction normale en cas de conduite sous influence grave ou répétée
(19). Mais il n'en range pas moins la limitation visée à cette disposition parmi les mesures visant à diminuer l'intoxication alcoolique, et non à la réprimer plus sévèrement
(20). 17. Si la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée explicitement sur cette question, je relève que le seul arrêt qu'elle a rendu à ce jour quant à l'article 37/1 LCR se réfère à la mesure de l'éthylotest antidémarrage, sans jamais la qualifier de peine ou de sanction
(21), et indique qu'il appartient [au législateur], spécialement lorsqu'il entend lutter contre un fléau que d'autres mesures préventives n'ont pu suffisamment endiguer jusqu'ici, de décider s'il convient d'opter pour une répression plus stricte à l'égard de certaines formes de délinquance, et/ou s'il y a lieu de prévoir des mesures alternatives en vue de renforcer la sécurité routière. Le nombre d'accidents de la route et les conséquences de ceux-ci justifient que ceux qui compromettent la sécurité routière fassent l'objet de procédures et de sanctions appropriées. 18. Comme le souligne le demandeur, cette juridiction considère d'autre part que contrairement à la déchéance du droit de conduire, l'obligation de réussir un examen théorique et un examen pratique, ainsi qu'un examen médical et un examen psychologique en vue d'obtenir la réintégration dans le droit de conduire après avoir été déchu par jugement du droit de conduire constitue non pas une sanction pénale, mais une mesure préventive de sûreté poursuivant un objectif d'intérêt général. Ces examens permettent en effet de vérifier que l'état médical et psychologique de conducteurs dangereux répond aux normes minimales légales requises pour la conduite d'un véhicule en toute sécurité, de manière à limiter le risque de récidive et à garantir la sécurité routière. L'obligation de réussir les examens précités vise donc non pas à sanctionner le conducteur récidiviste, mais à protéger la société contre les comportements injustifiés dans la circulation. La mesure vise à garantir qu'un conducteur dispose des capacités et des qualifications requises pour circuler sur la voie publique
(22). Ces considérations me paraissent applicables à la mesure de l'éthylotest antidémarrage. 19. Certes, celle-ci est qualifiée de sanction in fine de l'article 37/1, § 1, alinéa 2
(23). Mais il ne s'ensuit pas ipso facto qu'elle constitue une peine. Nous avons vu qu'une mesure de sûreté peut être ressentie comme une peine par le condamné. N'en est-il pas ainsi lorsque la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à l'obligation de réussir des examens? Or, cette obligation prolonge en réalité les effets d'une peine consistant en la déchéance d'un droit, alors que la mesure de l'éthylotest antidémarrage ne fait que limiter ce même droit. J'en déduis que cette dernière doit a fortiori être considérée, elle aussi, comme constituant un mesure de sûreté, plutôt qu'une peine. 20. R. BEIRINCKX a relevé que si l'ensemble des diverses mesures qui sont imposées à un prévenu forme certes une peine
(24), la mesure de l'éthylotest antidémarrage n'est pas toujours considérée comme telle. Ainsi, l'un des auteurs de la proposition de loi, le député Jef VAN DEN BERGH, a déclaré qu'il est un peu réducteur que l'alcolock constitue une sanction en soi
(25). Et R. BEIRINCKX conclut qu'il s'agit d'une mesure judiciaire mais non une peine, contrairement, par exemple, à la déchéance du droit de conduire
(26)ou à la confiscation
(27), qui peuvent être l'une et/ou l'autre. 21. Selon le Professeur TRAEST
(28), l'éthylotest antidémarrage doit être considéré comme une mesure de sûreté: même si la perception est indubitablement autre
(29), l'objectif premier de l'article 37/1 est de parer au danger de la conduite sous influence de l'alcool plutôt que de la réprimer. Et nous avons vu que le fait qu'une mesure soit ressentie comme pénalisante par le condamné ne suffit pas à lui imprimer la nature d'une peine, sauf si sa lourdeur conduit à la conclusion contraire.
- Cette interprétation me paraît confortée par le fait qu'en son § 3, l'article 37/1 dispose que le juge peut diminuer l'amende de tout ou partie du coût de l'installation et de l'utilisation d'un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d'encadrement, sans qu'elle ne puisse s'élever à moins d'un euro.
- Épinglons enfin le nouveau règlement (UE) 2019/2144
(30), qui actualise les exigences en matière de sécurité des véhicules de l'Union. Visant notamment à réduire considérablement le nombre de morts et de blessés graves sur les routes de l'Union européenne (UE) en introduisant des technologies de sécurité novatrices en équipement de véhicule standard, il dispose qu'à compter du 6 juillet 2022, tous les véhicules neufs
(31)devront être équipés de divers fonctionnalités de sécurité, parmi lesquels une interface facilitant l'installation d'un éthylomètre antidémarrage
(32). Or, ce règlement n'a pas vocation à imposer des peines mais des mesures de sûreté. 24. De ce qui précède, je conclus que la mesure visée à l'article 37/1 de la loi sur la circulation routière n'est pas une peine mais une mesure de sûreté. Partant, selon moi, le moyen manque en droit. IV. Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. _________________________
(1)Concentration d'alcool : 0,80 mg/l d'air alvéolaire expiré.
(2)Qui contraint désormais le juge à imposer cette limitation dans certaines circonstances décrites aux alinéas 2 et s. de cette disposition.
(3)C. const. 7 mai 2020, n° 63/2020, relatif à l'applicabilité de cette loi intermédiaire du 6 mars 2018 aux faits commis sous son empire; a contrario, quant aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi intermédiaire du 6 mars 2018 mais jugés après celle de la loi du 2 septembre 2018, voir Cass. 9 avril 2019, RG P.18.1208.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190409.4, Pas. 2019, n° 220 et Cass. 30 janvier 2019, RG P.18.0879.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.8, Pas. 2019, n°60, avec les concl. contraires du MP.
(4)Voir infra réponse au second moyen.
(5)Cass. 1er février 2005, RG P.04.1676.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050201.9, Pas. 2005, n° 64, et réf. en note.
(6)Voir infra réponse au second moyen.
(7)Voir Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. IV, La Peine, 2017, nos 3862 et 3880; Cass. 1er mars 2006, RG P.05.1263.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.22, Pas. 2006, n° 114 (et réf. en note): L'obligation de satisfaire aux examens médical et psychologique pour être réintégré dans le droit de conduire ne constitue pas une peine accessoire, mais une mesure de sûreté à laquelle le sursis n'est pas applicable. (Solution implicite).
(8)Voir Cass. 23 mars 1898, Pas. 1898, I, p. 204 (affichage et publication de jugement en cas de condamnation du chef de banqueroute).
(9)La loi sur la circulation routière mentionne la déchéance [du droit de conduire] prononcée à titre de peine en son chap. VI, section 1ère (articles 38 à 41).
(10)LCR, Chap. VI, section 2 (articles 42 à 44).
(11)Cass. 4 mars 2008, RG P.07.1782.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080304.18, Pas. 2008, n° 154 (§ 14); Cass. 17 mai 2005, RG P.04.1571.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050517.2, Pas. 2005, n° 282, avec concl. de M. DUINSLAEGER, alors avocat général (interdiction professionnelle de plein droit prévue par l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, avant sa modification par l'article 3 de la loi du 2 juin 1998).
(12)Fr. KUTY, o.c., pp. 1173-1185.
(13)Guide sur l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. - Pas de peine sans loi: principe de légalité des délits et des peines, mis à jour au 31 décembre 2020, pp. 7 e.s.; Fr. KUTY, o.c., pp. 1177-1178, § 3865.
(14)Ainsi, cette juridiction considère que contrairement à la suspension disciplinaire dans le contexte du sport professionnel (Platini c. Suisse (déc.), §§ 44-49), constitue une peine l'interdiction perpétuelle d'exercer une profession prononcée par la juridiction de jugement en tant que peine accessoire (Gouarré Patte c. Andorre, § 30).
(15)Doc. parl., Ch., n° 52 1856/001, p. 3.
(16)Loi du 12 juillet 2009 modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne le recours à l'éthylotest antidémarrage.
(17)Anglicisme auquel le Conseil d'État a suggéré de substituer la locution éthylotest antidémarreur (avis du Conseil d'État n° 46.318/4 du 22 avril 2009, Doc. parl., Ch., n° 52 1856/003, p. 6). En néerlandais, le terme alcoholslot a été conservé.
(18)Doc. parl., Ch., n° 52 K1856/001, pp. 4-5 (les passages soulignés ne le sont pas dans le document).
(19)Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., n° 54 K2868/001, p. 10.
(20)Ibid., p. 5.
(21)C. const. 12 décembre 2019, n° 202/2019, §§ B.5 et s.
(22)Cour const. 28 mai 2019, n° 88/2019, § B.11.1 et 2.
(23)Dans le texte néerlandais, sanctie.
(24)R. DECLERCQ, Strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 5ème éd. 2010, p. 1405, n° 3455.
(25)Er zou kunnen worden opgeworpen dat het alcoholslot op zich al een vorm van sanctie is. Dat is echter kort door de bocht. (Doc. parl. Ch., Compte rendu intégral, Séance plénière, Législature 52, CRIV PLEN 101, 4 juin 2009, p. 48).
(26)Cf. supra.
(27)R. BEIRINCKX, De maatregel betreffende het alcoholslot, Série ‘Recht en Praktijk', n° 71, Kluwer, Malines, 2013, pp. 56-58.
(28)Ph. TRAEST, Topics verkeers(straf)recht, Intersentia, 2020, p. 31.
(29)Vu notamment le coût de la mesure pour le condamné (voir C. DE ROY, De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid: opnieuw een strengere aanpak van verkeersovertreders, R.W., 2018-2019, p. 125 e.s., spéc. p.126).
(30)Règlement (UE) 2019/2144 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route.
(31)Voitures, autobus, camionnettes, camions (catégorie CE M1, M2, M3, N1, N2, N3).
(32)Https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/LSU/?uri=CELEX:32019R2144. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210303.2F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210303.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050201.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050517.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060301.22 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080304.18 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190130.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190409.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210608.2N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div