id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210304.1F.2 No Rôle: D.20.0009.F Affaire: M. contra INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMO. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 329 - dernière vue 2026-06-16 04:23 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210304.1F.2 Fiches 1 - 2 Lorsqu'elle statue sur le recours introduit contre la décision de la chambre exécutive d'omettre d'office un stagiaire de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit en raison d'un second échec lors de l'épreuve écrite du test d'aptitude pratique, la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliers dispose du pouvoir de vérifier si cette épreuve consiste en la résolution de questions et de cas pratiques et si elle porte sur les matières énoncées dans le programme fixé par l'Institut; il ne s'ensuit en revanche pas que la chambre d'appel a la compétence de se prononcer sur la formulation des questions posées ou la qualité des réponses exigées du ou données par le stagiaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COURTIER Mots libres: Agent immobilier - Stagiaire - Examen - Epreuve écrite - Echec - Omission de la liste des stagiaires - Recours - Institut professionnel des agents immobiliers - Chambre d'appel - Pouvoirs Bases légales: Loi-cadre du 3 août 2007 - 03-08-2007 - Art. 8, § 1er - 56 Lien ELI No pub 2007A11412 A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 60 - 42 Lien ELI No pub 2012011347 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE DISCIPLINAIRE Mots libres: Agent immobilier - Stagiaire - Examen - Epreuve écrite - Echec - Omission de la liste des stagiaires - Recours - Institut professionnel des agents immobiliers - Chambre d'appel - Pouvoirs Bases légales: Loi-cadre du 3 août 2007 - 03-08-2007 - Art. 8, § 1er - 56 Lien ELI No pub 2007A11412 A.R. du 20 juillet 2012 - 20-07-2012 - Art. 60 - 42 Lien ELI No pub 2012011347 Texte des conclusions D.20.0009.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: Le 17 décembre 2019, la demanderesse a passé pour la seconde fois le test d'aptitude pratique organisée par le défendeur conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 août 2013 relatif à l'accès à la profession d'agent immobilier. La demanderesse a obtenu 55% des points. Elle n'a pas sollicité une entrevue ni fait d'observation sur ce résultat. Elle a été convoquée par courrier du 16 janvier 2020 pour comparaître à l'audience du 4 février 2020 de la Chambre exécutive saisie de la procédure d'omission d'office de la liste des stagiaires, la demanderesse ne s'y est pas présentée. Par décision du 4 février 2020, la Chambre exécutive, constatant que la demanderesse n'a "pas réussi l'épreuve écrite du test d'aptitude de fin de stage une seconde fois" a décidé de l'omettre de la liste des stagiaires avec prise d'effet à la date de la notification et qu'elle ne pourra être réinscrite à cette liste. Le 9 mars 2020, la demanderesse a interjeté appel de cette décision. Par la décision attaquée du 5 août 2020, la Chambre d'appel d'expression française confirme la décision entreprise en tant qu'elle a omis d'office la demanderesse de la colonne intermédiaire de la liste des stagiaires mais la met à néant en tant qu'elle a dit pour droit que la demanderesse ne pourrait plus être réinscrite sur la liste des stagiaires. Le pourvoi. Le moyen unique présenté reproche à la décision attaquée de s’être limitée à vérifier la régularité formelle du déroulement des épreuves alors que, selon la demanderesse, la Chambre d'appel dispose d'un pouvoir de pleine juridiction et qu'il lui incombait d'opérer « un véritable contrôle de fond » sur le contenu de l'épreuve écrite du test d'aptitude. Il convient de préciser que la demanderesse avait fait valoir devant la Chambre d’appel que « l’examen du document imprimé reprenant les questions et réponses trahit le caractère erroné de certaines questions posées et/ou de certaines réponses exigées et déduisait l’irrégularité de l’épreuve écrite du test d’aptitude de ce que, sur les onze questions qu’elle indiquait, certaines présentent une anomalie, sont ambigües, erronées ou ne correspondent pas à la réalité du terrain et que certaines réponses exigées sont imprécises ou inexactes ». L’arrêt attaqué a décidé que « ni le règlement de stage de l’Institut professionnel des agents immobiliers ni aucune autre disposition légale ne prévoit que la chambre d’appel disposerait de la compétence de vérifier l’exactitude des question posées et réponses attendues lors de l’épreuve écrite du test d’aptitude de fin de stage ». Cette décision ne me paraît pas critiquable à la lecture des dispositions légales et réglementaires qui régissent l’examen d’aptitude des candidats agents immobiliers stagiaires. L’article 21 du règlement de stage de l’Institut professionnel des agents immobiliers, approuvé par l’arrêté royal du 23 juillet 2013 portant approbation du règlement de stage de l’Institut professionnel des agents immobiliers, dispose que chaque stage se clôture par la réussite d’un test d’aptitude pratique organisé par l’Institut. L’article 22 de ce règlement dispose que le test d’aptitude pratique a pour but de vérifier la capacité du candidat, à la fin de sa période de stage, à appliquer ses connaissances théoriques à la pratique de la profession et son aptitude à exercer celle-ci dans le respect des lois et des règles déontologiques. L’article 23, § 2, du règlement, indique que le test d’aptitude pratique comprend une épreuve écrite dont le programme fixé par l’Institut et qui consiste, ainsi qu’en dispose l’article 24, § 1er, du même règlement, en la résolution de questions et de cas pratiques. L’article 60 de l’arrêté royal du 20 juillet 2012 déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut professionnel des agents immobiliers dispose que la chambre d’appel connaît de l’ensemble de la cause. Appelée à statuer sur le recours introduit contre la décision de la chambre exécutive d’omettre d’office un stagiaire de la colonne de la liste des stagiaires sur laquelle il est inscrit en raison d’un second échec lors de l’épreuve écrite du test d’aptitude pratique, la chambre d’appel dispose, sans contestation, du pouvoir de vérifier si cette épreuve consiste en la résolution de questions et de cas pratiques et si elle porte sur les matières énoncées dans le programme fixé par l’Institut. La chambre d’appel disposerait-elle du pouvoir de se prononcer sur la formulation des questions posées ou sur la qualité des réponses fournies par le candidat et, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle apportée par les correcteurs de l’épreuve écrite? Ces questions ne semblent pas avoir reçu, jusqu’à présent, de réponse
(1). Cependant, un raisonnement analogique fondé sur la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’enseignement me paraît susceptible de fournir une réponse. Le Conseil d’Etat considère que l’appréciation des prestations d’un étudiant est du pouvoir du jury d’examen et des membres qui le composent et qu’il n’appartient pas aux juridictions administratives de substituer leur appréciation à celle des instances d’examen quant à la nature de la décision à prendre ni de contrôler l’appréciation souveraine de prestations d’un étudiant, sous la réserve de la censure d’une appréciation manifestement déraisonnable
(2). J’estime que les considérations du Conseil d’Etat trouvent parfaitement à s’appliquer aux recours devant la chambre d’appel et qui ne pourrait être question pour cette instance de substituer son appréciation en fait sur les prestations du candidat stagiaire ou la pertinence des questions posées aux candidats. Par contre, à l’occasion d’un recours, la chambre d’appel est habilitée à examiner les éléments objectifs des épreuves écrites
(3)et à vérifier si celles-ci consistent bien en la résolution de questions et de cas pratiques portant sur des matières énoncées dans le programme fixé par l’Institut. Dès lors, le moyen qui repose sur l’affirmation d’un pouvoir de contrôle plus étendu de la chambre d’appel ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Conclusion: rejet du pourvoi. ______________________________
(1)R. TIMMERMANS, Het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht van de vastgoedmakelaar, Kluwer 2020, p. 229 et p. 240; l’auteur décrit les procédures et les recours mais n’évoque pas la question des limites du recours; par ailleurs, votre Cour a prononcé un arrêt récent en la matière sans toutefois aborder cette question spécifique, Cass. 30 janvier 2020, RG D.19.0007.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200130.1N.6, Pas. 2020, n° 88.
(2)C.E., arrêt n° 79.440, 24 mars 1999; C.E., arrêt n° 216.100, 27 octobre 2011.
(3)Au demeurant, c’est aussi la limite qui s’imposerait à fortiori pour la partie orale d’une examen d’aptitude sauf à prévoir l’enregistrement de la prestation du candidat. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210304.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210304.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200130.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div