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ETAT BELGE JUSTICE contra T.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210304.1F.6 No Rôle: C.19.0555.F Affaire: ETAT BELGE JUSTICE contra T. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-01-25 Consultations: 547 - dernière vue 2026-06-19 03:17 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210304.1F.6 Fiche 1 En disposant que l'extradition est refusée lorsque la demande vise une infraction pour laquelle l'individu réclamé a déjà été jugé dans l'État requis, l'article 5.1 de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique, signée à Bruxelles le 27 avril 1987, vise l'identité du fait et non l'identité de la qualification

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Cause de refus - Individu réclamé - Condamnation antérieure - Infraction - Identité de fait Fiche 2 De ce que la remise d'une personne qui fait l'objet d'une extradition du Royaume de Belgique vers les États-Unis d'Amérique est accomplie, il ne suit pas que cette personne ne dispose d'aucun droit apparent envers le demandeur tiré du principe général du droit non bis in idem consacré par l'article 5.1 de la Convention d'extradition
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: Remise de la personne extradée accomplie - Droit apparent de la personne extradée - Principe "non bis in idem" Fiche 3 En enjoignant, sous peine d'astreinte, au demandeur de notifier par la voie officielle aux autorités américaines une copie de l'arrêt attaqué en invitant ces autorités à prendre connaissance de l'analyse juridique qui y figure, le juge ne donne pas de consultation juridique mais tranche une question, contentieuse entre les parties
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Juge - Analyse juridique - Injonction d'en prendre connaissance - Consultation juridique - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 828, 9° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.19.0555.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: Le défendeur a été appréhendé en Belgique le 13 septembre 2001, inculpé de différents chefs d’inculpations et condamné par jugement du 30 septembre 2003 par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 10 ans d’emprisonnement ferme - la peine maximale - et à une amende de mille euros. Cette décision a été confirmée en appel par arrêt du 9 juin 2004 de la Cour d’appel de Bruxelles. Votre Cour a rejeté le pourvoi en cassation par arrêt du 3 novembre 2004. Le 16 novembre 2007 le défendeur a fait l’objet d’un mandat d’arrêt délivré à son encontre par M. Alan Kay, US States Magistrate Judge, District Court du District de Columbia (USA). La chambre du conseil de Nivelles a accordé, le 19 novembre 2008, l’exequatur de ce mandat « sauf en ce qu’il vise les ‘actes déclarés’ (‘Overt Acts’), n° 23, 24, 25 et 26 énoncés au paragraphe 10 du 1er chef d’accusation et censés être répétés à l’appui des trois autres chefs d’accusation ». La chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé le 19 février 2009 l’ordonnance entreprise. Par arrêt du 24 juin 2009 Votre Cour a rejeté le pourvoi contre cette décision. Le 10 juin 2009 la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a émis un avis favorable, comme prévu par l’article 3, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. Le 23 novembre 2011 le Ministre de la Justice a signé l’arrêté ministériel accordant au Gouvernement des Etats-Unis l’extradition du défendeur pour les infractions pour lesquelles elle était demandée, stipulant que l’extradition aurait lieu après que le défendeur aurait satisfait à la justice belge. Par arrêt du 23 septembre 2013 le Conseil d’Etat a rejeté la requête en annulation de cet arrêté ministériel. Le 3 octobre 2013 le Gouvernement belge a extradé le défendeur vers les Etats-Unis et l’a remis aux autorités américaines. Le 23 décembre 2009, le défendeur avait déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en application de l’article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 45 et 47 du Règlement de la Cour visant à faire constater que la procédure d’extradition constitue une violation des articles 3, 6 et 14 de ladite Convention. Par un arrêt du 4 septembre 2014 la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif à l’extradition du requérant et irrecevable pour le surplus, a dit que l’extradition du requérant vers les Etats-Unis a violé l’article 3 de la Convention, a dit que l’Etat défendeur a failli à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention et a dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant les sommes suivantes: 60.000 € pour dommage moral subi du fait de son extradition et 30.000 € pour frais et dépens. Le 6 décembre 2018 le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, chargé du suivi de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme, a clôturé l’examen de l’affaire en considérant que les autorités belges ont adopté toutes les mesures pouvant être attendues pour éviter ou réduire, dans la mesure du possible, le risque d’une peine de prison à vie incompressible pour le défendeur, eu égard aux garanties qu’elles ont obtenues des autorités américaines ainsi qu’à leur engagement d’intervenir, au moment opportun, sur la question de la peine par un amicus curiae
(1). Le défendeur avait entre-temps initié une première procédure en référé, clôturée par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 24 décembre 2015 qui a considéré que le défendeur ne pouvait pas se prévaloir d’une apparence de droits, considérant que la violation de son droit au respect du principe non bis in idem n’était prima facie pas établie. Le défendeur a ensuite engagé une procédure au fond (toujours pendante) devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, invoquant la responsabilité de l’Etat sur la base de l’article 1382 du Code civil. Il demandait notamment au tribunal d’enjoindre à l’Etat belge de cesser tout type de coopération avec les autorités américaines en vue de son jugement, sous peine d’une astreinte, et d’indiquer aux autorités américaines, dans les deux jours de la signification du jugement à intervenir, que les poursuites dirigées contre lui violent le principe non bis in idem, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard. Le 23 octobre 2018 le défendeur a cité à nouveau l’Etat belge en référé devant le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Il demandait entre autres au président du tribunal, siégeant en référé sous le bénéfice de l’urgence, d’enjoindre à l’Etat belge de cesser tout type de coopération avec les autorités américaines en vue du jugement du défendeur, sous peine d’une astreinte, et d’indiquer aux autorités américaines, dans les deux jours de la signification du jugement à intervenir, que les poursuites dirigées contre le défendeur violent le principe non bis in idem, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard. Par ordonnance du 23 janvier 2019 le juge des référés s’est dit sans juridiction pour connaître des trois derniers chefs de la demande du défendeur liés à sa santé et à la préservation de son intégrité physique et psychologique, et a déclaré l’action irrecevable en ce qui concerne les trois premiers chefs de la demande, liés à la coopération ou aux contacts avec les autorités américaines. Suite à l’appel du défendeur, l’arrêt attaqué du 8 août 2019 a reçu l’appel, l’a dit partiellement fondé, a enjoint à l’Etat belge de notifier par la voie officielle aux autorités américaines, dans les deux jours de la signification de l’arrêt à intervenir, une copie dudit arrêt, en invitant les autorités américaines à prendre connaissance de l’analyse juridique figurant aux paragraphes 37 et suivants de l’arrêt attaqué, ce sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard, avec un plafond de 50.000 €, a confirmé l’ordonnance entrepris pour le surplus, le cas échéant pour des motifs différents, comme indiqué dans l’arrêt, et a condamné l’Etat belge aux dépens. Le pourvoi. (….) Le deuxième moyen reproche à l’arrêt d’enjoindre au demandeur de notifier par voie officielle aux autorités américaines, une copie de l’arrêt attaqué en invitant les autorités américaines à prendre connaissance de l’analyse juridique figurant aux § 37 et suivants de l’arrêt, sous peine d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard avec un plafond de 50.000 €. La première branche du deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié puisque l’extradition du défendeur ayant eu lieu, celui-ci ne disposerait plus d’aucun droit apparent à faire valoir à l’encontre de l’Etat belge. Dans un arrêt du 15 mars 2007, votre Cour a dit pour droit que le principe de la séparation des pouvoirs n’exclut pas « dès le moment où un étranger est placé sous écrou en vertu de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, la compétence du pouvoir judiciaire pour prévenir les atteintes paraissant portées fautivement à ses droits subjectifs par l'administration, lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou pour y mettre fin »
(2). Cela implique, me semble-t-il, la reconnaissance d’un droit apparent de la personne placée sous écrou extraditionnel à agir pour la sauvegarde de ses droits. Par ailleurs, l’exercice de ce droit apparent à contester la légitimé ou la légalité de l’acte exécutif d’extradition
(3)s’exprime aussi à travers le recours que peut introduire la personne faisant l’objet d’une procédure d’extradition devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme notamment en vue de garantir le respect de ses droits fondamentaux
(4). Cependant, qu’en est-il lorsque l’extradition a été accordée et que la personne a été livrée aux autorités requérantes au regard du contrôle du respect du principe de spécialité dont le principe non bis in idem constitue un des éléments? M. le Professeur Franchimont relève que « si l’Etat requérant viole le principe de la spécialité de l’extradition qui était cependant d’application, ou s’il ne respecte pas les clauses du traité ou les conditions mises à l’extradition par la Belgique, il doit être observé qu’il n’y a pas de sanction concrète qui puisse profiter à l’individu. Le gouvernement belge ne peut que demander à son représentant diplomatique dans l’Etat requérant de surveiller le dossier et formuler éventuellement les représentations qu’il estime opportunes »
(5). Faut-il dès lors considérer, comme le soutient le demandeur, que le droit apparent du défendeur à la sauvegarde de ses droits. – garanti par le principe de la spécialité de l’extradition accordée. – disparaît? Je ne pense pas pouvoir souscrire à une telle conception. Les représentations diplomatiques évoquées par M. le Professeur Franchimont me semblent constituer la suite du mécanisme des assurances diplomatiques à l’égard desquelles la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à un examen de qualité et de fiabilité lorsqu’il s’agit pour les Etats de justifier le respect de l’interdiction de mauvais traitements à l’égard des personnes extradées
(6). Néanmoins, il convient de relever que les textes régissant les procédures entre le Royaume de Belgique et les Etats Unis d’Amérique ne prévoient rien d’autre que des consultations
(7). Même s’il convient de mettre en avant le principe de la confiance réciproque qui régit les relations entre autorités étrangères, la présomption de respect des principes et droits fondamentaux
(8)dont bénéficie, jusqu’à preuve du contraire, l’autorité étrangère requérante ne me semble pas pouvoir justifier la disparition de l’apparence de droit dont jouit la personne extradée à voir respecter le principe de spécialité de l’extradition, d’autant que l’obligation toute relative qui pèse sur l’autorité requise relève plus de l’obligation informelle de moyen qu’une véritable obligation de résultat. Dès lors, le deuxième moyen, qui, en sa première branche, repose sur le soutènement que, dès que la remise d’une personne qui fait l’objet d’une extradition de la Belgique vers les États-Unis d’Amérique est accomplie, cette personne ne disposerait plus d’un droit apparent envers le demandeur tiré du principe général du droit non bis in idem consacré par l'article 5.1 de la Convention d'extradition entre le Royaume de Belgique et les États-Unis d'Amérique contraire, manque en droit. La deuxième branche du deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir uniquement procédé à une analyse juridique destinée à servir les intérêts du défendeur pour être produite par le demandeur aux autorités américaines sans avoir tranché une contestation opposant les parties. En cette branche, le deuxième moyen me semble manquer en fait. Dans un arrêt du 12 juin 1919, votre Cour a dit pour droit que « le pouvoir judiciaire est compétent dès qu’il y a une prétention immédiate et actuelle, annonçant ou faisant présager d’une manière suffisamment probable et sérieuse la mise en péril d’un droit ou la réalisation d’un dommage »
(9). Contrairement à ce que soutient le demandeur, l’arrêt attaqué ne donne pas de consultation juridique mais tranche la question, contentieuse entre les parties, de savoir si le demandeur a l’obligation de transmettre aux autorités américaines des précisions relatives à l’extradition du défendeur et notamment de rappeler les limites celle-ci au nom du respect du principe de spécialité. Je me permet de renvoyer la Cour aux éléments qu’a relevés l’arrêt attaqué qui semble annoncer ou présager la mise en péril du droit du défendeur au respect du principe non bis in idem et que j’ai indiqués lors de l’examen du premier moyen. La troisième branche du deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié dès lors qu’il fonde sa décision sur le fait que pour qu’une atteinte au principe non bis in idem soit établie, il suffit que les faits reprochés soient identiques alors que selon le demandeur, l’atteinte à ce principe exigerait uniquement que les infractions soient identiques. Le moyen, en cette branche, me paraît manquer en droit; votre Cour a dit pour droit que « en disposant que l’extradition est refusée lorsque la demande vise une infraction pour laquelle l’individu réclamé a déjà été jugé dans l’Etat requis, l’article 5.1 de la Convention d’extradition entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d’Amérique vise l’identité de faits et non l’identité de qualification »
(10). Conclusion: rejet du pourvoi. ______________________________
(1)V. Résolution du Comité des Ministres du 6 décembre 2018, CM/ResDH
(2018)460.
(2)Cass. 15 mars 2007, RG C.04.0505.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7, Pas. 2007, n° 137, avec concl de A. HENKES, Procureur général, alors avocat général.
(3)voy. M POUTIERS in H. ASCENSIO et autres, Droit international pénal, Paris, Pedone 2000, p. 935; E. DAVID, Eléments de droit pénal international et européen, 2e éd., vol. 1, Bruxelles, Bruylant 2018, pp. 500 et 612; S. DEWULF, Handboek uitleveringsrecht, Anvers, Intersentia 2013, p. 18; M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Larcier 2012, p. 1469; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 9e éd., Bruxelles, La Charte 2021, p. 2043.
(4)V. notamment M-A. BEERNAERT, H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 2055.
(5)M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1485.
(6)V. pour une liste de facteurs permettant d’apprécier la qualité et la fiabilité des assurances diplomatiques, C.E.D.H., arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, 17 janvier 2012, Req. n° 8139/09, § 189.
(7)V. par exemple l’article 15 de l’Accord entre l’Union européenne et les USA, 19 juillet 2003, J.O.U.E L.181, p. 27; la Convention d’extradition entre le Royaume de Belgique et les USA du 27 avril 1987 ne prévoit pas de mécanisme ad hoc.
(8)V. Frédéric Lugentz, L’entraide pénale internationale en Suisse, en Belgique et au Grand–Duché de Luxembourg, Larcier 2014, p. 262; voir aussi, mais dans le cadre spécifique du mandat d’arrêt européen, note signée F.L. « La présomption de respect des droits fondamentaux et ses effets en matière de mandat d’arrêt européen » note sous C.J.U.E. 5 avril 2016, Rev. Dr. Pén. et Crim. 2016, p. 686.
(9)Cass. 12 juin 1919, Pas 1919, I, p. 156.
(10)Cass. 24 juin 2009, RG P.09.0355.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5, Pas. 2009, n° 436. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210304.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210304.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090624.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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