id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210310.2F.4 No Rôle: P.21.0026.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-01-26 Consultations: 548 - dernière vue 2026-06-17 05:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.4 Fiches 1 - 2 Ni les articles 87, § 1er, et 322 du Code judiciaire ni aucune autre disposition ne requièrent que les pièces de la procédure mentionnent, à l'occasion du remplacement d'un juge empêché par un juge suppléant, que les autres juges sont indisponibles ou encore que l'effectif de la juridiction est insuffisant
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Tribunal correctionnel - Composition du siège - Juge empêché - Remplacement par un juge suppléant - Condition de forme Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 87, § 1er, et 322 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Tribunal correctionnel - Composition du siège - Juge empêché - Remplacement par un juge suppléant - Condition de forme Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 87, § 1er, et 322 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.21.0026.F L'avocat général D. Vandermeersch a dit en substance: Le moyen est pris de la violation des articles 87, § 1er, alinéas 1er et 2, et 322 du Code judiciaire. La demanderesse soutient que le jugement attaqué a été rendu par un siège irrégulièrement composé. Elle fait valoir qu'il ne ressort ni du jugement, ni des procès-verbaux d'audience, ni d'aucune autre pièce du dossier que la juridiction a constaté l'empêchement d'un de ses membres et l'insuffisance d'effectif pour le remplacer par un autre juge suppléant délégué. En vertu de l'article 87, § 1er, du Code judiciaire, les juges suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. En vertu de l'article 322 du Code judiciaire, dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. Il est vrai que la Cour a déjà jugé que pour pouvoir remplacer les juges ou les juges suppléants par un avocat, il faut que le magistrat qui préside une chambre du tribunal constate, d'une part, cet empêchement et, d'autre part, que l'avocat appelé à siéger pour compléter le siège est âgé de trente ans au moins et est inscrit au tableau de l'ordre
(1). Mais il s'agissait en l'espèce d'un avocat assumé pour compléter le siège. Dans ses conclusions avant l'arrêt du 15 janvier 2009, le ministère public justifiait cette solution par la circonstance que l'avocat assumé n'est pas un magistrat à l'identité de ceux régulièrement nommés dans l'ordre judiciaire, que ceux-ci soient effectifs ou suppléants. A ses yeux, cette mission de l'avocat devait rester exceptionnelle
(2). Si l'on comprend dès lors que le remplacement d'un juge effectif ou suppléant par un avocat assumé doit être justifié vu son caractère exceptionnel, il me semble en aller autrement pour juge suppléant dont la présence dans le siège d'une juridiction s'inscrit dans le cours normal de l'administration de la justice. Il en résulte, à mon sens, qu'il ne faut pas faire preuve d'un formalisme excessif à cet égard. Votre Cour a jugé ainsi qu'il n'est pas requis à cette fin qu'il n'y ait pas d'autre juge disponible pour le remplacer et qu'aucune disposition légale ne requiert que les pièces de la procédure doivent indiquer quel est le juge empêché ni s'il est légalement empêché
(3). Si votre Cour confirme cette approche plus souple en ce qui concerne les juges suppléants, il y a lieu de considérer que le moyen manque en droit. __________________________
(1)Cass. 15 janvier 2009, RG F.07.0009.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11, Pas. 2009, n° 35, avec concl. de l'avocat général HENKES; Cass. 22 décembre 1999, RG P.99.1287.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991222.19, Pas. 1999, n° 698.
(2)Concl. de M. HENKES avocat général avant Cass. 15 janvier 2009, RG F.07.0009.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11, Pas. 2009, n° 35.
(3)Cass. 18 octobre 2016, RG P.15.0713.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.2, Pas. 2016, n° 581. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210310.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991222.19 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161018.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div