id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210310.2F.6 No Rôle: P.21.0237.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2023-01-26 Consultations: 658 - dernière vue 2026-06-20 04:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.6 Fiches 1 - 2 En vertu des articles 423 du Code d'instruction criminelle et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la déclaration de pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statuant en matière protectionnelle, est faite dans les quinze jours de la décision attaquée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Mots libres: Durée, point de départ et fin - Protection de la jeunesse - Arrêt de la chambre de la jeunesse statuant en matière protectionnelle - Délai pour se pourvoir Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Arrêt de la chambre de la jeunesse statuant en matière protectionnelle - Pourvoi en cassation - Délai pour se pourvoir Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Fiches 3 - 4 L'arrêt qui statue sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la jeunesse qui fixe des mesures provisoires n'est pas une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés à l'alinéa 2 de cette disposition; le pourvoi contre une telle décision n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - Protection de la jeunesse - Ordonnance fixant des mesures provisoires - Appel - Arrêt de la chambre de la jeunesse statuant sur l'appel - Délai pour se pourvoir - Point de départ Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Ordonnance fixant des mesures provisoires - Appel - Arrêt de la chambre de la jeunesse statuant sur l'appel - Délai pour se pourvoir - Point de départ Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 Lien ELI No pub 1965040806 Texte des conclusions P.21.0237.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch. Les pourvois I et II, formés le 30 novembre 2021, sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse. Les pourvois III et IV, formés le 16 décembre 2020, sont dirigés contre un arrêt rendu par la même cour le 06 octobre 2020. A. Les pourvois dirigés contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2020 En vertu de l'article 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statuant en matière protectionnelle est régi par les règles de droit commun applicables au pourvoi en matière répressive
(1). En application de l'article 423 du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision attaquée, lorsque celle-ci a été rendue de façon contradictoire. L'arrêt attaqué a été rendu le 9 novembre 2020 de façon contradictoire à l'égard des demandeurs. Formés le 30 novembre 2020, soit plus de quinze jours après le prononcé de l'arrêt attaqué, les pourvois sont tardifs et, partant, irrecevables. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire déposé par les demandeurs, étranger à la question de la recevabilité du pourvoi. B. Les pourvois dirigés contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 L'arrêt attaqué déclare l'appel interjeté par les demandeurs devenu sans objet en raison du jugement rendu entre-temps le 10 septembre 2020 par le tribunal de la jeunesse qui remplace les mesures provisoires ordonnées par l'ordonnance entreprise. L'arrêt du 6 octobre 2020 est rendu par défaut à l'égard des demandeurs mais on peut se demander si ceux-ci disposent encore d'un intérêt à contester des mesures provisoires qui ont pris fin
(2). Si la Cour devait conclure à cette absence d'intérêt, les pourvois devraient être déclarés irrecevables pour ce motif. En tout état de cause, les pourvois me paraissent tardifs. En effet, s'agissant de pourvois dirigés contre un arrêt qui statue sur l'appel interjeté contre un ordonnance du juge de la jeunesse qui ordonne des mesures provisoires, il me semble que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 424, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés à l'alinéa 2 de cette disposition
(3). Dès lors, le pourvoi contre une telle décision n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif. En l'espèce, l'arrêt définitif ayant été rendu le 9 novembre 2020, les pourvois devaient être introduits dans les quinze jours suivant la date de cet arrêt. Formés le 16 décembre 2020, soit plus de quinze jours après le prononcé de l'arrêt définitif, les pourvois sont tardifs et, partant, irrecevables. Je conclus au rejet des pourvois. __________________________
(1)F. TULKENS et T. MOREAU, Droit de la jeunesse, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 889.
(2)L'arrêt ne me paraît pas susceptible d'opposition: en effet, l'appel des demandeurs était dirigé contre une ordonnance modificative du 17 juillet 2020 ordonnant des mesures provisoires et en vertu de l'article 52ter, alinéa 5, de la loi du 8 avril 1965, une telle décision n'est pas susceptible d'opposition (cela vaut, à mon sens, également en degré d'appel).
(3)Cass. 20 février 2008, RG P.08.0046.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080220.1, Pas. 2008, n° 124; R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 202. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210310.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210310.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080220.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231206.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div