id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210311.1F.8 No Rôle: C.18.0552.F Affaire: BELFIUS BANQUE s.a. contra V. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-05 Consultations: 1610 - dernière vue 2026-06-19 05:22 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210311.1F.8 Fiche 1 Le caractère réel du contrat de prêt ne fait pas obstacle à ce que les parties s'engagent préalablement par une promesse réciproque à livrer la chose et à l'accepter, laquelle se dénoue en un prêt par la remise de la chose
(1).
(1)Voir les concl. MP. Thésaurus Cassation: PRET Mots libres: Caractère réel - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1892 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le prêt se distingue du contrat d'ouverture de crédit, par lequel le créditeur s'engage à mettre à la disposition du crédité ses fonds ou son crédit personnel tandis que ce dernier a le droit, mais non l'obligation, de prélever les fonds ou de faire appel à ce crédit
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRET Mots libres: Ouverture de crédit - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1892 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: RDC-Revue de droit commercial belge - 2022, n° 3, p. 354-
- - ANDRE-DUMONT, André-Pierre; MALENGREAU, Thomas; Note'Les liens tortueux entre ouverture de crédit et promesse de prêt' RCJB-Revue critique de jurisprudence belge - 2022, n° 3, p. 549-
- - GLANSDORFF, François; Note'Indemnité de remploi et ouverture de crédit' Texte des conclusions C.18.0552.F Conclusions de M. l’avocat général Th. WERQUIN : Principes. I. Contrat de prêt.
- Aux termes de l’article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Le prêt est un contrat par lequel une personne appelée prêteur, remet une chose à une autre, appelée emprunteur, pour s’en servir, à charge de lui restituer après usage, ou à terme convenu
(1). L’élément caractéristique essentiel du contrat de prêt est la remise de la chose par une personne à une autre en vue de lui permettre de s’en servir. C’est la volonté de faire bénéficier autrui de l’usage de la chose qui cause et justifie la remise, économiquement et juridiquement
(2). La restitution de la chose prêtée est un élément essentiel du contrat. Lorsque le prêt porte sur des choses consomptibles ou fongibles, comme la monnaie, l’emprunteur pourra rendre des choses de même espèce et qualité
(3). C’est ce qui distingue le prêt de consommation du prêt à usage, dont l’objet de la restitution est la chose elle-même dans son individualité
(4). Dans le prêt de consommation, la restitution se fait in genere, et non in specie. Seules les choses fongibles ou consomptibles peuvent faire l’objet d’un prêt de consommation
(5). Dans un arrêt du 27 avril 2020, la Cour considère que le prêt d’argent est une convention par laquelle le prêteur met à la disposition de l’emprunteur une somme d’argent déterminée à charge pour ce dernier de rembourser cette somme, augmentée d’un intérêt si celui-ci a été convenu
(6). La Cour semble ainsi écarter la possibilité de retenir l’existence d’un seul et unique prêt en cas de pluralités de délivrances
(7). 2. a. Le prêt est un contrat réel. Le contrat de prêt ne se forme pas solo consensu. Il n’existe qu’à partir du moment où la chose prêtée est remise à l’emprunteur. La remise n’a d’autre effet que de marquer la naissance du contrat. Ce caractère du contrat de prêt résulte du libellé même des articles 1875 et 1892 du Code civil
(8). Dans l’arrêt précité, la Cour considère que le prêt d’argent est une convention réelle qui se forme par la remise de la somme d’argent
(9). Dès lors, si au moment où se trouvent réunies les conditions de validité du contrat, dont l’échange de consentements, la chose prêtée n’est pas délivrée, ce contrat ne peut pas naître en tant que prêt
(10). La conséquence la plus marquante du caractère réel du prêt est que, tant qu’il n’y a pas eu remise de la chose prêtée, il n’y a pas prêt, mais promesse de prêt. Avant cette remise, l’accord de volonté entre les parties constitue une promesse de prêt. La convention par laquelle une des parties s’engage à remettre à une autre qui accepte une chose, pour s’en servir, est une promesse synallagmatique de prêt, dont les éléments essentiels et substantiels sont déterminés ou déterminables, et non un prêt. Cette promesse de prêt aboutira, en tant que contrat distinct, à sa fin normale par la remise de la chose, et c’est à ce moment que le contrat de prêt s’y substituera. Il n’y a de prêt qu’une fois les choses prêtées délivrées à l’emprunteur
(11). Le prêt, considéré comme un contrat réel, n’implique pas, par sa nature, une simultanéité entre la promesse de prêt et la remise de la chose. Il y a nécessairement un laps de temps qui s’écoule entre l’accord initial des parties et la remise de la chose
(12). Il n’existe pas d’obligation de délivrance, née du contrat, à charge du prêteur, puisque le prêt ne se forme que par la remise de la chose. La délivrance se confond avec la naissance du contrat. La portée de la règle qui fait du prêt un contrat réel est uniquement de fixer la naissance du contrat au moment de la remise de la chose et non pas d’exiger la remise matérielle de la chose elle-même
(13). C’est ce qui explique que l’intervention du juge ne se conçoit pas en matière de promesse de prêt, celui-ci étant un contrat réel
(14). Dès lors que le prêt n’est pas valablement formé tant que la chose n’a pas été remise, la promesse de prêt n’est pas susceptible d’exécution forcée. L’auteur d’une promesse de prêt ne peut pas être contraint d’exécuter sa promesse; il s’expose uniquement le cas échéant à des dommages et intérêts
(15). Toutefois, pour certains auteurs, du fait qu’il n’est titulaire que d’un droit éventuel, le bénéficiaire de la promesse de contrat est créancier d’une obligation de faire à charge du promettant
(16). L’inexécution de son obligation par le promettant donne lieu dès lors à l’application des règles relatives à l’exécution forcée et à la responsabilité contractuelle
(17). Si le promettant refuse d’effectuer la remise de la chose, il pourra être pris jugement contre lui afin qu’il soit condamné à remettre la chose. Cette décision pourra même, à la demande du créancier, être assortie d’une astreinte
(18). Conformément au droit commun, l’exécution forcée de la promesses de contrat doit en principe avoir lieu en nature
(19). Le non-respect par le prêteur de sa promesse de prêt peut donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts au titre de l’exécution par équivalent
(20). b. Le prêt est un contrat unilatéral. C’est parce que le contrat ne se forme que par la livraison de la chose que, seul, l’emprunteur contracte des obligations envers le prêteur
(21). Le prêteur ne peut avoir souscrit à l’obligation de remettre la chose faisant l’objet du prêt à l’emprunteur, puisque cette remise est une condition de la formation du contrat et n’intervient dès lors pas au stade de son exécution
(22). Il en découle notamment la conséquence suivante: la résolution pour inexécution fautive par l’une des parties de ses obligations, qui ne se conçoit qu’en matière de contrats synallagmatiques, est, en règle, exclue dans les contrats unilatéraux; il en résulte qu’en cas d’inexécution, par l’emprunteur, de ses obligations, le prêteur ne peut demander que l’exécution en nature ou en équivalent, mais non la résolution du contrat
(23). Le prêt à intérêt est un prêt de consommation à titre onéreux, dans lequel le prix est stipulé en contrepartie du droit d’user concédé par le prêteur. La stipulation d’intérêts ne modifie pas la qualité de contrat unilatéral, la débition d’intérêts n’étant qu’une obligation supplémentaire à charge de la partie qui était déjà obligée
(24). Le caractère de contrat à titre onéreux du prêt à intérêt justifie que naisse l’obligation de garantie. Le prix du prêt (l’intérêt) ne se justifie plus si l’emprunteur n’a pas l’usage complet de la chose. L’article 1184 du Code civil est dès lors applicable en faveur de l’emprunteur
(25). 3. S’agissant du prêt à intérêt, en règle, le terme est consenti en faveur du débiteur. Celui-ci peut rembourser avant terme, et le créancier ne peut s’opposer à ce remboursement, car il est loisible à la partie en faveur de qui le terme est établi, d’y renoncer. Il en est autrement lorsque le terme est établi en faveur du créancier, ou dans l’intérêt des deux parties puisque, dans ce cas, le remboursement avant terme nécessite l’accord des deux parties. En matière de prêt d’argent, le terme est généralement établi en faveur des deux parties, car le créancier a intérêt à conserver un placement fructueux. La volonté des parties doit être recherchée dans chaque cas d’espèce
(26). 4. Lorsque le terme est stipulé non seulement en faveur de l’emprunteur, mais également en faveur du prêteur, celui-ci subordonne le remboursement anticipé au paiement d’une indemnité destinée à compenser le préjudice subi du fait de l’anticipation sur le terme convenu. Tel est l’objet de l’indemnité de remploi. Son montant ayant donné lieu à des abus (sommes excessives, empêchant en fait l’emprunteur de rembourser anticipativement), l’article 1907bis du Code civil dispose que l’indemnité de remploi ne peut, en aucun cas, être supérieure au montant de six mois d’intérêts, calculés au taux du prêt sur la somme remboursée
(27). L’indemnité de funding loss n’est qu’une variété d’indemnité de remploi, calculée de façon à indemniser le prêteur en tenant compte de l’écart entre le taux du crédit et le taux de remploi. Le préjudice dit réel de l’établissement de crédit s’élèverait à la différence entre, d’une part, les intérêts que cet établissement aurait perçus si le crédit n’avait pas été remboursé anticipativement, d’autre part, les intérêts qu’il pourra recevoir en replaçant le capital remboursé sur le marché interbancaire pour la durée restant à courir et selon les mêmes échéances
(28). Certains considèrent que l’article 1907bis du Code civil ne régirait l’indemnité de remploi que lorsqu’elle assortit l’exercice d’une faculté de remboursement anticipé prévue ex ante dans le contrat de crédit. La limite n’aurait lieu de s’appliquer ni en cas de remboursement anticipé interdit par le contrat de crédit mais négocié a posteriori, ni en cas de remboursement anticipé exigé par le prêteur à la suite de la défaillance du crédité. Il conviendrait d’admettre une indemnité équivalente au préjudice effectivement subi par le prêteur, même supérieure au plafond imposé par l’article 1907bis. En raison de la généralité des termes de cette disposition, le législateur a voulu interdire qu’à l’occasion d’un remboursement anticipé, volontaire ou forcé, constitutif ou non d’une inexécution du crédité, prévu ex ante ou négocié ex post, une indemnité de remploi supérieure à six mois d’intérêts soit réclamée au crédité
(29). Dans un arrêt du 24 novembre 2016, la Cour a considéré que la limitation de l’indemnité de remploi s'applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt à intérêt et que l’arrêt attaqué, qui considère que l'indemnité réclamée ne devait pas être soumise à la limitation du plafond instauré par l'article 1907bis du Code civil au motif qu'aucun remboursement total ou partiel n'était autorisé, viole cette disposition
(30). La solution découlant de cet arrêt est certaine: les indemnités à payer par l’emprunteur en cas de remboursement anticipé, que celui-ci ait ou non été autorisé originairement, ne peuvent excéder six mois d’intérêts
(31). II. L’ouverture de crédit. L’objet principal des discussions doctrinales réside dans la question de l’applicabilité des règles du contrat de prêt à certains contrats de crédits, principalement à l’ouverture de crédit
(32). L’ouverture de crédit est une convention par laquelle une personne (le créditeur) s’oblige à mettre temporairement à la disposition d’une autre (le crédité) ses fonds ou son crédit personnel, à concurrence d’un montant déterminé
(33). Tandis que le créditeur est irrévocablement tenu de remplir son engagement, la réalisation de l’avance selon les modes prévus est subordonnée à la demande de l’emprunteur, qui en fera usage s’il en a besoin
(34). Le crédité ne contracte aucunement l’obligation de faire appel au crédit; le banquier ne peut l’y contraindre
(35). Dans l’arrêt précité du 27 avril 2020, la Cour considère que l’ouverture de crédit est une convention consensuelle et synallagmatique par laquelle le dispensateur de crédit met à la disposition du crédité, temporairement et jusqu’à concurrence d’un montant déterminé, ou bien de l’argent, ou bien sa solvabilité; le crédité peut utiliser le crédit par un ou plusieurs prélèvements; le crédité n’est pas obligé de faire usage du crédit
(36). L’obligation souscrite par le donneur de crédit est limitée dans le temps ; l’existence d’une période dite de ‘prélèvement’ apparaît être une caractéristique propre de l’ouverture de crédit
(37). Pour caractériser l’ouverture de crédit, la Cour dégage deux éléments essentiels et cumulatifs. D’une part, le crédité dispose du pouvoir de moduler les prélèvements partiels qu’il opère, en ayant le choix de leur moment et de leur montant; le fait que le crédit a été prélevé en une seule fois ne fait pas obstacle à la qualification d’ouverture de crédit pour autant que le crédité dispose du choix de le prélever autrement
(38). D’autre part, le crédité n’est pas tenu d’utiliser le crédit qui lui est consenti
(39). Il s’ensuit que la qualification d’ouverture de crédit doit être écartée lorsque le crédité est tenu d’emprunter la totalité du montant promis
(40). De même, l’emprunteur ne bénéficie d’aucune liberté de prélever les fonds lorsqu’il résulte du contrat qu’à défaut de prélèvement de l’intégralité du crédit, la banque peut mettre fin au contrat et réclamer une indemnité
(41). Mais la qualification d’ouverture de crédit ne peut pas être mise de côté au seul motif que le crédité n’a effectué qu’un seul prélèvement, par exemple pour financer l’acquisition d’un immeuble
(42). L’ouverture de crédit cadre n’est pas une ouverture de crédit dès lors qu’elle n’ouvre par elle-même aucun droit d’utilisation au crédité. Il ne s’agit que d’un cadre dont les modalités d’utilisation –montants, taux, modalités de remboursement,…- nécessitent un nouvel accord des parties lors de chaque utilisation; ce cadre ne confère en lui-même aucun droit de prélever le crédit; il faut pour cela le compléter par un contrat de crédit spécifique. Chacun des crédits imputés dans le cadre doit être apprécié isolément en vue de sa qualification
(43). Le fait que l’on se trouve en présence d’une ouverture de crédit réalisable par découvert en compte courant et réutilisable, à la meilleure convenance du crédité, sans qu’un nouvel accord du banquier ne soit requis serait en revanche pertinent pour écarter la qualification de prêt. Ce type d’ouverture de crédit réalisable par découvert en compte courant se caractérise le plus souvent pas sa souplesse non seulement quant aux prélèvements qui sont purement éventuels mais également quant aux remboursements pour lesquels c’est tout au plus un terme ultime qui est prévu. La question de la limitation par l’article 1907bis ne se pose pas dès lors que, eu égard à la souplesse qui caractérise ce type d’ouverture de crédit, les sommes prélevées peuvent être apurées à tout moment par le crédité sans qu’une indemnité de remploi ne soit due
(44). Dans un arrêt du 27 avril 2020, la Cour considère en outre que la remise d’une somme d’argent à un tiers avec le consentement de l’emprunteur satisfait à la définition de l’article 1892 du Code civil et qu’il est inexact de soutenir que la qualification de prêt est exclue lorsque la somme prêtée n’a pas été remise à l’emprunteur mais à un tiers
(45). L’ouverture de crédit ne peut pas s’analyser en une promesse de prêt suivie d’un prêt qui se forme lorsque les fonds sont reçus par le crédité. Cette décomposition de l’opération en un premier contrat, -la promesse de prêt-, suivie d’une série d’autres, -les prêts contractés par le crédité chaque fois qu’il utilise le crédit-, paraît arbitraire. C’est en vertu du contrat primitif et non d’une convention nouvelle que le crédité reçoit les fonds et est obligé de les rembourser. La théorie de la promesse de prêt est erronée: le crédité reçoit les avances en vertu de l’ouverture de crédit elle-même. Et l’obligation de les rembourser a nécessairement la même source. Cette conclusion s’impose en toute hypothèse si le crédité s’oblige à payer une commission même s’il ne fait pas usage du crédit
(46). C’est ce que confirme la Cour dans un arrêt du 18 juin 2020 lorsqu’elle considère qu’un prélèvement d’argent en vertu d’une ouverture de crédit ne fait pas naître un prêt d’argent au sens des articles 1892 et 1905 du Code civil, auquel l’article 1907bis s’applique
(47). Le moyen faisait en effet valoir qu’une ouverture de crédit constitue une promesse de prêt et que, lorsque le bénéficiaire de cette promesse effectue des prélèvements, cette promesse fait naître un contrat de prêt au sens des articles précités, auquel l’article 1907bis s’applique. L’ouverture de crédit est un contrat consensuel, synallagmatique parfait, à titre onéreux, à prestations successives et conclu intuitu personae
(48). Il suit du caractère personnel dans le chef des deux parties de l’ouverture de crédit que, notamment, les droits nés du contrat –plus particulièrement le droit de demander au banquier l’exécution de ses engagements -, ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie-arrêt
(49). En contrepartie, le crédité s’engage à payer une commission et en outre, si le crédit est réalisable en argent, à rembourser les avances reçues augmentées d’un intérêt
(50). L’ouverture de crédit est un contrat bancaire qui n’est pas réglementé par la loi, sauf lorsqu’il est consenti à un consommateur
(51)ou à une petite et moyenne entreprise
(52). Ce contrat ne peut être assimilé à un prêt à intérêt et n’est pas soumis aux articles 1892 et suivants du Code civil
(53). Tel est le cas lorsqu’il est certain que ce contrat n’est pas un prêt à intérêt déguisé. La qualification donnée par les parties ne saurait être décisive à cet égard et le juge devra rechercher la volonté réelle des parties pour déterminer si le contrat est une ouverture de crédit, sinon un prêt à intérêt
(54). Les modalités de mise à disposition des fonds pourraient, en cas de doute, s’avérer déterminantes, le contrat de prêt à intérêt étant un contrat réel et supposant la mise à disposition des fonds pour que le contrat soit valablement formé
(55). Dans un arrêt du 26 novembre 2009, la Cour a considéré qu’une ouverture de crédit confère au crédité un droit personnel de faire usage, à sa demande, de la ligne de crédit accordée par la convention de crédit et qu’une telle convention ne fait pas naître une créance susceptible de saisie dont le crédité doit faire état dans sa déclaration en tant que tiers saisi
(56). Le créditeur est dès lors définitivement engagé à l’égard du crédité à libérer le crédit si celui-ci décide d’en faire usage. Le crédité en revanche est libre de décider si et quand il fera usage de la ligne de crédit qui lui est consentie. Il n’a aucune obligation de ce faire
(57). Ce qui caractérise une ouverture de crédit par rapport à un prêt est que, dans la première, le crédité se voit octroyer une mise à disposition de fonds qu’il peut utiliser au moment et dans la mesure où il le juge nécessaire, voire ne pas utiliser du tout, alors que, dans le second, le crédité ne dispose d’aucune latitude quant au prélèvement des fonds
(58). L’ouverture de crédit que l’on oppose au prêt confère un droit unilatéral au crédité, qui peut utiliser le crédit sans que soit requis un nouvel accord du dispensateur de crédit
(59). La concomitance de la remise des fonds n’est pas incompatible avec la qualification de l’opération en une ouverture de crédit
(60). III. Champ d’application de l’article 1907bis du Code civil. Le champ d’application de l’article 1907bis du Code civil suscite des controverses. Ce texte ne s’applique-t-il qu’aux opérations de financement qui prennent la forme d’un contrat de prêt à intérêt, ou, s’applique-t-il également aux ouvertures de crédit? Il n’est pas contesté que cet article a vocation à régir tous les types de prêt, y compris les prêts consentis aux entreprises. Cette disposition, qui appartient au droit commun du prêt à intérêt, ne distingue pas selon la qualité des cocontractants
(61). Pour écarter son application aux crédits d’investissement professionnels, il est fait état de ce que l’article 1907bis ne régit que les seuls crédits consentis sous la forme de prêts, à l’exclusion des ouvertures de crédit
(62). Le texte et la place de cet article semblent confirmer que son champ d’application se limite aux seuls contrats de prêt à intérêt à l’exclusion des ouvertures de crédit
(63). Cependant, la question de l’applicabilité de l’article 1907bis à une ouverture de crédit dépend de la question de l’assimilation éventuelle de celle-ci à un contrat de prêt
(64). Il s’agit de vérifier si ladite ouverture de crédit ou, du moins, l’avance qui est consentie en exécution de celle-ci, ne doit pas s’analyser en un prêt
(65). Suivant une doctrine et jurisprudence importantes, il ne peut être question d’une ouverture de crédit qu’en présence d’une réelle liberté de prélèvement dans le chef du crédité, celle-ci devant être appréciée à la lumière de divers critères ou indices
(66). Dans un des arrêts précités du 27 avril 2020, la Cour considère que les juges d’appel ont légalement jugé que la convention est une ouverture de crédit, que les circonstances qu’une indemnité est due si le montant du crédit n’est pas prélevé, que la destination des sommes prélevées doit être justifiée et qu’une reprise d’encours (après remboursement) est uniquement possible avec le consentement du dispensateur de crédit n’excluent pas la qualification d’ouverture de crédit comme aussi la circonstance qu’un tableau d’amortissement qui prévoit des amortissements périodiques constants depuis le premier mois de la période de remboursement n’est pas non plus incompatible dès lors qu’un nouveau tableau d’amortissement aurait été dressé si le montant du crédit n’avait pas été totalement prélevé
(67). Selon cet arrêt, la liberté d’opérer les prélèvements peut être soumise à l’obligation de justifier leur affectation. L’obligation de justifier le prélèvement des fonds selon l’affectation préalablement convenue n’est pas incompatible avec la qualification d’ouverture de crédit
(68). Cependant, l’absence de marge de manœuvre pour la réception du crédit aboutit à écarter la qualification d’ouverture de crédit au profit de celle du prêt. Ainsi, lorsque le crédit est octroyé en vue d’être prélevé en une fois s’agissant d’un immeuble déterminé et moyennant la constitution d’une sûreté hypothécaire sur cet immeuble, la possibilité, prévue dans l’acte, de prélever le montant de façon fractionnée est purement théorique: un tel crédit est libérable en une fois le jour de la passation des actes notariés
(69). Selon cet arrêt, le concept d’ouverture de crédit n’implique pas nécessairement le droit pour le crédité d’opérer un nouveau prélèvement à concurrence des montants remboursés. Dès lors, le fait que la reprise d’encours soit soumise au consentement du dispensateur de crédit de sorte qu’il n’existe pas de droit à la réutilisation du crédit dans le chef du crédité n’est pas incompatible avec l’ouverture de crédit
(70). Selon cet arrêt, le fait que le tableau d’amortissement ait été dressé d’emblée pour la totalité du montant du crédit n’est, à juste titre, pas incompatible avec la qualification d’ouverture de crédit dès lors qu’il est prévu qu’un nouveau tableau d’amortissement serait dressé si le montant du crédit n’était pas totalement prélevé. En définitive, seul le critère déduit de la liberté de prélèvement et d’utilisation du crédit est de nature à caractériser l’ouverture de crédit par opposition au prêt à intérêt. Il y a lieu d’appréhender la liberté de prélèvement in concreto, sans se limiter aux seules énonciations du contrat
(71). Nous ne pouvons pas dès lors partager l’idée qu’il suit de cet arrêt qu’aucune modalité ou condition attachée au droit de prélever le crédit, aussi strict soit-elle, n’aura jamais pour effet de faire de ce droit une obligation, ou de priver le titulaire de ce droit du libre exercice de celui-ci et que, tout au plus, ce titulaire devra-t-il assumer les conséquences de ses choix, selon ce que les parties ont convenu
(72). Ainsi, alors que l’arrêt attaqué constatait, d’une part, que, durant la période de prélèvement, une commission périodique de réservation était due à raison de 0,1 pour cent par mois, à dater du deuxième mois sur le montant non encore prélevé, d’autre part, que le crédité était tenu de payer une indemnité de non-prélèvement avec renvoi, pour ses modalités, à la clause relative à l’indemnité de remploi due en cas de remboursement anticipé, et que le moyen faisait valoir que, notamment, l’arrêt n’avait pas pu légalement décider que ces deux clauses ne contredisait pas le fait que le crédité bénéficiait de l’option et, par conséquent, de la liberté de ne pas prélever la totalité du montant du crédit, la Cour considère, dans l’arrêt précité du 27 avril 2020, que le fait qu’une indemnité soit due si le montant du crédit n’est pas prélevé n’est pas inconciliable avec la qualification d’ouverture de crédit. Cette considération laisse perplexe : en utilisant le terme ‘indemnité (vergoeding)’, a-t-elle entendu viser tant la commission de réservation que l’indemnité de non-prélèvement ? Ou n’a-t-elle entendu viser que l’indemnité de non-prélèvement? Dans ce cas, sa réponse peut-elle été différente si elle s’était prononcée en tenant compte tant de la commission de réservation que de l’indemnité de non-prélèvement ? Devant ces interrogations, il nous semble prématuré d’affirmer que la Cour ait rejeté les principaux critères de l’exclusion de la qualification d’ouverture de crédit relevés par la jurisprudence
(73). Quoique le crédité ne soit pas ‘obligé de faire usage du crédit’ et que les intérêts ne soient dus que si le crédité décide de faire usage du crédit, la banque peut stipuler une indemnité en contrepartie de son engagement de tenir le crédit à la disposition du crédité. La solution doit être approuvée dans son principe. Une telle indemnité est stipulée durant la période de prélèvement sous la forme d’une commission périodique de réservation et est inhérente à l’institution. Cette commission est destinée à indemniser la banque de la mise à disposition des fonds et, partant, de leur indisponibilité notamment pour d’autres crédits
(74). Qu’en est-il lorsqu’il est stipulé dans une ouverture de crédit une indemnité de non-prélèvement pour le cas où le crédit ne serait finalement pas prélevé ou pas totalement prélevé à l’issue de la période de prélèvement sur le montant non prélevé ? Une telle indemnité vise à indemniser le prêteur pour la perte de revenus qu’il encourt du fait que le crédit ne se réalisera pas ou ne se réalisera que partiellement. A raison de la non-utilisation du crédit, la banque ne pourra pas bénéficier des intérêts escomptés du crédit, raison pour laquelle elle stipule ladite indemnité. La banque entend ainsi être indemnisée de la même manière que si le crédit avait été prélevé et ensuite remboursé anticipativement
(75). Si l’ouverture de crédit laisse à son bénéficiaire une véritable faculté de prélèvement, le bénéfice escompté par l’établissement de crédit n’est qu’éventuel, et, non indemnisable comme tel. L’ouverture de crédit ne procure aucune certitude à la banque de réaliser le placement escompté. S’il est normal que le crédité s’acquitte d’une commission dite de « réservation » des fonds avant que ceux-ci ne soient prélevés, ce qui constitue la rémunération de la banque qui doit garder les fonds disponibles, il ne saurait se voir imposer d’autres pénalités financières dès lors que les fonds sont simplement « mis à sa disposition », sans obligation de prélèvement. L’indemnité qui vise à indemniser la banque pour la perte du gain ou le bénéfice manqué que lui aurait rapporté le crédit s’il avait été prélevé est incompatible avec la qualification d’ouverture de crédit. Celle-ci, en ce qu’elle n’oblige pas le crédité à prélever, ne permet pas à la banque d’escompter un tel gain
(76). Il nous paraît dès lors que la présence d’une indemnité de non-prélèvement est de nature à établir que le crédité était tenu de prélever tout le crédit de sorte qu’il y a lieu d’écarter la qualification d’ouverture de crédit; le rejet de cette qualification s’impose d’autant plus si le mode de calcul de cette indemnité aboutit à un montant important et, partant, dissuasif
(77). B. Application. L’arrêt attaqué constate que « la SA Citron exprime le souhait de rembourser anticipativement un crédit d’investissement de 610.000 euros que lui a consenti la [demanderesse] », que celle-ci « accepte mais exige le paiement d’une indemnité de 97.708,36 euros […] » alors que « la SA Citron estime que l’indemnité doit être plafonnée à six mois d’intérêts, conformément à l’article 1907bis du Code civil », que « les parties ne s’accordent pas sur la qualification du contrat litigieux, [la demanderesse] [soutenant] qu’il constitue une ouverture de crédit et non un prêt, contrairement à la SA Citron. ». L’arrêt attaqué relève que « dans la lettre du 29 juillet 2008, il est précisé [notamment] que « le crédit d’investissement est remboursable en 180 fractions mensuelles constantes (…), capital et intérêts compris, la première échéance en capital et intérêts [intervenant] le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel aura lieu le premier prélèvement », qu’« une commission de réservation de 1,800 p.c. l’an est due sur le capital non prélevé dès le premier jour du troisième mois qui suit celui de la signature de la lettre de crédit par le crédité », que « le crédit, […] destiné à l’acquisition de la totalité des parts de [la société] Immo 1080, sera liquidé par remise d’un chèque à l’ordre du cédant », que le « tableau d’amortissement sera transmis dès que son crédit d’investissement sera intégralement prélevé » et que « le crédit devra être entièrement prélevé dans les 9 mois après sa mise en force ». L’arrêt attaqué considère que « la liberté de prélèvement des fonds est un critère déterminant », et que « dans le cadre d’une ouverture de crédit, le crédité dispose d’une complète liberté d’usage des fonds » tandis que « cette liberté n’existe pas dans le cadre d’un prêt ». L’arrêt attaqué a pu, sans violer l’article 1892 du Code civil, décider que « le contrat litigieux s’analyse […] en un contrat de prêt », en considérant que la « liberté [de prélèvement] n’existe pas […] dans la convention litigieuse », dès lors que « les dispositions de la convention témoignent de la volonté des parties de voir tout le montant du crédit remis au crédité », « la volonté commune des parties – telle qu’elle est confirmée par l’exécution du contrat- étant que les fonds soient entièrement […] utilisés ». Pour le surplus, l’arrêt reconnaît à la convention les effets que, dans l’interprétation qu’il en donne, il a légalement entre les parties. Et la violation prétendue de l’article 1907bis du Code civil est tout entière déduite de celle vainement alléguée de l’article 1892 précité. Le moyen, ne peut être accueilli. C. Conclusion. Rejet du pourvoi. _________________________________
(1)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, Les contrats, Vol. 4, GLANSDORF, VAN DEN HAUTE, 2017, p. 203.
(2)DE PAGE, op.cit., p. 203; Beeckwee, Lening op interest, OBO, art. 1875 BW, 2016, p. 27.
(3)DE PAGE, op.cit., p. 210-211.
(4)MICHAUX, Le contrat de prêt, in Les contrats spéciaux, Chron. de jur. 1996-2000, Dossiers du JT, 2002, p. 74.
(5)DE PAGE, op.cit., p. 210-211.
(6)Cass.18 juin 2020, RG C.19.0140.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.5, Pas. 2020, n° 414 ; Cass. 27 avril 2020, RG C.19.0602.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3N.38, Pas. 2020, n° 250.
(7)DUMONT, MALENGREAU, Contentieux de la funding loss : la Cour de cassation pose des jalons, Forum financier/Droit bancaire et Financier 2020, p. 185.
(8)DE PAGE, op.cit., p. 216; KOHL, Contrats-matières approfondies 2016-2017, p. 586 ; BEECKWEE, Lening op interest, OBO, art. 1892 BW, 2016, p. 79 ; BLOMMAERT, VANNEROM, Kroniek gereglementeerd kredietrecht 2010-2016, in Financiëel Forum/ Bank -en financiëel recht, 2016, p. 100; WÉRY, Droit des obligations, Vol. 1, 2011, n° 62; WEINBERGER, Funding loss in translation, Forum Financier/ Droit bancaire et Financier, 2014, p. 16; MICHAUX, op.cit., p. 74 ; SIMONT, FORIERS, Examen de jurisprudence, Les contrats spéciaux, R.C.J.B. 2001, p. 474 ; La catégorie de contrats réels est toutefois remis en cause par certains auteurs : DU LAING, Naar een veralgemeende afwijzing van het zakelijk karakter van de geldlening, R.D.C. 2000, p. 228 ; TILLEMAN, BAUDONCQ, Overeenkomsten, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, 2000, p. 428 ; COUSY, De lening, in Herbots, Bijzondere Overeenkomsten – Actuele problemen, 1980, p. 306 ; STRANART, Le gage, contrat réel : une fiction ?, JT, 1976, p. 238.
(9)Cass. 18 juin 2020, RG C.19.0140.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.5, Pas. 2020, n° 414 ; Cass.27 avril 2020, RG C.19.0602.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3N.38, Pas. 2020, n° 250 ; DUMONT, Ouverture de crédit et prêt: le critère de la liberté de prélèvement ou l’illusion de l’absolu, R.D.C. 2017, 1112 : On ne conçoit pas de prêt sans tradition de la chose prêtée. La tradition doit être immédiate et non pas contemporaine à l’échange de consentement. Aucune appréciation souple ne peut être admise, laquelle tend en réalité à faire du contrat de prêt un contrat consensuel. Le critère de la remise immédiate des fonds est un critère essentiel permettant de distinguer le contrat de prêt de l’ouverture de crédit ; contra: Cass. Fr. 28 mars 2000, J.C.P. 2000, II, 10296, p. 753 : Le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel.
(10)DUMONT, MALENGREAU, op.cit., p. 183.
(11)DE PAGE, op.cit., p. 218 ; Kohl, op.cit., p. 587 ; MICHAUX, op.cit., p. 74 ; FORIERS, DELWAIDE, La sanction des manquements de l’emprunteur: les montants dus en cas d’inexécution du contrat, Ed.J.B. Bruxelles, 1997, p. 137 ; PLANIOL, RIPERT, T.P.D.C., T.XI, 1954, p. 454.
(12)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p.1545.
(13)DE PAGE, op.cit., p. 218-219; MICHAUX, op.cit., p. 75.
(14)DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 1964, n° 513.
(15)BIQUET-MATHIEU, Chron. Not. 2014, Vol. 59, p. 184.
(16)VAN OMMESLAGHE, Traité de droit civil belge, T.II, Vol. 1, 2010, n° 372.
(17)VAN OMMESLAGHE, op.cit., n° 367.
(18)WÉRY, op.cit., n° 180.
(19)VAN OMMESLAGHE, op.cit., n° 373; KOHL, op.cit., p. 587 : Le bénéficiaire d’une promesse de prêt pourra, en cas de défaut du promettant, exiger d’un juge l’exécution forcée en nature, le promettant étant alors tenu, suite à une telle décision, de remettre la chose promise au bénéficiaire de la promesse ; RORIVE, VANVREKOM, Le contrat, in Obligations, Traité théorique et pratique, 2015, p. 101 ; TILLEMAN, BAUDONCQ, op.cit., p. 428-429 ; COUSY, op.cit., p. 307 ; STRANART, Le gage, contrat réel: une fiction ?, JT 1976, p. 239 ; LAURENT, Principes de droit civil, T.XXVI, p. 461 ; Contra : WÉRY, op.cit., n° 62-180 : Si le promettant refuse de remettre la chose, il peut être condamné à remettre celle-ci, sans toutefois que le créancier puisse recourir à des mesures d’exécution forcée en nature (ni remise manu militari, ni jugement tenant lieu d’acte).
(20)WÉRY, op.cit., n° 62.
(21)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 219; MICHAUX, op.cit., p. 75-76-86.
(22)KOHL, op.cit., p. 588; SIMONT, FORIERS, op.cit., p. 474.
(23)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 220; KOHL, op.cit., p. 588.
(24)MICHAUX, op.cit., p. 94.
(25)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 223.
(26)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 258-259.
(27)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 276-277 ; DUPONT, L’indemnité de remploi dans tous ses états, D.A.O.R. 2017, p. 46 ; BEECKWEE, Commentaar bij artikel 1907bis BW, in Bijzondere overeenkomsten, 2016, p. 132 ; BIQUET-MATHIEU, Crédit, Remboursement anticipé et Indemnité de remploi, Rev.Not. 2006, p. 508.
(28)BIQUET-MATHIEU, Crédit hypothécaire et crédit d’investissement- Indemnités, frais et pénalités, 2015, p. 147.
(29)BIQUET-MATHIEU, Crédit, Remboursement anticipé et Indemnité de remploi, Rev.Not. 2006, p. 512-513 ; D. CORNIL, P.-E. CORNIL, Fundig loss… à la recherche de l’intérêt perdu, Le pli juridique, 2015, p. 14 ; VAN DEN STEEN, Het recht op de vervroegde terugbetaling van een krediet van bepaalde duur en de wederbeleggingsvergoeding, RW 2005-2006, p. 981.
(30)Cass. 14 mars 2019, RG C.16.0487.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.7, Pas. 2019, n° 157 ; Cass. 24 novembre 2016, RG C.15.0409.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8, Pas. 2016, n° 672.
(31)DUMONT, La banque qui entend réclamer la couverture de la totalité de sa perte en cas de remboursement anticipé est-elle vraiment sujet à critiques ?, R.D.C. 2017, p. 1103 ; FRANKIGNOUL, Indemnité et remboursement anticipé d’un prêt à intérêt, JT 2017, p. 294 ; BUYLE, METZGER, L’indemnité de remploi en matière de contrat de prêt à intérêt, Forum Financier/ Droit Bancaire et Financier, 2017, p. 166.
(32)KOHL, op.cit., p. 630.
(33)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T. III, p. 208-209 ; DE MUYNCK, DE POTTER DE TEN BROECK, Begrip voor begripsverwarring ? Capita selecta inzake de eenzijdige beëindiging van krediet(openingen), Forum Financier/Droit Bancaire et Financier, 2011, p. 67 ; CATTARUZZA, Le crédit bancaire, in Guide juridique de l’entreprise, Livre 45, I, 1997, p. 12 ; VAN RYN, HEENEN, Principes de droit commercial, 1988, p. 403 ; VAN DOORSLAER, De kerdietopening, 1955, p. 21 ; FRÉDÉRICQ, Droit commercial belge, T.IX, 1952, p. 271 ; DIERYCK, Les ouvertures de crédit, 1945, p. 37-40.
(34)FRÉDÉRICQ, op.cit., p. 271 ; DE MUYNCK, DE POTTER DE TEN BROECK, op.cit., p. 67 ; VAN DER MOSEN, BUYLE, Financiëel Forum/Bank-en Financiëel Recht, 2010, p. 103-104 ; VAN RYN, HEENEN, op.cit., p. 404.
(35)HENRION, Aspects juridiques et économiques du crédit à court terme, 1959, p. 178 ; VAN DOORSLAER, op.cit., p. 37 ; FRÉDÉRICQ, op.cit., p. 283 ; DIERYCK, op.cit., p. 39.
(36)Cass. 18 juin 2020, RG C.19.0140.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.5, Pas. 2020, n° 414 ; Cass. 27 avril 2020, RG C.19.0602.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3N.38, Pas. 2020, n° 250.
(37)DUMONT, MALENGREAU, op.cit., p. 186.
(38)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p. 1546.
(39)BIQUET-MATHIEU, op.cit., p. 1547.
(40)BIQUET-MATHIEU, op.cit., p. 1547.
(41)ALTER, VAN MUYLEN, Article 1907bis du Code civil et (re)qualification de l’ouverture de crédit, R.D.C. 2015, p. 195.
(42)DUMONT, MALENGREAU, op.cit., p. 187.
(43)BIQUET-MATHIEU, op.cit., p. 1550 ; BIQUET-MATHIEU, Jurisprudence contrastée pour les indemnités de funding loss, R.D.C. 2019, p. 268 ; CATTARUZZA, op.cit., p. 15.
(44)BIQUET-MATHIEU, Crédit, Remboursement anticipé et Indemnité de remploi, Rev. Not. 2006, p. 511.
(45)Cass. 27 avril 2020, RG C.19.0609.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3N.10, Pas. 2020, n° 251.
(46)VAN RYN, HEENEN, op.cit., p. 403 ; FRÉDÉRICQ, op.cit., p. 272 ; MALENGREAU, METZER et BUYLE, Ouverture de crédit et prêt : de l’importance du moment de la remise, JT 2019, p. 62 ; VERHAEGEN, PURNAL, De vervroegde terugbetaling van commerciële kredieten ; de funding loss -vervroegde revisited, in Liber amicorum Cuypers, 2009, p. 323 ; contra: DIRIX, Beslag, A.P.R. 2018, p. 429 ; PLANIOL, RIPERT, T.P.D.C., T.XI, 1954, p. 454 ; Cass.Fr. Ch.Civ.2, 18 novembre 2004, Bull. 2004, II, n° 501 : L’ouverture de crédit en compte courant, à concurrence de sa partie non utilisée, ne constitue qu’une promesse de prêt à une personne dénommée ; VAN DER MOSEN, BUYLE, op.cit., p. 104 : Le droit de l’emprunteur de faire usage du crédit disponible en vertu du contrat d’ouverture de crédit est qualifié de droit d’option de l’emprunteur, qu’il est autorisé à ne pas exercer ; il ne peut pas être forcé de faire usage de ce droit.
(47)Cass. 18 juin 2020, RG C.19.0140.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.5, Pas. 2020, n° 414.
(48)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 208-209 ; LINSMEAU, Les opérations de crédit, in T.P.D.C. T.V, Vol.1, 2007, p. 323.
(49)VAN RYN, HEENEN, op.cit., p. 405 ; HENRION, Aspects juridiques et économiques du crédit à court terme, 1959, p. 181 ; FRÉDÉRICQ, op.cit., p. 277.
(50)BLOMMAERT, Les opérations de crédit, T.P.D.C. 2016, T.5, p. 355.
(51)Loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation.
(52)Loi du 21 décembre 2013 sur le financement des petites et moyennes entreprises entrée en vigueur le 10 janvier 2014.
(53)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 208-209 ; KOHL, op.cit., p. 630 ; DEVOS, Die loze funding loss !, in Actuele problemen van financieel, vennootschaps en fiscaal recht, 2017, p. 76 ; BALLON, Over de kwalificatie als lening van een kredietopening t.v.v. een onderneming, D.A.O.R. 2016, p. 120 ; BEECKWEE, Lening op interest, OBO, art. 1905 BW, 2016, p. 116 ; BLOMMAERT, VANNEROM, De geldlening op interest en de niet-wederopneembare kredietopening: verwant of toch verschillend, Mijmeringen bij het standpunt van het Grondwettelijk Hof, in Liber amicorum F. GLANSDORF et P. LEGROS, 2013, p. 101 ; BEECKWEE, Lening op interest, OBO, art. 1892 BW, 2016, p. 79 ; BEECKWEE, Lening op interest, OBO, art. 1875 BW, 2016, p. 27 ; WEINBERGER, op.cit., p. 16 ; C. const. 7 août 2013, arrêt n° 119/2013 : A la différence d’un contrat d’ouverture de crédit, qui est un contrat consensuel en vertu duquel les fonds ne sont pas mis à la disposition immédiate du crédité, mais peuvent être utilisés lorsque et dans la mesure où ce dernier le jugerait nécessaire, moyennant paiement à la fois d’une commission et d’un intérêt, s’il s’agit d’une somme d’argent, le contrat de prêt est un contrat réel en vertu duquel le prêteur transfère en une seule fois la totalité du montant prêté à l’emprunteur, contre remboursement, avec intérêt, à une date déterminée ou à des dates d’échéance, et qui est soumis à certaines règles impératives spécifiques établies au titre X du Code civil.
(54)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, op.cit., p. 209-210 ; DUPONT, op.cit., p. 48.
(55)DE PAGE, op.cit., p. 210.
(56)Cass. 26 novembre 2009, Pas. 2009, n° 702, avec les concl. de M. l’avocat général dél. VAN INGELGEM.
(57)BIQUET-MATHIEU, Crédit hypothécaire et crédit d’investissement - Indemnités, frais et pénalités, Rev.Fac.Dr.Liège 2015, p. 236.
(58)BLOMMAERT, ALTER, Le droit du crédit-La loi du 21 décembre 2013 sur le financement des PME, in les petites et moyennes entreprises dans le droit des affaires, 2016, p. 72 ; VANDENBROECKE, LAGUESSE, Funding loss : à la recherche de la logique perdue, in Liber amicorum M. Delierneux, 2018, p. 683 ; BLOMMAERT, VANNEROM, op.cit., p. 84-85.
(59)BIQUET-MATHIEU, Jurisprudence contrastée pour les indemnités de funding loss, R.D.C. 2019, p. 270.
(60)ALTER, VAN MUYLEN, Article 1907bis du Code civil et (re)qualification de l’ouverture de crédit, R.D.C. 2015, p. 194 ; WEINBERGER, op.cit., p. 21.
(61)BIQUET-MATHIEU, Crédit, Remboursement anticipé et Indemnité de remploi, Rev. Not. 2006, p. 509 ; DELFORGE, L’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2016 en matière de funding loss, Chron. Not. 2017, Vol. 65, p. 139.
(62)BIQUET-MATHIEU, Crédit, Remboursement anticipé et Indemnité de remploi, Rev. Not. 2006, p. 509 ; DUPONT, op.cit., p. 48.
(63)DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, Les contrats, Vol. 4, GLANSDORF, VAN DEN HAUTE, 2017, p. 278 ; BEECKWEE, Lening op interest, OBO, art. 1905 BW, 2016, p. 117 ; WEINBERGER, op.cit., p. 16.
(64)La loi du 21 décembre 2013 a toutefois élargi le champ d’application de la protection prévue à l’article 1907bis en prévoyant un texte similaire pour les crédits aux entreprises qui ne peuvent pas être qualifiés de prêt à intérêt et dont le montant initial ne dépasse pas un million d’euros, et ce, de manière à donner aux plus petites PME, qui se voit reconnaître le droit de mettre fin anticipativement au contrat de crédit, une protection comparable à celle qui est accordée aux consommateurs: DE PAGE, Traité de droit civil belge, T.III, Les contrats, Vol. 4, GLANSDORF, VAN DEN HAUTE, 2017, p. 278 ; MAES, Artikel 1907bis en het contractueel verbod tot vervroegde terugbetaling van een geldlening, NJW 2020, p. 411.
(65)BIQUET-MATHIEU, Crédit, Remboursement anticipé et Indemnité de remploi, Rev. Not. 2006, p. 510.
(66)DUMONT, Malengreau, op.cit., p. 187.
(67)Cass. 27 avril 2020, RG C.19.0602.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3N.38, Pas. 2020, n° 250.
(68)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p. 1548.
(69)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p. 1548-1549 ; BIQUET-MATHIEU, Crédit hypothécaire et crédit d’investissement- Indemnités, frais et pénalités, Rev.Fac.Dr.Liège 2015, p. 236.
(70)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p. 1549.
(71)BIQUET-MATHIEU, Jurisprudence contrastée pour les indemnités de funding loss, R.D.C. 2019, p. 269-270 ; DUPONT, op.cit., p. 49 ; DEVOS, op.cit., p. 82 -84 ; DELFORGE, op.cit., p. 139 ; DE TROIJ, Kredietopening, lening op intrest en wederbeleggingsvergoeding, NJW, 2017, p. 723 ; BALLON, op.cit., p. 92 ; BLOMMAERT, ALTER, op.cit., p. 72 ; ALTER, VAN MUYLEN, op.cit., p. 195 ; WEINBERGER, op.cit., p. 22.
(72)Contra: DUMONT, MALENGREAU, op.cit., p. 187.
(73)Contra: DUMONT, MALENGREAU, op.cit., p. 187.
(74)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p. 1551.
(75)BIQUET-MATHIEU, op.cit., p. 1551 ; BIQUET-MATHIEU, Crédit hypothécaire et crédit d’investissement - Indemnités, frais et pénalités, Rev.Fac.Dr.Liège 2015, p. 236 ; DEVOS, op.cit., p. 83 ; BLOMMAERT, ALTER, op.cit., p. 71 ; VAN DOORSLAER, De kredietopening, 1955, p. 37.
(76)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p. 1551 ; BIQUET-MATHIEU, Crédit hypothécaire et crédit d’investissement - Indemnités, frais et pénalités, Rev.Fac.Dr.Liège 2015, p. 236 ; DEVOS, op.cit., p. 83 ; BLOMMAERT, Alter, op.cit., p. 71 ; VAN DOORSLAER, op.cit., p. 37.
(77)BIQUET-MATHIEU, Deux arrêts de la Cour de cassation sur les notions de prêt et d’ouverture de crédit, J.L.M.B. 2020, p. 1553. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210311.1F.8 Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210311.1F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161124.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190314.7 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3N.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200427.3N.38 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200618.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div