id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210315.3F.2 No Rôle: S.18.0090.F Affaire: ETAT BELGE ASILE ET MIGRATION contra T. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-07-08 Consultations: 759 - dernière vue 2026-06-18 19:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210315.3F.2 Fiche 1 La demande en déclaration d'une décision judiciaire commune a pour seul objet d'empêcher que le défendeur à cette demande puisse éventuellement objecter, dans un autre litige l'opposant au demandeur, que cette décision ne lui est pas opposable; il suffit que cette possibilité existe pour que le demandeur démontre qu'il a intérêt à entendre déclarer la décision à intervenir commune au défendeur
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Mots libres: Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - Demande en déclaration d'une décision judiciaire commune - Objet - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 15, 16, 17, 18 et 812 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 2 La demande en déclaration de décision judiciaire commune a un caractère purement conservatoire; il n'appartient pas au juge qui se prononce sur cette demande de trancher des contestations que les parties pourraient éventuellement débattre au cours d'une autre procédure, même si la solution donnée à ces contestations devait faire apparaître que le demandeur est sans intérêt à entendre déclarer la décision judiciaire commune
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INTERVENTION Mots libres: Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - Demande en déclaration d'une décision judiciaire commune - Caractère - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 812 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 Le droit de défense de la partie appelée en déclaration de jugement commun n'est pas méconnu lorsqu'elle peut faire valoir ses arguments dans le cadre contradictoire de la mise en œuvre d'une expertise qui n'est pas encore entamée et de la discussion judiciaire ultérieure
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Mots libres: Jugement ordonnant une expertise - Appel en déclaration de jugement commun - Recevabilité - Effet Bases légales: Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Droits de la défense - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) - Jugement ordonnant une expertise - Appel en déclaration de jugement commun - Recevabilité - Effet Bases légales: Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Texte des conclusions S.18.0090.F Conclusions de Mme l’avocat général INGHELS (…)
- Le moyen. Quant à la première branche,
- La première branche du moyen pose la question de savoir si le demandeur en intervention forcée conservatoire peut justifier d’un intérêt à l’action, du seul fait qu’il invoque la possibilité de se prévaloir de l’effet positif de l’autorité de chose jugée attachée à la décision du juge de l’ordre judiciaire dans une procédure administrative ultérieure.
- L’article 15 du Code judiciaire dispose que l'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie. L’article 16 précise que l’intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties. Les articles 15, alinéa 2, 621 et 812, alinéa 2, du Code judiciaire consacrent implicitement mais certainement l'existence de la demande incidente tendant à la mise à la cause d'un tiers à fin de jugement commun
(1). L'appel en déclaration de jugement commun est une intervention forcée à objet limité et conservatoire. Aucune condamnation n'est postulée contre le tiers mis en cause
(2). Monsieur Fettweis enseigne qu’ayant été présente à la cause, la personne appelée ne pourra recourir à une tierce-opposition et le jugement lui sera pleinement opposable
(3). Il poursuit qu’elle ne pourra, dans un débat ultérieur, soulever la fin de non-recevoir tirée de la relativité de l’autorité de la chose jugée
(4). 3. Comme pour toute action en justice, l’action en intervention forcée doit remplir les conditions prescrites à l’article 17 alinéa 1 du Code judiciaire, selon lequel L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. En vertu de l’article 18 du Code judiciaire, cet intérêt doit être né et actuel. Pour forcer un tiers à intervenir dans une procédure à laquelle il n’est pas partie, il faut donc un intérêt actuel, concret et non théorique à ce que ce tiers intervienne à la procédure. Dans le cas de l’appel en déclaration de jugement commun, l’intérêt du demandeur en intervention réside dans le fait d’éviter, en rendant le jugement commun à une partie tierce, que celle-ci objecte que la décision ne lui est pas opposable
(5). C’est l’effet positif de la chose jugée qui est recherché
(6). L’effet positif profite au gagnant qui peut se prévaloir de la décision dans une procédure ultérieurement formalisée entre les mêmes parties
(7). Il s’agit d’une règle de preuve au sens de l’article 1350,3° [de l’ancien] Code civil, c’est-à-dire une présomption légale irréfragable
(8). L’objet de la demande en déclaration de jugement commun étant ainsi défini, l’intérêt à agir peut être circonscrit: dans l’arrêt du 25 novembre 1996
(9), la Cour considère que l’existence de la possibilité que la partie tierce objecte que la décision judiciaire ne lui est pas opposable suffit pour que le demandeur établisse qu’il a un intérêt à ce que la décision soit déclarée commune au défendeur et qu’il [ne lui] appartient pas (…), lorsqu’elle se prononce sur cette demande, de trancher des contestations que les parties pourraient éventuellement débattre au cours d’une instance particulière mue entre eux, même si la solution donnée à cette contestation devait faire apparaître que le demandeur est sans intérêt à faire déclarer la décision judiciaire commune
(10). 4. Le moyen dans sa première branche fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas constaté que l’intérêt à l’intervention se justifiait par l’autorité de la chose jugée dont serait revêtue la décision à venir à l’égard du demandeur en cassation, et qui s’imposerait tant au demandeur en cassation qu’à la juridiction dans le cadre d’une procédure administrative ultérieure. Le moyen suppose donc que, dès le stade de l’examen de l’intérêt à agir, la juridiction vérifie et constate que l’appel en intervention conservatoire est justifié par l’autorité de chose jugée dont sera revêtue la décision à venir devant les juridictions administratives. Il me semble que ce n’est pas l’intérêt requis pour agir en intervention forcée conservatoire, tel que l’a défini Votre Cour dans son arrêt du 25 novembre 1996, selon lequel il faut, mais il suffit, que cette possibilité existe. Dès l’instant où, au regard des indications propres à l’espèce, cette possibilité est révélée, l’intérêt est concret et non théorique. Certes, il faut s’inquiéter du danger d’apprécier la demande en intervention forcée conservatoire de manière plus souple que la demande en intervention forcée agressive, et Monsieur J. Fr. van Drooghenbroeck invite à repenser la distinction entre intervention forcée agressive et intervention forcée conservatoire
(11). La préoccupation qui est exprimée par l’auteur est que la protection du tiers appelé en intervention forcée conservatoire soit moindre alors que celle-ci pourrait cacher une vraie-fausse intervention forcée pour reprendre son expression
(12). Cette préoccupation peut toutefois être conjurée par une vérification scrupuleuse du respect des droits de défense du défendeur en déclaration de jugement commun. C’est d’ailleurs en lien avec la garantie du respect des droits de la défense que l’auteur précité s’est inquiété du sort du défendeur en intervention forcée conservatoire, sans qu’il soit envisagé d’infléchir votre jurisprudence au stade de la recevabilité, lors de l’examen de l’intérêt à agir. Par conséquent, la question de l’autorité de la chose jugée d’un jugement de l’ordre judiciaire dans une procédure administrative ultérieure ne me paraît pas devoir être vérifiée à ce stade. Il n’appartient pas davantage à la cour du travail, invitée à se prononcer sur cet intérêt à agir, de trancher des contestations que les parties pourraient éventuellement débattre au cours de la procédure administrative ultérieure mue entre elles, telles que, par exemple, la question de l’identité du ou des point(s) litigieux dont la juridiction du travail et la juridiction administrative sont ou seraient saisies, et ce même si la solution donnée à ces contestations devait faire apparaître que le demandeur en jugement commun est sans intérêt à faire déclarer la décision judiciaire commune. En constatant que ces questions restent controversées, la juridiction peut considérer que la possibilité que la décision à intervenir soit opposable dans une procédure ultérieure existe, sans devoir ni l’affirmer, ni l’exclure. C’est dans cette mesure qu’il faut apprécier l’intérêt à agir en déclaration de jugement commun: il faut, mais il suffit, que cette possibilité existe.
- L’arrêt attaqué constate que le défendeur, qui demandait aux juges du travail de condamner un centre public d’action sociale à lui fournir une aide sociale en raison de son état de santé, a appelé le demandeur devant ces juges en déclaration de jugement commun en vue de se prévaloir contre lui de l’autorité de chose jugée du jugement. Il constate que la question litigieuse porte sur cet état de santé, qu’il entend prouver dans une procédure devant le conseil du contentieux des étrangers concernant son droit de séjour. Le demandeur contestait que le jugement puisse avoir une autorité de la chose jugée dans une telle procédure. L’arrêt attaqué considère que le point de savoir si l’autorité de [la] chose jugée [d’un jugement judiciaire] a […] un effet positif [d’] instrument de preuve, [tel qu’un point litigieux] tranché en justice entre parties ne peut être remis en cause à l’occasion d’un autre litige [dont l’objet et la cause sont différents], question qu’il estime controversée, est une question de fond étrangère à l’intérêt, qui est une condition de la recevabilité de la demande en déclaration de jugement commun, et qu’il appartiendra à une juridiction potentiellement et ultérieurement saisie de trancher. En considérant sur la base de ces énonciations que la seule possibilité pour le défendeur de tenter de [se] prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement à l’égard du demandeur devant le conseil du contentieux des étrangers correspond […] à un intérêt, suffisamment utile, [à l’action en déclaration de jugement commun], l’arrêt ne viole pas les articles 17 et 18 du Code judiciaire. Le moyen en cette branche ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche,
- Dans sa seconde branche, le moyen pose la question du respect des droits de la défense du demandeur lors de l’examen de la recevabilité de l’action en déclaration de jugement commun. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir admis l’action en intervention forcée conservatoire alors qu’un jugement du 18 juin 2015 avait déjà retenu certains principes au fond et après qu’une expertise ait été ordonnée, sans que le demandeur ait pu contredire les moyens du défendeur, et ce en violation de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, et des articles 15, 19, alinéa 1er, et 812, alinéa 1er du Code judiciaire.
- Aux termes de l’article 812, alinéa 1er du Code judiciaire, l’intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d’instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense. Dans un arrêt du 25 novembre 1992
(13), la Cour considère que cette disposition permet à celui qui est appelé en intervention forcée de refuser le débat lorsque ses droits de défense ne sont pas saufs, notamment lorsque sa défense serait compromise en raison d’une décision déjà acquise. La Cour a confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 16 mai 2017
(14). Dans un arrêt du 30 janvier 2015
(15), la Cour considère qu’Il ressort de la genèse de la loi que l’intervention peut avoir lieu dans une expertise tant qu’il n’est pas nui aux droits de la défense de la partie appelée en intervention forcée. Dans cette cause, il s’ensuivait qu’une intervention forcée dans l’expertise n’est pas exclue au cas où l’expert a déjà formulé une opinion provisoire, lorsqu’il apparait que les droits de la défense de la partie appelée en intervention forcée ont été respectés. Cet enseignement vaut a fortiori si l’expertise n’a pas encore débuté. L’arrêt constate que le défendeur a dirigé une requête du 2.12.2014 contre une décision du CPAS de Liège prise en séance du 11..11.2014, qui lui retire au 03.08.2014 l’octroi d’une aide sociale financière dont [il] bénéficiait. Il constate que, par jugement du 18.06.2015, le tribunal du travail de Liège a déclaré le recours recevable et a ordonné une expertise médicale […] avec la mission de dire si [le défendeur] est atteint du syndrôme de PTSD (syndrôme dépressif post-traumatique) ou de toute autre pathologie majeure, dans l’affirmative, de dire si l’enfant (?) peut être transporté au Sierra Leone sans risque ou péril grave pour sa santé et peut y recevoir des soins adaptés à sa condition; dans la négative, de dire si son état est curable ou améliorable sur le territoire belge, et qu’une aide provisionnelle équivalente au revenu d’intégration sociale au taux isolé est octroyée à dater du prononcé. L’arrêt attaqué constate que [le défendeur] a lancé une citation en intervention forcée contre [le demandeur] pour s’entendre dire communs et opposables tant les conclusions de l’expertise médicale que le jugement à intervenir. Il rappelle qu’il appartiendra, de même, aux parties en cause de défendre leur thèse et à la juridiction saisie de dire si cela correspond ou non, en tout ou en partie, à la définition contenue dans l’article 9ter. Sur base de ses constatations, l’arrêt justifie légalement sa décision de considérer que dire la demande en intervention forcée conservatoire recevable ne viole pas les droits de défense [du demandeur] dès lors qu’il pourra faire valoir tous les arguments utiles dans le cadre contradictoire de la mise en œuvre de la mesure d’expertise qui n’est pas encore entamée en première instance et dans le cadre contradictoire de la discussion judiciaire qui suivra cette expertise devant le tribunal. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 8. Je conclus au rejet. ____________________________
(1)J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Interventions forcées et droits de la défense, in Le procès au pluriel, Kluwer, Diegem, 1997, pp. 119 à 150, spéc. p. 130.
(2)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Ed. Faculté de droit de Liège, Liège, 1987, p. 420, n° 592.
(3)Idem, p. 421.
(4)Ibidem et la jurisprudence citée par l’auteur: spéc. Cass. 14 mai 1982, Pas. 1983, I, 1086 ; Cass. 25 octobre 1979, Pas. 1980, I, 267 ; Cass. 21 octobre 1977, Pas. 1978, I, 228 ; Cass. 21 février 1956, Pas. 1957, I, 414.
(5)Cass. 25 novembre 1996, RG C.94.0490.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961125.7, Pas. 1996, n° 451; Cass. 9 novembre 1992, Bul. et Pas. 1992, I, n° 721.
(6)Pour le détail, J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK et Fr. BALOT, L’effet positif de la chose jugée, J.T., 2008, pp. 297 et s.
(7)G. DE LEVAL, Droit judiciaire, Tome II, Chapitre 6, L’autorité de la chose jugée, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 716.
(8)Idem.
(9)Cass. 25 novembre 1996, RG C.94.0490.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961125.7, Pas. 1996, n° 451; Cass. 9 novembre 1992, Pas. 1992, I, n° 721.
(10)Cass. 25 novembre 1996, RG C.94.0490.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961125.7, Pas. 1996, n° 451.
(11)J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Interventions forcées et droits de la défense, in Le procès au pluriel, ed. M. STORME et P. TAELMAN, Bruxelles, Bruylant, p. 130.
(12)Idem, p. 128.
(13)Cass. 25 novembre 1992, Pas. 1992, n° 752.
(14)Cass. 16 mai 2017, RG P.15.0781.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.2, Pas. 2017, n° 334.
(15)Cass. 30 janvier 2015, RG C.13.0457.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.1, Pas. 2015, n° 70. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210315.3F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210315.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961125.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170516.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div