id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210315.3F.5 No Rôle: C.20.0458.F Affaire: GALLEE RENTING srl contra M. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2022-12-05 Consultations: 771 - dernière vue 2026-06-19 05:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210315.3F.5 Fiche 1 L'épuisement du droit du preneur de demander le renouvellement du bail n'exclut pas qu'une prorogation puisse lui être consentie; une telle prorogation exige un nouveau consentement des parties
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) Mots libres: Epuisement du droit du preneur de demander le renouvellement du bail - Prorogation du bail - Condition Bases légales: L. du 30 avril 1951 CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux - 30-04-1951 - Art. 13, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1951043003 Fiche 2 L'indemnité d'éviction à laquelle le preneur a droit sur la base de l'article 25 de la loi du 30 avril 1951 suppose que le preneur dispose du droit de solliciter le renouvellement de son bail
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) Mots libres: Indemnité d'éviction - Condition Bases légales: L. du 30 avril 1951 CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux - 30-04-1951 - Art. 25 - 30 Lien ELI No pub 1951043003 Fiche 3 S'il peut évincer le preneur sans devoir lui payer une indemnité d'éviction lorsque celui-ci ne dispose plus du droit de solliciter le renouvellement de son bail et qu'aucune prorogation ne lui a été consentie, le bailleur ne dispose pas du droit de s'approprier le fonds de commerce exploité par le preneur dans les lieux loués
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) Mots libres: Epuisement du droit du preneur de demander le renouvellement du bail - Pas de prorogation du bail - Conséquence pour le preneur - Sort du fonds de commerce exploité par le preneur Bases légales: L. du 30 avril 1951 CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2bis : Des règles particulières aux baux commerciaux - 30-04-1951 - Art. 13, al. 1er, et 25 - 30 Lien ELI No pub 1951043003 Fiches 4 - 6 La circonstance que le preneur ne puisse bénéficier d'une indemnité d'éviction n'exclut pas que le preneur puisse réclamer la réparation du dommage causé par une faute du bailleur sur la base du droit commun
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) Mots libres: Pas de droit à une indemnité d'éviction - Faute du bailleur - Conséquence Bases légales: Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit - Louage de choses - Bail commercial - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) - Pas de droit à une indemnité d'éviction - Faute du bailleur - Conséquence Bases légales: Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Mots libres: Principe général du droit qui prohibe l'abus de droit - Louage de choses - Bail commercial - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) - Pas de droit à une indemnité d'éviction - Faute du bailleur - Conséquence Bases légales: Principe général du droit relatif à l'abus de droit Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2021, n° 671, p.
- - DE GRAVE, François; Note'Bail commercial et abus de droit: le principe de l'exécution de bonne foi interdit à une partie d'abuser de son droit' Texte des conclusions C.20.0458.F Conclusions de Mme l’avocat général Inghels. Le moyen, Quant à la première branche:
- Le moyen en cette branche soutient que le préjudice engendré par la perte du fonds de commerce n’est pas réparable lorsqu’il est la conséquence de la seule échéance du bail et de la non conclusion d’un nouveau bail portant sur les mêmes lieux au profit du preneur. Le moyen suppose que les dispositions de la loi sur les baux commerciaux sont impératives en faveur du preneur mais aussi du bailleur sur ce point, de telle sorte que prétendre à bénéficier de ces dispositions ne peut être considéré comme abusif. L’avantage, qui contreviendrait à des dispositions légales impératives, serait illégitime et il ne pourrait dès lors pas justifier la réparation d’un dommage fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil ou le principe général de l’interdiction de l’abus de droit.
- Par ailleurs, l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux dispose que “Le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son bail pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier ou à l'expiration du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années, sauf accord des parties constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge. Ce droit est limité à trois renouvellements.” Après ces trois renouvellements, il n’est pas exclu qu’une prorogation puisse lui être consentie: une telle prorogation exige un nouveau consentement des parties de telle sorte qu’il s’opère un nouveau bail
(1). L’article 25 de cette loi dispose que Si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, il a droit, (…) à une indemnité (…). L’indemnité d’éviction à laquelle le preneur a droit sur la base de l’article 25 de cette loi suppose donc que le preneur dispose du droit de solliciter le renouvellement de son bail.
- Par conséquent, lorsque le preneur ne dispose plus du droit de solliciter le renouvellement de son bail et qu’aucune prorogation ne lui a été consentie, le bailleur peut évincer ce preneur sans devoir lui payer l’indemnité prévue à l’article
- Faut-il pour autant exclure toute indemnisation du préjudice engendré par la perte du fonds de commerce, comme le prétend le moyen en cette branche? Il faut préalablement s’accorder sur ce que l’on entend par la “perte du fonds de commerce”. 4.
- La notion de fonds de commerce est à géométrie variable
(2). Sans rentrer dans le détail
(3), à la définition de Messieurs VAN RYN et HEENEN, selon lesquels il s’agit de l’ensemble des biens corporels et incorporels, unis par une destination: l’exploitation d’un commerce déterminé –
(4), il y a lieu de retenir celle qui y ajoute la clientèle
(5)et qui, pour la question litigieuse, fait le lien entre la perte du lieu d’exploitation et la valeur du fonds de commerce, puisque la localisation de l’exploitation peut constituer un élément essentiel de l’adhésion de la clientèle. Le droit au bail est un élément constitutif du fonds de commerce. Si le caractère essentiel de ce droit est discuté, ce n’est pas le cas au regard du champ d’application de la loi sur les baux commerciaux
(6). Le droit au bail devient ainsi pour les fonds de commerce qui bénéficient de la protection légale, l’élément essentiel, celui qui est déterminant pour l’acquisition ou la conservation de la clientèle
(7). Enfin, le fonds de commerce est une universalité, que les commerçants entendent voir valoriser et protéger. 4.2. Cette volonté de protéger le fonds de commerce au profit des commerçants a guidé l’adoption d’une législation sur les baux commerciaux, qui entend toutefois protéger aussi le droit de propriété du bailleur. Il en résulte que la majorité des dispositions de la loi est de nature impérative, le plus souvent pour protéger le preneur commerçant, mais pas toujours: certaines dispositions protègent les intérêts des deux parties, d’autres les intérêts du bailleur
(8). 4.3. Ce contexte permet de situer la notion de perte du fonds de commerce, telle qu’elle est généralement évoquée, en lien avec l’indemnité d’éviction. L’objet de l’indemnité d’éviction est de compenser la perte de valeur du fonds de commerce que le refus de renouvellement cause au preneur. B. LOUVEAUX relève qu’en instaurant une indemnité d’éviction, l’objectif du législateur est très clairement d’indemniser l’atteinte au fonds de commerce, et non la perte du bail. L’indemnité d’éviction (…) est une disposition prise en vue de la protection du fonds de commerce
(9). Ce qui justifie son paiement n’est pas tant la perte du droit au bail en tant que tel, mais bien la perte de ce droit en tant qu’instrument de stabilité du fonds de commerce que le législateur a entendu protéger
(10). La perte du fonds de commerce doit donc s’entendre non comme la disparition du commerce proprement dit mais comme le fait que celui-ci n’est plus rattaché aux lieux loués
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(12). L’indemnité d’éviction n’est donc due que si le refus de renouvellement dans le chef du bailleur a eu pour conséquence la perte de valeur du fonds de commerce exploité dans l’immeuble loué. Dans un arrêt du 6 mai 2010, la Cour a décidé que le preneur n’a droit à une indemnité d’éviction, dans les hypothèses prévues à l’article 25, qu’à la condition qu’en raison du refus du renouvellement, le fonds de commerce, dont il est propriétaire et qu’il exploite dans les lieux loués, se perde
(13). 4.4. La nature de l’indemnité d’éviction est discutée. Les travaux préparatoires ont démontré qu’aucunes [des] figures juridiques de droit commun ne permet, à elle seule de fonder l’ensemble des hypothèses dans lesquelles une indemnité d’éviction est due, qu’il s’agisse de l’abus de droit, de l’enrichissement sans cause, de la concurrence illicite
(14). Ph. GERARD considère, comme d’autres auteurs, qu’il existe une similitude entre les indemnités d'éviction et celles d'expropriation pour cause d'utilité publique
(15). Il relève que, sans doute, pourra-t-on objecter que l'expropriation pour cause d'utilité publique aboutit non seulement à priver l'exproprié de la propriété de son bien, mais en outre à transférer la propriété du bien à l' expropriant, alors que l'éviction du locataire, si elle le prive de la propriété du fonds, n'emporte en revanche aucune appropriation du fonds par le bailleur. Il précise que La portée de l'objection ne doit, toutefois, pas être exagérée. Ce qui est caractéristique de l'expropriation, c'est qu'elle entraîne la privation complète et définitive du droit de propriété, la dépossession du propriétaire. L'appropriation du bien par le pouvoir expropriant apparaît davantage comme la conséquence habituelle de ce phénomène juridique que comme un trait distinctif de l'institution, à défaut duquel la notion d'expropriation serait improprement invoquée. En outre, si l'éviction ne comporte pas à proprement parler d'appropriation par le bailleur du bien dont il prive le preneur, la situation est cependant fort voisine, ainsi que M. O. l'a observé. Le propriétaire, écrit-il, ‘exerce son droit de libre disposition sur l'immeuble qui rendait le fonds, meuble incorporel, tangible et lui permettait de subsister. Exerçant son emprise sur l'immeuble qui sert de support au fonds puisqu'il rallie la clientèle, tout se passe comme si le propriétaire de l'immeuble exerçait cette emprise sur le fonds lui-même’. Cette comparaison est pertinente pour exclure l’idée d’une véritable appropriation dans le chef du bailleur. Ainsi, même si la valeur du fonds de commerce du défendeur s’est amoindrie du fait de la perte de jouissance des lieux d’exploitation, et même si dans les faits la demanderesse peut paraître aux yeux des tiers comme étant le propriétaire du fonds de commerce, la demanderesse n’a pas le droit de se l’approprier. 4.5. Opérer ce détour sur l’objectif et la nature de l’indemnité d’éviction permet d’envisager la question posée par le moyen, où il n’est plus question d’une indemnité d’éviction, puisque le jugement attaqué a relevé qu’au terme du contrat de bail commercial – soit in specie à l’issue des trois renouvellements légaux-, le preneur n’y a pas droit. La loi énonce de manière limitative les hypothèses dans lesquelles le preneur évincé peut prétendre à une indemnité d’éviction et, lorsqu’on se trouve dans une des hypothèses visées par la loi, seule celle-ci s’applique, à l’exclusion du droit commun. Quels que soient l’objectif ou la nature de l’indemnité d’éviction, ils ne permettent pas de justifier une appropriation du fonds de commerce par le bailleur. A fortiori, une telle appropriation n’est-elle pas permise lorsque le bail prend fin à son terme, sans paiement d’une indemnité d’éviction. 5. La circonstance que le preneur ne puisse bénéficier de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 25 de la loi sur les baux commerciaux n’exclut pas que le preneur puisse réclamer la réparation du dommage causé par une faute du bailleur, sur la base du droit commun
(16). Dans le cas soumis au tribunal de première instance du Hainaut, division de Charleroi, cette réparation est recherchée sur la base d’un abus de droit, ce qui constitue bien un fondement distinct des dispositions de la loi sur les baux commerciaux. La question n’est pas de rechercher si la protection de la loi sur les baux commerciaux exclut toute autre forme de protection, de telle sorte que la question d’un cumul d’indemnité serait posée: au contraire, l’hypothèse envisagée est celle où le preneur ne bénéficie pas de la protection que lui confère la loi sur les baux commerciaux, mais où la faute ou, en l’occurrence, l’abus de droit du bailleur justifie qu’il demande réparation de son dommage. Rien ne l’interdit.
- Après avoir constaté que la demanderesse avait signé avec le bailleur principal un nouveau bail [qui lui ] permettait […] de remettre à zéro les compteurs de la durée du bail commercial et que [son] activité ne consiste pas à exploiter elle-même mais à sous-louer des emplacements commerciaux à des tiers à qui elle impose une obligation de brasserie, le jugement attaqué considère que, dans la mesure où [la demanderesse] n’exploite pas elle-même le débit de boisson exploité et propriété [du défendeur], […] son intérêt n’était nullement de voir [le défendeur] cesser ses activités (…), qu’il ne se comprend dès lors pas qu’elle n’ait pas veillé à convenir avec [lui] d’un nouveau bail (…) d’autant (…) que [le défendeur] avait proposé […] une augmentation du loyer [et] une indemnité en contrepartie de la conclusion d’un nouveau bail. Le jugement constate que le contrat de bail conclu avec l’exploitant actuel (…) a pris cours le 1er mai 2018, soit le lendemain de la remise des clefs par [le défendeur], qu’il n’y a (…) pas eu d’interruption au niveau de la sous-location, que le loyer est […] moindre que celui que [le défendeur] avait offert de payer dans le cadre d’un nouveau contrat de bail, en plus d’une rémunération ‘indemnitaire’ pour la conclusion d’un nouveau contrat et que la demanderesse a donc préféré voir partir [le défendeur] alors qu’il lui proposait un loyer plus élevé et un pas de porte. Il souligne que la demanderesse prétend dans ce [contrat] qu’elle est propriétaire du fonds de commerce alors que ce fonds de commerce appartenait [au défendeur]. Par ces énonciations, le jugement attaqué déduit que le seul motif crédible pour lequel [la demanderesse] a refusé l’offre [du défendeur] est (…) qu’elle entendait s’approprier le fonds de commerce pour en bénéficier et qu’en refusant [au défendeur] (…) de conclure un nouveau bail, la demanderesse a agi: - dans l’intention exclusive de [lui] nuire […], cette intention étant de s’approprier son fonds de commerce sans bourse délier; - sans intérêt ou motif légitime ou sans intérêt raisonnable ou suffisant, en causant un préjudice [au défendeur]. Le jugement attaqué considère dès lors que la sanction de l’abus de droit sera consacré[e], en l’espèce par l’allocation de dommages et intérêts à titre de réparation par équivalent et que l’évaluation du dommage suppose notamment une évaluation du fonds de commerce, ce qui suppose la tenue d’une expertise comptable. Il résulte de ces énonciations que le juge considère que la demanderesse a agi dans l’intention exclusive de nuire au défendeur en s’appropriant de manière illégitime son fonds de commerce sans bourse délier. Partant, le jugement attaqué a pu légalement considérer que, ce faisant, la demanderesse a commis un abus de droit. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième et à la quatrième branche:
- Le moyen en ces branches reproche au jugement attaqué d’infliger au bailleur des obligations perpétuelles car à l’échéance de tous les renouvellements, la question de l’appropriation du fonds de commerce par la récupération des lieux loués se serait à nouveau posée. En réponse à la première branche du moyen, j’ai détaillé cette notion de perte du fonds de commerce et conclu que dès lors, le bailleur ne dispose pas d’un droit de s’approprier sans frais le fonds de commerce exploité par le preneur dans les lieux loués à l’expiration du bail. Par ailleurs, le jugement attaqué considère que si la perte de ce fonds de commerce [ - au sens où je viens de l’exposer -] aurait [sic] été une conséquence normale pour un sous-locataire en fin de période de renouvellements, les circonstances étaient fort différentes en l’espèce, la demanderesse n’avait pas vocation à exploiter elle-même le fonds de commerce, et avait intérêt à s’assurer la présence d’un sous-locataire, et en déduisant que le seul motif crédible de refus de l’offre du défendeur était la volonté de la demanderesse de s’approprier le fonds de commerce pour en bénéficier. Le moyen qui, en ces branches, repose tout entier sur l’affirmation que le jugement attaqué considère qu’à l’échéance du terme d’un nouveau bail, le bailleur ne peut, sans commettre d’abus, avoir l’intention de s’approprier le fonds de commerce, qu’il ne peut s’en exonérer qu’à la faveur d’un nouveau bail avec le même preneur et que la question de l’appropriation du fonds de commerce par le bailleur à l’échéance du nouveau bail se posera à nouveau, de sorte qu’il inflige au bailleur des obligations perpétuelles, manque en droit. Quant à la troisième branche:
- En cette branche, la demanderesse reproche au tribunal de n’avoir pas répondu au moyen repris dans ses conclusions, aux pages 10 à 12, par lequel elle faisait valoir qu’accueillir la prétention du défendeur reviendrait à lui infliger des obligations perpétuelles. Dans ses conclusions, la demanderesse énonçait seulement que le législateur a écarté le droit au renouvellement indéfini du bail commercial parce que cela aboutirait au bail perpétuel et que le législateur a consacré un droit absolu à s’opposer au renouvellement et a décidé la fin automatique du bail commercial à l’issue de trois renouvellements, au terme duquel le locataire ne bénéficie plus de protection. En considérant que certes, [le demandeur] n’avait pas, en théorie, un droit acquis à poursuivre le bail, mais que, toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, [la demanderesse] – qui n’entendait pas exploiter elle-même le débit de boisson – avait la possibilité soit de conclure un nouveau bail de sous-location avec lui, aux conditions proposées par lui ou à convenir, soit de conclure un nouveau bail de sous-location avec un tiers et qu’elle a choisi de ne pas donner suite à la proposition [du défendeur] et de privilégier un autre sous-locataire (…) dans le but illégitime (…) de s’approprier gratuitement le fonds de commerce que [le défendeur] exploitait dans les lieux (…), le jugement attaqué répond aux conclusions de la demanderesse en ne lui déniant pas son droit à s’opposer à la conclusion d’un nouveau bail, ce qui exclut l’existence d’obligations perpétuelles, mais en estimant que son choix était uniquement justifié par l’intention de nuire au défendeur et de s’approprier son fonds de commerce sans bourse délier. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la cinquième branche:
- Le moyen en cette branche fait grief au jugement attaqué de n’avoir pas pu déduire des faits qu’il constate que la demanderesse aurait agi dans l’intention exclusive de nuire au défendeur et, partant, de ne pas être légalement justifié. Les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu. Dans un arrêt du 16 novembre 2020, la Cour a considéré que les articles 1349 et 1353 due l’ancien Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte, au départ des faits qui lui sont soumis, sur l’existence d’une volonté d’enrichir, c’est-à-dire sur une intention
(17). De même, ces dispositions sont étrangères à l’appréciation que le juge porte, au départ des faits qui lui sont soumis, sur l’existence d’une intention de nuire. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la sixième branche:
- Dans sa sixième branche, le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir considéré que le but poursuivi par la demanderesse est illégitime, mais d’avoir néanmoins évoqué les autres critères de l’abus de droit qui présupposent pourtant la légitimité de cet intérêt. Le moyen soutient qu’à tout le moins, il appartenait au juge d’exposer les raisons pour lesquelles les autres formes d’abus de droit sont exclues. Le jugement attaqué décide, par des motifs vainement critiqués par les autres branches du moyen, que la demanderesse a agi dans l’intention exclusive de nuire au défendeur en s’appropriant de manière illégitime et sans frais son fonds de commerce, ce qui suffit à fonder sa décision qu’elle a commis un abus de droit en refusant de contracter un nouveau bail avec lui. Le moyen, en cette branche, qui est dirigé contre la considération surabondante que chacune des hypothèses d’abus de droit autres que l’intention exclusive de nuire vaut pour elle-même et est suffisante à justifier l’abus de droit, ne saurait entraîner la cassation. Partant, il est irrecevable à défaut d’intérêt.
- Je conclus au rejet. ______________________________________
(1)Cass. 24 octobre 2002, RG C.01.0137.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021024.9, Pas. 2002, n° 567, avec concl. de M. DE RIEMAECKER, avocat général; Cass. 21 février 1991, RG 8923, Pas. 1991, n° 338; Cass. 7 mai 1981, Bull.et Pas. 1981, I, 1030.
(2)Y. NINANE et E. CRUYSMANS, La loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, in Actualités du bail commercial, UB3, Bruylant, 2011, p. 126.
(3)Y. NINANE et E. CRUYSMANS, ibidem.
(4)J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, 2ème ed., t.1er, Bruxelles, Bruylant, p. 394.
(5)C. PARMENTIER, Théorie générale du fonds de commerce, Le fonds de commerce (Recyclage en droit – session 1991), Bruxelles, Centre des Facultés Catholiques pour le Recyclage en droit, 1991, p. 1; M. FORGES, Le fonds de commerce : notion, cession et mise en gage, in Traité pratique de droit commercial, t.1° - Principes et contrats fondamentaux, 2ème ed., Bruxelles, Kluwer, 2009, p. 939.
(6)Y. NINANE et E. CRUYSMANS, op.cit., p. 126.
(7)Ph. GÉRARD, Objet et nature juridique de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 16, IV, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, note sous Cass. 8 février 1968, R.C.J.B., 1970, n° 5.
(8)Sur ces distinctions, voyez B. LOUVEAUX, Le droit du bail commercial, Larcier, Bruxelles, 2011, pp. 17-32 ; Y. NINANE et E. CRUYSMANS, déjà cités, pp. 148-149.
(9)B. LOUVEAUX, Le droit au bail commercial, op.cit., p. 971.
(10)D. JANSSEN, Les indemnités d’éviction en bail commercial, coll. Pratique du droit, Bruxelles, ed. Kluwer, 2000, n° 1.
(11)B. LOUVEAUX, Le droit du bail commercial, éd. 2011, p. 973.
(12)Plusieurs arrêts de la Cour vont dans ce sens: Cass. 18 novembre 2019, RG C.19.0123.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.4, Pas. 2019, n° 602 : le preneur conserve le droit à l’indemnité d’éviction bien qu’il ait installé son fonds de commerce à proximité des lieux loués si son déménagement est la conséquence du refus du renouvellement du bail ; Cass. 14 mars 2013, RG F.12.0061.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130314.6, Pas. 2013, n° 182 : le preneur conserve son droit à l’indemnité d’éviction bien qu’il ait aliéné son fonds de commerce lorsque cette aliénation est la conséquence du congé ou de l’éviction; Cass. 12 novembre 1982, Bull. et Pas. 1983, I, p. 317.
(13)Cass. 6 mai 2010, RG C.08.0588.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100506.5, Pas. 2010, n° 317.
(14)Y. NINANE et E. CRUYSMANS, La loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, in Actualités du bail commercial, UB3, Bruylant, 2011, p. 166.
(15)Ph. GÉRARD, note sous Cass., Ph. GÉRARD Objet et nature juridique de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 16, IV, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, note sous Cass. 8 février 1968, R.C.J.B., 1970, n° 21.
(16)D. JANSSEN, Les indemnités d’éviction, in Le bail commercial, La Charte, 2008, p. 487, n° 10.
(17)Cass. 16 novembre 2020, RG C.17.0458.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201116.3F.2, Pas. 2020, n° 697. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210315.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210315.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021024.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100506.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130314.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201116.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div