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P. contra ASSOC COP RESIDENCE INDUSTRIE 42

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210318.1F.1 No Rôle: C.19.0134.F Affaire: P. contra ASSOC COP RESIDENCE INDUSTRIE 42 Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 494 - dernière vue 2026-06-19 02:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.1 Fiche L'exercice effectif du droit de recours ouvert à une partie à un jugement déclaratif de faillite, autre que le failli, n'est pas compromis par le fait que le délai d'appel prend cours à partir de la publication par extrait de ce jugement au moniteur belge, sans que celui-ci lui ait été préalablement notifié dans sa forme intégrale

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - PROCEDURE Mots libres: Jugement déclaratif de faillite - Partie autre que le failli - Appel - Exercice effectif du recours - Atteinte Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.106, XX.107 et XX.108 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte des conclusions C.19.0134.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: Le demandeur en cassation, administrateur délégué de la SA Euro Investments and Consulting, est intervenu volontairement à la cause introduite par citation du 7 août 2018, l’Association des copropriétaires de la résidence Industrie 42 pour contester l’état de faillite de la société Euro Investments and Consulting qu’il avait fondée. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce déclara la faillite ouverte sur citation, décision publiée par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 24 septembre 2018. Le demandeur en cassation releva appel de cette décision par requête déposée le 19 octobre 2018, soit plus de quinze jours après la publication. Le défendeur en cassation invoqua dès lors l’irrecevabilité de cet appel, sur la base de l’article XX. 108, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique, qui dispose que « le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication de la faillite au Moniteur belge, visée à l’article XX. 107 ». L’arrêt attaqué a déclaré l’appel du demandeur tardif. Le pourvoi. Le moyen en sa première branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’appel est tardif parce que formé en dehors du délai de 15 jours à partir de la publication au Moniteur belge du jugement déclaratif de la faillite, bien que la publication au Moniteur belge ne soit qu’une publication par extrait, et sans que la cour d’appel constate que le demandeur ait pu prendre connaissance du jugement déclaratif de la faillite dans sa forme intégrale avant le 24 septembre 2018, la cour d’appel en violation des articles 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme et XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique. Il ne ressort pas des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que le demandeur ait soutenu devant la cour d’appel que le fait de n’avoir pas pu prendre connaissance de façon intégrale du jugement déclaratif de la faillite de la société Euro Investments and Consulting avant que le délai d’appel eût pris cours par la publication par extrait de ce jugement au moniteur belge, eût compromis le droit d’accès au juge que garantit l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen, en cette branche, dont l’examen obligerait la Cour à une appréciation de fait excédant ses pouvoirs, est irrecevable. Le moyen en sa deuxième branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que l’appel formé par le demandeur est irrecevable parce qu’il est formé plus de 15 jours après la publication du jugement entrepris au Moniteur belge, la cour d’appel en applique une règle discriminatoire en violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Le demandeur estime que les articles XX.106, XX.107 et XX.108 du Code de droit économique, qui impliquent que les parties au jugement déclaratif de faillite, autres que le failli, disposent d’un délai d’appel de quinze jours à partir de la publication par extrait du jugement déclaratif de faillite, sans que ce jugement leur soit signifié dans son intégralité, crée une double discrimination prohibée par la Constitution, d’une part, entre ces parties et le failli qui, par la signification du jugement déclaratif de faillite, est informé de son contenu et du délai d’appel de quinze jours à partir de la publication, d’autre part, entre ces mêmes parties et les parties à un jugement autre qu’un jugement déclaratif de faillite qui disposent d’un délai d’un mois à partir de la signification ou de la notification faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire du jugement dans sa forme intégrale. Le premier volet de la double discrimination évoquée ne semble pas pouvoir être retenu. Le délai d’appel est de 15 jours pour tout intéressé. Si le jugement doit être signifié au failli, c’est parce qu’il emporte sommation de prendre connaissance des procès-verbaux de vérification des créances conformément à l’article XX.106 CDE; ce qui n’est pas le cas pour les créanciers ou toute partie intéressée
(1). Le deuxième volet de la discrimination évoquée ne semble pas pouvoir également, être retenu. Si les règles du Code judiciaire en matière d’opposition, de tierce-opposition et d’appel restent applicables à la matière de la faillite, c’est sous la réserve expresse du délai de recours de principe de quinze jours qui se justifie par une exigence de célérité
(2). Il n’ y a, dès lors, pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le demandeur puisque le moyen, en sa deuxième branche, ne me paraît pas dénoncer une distinction entre des personnes ou catégories de personnes, qui, se trouvant dans la même situation, sont soumises à des règles différentes, mais prétend opposer des personnes qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumises à des règles différentes qui s’appliquent sans distinction à toutes celles qui se trouvent dans la même situation. Le moyen en cette deuxième n’est pas susceptible d’être accueilli dès lors que la violation reprochée n’est pas établie. Conclusion: rejet du pourvoi. ___________________________________
(1)V. A. ZENNER, Traité du droit de l’insolvabilité, Anthemis 2019, n° 1234, p. 901; on relèvera que, sous l’empire de l’article 465 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, la signification faisait courir le délai à l’égard de tous; v. Cass. 7 juin 2001, RG.C.99.0496.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.11, Pas. 2001, n° 345.
(2)V. A. ZENNER, op.cit., n° 1227, p. 898 et les références citées. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210318.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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