id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210318.1F.3 No Rôle: C.20.0261.F Affaire: COMMUNE DE SCHAERBEEK c. PROXIMUS s.a. de droit public Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 608 - dernière vue 2026-06-18 19:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.3 Fiche 1 L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones, qui prévoit en sa deuxième phrase que cette Régie est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes, est d'ordre public; il s'ensuit que la demanderesse ne peut licitement s'engager à l'égard d'une commune à l'indemniser pour la perte des impôts ou taxes dont elle est exemptée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Mots libres: Loi du 19 juillet 1930 - Régie des Télégraphes et Téléphones - Exemption d'impôts ou taxes - Conséquence Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 19 juillet 1930 créant la BELGACOM - 19-07-1930 - Art. 25 - 30 Lien DB Justel 19300719-30 Fiche 2 L'objet d'une obligation est illicite lorsqu'elle tend au maintien une situation contraire à l'ordre public ou à l'obtention d'un avantage illicite; la nature pécuniaire de l'engagement du débiteur n'exclut pas que cette obligation tende au maintien d'une situation ou à l'obtention d'un avantage, illicite
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Objet Mots libres: Objet illicite - Maintien d'une situation contraire à l'ordre public - Nature pécuniaire de l'engagement - Incidence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1108 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.20.0261.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: Par un acte notarié du 3 avril 1989, la demanderesse a vendu à la société de droit anglais Dollar Land Nord Limited un terrain situé à Schaerbeek et un lot dénommé « îlot 71 », situé entre le boulevard Emile Jacqmain, le boulevard Simon Bolivar, la rue du progrès et la commune de Saint-Josse. L'article 9 de cet acte stipulait que « En cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain à un nouvel acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du paiement du précompte immobilier avant que la commune n'ait perçu pendant dix ans les additionnels qu'elle pouvait attendre de la construction des volumes prévus à l’article quatre, premier alinéa, une indemnité correspondante à la perte pour la commune lui sera versée par l’acheteur initial ou, à défaut de celui-ci, par le nouvel acquéreur ». L'article 8 stipulait par ailleurs que « En cas de revente du terrain ou de cession de droits réels quelconques, avant que l’acheteur initial ait réalisé l'ensemble des constructions et satisfait à l’ensemble de ses obligations, le cessionnaire devra reprendre tous les droits et obligations de l’acheteur initial résultant de son offre telle qu'elle a été acceptée par la commune, à moins que le conseil communal de cette dernière n'accepte - avec l'accord de l'autorité de tutelle - une forme suffisante de dédommagement ». Le 10 octobre 1990, Dollar Land Nord Limited a revendu le terrain à la société de droit suédois Pleiad Polaris. L'acte de vente du 10 octobre 1990 rappelait les termes des dispositions précitées de l’acte du 3 avril 1989 et prévoyait que « L’acquéreur sera subrogé aux droits et obligations du vendeur résultant des stipulations reprises au titre de propriété du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf et à l’acte du trois avril mil neuf cent nonante - bien connues des parties […] ». Pleiad Polaris a érigé sur le terrain deux tours de bureaux et a revendu les terrains et les constructions « en état de futur achèvement » à la défenderesse. Cet acte prévoyait sous son article 5.3 que « […] l’acquéreur prendra à pleine et entière décharge du Vendeur l'obligation prévue par l'article 9 (neuf) des conditions particulières de l’acte repris en annexe 111.3 et relative à l’indemnité due à la commune de Schaerbeek en cas de cession de tout ou partie du terrain formant l’îlot n° 71 du P.P.A. ou des constructions y érigées, à un acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du précompte immobilier ». Suite à cette dernière vente, la demanderesse n'a pas pu percevoir de centimes additionnels sur le précompte immobilier afférent aux immeubles litigieux avant l'exercice d'imposition 2003 en raison de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 portant création de la Régie des Télégraphes et des Téléphones qui exemptait la défenderesse pour la période concernée de tout impôt et taxe au profit des provinces et des communes. Elle a réclamé l’indemnisation de cette perte. Par une citation du 3 mai 2005, la demanderesse a assigné Dollar Land Nord Limited, la société de droit suédois Fontaltnings Ab Asterope — ayant repris les droits et obligations de Pleiad Polaris — et la défenderesse devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d'obtenir leur condamnation solidaire, in solidum ou l'une a défaut de l'autre, à lui payer l'indemnité contractuelle prévue aux actes de ventes du terrain, correspondant à la perte de la perception des centimes additionnels au précompte immobilier afférent aux constructions érigées sur le terrain. Par un jugement du 4 novembre 2011, le tribunal de première instance de Bruxelles a mis Dollar Land Nord Limited et Fontaltnings Ab Asterope hors de cause à défaut d'existence juridique, a dit pour droit que la demanderesse disposait d'un droit contractuel vis-à-vis de la défenderesse mais a dit la demande irrecevable à défaut d'intérêt légitime. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la défenderesse, laquelle a formé un appel incident. Par un arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel de Bruxelles a dit l'appel incident seul fondé, a dit la demande originaire irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse et a condamné celle-ci aux dépens de l'appel. La demanderesse a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Par un arrêt du 26 janvier 2017, Votre Cour a cassé l’arrêt précité de la cour d’appel de Bruxelles et a renvoyé la cause devant la cour d’appel de Liège. Suite à ce renvoi, l’arrêt attaqué a décidé que les demandes de la demanderesse étaient contraires à l’ordre public et les a, par voie de conséquence, déclarées non fondées. Le pourvoi (….) Le deuxième moyen en sa première branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les dispositions contractuelles invoquées par la demanderesse dérogent à l’article 25 de la loi du 19 juillet 1930 en ce qu’elle permettent à la demanderesse d’obtenir le paiement d’un impôt dont le législateur a voulu exempter la défenderesse en violant la notion légale d’impôt au sens de l’article 25 de la loi du 19 juillet 1930 et, en conséquence d’avoir refusé illégalement de donner effet aux articles 8 et 9 de ladite convention. L’article 25 de la loi du 19 juillet 1930 a établi une exemption fiscale au profit de la Régie des Télégraphes et des Téléphones dès lors que cet article dispose que la défenderesse
(1)« est assimilé à l’Etat pour l’application des lois sur les droits d’enregistrement, de timbre, de greffe, d’hypothèque et de succession. Elle est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes ». L’arrêt attaqué examine les dispositions de la convention conclue, à l’origine, entre la demanderesse et Dollar Land Nord Ltd et, plus précisément, l’article 9 qui stipule que « en cas de cession de tout ou partie des constructions ou du terrain à un nouvel acquéreur exempté par nature ou en raison de la destination des lieux du paiement du précompte immobilier avant que la commune n’ait perçu pendant dix ans les additionnels qu’elle pouvait attendre de la construction des volumes prévus à l’article quatre, premier alinéa, une indemnité correspondant à la perte pour la commune lui sera versée par l’acheteur initial ou à défaut de celui-ci par le nouvel acquéreur ». L’arrêt attaqué considère que « l’article 25 touche indiscutablement à l’ordre public » en sorte que « nul ne peut y déroger valablement que ce soit directement ou indirectement » et que « les clauses contractuelles dont la demanderesse se prévaut et leur exécution sont contraires à l’ordre public » dans la mesure où elles dérogent à l’article 25 du 19 juillet 1930 au motif qu’elles « ont pour effet de permettre à [la demanderesse] d’obtenir paiement de l’impôt exonéré à charge du contribuable exempté sous le sceau d’une indemnité dite contractuelle dont le montant correspond au montant de l’impôt exempté » et qu’il s’agit du « seul objectif de ces clauses, [qui indiquent] de manière explicite qu’il s’agit d’une indemnité pour la perte des additionnels communaux et non d’un complément de prix ». La clause litigieuse contenue dans l’article 9 est considérée comme nulle et sans effet juridique, non pas parce que l’indemnité contractuelle serait qualifiée erronément d’impôt comme le suppose le moyen, mais bien parce que cette clause tend à permettre à la demanderesse d’obtenir le paiement d’un impôt dont le législateur a exempté la défenderesse. Une telle clause est nulle parce qu’elle est contraire à une disposition d’une loi fiscale qui est par nature d’ordre public
(2). Le deuxième moyen, en cette première branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le deuxième moyen, en sa deuxième branche, reproche à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que les articles 8 et 9 de la convention du 3 avril 1989 et leur exécution sont contraires à l’ordre public sans vérifier si ces clauses tendaient à faire naître ou à maintenir une situation illicite et sans décider que les clauses litigieuses avaient un objet illicite. En cette branche, le moyen me paraît manquer en fait dès lors que l’arrêt attaqué a procédé à la vérification exigée dès lors qu’il considère que « les dispositions contractuelles ont pour effet de permettre d’obtenir paiement de l’impôt exonéré à charge du contribuable exempté sous le sceau d’une indemnité dite contractuelle dont le montant correspond au montant de l’impôt exempté ». Il en ressort que l’objet de l’obligation d’indemnisation vise à créer une situation illégale découlant de la contrariété à une loi fiscale d’ordre public. L’objet d’une telle obligation – fût-elle pécuniaire- me paraît illicite comme l’a déjà précisé votre Cour
(3). Le moyen en cette branche me parait, dès lors, manquer en droit. (….) Conclusion: rejet du pourvoi. ____________________________________
(1)L’intitulé de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et Téléphones a été modifié par l’article 55 de la loi du 21 mars 1991 pour remplacer les termes Régie des Télégraphes et Téléphones par Belgacom et ensuite par l’article 3 de la loi du 10 août 2015 pour remplacer le terme Belgacom par Proximus, MB 1 septembre 2015, p. 55.748.
(2)Cass. 30 juin 2016, RG F.15.0014.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.22, Pas. 2016, n° 437; Cass. 10 septembre 1968, Pas. 1969, I, 38.
(3)Cass. 30 novembre 2020, RG C.20.0008.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201130.3F.4, Pas. 2020, n° 730; Cass. 8 mars 2018, RG C.17.0390.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.3, Pas. 2018, n° 163; Cass. 4 octobre 2012, Res Jura et Immobilia, 2013, p.
- Je ne pense pas que le principe de la libre disposition de l’indemnité examiné par R. JAFFARELLI puisse recevoir application en l’espèce puisque la réclamation d’une telle indemnité équivalente aux décimes additionnels communaux est en contradiction avec l’exemption dont bénéficie la défenderesse; v. R. JAFFARELLI, « L’intérêt légitime à agir en réparation –Une exigence….illégitime, JT 2012, spéc. p.
- Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210318.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160630.22 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201130.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div