← België

ETAT BELGE JUSTICE c. ORDRE FRANCAIS AVOCATS BARREAU

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210318.1F.6 No Rôle: C.18.0062.F Affaire: ETAT BELGE JUSTICE c. ORDRE FRANCAIS AVOCATS BARREAU Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 287 - dernière vue 2026-06-16 04:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.6 Fiches 1 - 2 Il suit de l'article 23 de la Constitution que l'aide juridique constitue un service public que le demandeur a l'obligation de financer et d'organiser et qu'est mise à la charge du demandeur non les frais de déménagement et d'aménagement des locaux servant à l'aide juridique mais la mise à la disposition du défendeur de locaux aptes à l'exercice de ce service public

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Aide juridique de seconde ligne - Service public - Etat belge - Obligation de financement et d'organisation - Contenu Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 508/19bis - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 23 Mots libres: Aide juridique de seconde ligne - Service public - Etat belge - Obligation de financement et d'organisation - Contenu Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 23 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 508/19bis - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.18.0062.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: En 2007, le défendeur est informé par le demandeur de la nécessité prochaine de quitter les bureaux occupés jusqu'alors à la rue des Quatre-Bras par le bureau d'aide juridique du défendeur, le propriétaire du bâtiment ayant indiqué qu'il souhaitait en récupérer la jouissance. Le 22 août 2007, le demandeur informe le défendeur que le bureau d'aide juridique pourra être relogé dans des locaux situés rue de la Régence, immeuble dont le demandeur est le locataire principal. Le 13 novembre 2007, le bâtonnier du défendeur écrit à la ministre de la Justice pour indiquer que le transfert vers les nouveaux bâtiments ne pourra s'opérer qu'après une rénovation profonde des lieux mis à sa disposition par le demandeur, qu'une première approche du coût des travaux d'aménagement en fixe le montant à 400.000 € et que « cette dépense ne relève assurément pas des frais 'normaux' d'organisation et de fonctionnement du BAJ ». Il demande confirmation d'une prise en charge de ce montant par le SPF Justice. Le 5 septembre 2008, le défendeur communique au demandeur que la situation à laquelle le bureau d'aide juridique se trouve confronté (la démolition prochaine de l'immeuble rue des Quatre-Bras) le contraint à prendre la décision d'entamer les travaux d'aménagement des locaux de la rue de la Régence et qu'il souhaite à présent être « rapidement fixé sur la prise en charge, immédiate ou différée, de ces frais par le SPF Justice ». Le 9 avril 2009, le défendeur, en qualité de maître d'ouvrage, et le demandeur, en tant que locataire principal, signent une autorisation pour l'exécution des travaux. Dans une lettre adressée au défendeur le 24 avril 2009, le demandeur, renvoie, quant à la question de la prise en charge des frais, à un courrier prétendument adressé au défendeur en « janvier dernier ». Le défendeur n'ayant pas connaissance de ce précédent courrier, le demandeur lui transmet, le 5 janvier 2009, un courrier non daté du ministre, indiquant que le demandeur refuse de prendre en charge les frais des travaux d'aménagement des locaux de la rue de la Régence et dont les termes étaient les suivants: « Mon administration me fait savoir qu’il n’y a ni base légale, ni budget permettant d’intervenir dans ces projets et que des projets similaires d’autres barreaux ont été financés par des fonds propres. Pour rappel, l’hébergement des services de l’ordre judiciaire est à charge de la Régie des bâtiments. Cette charge est remplie par la mise à disposition de bâtiments. De plus, les frais engagés par les bureaux d’aide juridique sont plafonnés par l’article 508/19bis du Code judiciaire à 8,108 % de la rétribution des avocats chargés de l’aide juridique, dont, par rapport à 2007, le budget total a été augmenté (...). Dans ce contexte, il est difficile de donner une suite favorable à votre demande ponctuelle, d’autant plus que même en disposant d’une base légale et d’un budget - quod non - et s’agissant, dans ce cas, de travaux subsidiés, les lois en matière de marchés publics s’appliquent ». Le 24 juin 2009, le bureau d'aide juridique organisé par le défendeur emménage dans les nouveaux locaux, sans interruption du service rendu aux justiciables. Le 11 août 2010, le défendeur cite le demandeur devant le Tribunal de première instance qui condamne ce dernier à lui payer la somme en principal de 63.1112,36 € au titre des décaissements effectués pour payer les frais d'aménagement du bureau d'aide juridique dans les locaux de la rue de la Régence. Suite à l’appel du demandeur, l’arrêt attaqué déclare l’appel non fondé aux motifs que: a) le demandeur « a violé l'obligation imposée par l'article 23 de la Constitution ainsi que par l'article 6. 1. de la C.E.D.H. - et surabondamment par le principe de continuité du service public - de financer et organiser l'aide juridique et partant d'indemniser [le défendeur] des frais encourus pour l'aménagement des nouveaux locaux du BAJ, dès lors que ces frais n'étaient pas couverts par le forfait légal relatif aux frais d'organisation », que cette faute constitue en outre « un manquement au devoir général de prudence, l'Etat raisonnablement prudent et diligent devant prendre les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des avocats et des justiciables des locaux convenables pour l'exercice du service public de l'aide juridique » et qu'ainsi « la faute de l'Etat Belge dans son volet exécutif [est] établie »; b) si le demandeur « avait respecté son obligation de prendre en charge les frais de déménagement et de l'aménagement des locaux de l'aide juridique, [le défendeur] n'aurait pas subi le dommage » de sorte que la faute du demandeur « engage sa responsabilité, ce qui l'oblige à indemniser [le défendeur] ». Le pourvoi. Le premier moyen en sa première branche reproche à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu l'article 508/19bis du Code judiciaire ainsi que l'article 6, spécialement § 1er, et 6bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1999
(1)dans la mesure où, selon le demandeur, « contrairement à ce que l'arrêt attaqué décide, il découle de ces dispositions légales et réglementaires que la subvention, dont question à l'article 508/19bis du Code judiciaire, est un montant maximal à répartir par l'autorité compétente entre les différents barreaux, et que ce montant maximal inclut aussi les frais de déménagement et d'aménagement de nouveaux locaux en vue de la fourniture de l'aide juridique (BAJ), l'énumération dont question à l'article 6bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1999 étant exemplative, et non pas limitative, les termes de cette disposition ne permettant pas d'exclure, des frais y visés, les frais de déménagement et d'aménagement de nouveaux locaux, fussent-ils non récurrents ». La question que pose le pourvoi consiste à déterminer si les frais d’aménagement des nouveaux locaux du BAJ sont couverts par le forfait légal relatif aux frais d’organisation prévu à l’article 6bis, § 2 de l’arrêté royal du 20 décembre 1999 tel que modifié. L’article 6bis, § 2 de l’arrêté royal du 20 décembre 1999 dispose que « les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique sont constitués, notamment, des rémunérations ou indemnités payées aux collaborateurs, des achats de mobilier et de matériel ainsi que du coût de leur maintenance et de leur utilisation, des frais liés à l’occupation et la maintenance des locaux et des frais de déplacement. Les pièces justificatives sont constituées, notamment, des factures ou des preuves de paiement pour des dépenses effectuées durant l’année civile considérée ». Il ressort également que les frais liés à l’organisation des bureaux d’aide juridique font l’objet d’un subside octroyé par le demandeur réparti entre les différents bureaux en fonction de la proportion obtenue en faisant la moyenne arithmétique des pourcentages du nombre des désignations, des affaires traitées et des points alloués aux avocats de l’année judiciaire se terminant durant l’année civile à laquelle se rapporte le subside
(2). Il s’agit donc d’une subvention forfaitaire laquelle, selon les travaux préparatoires, est destinée « à couvrir les frais de fonctionnement des bureaux d’aide juridique, tout en ne grevant pas les indemnités des avocats participant à l’aide juridique de 2e ligne » et qui vise à garantir « l’efficacité du fonctionnement des bureaux d’aide juridique et (…) une augmentation de l’indemnité accordée aux avocats, garante de la qualité du service fourni »
(3). J’estime pouvoir déduire de ces quelques références que la subvention forfaitaire vise uniquement à couvrir les frais annuels récurrents inhérents à l’accomplissement de la mission confiée aux bureaux d’aide juridique. Je ne puis partager l’interprétation proposée par le demandeur que cette subvention forfaitaire doit aussi couvrir les frais de mise à disposition des locaux destinés à héberger les bureaux d’aide juridique, lesquels sont à charge du demandeur, comme il l’indique dans sa requête
(4). C’est, me semble-t-il, à bon droit que l’arrêt attaqué a décidé que « les frais litigieux, présentant un caractère extraordinaire et liés à un déménagement et à l’aménagement de locaux en mauvais état » ne sont « pas couverts par le forfait légal relatif aux frais d’organisation ». Le moyen en cette première branche ne me paraît pas dès lors pouvoir être accueilli. (…) Conclusion: rejet du pourvoi. ______________________________________
(1)Modifié par l’arrêté royal du 10 juin 2006, MB 13 juin 2006, p. 30196.
(2)Cfr. Article 6bis, § 1er, al. 2 de l’arrêté royal du 20 décembre 1999 tel que modifié par l’arrêté royal du 10 juin 2006.
(3)V. Chambre, doc. Parl. 51/2097/015, p. 3; v. aussi Sénat, Sess. 2005-2006, Doc. Parl. 3-1429/5, p. 3.
(4)V. p. 19 de la requête en cassation. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210318.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210318.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.