id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210324.2F.4 No Rôle: P.21.0034.F Affaire: PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D contra C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2021-04-02 Consultations: 829 - dernière vue 2026-06-19 03:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210324.2F.4 Fiches 1 - 4 N'évoquant que des peines insusceptibles d'effacement, l'article 621 du Code d'instruction criminelle ne permet pas la réhabilitation des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de sûreté en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930; la différence de traitement instituée à cet égard entre les personnes condamnées et les personnes internées, justifie le renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle libellée comme suit: « L'article 621 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11 ou 22 de la Constitution, en tant qu'il exclut la réhabilitation des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'internement ou relative à l'internement, prise en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 ? »
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REHABILITATION Mots libres: Champ d'application - Exclusion de la mesure d'internement - Différence de traitement entre les personnes condamnées et les personnes internées - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 621 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: Mesure d'internement - Absence de possibilité de réhabilitation - Différence de traitement entre les personnes condamnées et les personnes internées - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 621 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Réhabilitation - Mesure d'internement - Absence de possibilité de réhabilitation - Différence de traitement entre les personnes condamnées et les personnes internées Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 621 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour constitutionnelle - Réhabilitation - Mesure d'internement - Absence de possibilité de réhabilitation - Différence de traitement entre les personnes condamnées et les personnes internées Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 621 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0034.F Conclusions de M. l'avocat-général VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Antécédents de la procédure Par ordonnance du 12 mars 1973, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles a ordonné l'internement du défendeur après avoir constaté qu'il avait commis les faits repris dans le réquisitoire du procureur du Roi sous les qualifications de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'émission de chèques sans provision. Par arrêt du 17 mars 2009, la cour d'appel de Bruxelles a accordé au défendeur la suspension simple du prononcé de la condamnation durant une période de trois ans pour des faits de tentative de vol qualifié. Par requête datée du 8 mai 2018 et reçue le 9 mai 2018 par les services du procureur du Roi de Bruxelles, le défendeur a introduit une demande en réhabilitation. Devant la chambre des mises en accusation, le ministère public a émis un avis favorable quant à la demande de réhabilitation et en tant qu'elle visait la décision d'internement, il a sollicité que soit posée à la Cour constitutionnelle la question suivante: L'article 621 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution combinés à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ne permettant pas l'effacement de la mesure d'internement d'un casier judiciaire? L'inscription à vie de l'internement au casier judiciaire constitue-t-elle une ingérence disproportionnée dans la vie privée? En effet, la mesure d'internement donne des indications sur la santé mentale de l'auteur des faits alors même que si les mêmes faits avaient été commis par un individu en pleine capacité mentale, il pourrait être réhabilité. Il en serait de même si au moment de la réhabilitation, l'intéressé n'était plus en pleine capacité mentale. Les conditions de mise à la libération définitive d'un interné ne sont-elles pas suffisantes pour garantir la sécurité de la collectivité sans qu'il faille en outre, maintenir la référence à la mesure sans terme? Ne peut-on pas considérer qu'il s'agit d'une discrimination fondée sur la santé? Par arrêt du 8 décembre 2020, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles a accordé au défendeur la réhabilitation relativement à la décision de suspension du prononcé rendue par la cour d'appel de Bruxelles le 17 mars 2009 et a rejeté la demande en réhabilitation concernant la mesure d'internement ordonnée le 12 mars 1973, estimant qu'il n'était pas nécessaire de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suggérée par le demandeur. Par déclaration faite le 21 décembre 2020, le demandeur a formé un pourvoi contre cette décision uniquement en tant qu'elle rejette la demande de réhabilitation relative à la décision d'internement rendue le 12 mars 1973 par la chambre du conseil de Bruxelles. Examen du pourvoi Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 11 février 2021. Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas statuer dans son dispositif sur la demande de question préjudicielle contenue dans la note déposée à l'audience par le demandeur. Mais, suivant la Cour, aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent
(1). En page 5 de l'arrêt attaqué, les juges d'appel énoncent qu'il n'est pas nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle: par cette considération, ils ont statué sur la demande qui leur avait été faite à cet égard. Le moyen me paraît donc manquer en fait. Le deuxième moyen fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir commis un excès de pouvoir en statuant elle-même sur la constitutionnalité d'une loi alors que ce pouvoir est réservé à la Cour constitutionnelle. Une juridiction commet un excès de pouvoir lorsqu'elle a empiété sur les pouvoirs d'une autre autorité ou parce qu'elle a transgressé les limites du litige
(2). En vertu de l'article 142 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue par voie d'arrêt sur la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles de la Constitution que la loi détermine. L'article 26, §1er de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle permet ainsi à toute juridiction de poser au juge constitutionnel une question préjudicielle sur la violation par une loi ou un décret des articles du titre II Des Belges et de leurs droits ou des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Il en résulte que le pouvoir judiciaire ne peut, en règle, contrôler directement la conformité d'une loi à la Constitution sans poser, au préalable, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle ou sans que celle-ci ait déjà statué sur une réponse identique
(3). Toutefois, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsqu'elle estime que la disposition qu'elle a à appliquer ne viole manifestement pas la Constitution ou que la réponse à cette question n'est pas indispensable pour rendre sa décision (art. 26, § 2, de la loi du 6 janvier 1989)
(4). Il convient de noter que ces deux dernières exceptions ne s'appliquent pas à la Cour de cassation en telle sorte que l'obligation pour la Cour de poser des questions préjudicielles est plus stricte que pour les autres cours et tribunaux
(5). L'appréciation de l'absence de violation manifeste de la Constitution doit résulter d'un examen prima facie de la prétendue violation
(6). Mais il ne saurait être question, à mon sens, d'une violation manifeste de la Constitution lorsque le refus de poser la question préjudicielle a nécessité un examen approfondi des éléments invoqués à l'appui de la demande de question préjudicielle. Or, à la lecture de l'arrêt attaqué, je ne peux me départir du sentiment que la chambre des mises en accusation s'est livré à un examen fouillé et détaillé de la compatibilité des dispositions critiquées avec la Constitution. L'arrêt examine notamment la jurisprudence de la Cour constitutionnelle à propos de la réhabilitation d'une personne ayant bénéficié d'une suspension du prononcé de la condamnation, les objectifs poursuivis par la diffusion des informations contenues dans le casier judiciaire, certaines différences dans les relevés des informations enregistrées dans le casier judiciaire entre les mesures d'internement et les condamnations pour lesquelles une réhabilitation aurait été accordée et enfin, les différences existant entre la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure d'internement et celle ayant encouru une peine. Par un tel examen approfondi d'éléments qui sont, il est vrai, pertinents pour trancher la question de la constitutionnalité soulevée, il me semble que la chambre des mises en accusation ne s'est pas cantonnée dans un examen de prime abord et s'est arrogé un pouvoir qui appartient exclusivement à la Cour constitutionnelle, seule compétente pour vérifier la conformité d'une loi à la Constitution en dehors d'un contrôle prima facie concluant à l'absence de violation manifeste de la Constitution. Mais, comme l'excès de pouvoir est un motif de cassation qui se rattache à l'illégalité formelle de la décision
(7), j'estime qu'il est préférable d'examiner le troisième moyen qui concerne le fond du problème et notamment, la nécessité de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, la Cour considère que le moyen qui reproche à une juridiction dont la décision peut faire l'objet d'un pourvoi, d'avoir refusé à tort de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle devient sans objet lorsque la Cour pose elle-même la question
(8). Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, 590 et 621 du Code d'instruction criminelle, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il reproche à l'arrêt attaqué de rejeter la demande de réhabilitation du défendeur en ce qu'elle vise la décision d'internement du 12 mars 1973, au motif que l'article 621 du Code d'instruction criminelle, qui ne permet pas d'accorder la réhabilitation pour une décision d'internement, ne viole manifestement pas la Constitution. Il soutient qu'aucune justification n'est apportée, notamment sur le plan de la proportionnalité, au régime d'exception frappant l'internement alors que le maintien de l'inscription d'une telle décision au casier judiciaire a lieu sans limite de durée et indépendamment du comportement et de l'évolution de la santé mentale de la personne qui a été internée. Le demandeur souligne que la personne internée qui a été définitivement libérée est une personne dont il a été constaté qu'elle ne constituait plus un danger pour la société. Il ajoute également que la mention de la mesure d'internement dans le casier judiciaire fournit des renseignements non seulement sur des infractions commises par l'intéressé mais aussi sur l'état de sa santé mentale à un moment donné, ce qui relève du droit au respect de la vie privée et familiale. La réhabilitation est la décision judiciaire qui a pour objet de faire cesser pour l'avenir, dans le chef du condamné, tous les effets d'une ou de plusieurs condamnations pénales lorsque, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, les peines pécuniaires ou privatives de liberté et les autres condamnations prononcées ont été totalement exécutées et que le condamné a fait preuve d'amendement et d'une conduite irréprochable
(9). La réhabilitation procède du souci de permettre au condamné qui a satisfait à la justice et dont la réintégration dans la société s'est déroulée sans problème, de retrouver, après un certain temps, un statut vierge de toute stigmatisation liée à ses condamnations antérieures
(10). Cette mesure qui, lors des travaux parlementaires
(11), a été considérée comme une réparation morale que les pouvoirs publics accordent à un condamné dont la conduite a été irréprochable, sert tant l'intérêt du condamné que celui de la collectivité
(12). En réalité, ce qui importe dans la réhabilitation, c'est la suppression du caractère stigmatisant de la condamnation elle-même et non celle des peines prononcées, dès lors que la demande en réhabilitation présuppose que celles-ci ont déjà été exécutées
(13). Cette procédure est la seule qui permette aux condamnés de redevenir des citoyens à part entière après avoir purgé leur peine
(14). La réhabilitation vise la personne et non les décisions judiciaires dont elle a fait l'objet: c'est la personne qui est réhabilitée et non les condamnations encourues
(15). Elle a un caractère indivisible: elle est générale, c'est-à-dire qu'elle porte sur toutes les condamnations encourues
(16). Etant une restauration morale rendant l'intégrité du premier état, la réhabilitation ne se concevrait pas si elle ne s'appliquait qu'à une condamnation déterminée, en en laissant subsister plusieurs autres
(17). Elle a pour effet que les condamnations relevées dans l'arrêt de réhabilitation sont inexistantes au point de vue de l'application des lois pénales
(18). Ainsi, pour motiver une condamnation, le juge ne peut prendre en compte une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation
(19). Suivant H. Bekaert
(20), la réhabilitation pénale s'accorde pour les condamnations ou décisions judiciaires qui présentent un caractère répressif. En raison de son caractère indivisible, la personne qui a bénéficié de la réhabilitation n'est plus un condamné; il faut donc que dans son chef, toutes les condamnations aient disparu
(21). Mais qu'en est-il de la mesure d'internement dès lors que l'article 621 du Code d'instruction criminelle n'évoque que des peines non susceptibles d'être effacées? Suivant la doctrine, dès lors que la mesure ne constitue pas une peine
(22), la réhabilitation ne peut être introduite pour une décision d'internement
(23). Une telle décision n'est pas davantage susceptible d'effacement. En vertu de l'article 2 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, la mesure d'internement telle que conçue par le législateur du 5 mai 2014, est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société. Elle implique la notion d'un trajet de soins adapté à la personne internée que l'alinéa 2 de la disposition définit comme suit: Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés — lorsque cela est indiqué et réalisable — par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée. Par cette disposition, le législateur de 2014 a placé au cœur de la loi sur l'internement la sécurité de la société mais aussi la qualité des soins apportés aux personnes atteintes de troubles mentaux
(24). Le Titre IV de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, qui a abrogé et remplacé la loi de défense sociale du 9 avril 1930, régit l'exécution des décisions judiciaires d'internement
(25). Les modalités de l'exécution de l'internement ainsi que la procédure applicable sont, en partie, calquées sur celles de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe du détenu. Toutefois, le statut externe de l'interné est adapté aux spécificités de l'internement, à savoir l'état mental de la personne, la nécessité de lui apporter les soins adéquats et la durée indéterminée de la mesure
(26). Dans le cadre de l'exécution de l'internement, la personne internée peut faire l'objet de modalités d'exécution telles que le placement et la libération à l'essai. Le placement vise à faire bénéficier l'interné des possibilités de traitement existantes dans l'état actuel de la science et à lui procurer des soins d'un niveau de qualité comparable à celui du circuit psychiatrique régulier et ce, en tenant compte de la nécessité de garantir une sécurité suffisante
(27). La libération à l'essai est une modalité d'exécution de la décision d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée dans le cadre d'un trajet de soins résidentiel ou ambulatoire, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant le délai d'épreuve (art. 25 de la loi du 5 mai 2014). La mesure d'internement peut se ponctuer par une décision de libération définitive rendue par la chambre de protection sociale. Aux termes de l'article 66 de la loi du 5 mai 2014, cette libération définitive peut être octroyée à l'expiration du délai d'épreuve fixé pour la libération à l'essai et à condition que le trouble mental qui a donné lieu à l'internement soit suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus lieu de craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée commettra à nouveau des infractions portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers. Bien qu'étant prononcée pour une durée indéterminée, l'internement n'implique donc pas une situation figée qui est appelée à se perpétuer dans le temps. L'état mental d'un interné est susceptible d'évolutions et d'améliorations et l'interné a la possibilité de bénéficier à un moment donné d'une libération définitive. C'est pourquoi, lorsque l'internement a été mené à bien et que la libération définitive de l'interné a été ordonnée, il importe, à mon sens, de pouvoir prendre en compte cette évolution positive dans les traces que peut laisser la décision d'internement, notamment dans le casier judiciaire. Comme pour les condamnations, l'inscription des décisions d'internement au casier judiciaire continue à stigmatiser les personnes qui en ont été l'objet, en maintenant présentes les traces d'un passé parfois révolu. Suivant la Cour constitutionnelle, l'inscription au casier judiciaire n'est pas une sanction pénale, mais bien une mesure de sûreté, dont la finalité est l'information des services publics qui y ont accès et des particuliers qui demandent la production d'un extrait du casier. Elle vise également à protéger l'ordre public en incitant le coupable, qui sait que les autorités judiciaires peuvent être averties des infractions commises dans le passé, à éviter la commission future de nouvelles infractions. Bien que cette inscription, lorsqu'elle vise une peine prononcée par une juridiction pénale, participe au caractère infamant de la peine prononcée, elle ne revêt pas en elle-même un caractère infamant comparable à celui d'une sanction pénale
(28). Pour bien saisir l'intérêt que peut présenter une réhabilitation pour la personne qui a été internée, il y a lieu de rappeler la distinction entre effacement du casier judiciaire et non-mention dans les extraits de casier, résultant de la réforme du casier judiciaire intervenue à la suite de la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central. Le régime de non-mention se différencie du régime de l'effacement en ce que les condamnations et les autres mesures visées ne sont pas effacées et demeurent inscrites au casier judiciaire central, avec pour conséquence qu'elles continuent à former les antécédents judiciaires et restent éventuellement des sources d'information pour les autorités judiciaires et les autorités administratives chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale. Elles ne sont toutefois plus mentionnées sur les extraits de casier judiciaire et leur accès n'est plus, dans certains cas, autorisé aux administrations publiques
(29). L'article 590, alinéa 1er, 4°, du Code d'instruction criminelle dispose que, pour chaque personne, le casier judiciaire enregistre notamment les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. En vertu de l'article 594 du Code d'instruction criminelle, les administrations publiques dûment autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après avis de l'Autorité de protection des données, qui ont accès, uniquement dans le but qui leur a été assigné par la loi, aux données du casier judiciaire, reçoivent connaissance des décisions d'internement et relatives à son exécution alors que ce n'est pas le cas pour les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Il en va de même lorsque l'extrait de casier judiciaire est demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs et que les faits ont été commis à l'égard d'un mineur, pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine (art. 596, al. 2, C.i.cr.)
(30). Il me semble résulter de ce qui précède qu'il existe une différence de traitement entre, d'une part, les condamnés qui peuvent bénéficier d'une réhabilitation ou, le cas échéant, d'un effacement de leur condamnation, et, d'autre part, les personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'internement qui ne peuvent bénéficier de telles mesures. Or, comme je l'ai indiqué, la réhabilitation qui consacre une certaine forme de droit à l'oubli poursuit tant l'intérêt de l'individu que celui de la société
(31). A cet égard, je partage la vision de F. Kuty. Selon cet auteur, cette mesure rencontre l'intérêt du condamné en ce qu'elle le rétablit dans son honneur en même temps qu'elle lui restitue la jouissance de ses droits de citoyen; elle tend à la rénovation intégrale en lui conférant une réparation morale lorsqu'il s'en est montré digne par une conduite irréprochable. L'Etat y trouve aussi le moyen de provoquer l'amendement et de permettre au condamné de ne pas être trop longtemps amoindri dans son utilité sociale. Indubitablement, la réhabilitation d'un condamné résonne comme une victoire de la société
(32). Dans le même sens, la réhabilitation de l'interné ne devrait-elle pas aussi résonner comme une victoire, d'abord, de l'interné lui-même sur sa maladie mentale et ensuite, de la société elle-même et plus particulièrement de tous les services de soins qui ont su lui apporter le traitement nécessaire pour sa guérison? Est-il justifié, au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, de priver l'intéressé et la société de la reconnaissance du bénéfice de cette victoire? La question mérite d'être posée. Le maintien à perpétuité dans le casier judiciaire du stigmate laissé par une décision d'internement pose également la question d'une ingérence disproportionnée de l'autorité publique dans la vie privée de la personne qui, comme en l'espèce, a encouru dans un passé lointain une mesure d'internement. Suivant la Cour constitutionnelle, le droit au respect de la vie privée qui a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée, a une portée étendue et englobe notamment la protection des données à caractère personnel et des informations personnelles; la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme fait apparaître que de la protection de ce droit relèvent notamment les données et informations personnelles suivantes: le nom, l'adresse, les activités professionnelles, les relations personnelles, les empreintes digitales, les images filmées, les photographies, les communications, les données ADN, les données judiciaires (condamnations ou inculpations), les données financières et les informations concernant des biens
(33). Or, la décision d'internement peut revêtir un caractère plus stigmatisant qu'une condamnation puisqu'elle implique non seulement le constat que l'intéressé a commis une ou plusieurs infractions mais aussi celui qu'il s'est trouvé à un moment donné atteint d'un trouble mental grave, ce qui relève indubitablement de son droit au respect de la vie privée. Les objectifs poursuivis par la mesure d'internement et par l'institution du casier judiciaire ne justifient assurément pas de flétrir à vie une personne qui, un jour, a subi une décision d'internement. Faut-il rappeler que dans la présente cause, la décision d'internement du défendeur remonte au 12 mars 1973, soit il y a précisément 48 ans? Il me semble résulter de ce qui précède qu'il convient, avant de statuer sur les mérites du pourvoi, de poser à la Cour constitutionnelle les deux questions préjudicielles suivantes:
- Les articles 590, alinéa 1er, 4°, 594, 596, alinéa 2, 619, 621 et 634, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination, dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas un régime d'effacement ou de réhabilitation pour les décisions d'internement ou relatives à l'internement prises en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930?
- Les articles 590, alinéa 1er, 4°, 594, 596, alinéa 2, 619, 621 et 634, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils l'article 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ces dispositions ne prévoient pas un régime d'effacement ou de réhabilitation pour les décisions d'internement ou relatives à l'internement prises en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930? ______________________
(1)Cass. 18 novembre 2009, RG P.09.0958.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2, Pas. 2009, n° 675 ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15, Pas. 2005, n° 484, avec concl. MP.
(2)J. de Codt, Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 169.
(3)A. Arts et a., Les rapports entre la Cour d'arbitrage, le pouvoir judiciaire et le Conseil d'Etat, Bruges, Die Keure, 2005, p. 10.
(4)Cass. 17 novembre 2004, RG P.04.1096.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.4, Pas. 2004, n° 553.
(5)Rapport annuel de la Cour de cassation, Bruxelles, Ed. Moniteur belge, 2000, p. 106. Voy. aussi, à ce propos, M. Traest, Over het stilzwijgen van de wet en de verplichting voor het Hof van Cassatie om prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof, R.W., 2008-2009, pp. 306-315.
(6)Voir Cass. 16 novembre 2010, RG P.10.1673.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101116.4, Pas. 2010, n° 677.
(7)J. de Codt, Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 169.
(8)Cass. 31 octobre 1995, RG P.92.6736.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951031.1, Pas. 1995, n° 463.
(9)Art. 634 C.I.cr. Voy. R.P.D.B., v Réhabilitation pénale, n° 5 ; R. Declercq, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2010, p. 1689.
(10)T. Moreau et D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 486.
(11)Pasin., 1896, 111.
(12)R.P.D.B., v Réhabilitation pénale, n° 10; C. const., 8 mars 2012, arrêt n° 41/2012.
(13)Cass. 28 novembre 2012, RG P.12.1122.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.4, Pas. 2012, n° 644, avec concl. MP.
(14)O. Venet, De l'autre côté du miroir: les obstacles et les remèdes à la stigmatisation, in Le casier judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 205.
(15)H. Bekaert, La réhabilitation en matière pénale, in Les Novelles, Procédure pénale II.2, 1949, p. 256, n° 4.
(16)V. Seron, Le casier judiciaire. L'après-peine entre mémoire et oubli, op. cit., p. 141.
(17)Pand. B., v Réhabilitation pénale, n° 9; R.P.D.B., v Réhabilitation pénale, n° 11.
(18)H. Bekaert, op. cit., p. 265, n° 46.
(19)Voy. Cass. 17 novembre 1992, RG 5654, Pas. 1992, n° 733.
(20)H. Bekaert, op. cit., p. 256, n° 5 ; voy. aussi V. Seron, Le casier judiciaire. L'après-peine entre mémoire et oubli, Bruxelles, La Charte, 2010, p. 139.
(21)H. Bekaert, op. cit., p. 264, n° 43.
(22)N. Colette-Baseqz, La décision de la mesure d'internement, in La loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Nouvelle loi, nouveaux défis: vers une véritable politique de soins pour les internés?, Dossier n° 26 de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2018, p. 37.
(23)H. Bekaert, op. cit., p. 262, n° 33; .Fr. Tulkens, M. van de Kerchove, Y. Cartuyvels et C. Guillain, Introduction au droit pénal, 10e éd., Bruxelles, Kluwer, 2014, p. 717; T. Moreau et D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 487.
(24)C. const., 28 juin 2018, arrêt n° 80/2018, § B.9.1.
(25)Voir N. Colette-Basecqz, La loi du 5 mai 2014: un meilleur cadre légal pour l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental, in M.-A. BEERNAERT (s.l.d.), Actualités de droit pénal, Limal, Anthémis, 2015, pp. 153-212; H. Heimans, T. Vander Beken et E. Schipaanoord, Eindelijk een echte nieuwe en goede wet op de internering ? Deel 2: de uitvoeringsfase, R.W., 2015-16, pp. 42-62.
(26)T. Moreau et D. Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 203.
(27)Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 8.
(28)C. const., 13 janvier 2011, Rev. dr. pén. crim., 2011, p. 983, note V. SERON, Casier judiciaire et politique criminelle : un passé pas si simple, des conséquences bien présentes et un futur teinté de conditionnel.
(29)V. Seron, Casier judiciaire et politique criminelle : un passé pas si simple, des conséquences bien présentes et un futur teinté de conditionnel, note sous Cour const., 13 janvier 2011, arrêt n° 1/2011, R.D.P.C., 2011, p. 1007.
(30)Circulaire ministérielle n° 204, M.B., 10 juin 2013, p. 36323 et s; V. Seron, Le casier judiciaire, Bruxelles, la Charte, 2010, p. 268, 272 et 302-303; V. Seron, Le casier judiciaire : un instrument mémoriel au passé tourmenté mais à l'avenir empreint de sérénité?, J.T., 2015, pp. 157-158.
(31)C. const., 24 avril 2014, arrêt n° 70/2014, § B.2.1: « Par la mesure de la réhabilitation, le législateur poursuit principalement la réinsertion sociale. Dans la loi du 25 avril 1896, cette mesure a été considérée comme une réparation morale que les pouvoirs publics accordent à un condamné dont la conduite a été irréprochable (Pasin., 1896, p. 111). Dans le cadre de la loi du 7 avril 1964, il a été affirmé également que la nouvelle législation répond au courant actuel en faveur du pardon aux condamnés et sert d'ailleurs l'intérêt de la paix sociale (Doc. parl., Sénat, 1962-1963, n° 186, p. 2). Par conséquent, la réhabilitation sert tant l'intérêt du condamné que l'intérêt de la société. ».
(32)F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge. Tome IV. La peine, Bruxelles, Larcier 2017, p. 1143.
(33)C. const., 17 octobre 2019, arrêt n° 135/2019, § B.16.1. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210324.2F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210324.2F.4 suivi par: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220615.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951031.1 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041117.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101116.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121128.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div