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PROCUREUR DU ROI PRES LE TAP DE BRUXELLE contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210331.2F.11 No Rôle: P.21.0354.F Affaire: PROCUREUR DU ROI PRES LE TAP DE BRUXELLE contra S. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-05-14 Consultations: 773 - dernière vue 2026-06-18 23:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210331.2F.11 Fiches 1 - 4 Il résulte de l'article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté que les seules décisions

(1)du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines susceptibles de pourvoi en cassation sont celles relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine visées au titre V de cette loi, ainsi que les décisions prises en vertu du titre XI de la loi ; le jugement rendu par le tribunal de l'application des peines qui, sans octroyer ni refuser la surveillance électronique sollicitée, décide d'une part que, pour la détermination de la durée et de l'expiration des peines ainsi que de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, la peine de réclusion infligée par une cour d'assises française absorbe une peine d'emprisonnement infligée par une juridiction belge, que cette dernière décision ne doit pas être prise en considération pour la détermination de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et que la détention subie doit être imputée sur l'exécution de la peine prononcée par la cour d'assises précitée, et invite d'autre part en conséquence le greffe de la prison à rectifier la fiche d'écrou en tenant compte de ces nouveaux éléments, est préparatoire à l'examen de la demande d'octroi de cette modalité, est étrangère aux exceptions prévues à l'article 420, alinéa 2, 1°, du Code d'instruction criminelle et ne saurait être une décision prise en vertu du titre XI de la loi du 17 mai 2006, et, pour ce motif, être susceptible d'un pourvoi en cassation, les articles 81 à 86, qui font partie du titre XI précité, n'étant pas encore entrés en vigueur
(2).
(1)Prises sur pied de cette loi : voir Cass. 17 mars 2021, RG P.21.0272.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210317.2F.8, Pas. 2021, n° 201, quant au pourvoi formé contre la décision du tribunal de l'application des peines de Bruxelles statuant sur la contestation par la personne condamnée de la décision, prise par le procureur du Roi de Bruxelles, d'adapter une peine ou mesure en application de l'article 18, § 4, de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décision qui, sans octroyer ni refuser la surveillance électronique sollicitée, détermine la durée et l'expiration des peines ainsi que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et constate l'absorption d'une peine par une autre - Décision préparatoire - Pourvoi prématuré Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 81 à 86 et 96, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 61 ancien - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - Tribunal de l'application des peines - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décision qui, sans octroyer ni refuser la surveillance électronique sollicitée, détermine la durée et l'expiration des peines ainsi que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et constate l'absorption d'une peine par une autre - Décision préparatoire Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 81 à 86 et 96, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 61 ancien - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours matériel Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décision qui, sans octroyer ni refuser la surveillance électronique sollicitée, détermine la durée et l'expiration des peines ainsi que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et constate l'absorption d'une peine par une autre - Décision préparatoire - Pourvoi prématuré Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 81 à 86 et 96, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 61 ancien - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Jugement distinct Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décision qui, sans octroyer ni refuser la surveillance électronique sollicitée, détermine la durée et l'expiration des peines ainsi que la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et constate l'absorption d'une peine par une autre - Décision préparatoire - Pourvoi prématuré Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 81 à 86 et 96, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 61 ancien - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.0354.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Formé par le procureur du Roi de Bruxelles, le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. I. Antécédents de la procédure: Il résulte de la procédure que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur a été condamné notamment: - le 5 mai 2015, par arrêt de la cour d'appel de Mons, à une peine de 11 ans d'emprisonnement du chef de faits
(1)commis du 29 décembre 2011 au 23 mars 2013; - le 31 octobre 2019, par arrêt de la cour d'assises du Nord (France), à une peine de 15 ans de réclusion criminelle du chef de faits
(2)commis le 28 novembre 2012. Cette seconde peine est qualifiée de peine d' »emprisonnement » dans la décision de reconnaissance et d'exécution, concernant une personne qui se trouve en Belgique, d'un jugement émanant d'un État membre de l'Union européenne en vue de la reconnaissance en Belgique d'une peine ou mesure privative de liberté prononcée dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette décision, qui conclut néanmoins à la « non-adaptation » de la peine prononcée par la cour d'assises du Nord
(3), a été signée le 26 février 2020 par le procureur du Roi de Bruxelles sur pied des articles 14 à 22 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne. II. Le jugement attaqué: Le jugement constate ce qui suit: - les deux peines indiquées ci-dessus sont actuellement mises à exécution; - selon la fiche d'écrou, le défendeur, incarcéré depuis le 22 mai 2013, aura exécuté ses peines le 2 novembre 2040 et sera admissible à la surveillance électronique à partir du 12 septembre 2021; il a sollicité cette mesure le 5 octobre 2020; - il demande à titre principal au tribunal de déclarer que la peine correctionnelle d'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Mons est entièrement absorbée par la peine de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assisses du Nord, en application de l'article 61 ancien du Code pénal, tel qu'applicable aux faits
(4); - à titre subsidiaire, il demande au tribunal de dire que, pour le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, ledit arrêt de la cour d'appel de Mons ne doit pas être pris en compte; - le ministre de la Justice a rejeté la demande du procureur général près la cour d'appel de Mons d'initier une procédure de grâce royale; - les articles 81 à 86 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine disposent que le juge de l'application des peines peut recalculer le degré de la peine en application des articles 58 à 64 du Code pénal si un jugement ou un arrêt de condamnation passé en force de chose jugée n'a pas tenu compte de l'existence d'une situation de concours; - ces dispositions seront abrogées le jour même de leur entrée en vigueur
(5); - le demandeur soutient que la loi ne lui offrant dès lors pas de recours effectif pour faire constater le concours, le tribunal doit combler cette lacune et se déclarer compétent pour prononcer cette absorption vu les articles 5 (droit à la liberté) et 13 (droit à un recours effectif) Conv. D.H.; - le ministère public considère lui aussi que compte tenu de ce vide juridique, le tribunal de l'application des peines doit se déclarer compétent pour se prononcer sur les règles du concours. Le tribunal considère de même qu'il est compétent pour fixer la date de l'admissibilité d'une personne condamnée à la libération conditionnelle et, la détermination de cette date supposant la fixation au préalable de la durée totale des peines, s'il y en a plusieurs, et leur date d'échéance, pour se prononcer sur cette durée et sur cette date. Il considère en outre qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale moins favorable
(6), l'article 61 du Code pénal, relatif au concours entre un crime et un délit, s'applique aux faits, ceux-ci ayant été commis avant l'entrée en vigueur de son abrogation. Il déduit de l'article 5, § 5, de la loi du 15 mai 2012 précitée
(7)que cette disposition s'applique à une peine prononcée à l'étranger exécutée en Belgique, cette exécution devant obéir aux règles de droit belge, et le principe de l'égalité de traitement commandant d'assurer un traitement identique à l'exécution des peines prononcées en Belgique ou à l'étranger. En conséquence, il décide ce qui suit: - la peine criminelle prononcée par la cour d'assisse du Nord absorbe la peine correctionnelle prononcée par la cour d'appel de Mons; - partant, cette dernière peine ne doit pas être prise en considération; - la détention subie depuis le 22 mai 2013 doit être imputée sur l'exécution de la peine de réclusion; - le greffe de la prison est invité à rectifier la fiche d'écrou en tenant compte de ces nouveaux éléments. III. Quant à la recevabilité du pourvoi: Aux termes de l'article 96 de la loi précitée du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, sont susceptibles de pourvoi en cassation: - les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V, ainsi que les décisions prises en vertu du Titre XI; - les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre premier, et relatives aux mesures énumérées. Le demandeur soutient que son pourvoi est recevable au motif que la décision attaquée est prise en vertu du Titre XI de la loi, relatif aux « compétences particulières du juge de l'application des peines », plus précisément de son chapitre II (art. 81 à 86), relatif au concours d'infractions. Or, ces dispositions ont été abrogées avec effet au jour même où elles étaient elles-mêmes censées entrer en vigueur
(8). Le tribunal se dit néanmoins compétent pour prendre la décision attaquée, au motif que la détermination de la date de l'admission à la libération conditionnelle « suppose nécessairement que soient fixées au préalable la durée totale des peines, s'il y en a plusieurs », et la date de leur échéance. J'en déduis que la décision attaquée est une « décision préparatoire » au sens de l'article 420 C.I.cr. et que, étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article, elle n'est, si celui-ci lui est applicable, pas susceptible d'un pourvoi immédiat. L'article 420 C.I.cr. est-il applicable aux pourvois sur pied de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006? La Cour considère que diverses dispositions du Code d'instruction criminelle, auxquelles la loi du 17 mai 2006 ne déroge pas, sont applicables au pourvoi dirigé contre une décision du tribunal de l'application des peines rendue sur pied de cette loi. Ainsi: - l'article 425, § 1er, alinéa 2, C.I.cr., qui dispose que l'avocat qui fait et signe la déclaration de pourvoi en matière répressive doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure de cassation visée par le livre II, titre III, de ce code, a une portée générale et est d'application dans toutes les procédures, à moins qu'il n'y soit dérogé par une loi spéciale, ce qui n'est pas le cas du pourvoi dirigé contre une décision du tribunal de l'application des peines
(9); - l'article 429, al. 1er nouveau, C.I.cr., qui prescrit que les moyens soient indiqués dans un mémoire signé par un avocat, est lui aussi applicable au pourvoi formé sur pied de la loi du 17 mai 2006, celle-ci n'y dérogeant pas
(10); - l'article 187 C.I.cr., en vertu duquel le délai ordinaire d'opposition est de quinze jours à partir de la signification du jugement
(11), l'est également: en effet, même s'il ne le prévoit pas, « l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 n'interdit pas l'opposition à un jugement de révocation rendu par le tribunal de l'application des peines statuant par défaut
(12)»; Certes, dans un arrêt du 26 janvier 2011
(13), la Cour n'a pas dit irrecevable le pourvoi formé immédiatement, par le procureur du Roi, contre le jugement qui avait reçu l'opposition du condamné contre le jugement révoquant par défaut sa libération conditionnelle, ordonné la mise en liberté du condamné et ajourné l'examen de la révocation de la libération conditionnelle. Mais la Cour a d'autre part jugé que ne constituent pas une décision visée à l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 (...), et ne sont, partant, pas susceptible de pourvoi en cassation, les décisions du tribunal de l'application des peines suivantes: - (après l'arrêt précité du 26 janvier 2011) le jugement qui dit l'opposition du défendeur, formée contre la décision rendue par défaut et qui a révoqué sa libération conditionnelle, recevable, dit que la disposition de l'article 187, § 6, 1°, C.I.cr. relative à son caractère avenu, n'est pas applicable et ordonne la réouverture des débats afin d'examiner le fondement de ce recours
(14); - le jugement qui dit la proposition de libération conditionnelle recevable et, réservant à statuer sur le fond, octroie au condamné deux permissions de sortie et un congé pénitentiaire, dès lors qu'il statue avant dire droit et octroie des modalités d'exécution de la peine prévues au titre IV et non au titre V de la loi
(15); - la décision d'annuler une révocation d'une libération conditionnelle ordonnée antérieurement
(16); - la permission de sortie en tant que modalité particulière d'exécution de la peine, que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent accorder conformément à l'article 59 de la loi du 17 mai 2006
(17); - le jugement ordonnant la réouverture des débats en vue d'une enquête sociale
(18); - l'ordonnance de suspension de la surveillance électronique
(19)ou de suspension de la libération conditionnelle
(20)accordée au condamné par une décision antérieure; - le jugement avant dire droit par lequel, sans préjuger de sa recevabilité, le tribunal de l'application des peines sursoit à statuer sur la demande de surveillance électronique, sollicite des informations complémentaires auprès de l'administration pénitentiaire, invite celle-ci notamment à rencontrer les arguments que le condamné oppose à ses calculs quant à la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et à d'autres modalités d'exécution de la peine et ordonne la réouverture des débats
(21); - le jugement avant dire droit qui se borne à reporter la décision du juge de l'application des peines, dans l'attente d'avis médicaux complémentaires
(22). La Cour considère donc que ces décisions préparatoires rendues par le tribunal de l'application des peines sur pied de la loi du 17 mai 2006 ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation. Et je ne vois pas ce qui s'opposerait à l'application de l'article 420 C.I.cr. à de telles décisions, comme la Cour l'a décidé pour d'autres dispositions de ce code. J'en déduis que le jugement préparatoire rendu par ce tribunal n'est pas susceptible de pourvoi immédiat et que, prématuré, le pourvoi est irrecevable. Quant à la recevabilité d'un éventuel pourvoi différé, ou contre le seul jugement définitif à venir: 1° A tout le moins si la Cour décrète un éventuel désistement de ce pourvoi, rien ne me paraît empêcher de diriger un pourvoi différé le cas échéant contre le jugement attaqué, de concert avec celui qui serait formé contre le jugement définitif ultérieur, visé, celui-là, par l'article 96 de la loi du 17 mai 2006, et qui s'approprierait les décisions critiquées du jugement attaqué, que ce soit en statuant sur la demande d'octroi de surveillance électronique ou sur celle d'une libération conditionnelle
(23). 2° Même si seule la décision définitive est attaquée après ledit désistement, des moyens me paraissent pouvoir être invoqués concernant le jugement préparatoire, dans la mesure où elle serait viciée par l'irrégularité de celui-ci
(24). 3° Enfin, « les jugements du tribunal de l'application des peines ne statuent pas sur l'action publique et ne sont, par conséquent, pas revêtus de l'autorité de la chose jugée
(25). Ainsi, ce tribunal n'est pas lié par la motivation de ses jugements antérieurs
(26)». Partant, si le demandeur ne se désiste pas de son pourvoi, que la Cour constate l'irrecevabilité de celui-ci et qu'une décision définitive susceptible de pourvoi est attaquée à son tour, qui s'approprierait les décisions critiquées du jugement attaqué, il faudra vérifier si la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut » s'applique ou si des moyens peuvent être invoqués, critiquant des décisions du jugement préparatoire, celui-ci étant dépourvu d'autorité de la chose jugée. IV. Conclusion: pourvoi irrecevable (sauf à décréter un éventuel désistement). ___________________________
(1)Participation à une organisation criminelle, recels, incendie volontaire, vols avec violence et séquestration.
(2)Tentative de vol avec arme et en bande organisée, détention de produits incendiaires etc. et incendie ou explosion d'un fourgon blindé ayant entraîné une incapacité de travail (à noter que ces derniers faits ont été omis dans la décision de reconnaissance et d'exécution (...) du procureur du Roi de Bruxelles et sont qualifiés incendie volontaire ayant entraîné la mort dans le jugement attaqué).
(3)Cfr art. 18 de la loi du 15 mai 2012.
(4)Cette disposition a été abrogée par l'art. 70 de la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social, M.B. 24 mai 2019, entrée en vigueur le 3 juin 2019.
(5)L'article 109 de cette loi dispose que ces articles entreront en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er décembre 2021*. Mais ces dispositions seront abrogées le jour même de leur entrée en vigueur*, en application des art. 24 et 26 de la loi du 5 mai 2019 modifiant [ladite] loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées [...] en vue d'adapter la procédure devant le juge de l'application des peines en ce qui concerne les peines privatives de liberté de trois ans ou moins. *En application de la loi du 16 mars 2021 reportant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, M.B. 26 mars 2021, entrée en vigueur le même jour. Voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1983.
(6)Art. 2 du Code pénal, etc.
(7)Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne.
(8)Cfr supra.
(9)Cass. 17 août 2016, RG P.16.0891.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160817.1, Pas. 2016, n° 444, avec concl. MP.
(10)Cass. 8 juillet 2015, RG P.15.0850.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150708.3, Pas. 2015, n° 459, cité in R. VERSTRAETEN, De Cassatieprocedure in strafzaken na de wet van 14 februari 2014: brengt vernieuwing ook verbetering?, Nullum Crimen, 2015, p. 387, n° 98 et note 267.
(11)Cass. 26 janvier 2011, RG P.11.0035.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.1, Pas. 2011, n° 77, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général: il résulte de l'arrêt n° 37/2009 rendu par la Cour constitutionnelle le 4 mars 2009, que l'article 96 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au condamné qui n'a pas comparu de faire opposition à la décision du tribunal de l'application des peines relative à la révocation d'une modalité d'exécution de sa peine.
(12)Cass. 12 mars 2013, RG P.13.0185.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6, Pas. 2013, n° 174; Cass. 23 septembre 2009, RG P.09.1359.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7, Pas. 2009, n° 522, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.
(13)Cass. 26 janvier 2011, RG P.11.0035.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.1, Pas 2011, n° 77, avec concl. de M. VANDERMEERSCH , avocat général. Celui-ci considérait que la décision attaquée peut être considérée comme une décision relative à la révocation d'une libération conditionnelle [au sens de l'article 96 de la loi du 17 mai 2006] même si, après avoir déclaré l'opposition recevable, elle sursoit à statuer sur la révocation elle-même.
(14)Cass., 4 décembre 2019, RG P.19.1122.F, inédit.
(15)Cass. 18 janvier 2012, RG P.11.2136.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120118.9, Pas. 2012, n° 52.
(16)Cass. 1er juillet 2014, RG P.14.0969.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140701.1, Pas. 2014, n° 467.
(17)Cass. 22 juillet 2014, RG P.14.1096.F, inédit; Voir Cass. 25 février 2014, RG P.14.0232.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.9, Pas. 2014, n° 151.
(18)Cass. 22 janvier 2008, RG P.07.1897.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080122.7, Pas. 2008, n° 51.
(19)Cass. 26 décembre 2007, RG P.07.1762.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071226.2, Pas. 2007, n° 662.
(20)Cass. 18 septembre 2007, RG P.07.1306.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.8, Pas. 2007, n° 419.
(21)Cass. 2 mars 2016, RG P.16.0203.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.4, Pas. 2016, n° 154.
(22)Cass. 21 octobre 2015, RG P.15.1261.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.3, qui précise que ce jugement n'est susceptible d'aucun pourvoi, qu'il soit immédiat ou différé. Mais il ne ressort pas de cet arrêt que le jugement définitif se serait approprié une illégalité du jugement avant dire droit.
(23)Cass. 24 août 2016, RG P.16.0903.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160824.2, Pas. 2016, n° 445, avec concl. MP.
(24)Voir R. DECLERCQ, Pourvoi en cassation en matière répressive, R.P.D.B., 2015, nos 721 à 724.
(25)Voir Cass. 4 mai 2011, RG P.11.0665.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110504.2, Pas. 2016, n° 294: dans cette espèce, le condamné reprochait au tribunal de l'application des peines d'avoir commis un excès de pouvoir, violé les articles 19, alinéa 1er, et 24 du Code judiciaire, et méconnu le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière répressive en ce que le jugement attaqué avait décidé que l'état de récidive constaté dans le titre de la détention faisait obstacle à une libération au tiers de la peine, alors qu'un précédent jugement de la même juridiction avait libéré conditionnellement le condamné sans faire état d'un tel empêchement. Voir aussi Cass. 24 août 2016, RG P.16.0903.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160824.2, Pas. 2016, n° 445, avec concl. MP. En revanche, le jugement du tribunal de l'application des peines a autorité de la chose jugée s'il statue sur le recours formé contre la décision du procureur du Roi prise en application de l'article 18 de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un État membre de l'Union européenne (Cass. 19 juillet 2017, RG P.17.0758.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170719.7, Pas. 2017, n° 436, avec concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC).
(26)Cass. 25 octobre 2016, RG P.16.0981.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.8, Pas. 2016, n° 603, qui précise: il n'y a de contradiction dans la motivation que lorsque les motifs d'une même décision judiciaire sont contradictoires entre eux. La contradiction entre les motifs d'un jugement du tribunal de l'application des peines et les motifs d'un jugement antérieur de ce tribunal ne constitue dès lors pas un défaut de motivation au sens de l'article 149 de la Constitution. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210331.2F.11 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210331.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070918.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071226.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080122.7 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090923.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110126.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110504.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120118.9 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130312.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140225.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140701.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150708.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160817.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160824.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161025.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170719.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210317.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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