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PROCUREUR GÉNÉRAL DE MONS contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 mars 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210331.2F.7 No Rôle: P.21.0221.F Affaire: PROCUREUR GÉNÉRAL DE MONS contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-05-14 Consultations: 1052 - dernière vue 2026-06-20 01:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210331.2F.7 Fiche 1 Lorsque le juge décide que la prévention de détention d'armes de chasse, soumise à autorisation, n'est pas établie parce que le prévenu est titulaire d'un permis de chasse, il peut exclure que la qualification de détention d'armes de chasse sans avoir établi le document visé à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 ait pu avoir pour objet le même fait que celui qui est à l'origine des poursuites ou que l'infraction ainsi requalifiée ait pu s'y trouver comprise

(1).
(1)Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: ARMES Mots libres: Prévention d'avoir détenu sans autorisation des armes de chasse - Prévenu titulaire d'un permis de chasse - Demande du ministère public de requalifier les faits en défaut d'inscription au registre central des armes - Rejet vu la saisine du juge du fond Bases légales: L. du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes - 08-06-2006 - Art. 11, 12, 13, al. 1er, 26 et 33 - 30 Lien ELI No pub 2006009449 A.R. du 20 septembre 1991 - 20-09-1991 - Art. 25 - 30 Lien ELI No pub 1991010163 Fiches 2 - 6 En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi ou la citation à comparaître saisissent la juridiction de jugement non de la qualification qui y figure, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction et qui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation ; le juge du fond n'est pas lié par la qualification que ces actes ont donnée aux faits ; cette première qualification est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré d'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits leur qualification exacte ; toutefois, si, en vue de la requalification, il n'est pas requis que les éléments de l'infraction initialement qualifiée et de celle requalifiée soient les mêmes, il faut néanmoins que la nouvelle qualification ait pour objet le même fait que celui qui est à l'origine des poursuites ou qu'il s'y trouve compris ; l'appréciation du juge du fond à cet égard est souveraine
(1).
(1)Voir concl. du MP. voir Cass. 14 juin 2017, RG P.17.0361.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.1, Pas. 2017, n° 387 ; Cass. 14 juin 2017, RG P.17.0259.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.2, Pas. 2017, n° 386, avec concl. « dit en substance » du MP ; P. MORLET, « Changement de qualification, droits et devoirs du juge », R.D.P.C., 1990, pp. 561 à 590 ; J. DE CODT, Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p.
  1. Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Qualification de la prévention - Droit et devoir de la juridiction de jugement - Requalification - Appréciation souveraine par le juge du fond - Limite - Saisine Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130, 145 et 182 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Qualification de la prévention - Droit et devoir de la juridiction de jugement - Requalification - Limite - Saisine Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130, 145 et 182 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Compétence du juge - Qualification de la prévention - Droit et devoir de la juridiction de jugement - Requalification - Limite - Saisine Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130, 145 et 182 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Action publique - Requalification de la prévention - Limite - Saisine Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130, 145 et 182 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Qualification de la prévention - Droit et devoir de la juridiction de jugement - Requalification - Appréciation souveraine par le juge du fond - Limite - Saisine Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 130, 145 et 182 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.21.0221.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Formé par le procureur général près la cour d'appel de Mons, le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2021 par cette juridiction, chambre correctionnelle. Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 11, 12, 23, al. 1er, 26 et 33 L. du 8 juin 2006 sur les armes et 25 AR du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes:
  2. Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas justifier légalement l'acquittement du défendeur du chef de la prévention de, en contravention aux articles 3, § 1er, 8° et 15°, 8, 23 et 26 de la loi sur les armes
(1), détention d'armes à feu soumises à autorisation par un particulier non titulaire d'un permis de chasse etc., sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour sa résidence, quant à la détention de trois des armes visées à cette prévention
(2).
  1. Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 33 de la loi sur les armes, relatif aux pièces détachées et aux accessoires des armes, le moyen, qui n'indique pas en quoi l'arrêt violerait cette disposition, est irrecevable à défaut de précision.
  2. Pour le surplus, il n'apparaît pas de la procédure que le demandeur aurait demandé aux juges d'appel, fût-ce à titre subsidiaire, de requalifier ces faits.
  3. Le demandeur ne conteste pas que le défendeur fût titulaire d'un permis de chasse au moment des faits dont il doit répondre, contrairement à ce qu'indique le libellé de la prévention.
  4. Sans être contredit par le demandeur à cet égard, l'arrêt en déduit que le défendeur était, en vertu de l'article 12 de la loi sur les armes, dispensé de l'obligation générale d'autorisation préalable délivrée par le gouverneur prévue à l'article 11 de cette loi et ne pouvait dès lors être condamné du chef de la prévention telle que qualifiée jusque-là, « les articles 11 et 12 de la loi du 8 juin 2006 [visant] l'obligation d'autorisation d‘une arme à feu et non la détention d'une telle arme non régulièrement enregistrée »
(3). 6. Cependant, ajoute l'arrêt, aux termes de l'article 4 de cette loi, « toutes les armes à feu fabriquées ou importées en Belgique doivent être inscrites dans un registre central des armes, dans lequel un numéro d'identification unique leur est attribué ». L'article 12, dernier alinéa, de la loi dispose que « le Roi détermine les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu, des munitions et des chargeurs visés par le présent article ». Le demandeur rappelle que toute infraction à la loi sur les armes ou à ses arrêtés royaux d'exécution est punissable en vertu de l'article 23 de cette loi. Il soutient que le demandeur, en détenant lesdites trois armes sans avis de cession « Modèle 9 »
(4)et sans les avoir fait enregistrer, a violé l'article 25 de l'AR du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes.
  1. Il en déduit que la cour d'appel aurait dû requalifier d'office les faits « par exemple » en ajoutant ledit article 25 à la liste des dispositions violées figurant au libellé de la prévention, et en y insérant les mots « ou sans avoir établi le document Modèle 9 en constatant la cession ».
  2. Tel qu'ainsi rectifié, le libellé de la prévention vise encore un « particulier non titulaire d'un permis de chasse (...) ». Partant, dans la mesure où il ne permet pas de comprendre en quoi le défendeur pourrait être condamné du chef de la prévention ainsi rectifiée, et, partant, en quoi le moyen serait susceptible de justifier une cassation, le moyen me paraît irrecevable, tant à défaut de précision que d'intérêt.
  3. Faut-il dès lors plutôt prendre d'office un moyen de la violation des articles 3, § 3, 4, 12 et 23 de la loi sur les armes et 25 de l'AR du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes? Plus précisément, apparaît-il que les juges d'appel auraient dû requalifier les faits en prévention d'avoir, en contravention à ces dispositions, étant un particulier titulaire d'un permis de chasse, détenu une arme à feu sans respecter les modalités de l'enregistrement, de la cession et de la détention des armes à feu établies par ledit article 25
(5)? Quant à l'obligation du juge de requalifier d'office les faits dont il est saisi: 10. « La qualification des faits dans l'ordonnance de renvoi ou la citation à comparaître est provisoire et la juridiction de jugement, même en degré d'appel, a le droit et le devoir, moyennant le respect des droits de la défense, de donner aux faits mis à charge du prévenu leur qualification et leur libellé exacts. Toutefois, la juridiction de jugement doit se limiter aux faits reprochés, tels qu'ils ont été déterminés ou visés dans l'acte de saisine et qui sont compris dans le complexe événementiel circonscrit par les pièces du dossier
(6). Lorsqu'il change la qualification, le juge est tenu de constater que le fait requalifié est le même que celui qui fondait la poursuite »
(7). Ainsi, « lorsque le juge considère qu'un fait dont il est saisi ne répond pas à la qualification qui lui est donnée dans l'acte de saisine, il ne peut acquitter le prévenu de ce fait que s'il a également vérifié si ledit fait ne relève pas d'autres qualifications et y répond »
(8). « Le juge du fond apprécie souverainement quelle est la qualification légale des faits visés par la citation ou par l'ordonnance de renvoi, pour autant que cette qualification ne soit pas inconciliable avec ces faits »
(9). « La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge ne déduit pas des conséquences sans rapport avec elles ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification »
(10). Cependant, « si le juge a le devoir et le pouvoir de donner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, il n'est pas tenu de motiver l'écartement d'autres qualifications que les parties ne lui ont pas soumises »
(11); « en l'absence de conclusions tendant à la requalification du fait dont il a été saisi, le juge n'est pas tenu d'indiquer expressément qu'il a procédé à cet examen. En effet, il résulte de l'acquittement du fait qui est l'objet de la saisine sous une qualification déterminée que le juge a envisagé toutes les requalifications possibles et estimé que ce fait ne répond pas à une autre qualification »
(12).
  1. J'en déduis qu'en l'absence de conclusions sollicitant une telle requalification, il faut vérifier si, au vu des faits qu'ils ont constatés, les juges d'appel pouvaient et auraient dû procéder, d'office, à la requalification des faits dont ils ont été saisis sous la qualification de détention illégale d'armes à feu soumises à autorisation de sorte à viser la violation de l'obligation de faire enregistrer de telles armes détenues légalement, comme le demandeur le soutient.
  2. Dès lors, dans cette mesure, quoique soulevé pour la première fois devant la Cour, le moyen n'est pas irrecevable. Il l'est en revanche en ce qu'il requiert la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans compétence.
  3. Pour le surplus, le demandeur soutient que l'arrêt, rendu par la Cour le 30 octobre 2019, auquel se sont référés les juges d'appel, « paraît cependant se rapporter à une problématique différente ». Dans l'affaire qui a donné lieu à cet arrêt, le prévenu était poursuivi du chef d'une prévention au libellé identique à celui de la prévention dont les juges d'appel ont été saisis dans la présente cause, (détention d'armes à feu soumises à autorisation par un particulier non titulaire d'un permis de chasse etc., sans autorisation préalable), alors qu'il était lui aussi titulaire d'un permis de chasse. Il fut dès lors invité à se défendre devant la cour d'appel du chef de cette prévention requalifiée comme suit: « en contravention aux articles 12, 23, 26 et 33 de la loi du 8 juin 2006, étant un particulier titulaire d'un permis de chasse, avoir détenu une arme à feu sans respecter les modalités de l'enregistrement de la cession et de la détention des armes à feu établies par l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 (...) ». La cour d'appel a acquitté le prévenu de cette prévention. Et la Cour, avant de rejeter le pourvoi, a constaté que « la transmission au gouverneur de l'avis de cession d'une arme longue au titulaire d'un permis de chasse n'est pas en soi et par nature une déclaration en vue d'obtenir une autorisation de détention d'une arme de chasse mais permet d'assurer la traçabilité d'une telle arme en cas de cession à un titulaire de permis de chasse, dispensé de l'obligation d'autorisation préalable; même à supposer que le fait, pour un individu, de détenir une arme en sachant que les formalités propres à rendre cette détention régulière ont été omises soit constitutif d'une infraction, indépendamment de la question de savoir à qui incombe l'accomplissement des formalités requises
(13), ce fait ne saurait constituer une infraction aux articles 11 et 12 de la loi du 8 juin 2006, qui visent l'obligation d'autorisation d'une arme à feu, et non la détention d'une telle arme non régulièrement enregistrée »
(14). 14. J'en déduis qu'au regard des faits qu'ils ont constatés, les juges d'appel ont pu légalement, fût-ce implicitement, considérer en fait que le complexe événementiel des faits visés sous la prévention de détention illégale d'armes, dont ils étaient saisis, est distinct de celui d'un défaut d'enregistrement de celles-ci et, partant, qu'à supposer que celui-ci soit constitutif d'une infraction dans le chef du défendeur, il n'y avait pas lieu de requalifier les faits. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. (...) Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: rejet. ___________________________
(1)Loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, aussi appelée « Loi sur les armes ».
(2)Les armes visées ci-dessous désignent ces seules trois armes.
(3)Voir ci-dessous Cass. 30 octobre 2019, RG P.19.0647.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1, Pas 2019, n° 559.
(4)Soit l'avis de cession (...) conforme au modèle n° 9 figurant en annexe [audit] arrêté.
(5)Soit, en substance, la prévention visée dans Cass. 30 octobre 2019, RG P.19.0647.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1, Pas 2019, n° 559 (cf. infra).
(6)Voir P. MORLET, Changement de qualification, droits et devoirs du juge, R.D.P.C., 1990, p. 578.
(7)Cass. 14 juin 2017, RG P.17.0259.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.2, Pas. 2017, n° 386, avec concl. « dit en substance » MP; voir Cass. 14 juin 2017, RG P.17.0361.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.1, Pas. 2017, n° 387; Cass. 6 octobre 2015, RG P.15.0558.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151006.4, Pas. 2015, n° 581; P. MORLET, o.c., pp. 561 à 590; J. DE CODT, Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 168.
(8)Cass. 3 octobre 2017, RG P.16.0997.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.4, Pas. 2017, n° 520.
(9)Cass. 27 mai 2014, RG P.12.1265.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140527.1, Pas. 2014, n° 379.
(10)Cass. 14 juin 2017, RG P.17.0259.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.2, Pas 2017, n° 386.
(11)Cass. 14 mai 2014, RG P.14.0018.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140514.1-P.14.0019.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.1, Pas. 2014, n° 343 (cité par M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1455, note 802).
(12)Cass. 3 octobre 2017, RG P.16.0997.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.4, Pas. 2017, n° 520, (cité in BEERNAERT e.a., o.c., p. 1455, note 805); voir Cass. 20 mai 1997, RG P.96.0141.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970520.3, Pas. 1997, n° 235, avec concl. de M. BRESSELEERS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(13)Dans cette affaire, le procureur général près la cour d'appel de Liège, demandeur, faisait grief à l'arrêt attaqué d'acquitter le défendeur de cette prévention au motif que l'obligation d'adresser l'avis de cession d'armes au gouverneur de province, visée à l'article 25 de l'arrêté royal précité, incombe au cédant et non au défendeur, cessionnaire de l'arme (comme l'est le défendeur dans la présente cause). Mais la Cour n'a pas examiné cette question dès lors qu'elle a constaté que la prévention, se fondant sur les articles 11 et 12 de la loi du 8 juin 2006, visait l'obligation d'autorisation d'une arme à feu, et non la détention d'une telle arme non régulièrement enregistrée.
(14)Cass. 30 octobre 2019, RG P.19.0647.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1, Pas. 2019, n° 559 (second moyen), avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210331.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210331.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970520.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140514.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140527.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151006.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170614.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191030.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221108.2N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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