← België

P. contra ETAT BELGE JUSTICE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210401.1F.6 No Rôle: C.20.0329.F Affaire: P. contra ETAT BELGE JUSTICE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international public Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 468 - dernière vue 2026-06-20 03:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210401.1F.6 Fiche Le juge apprécie en fait si l'irrecevabilité des poursuites pénales répare intégralement le dommage résultant pour la personne poursuivie de ce qu'elle a été maintenue dans l'attente d'une décision de justice pendant un délai déraisonnable

(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Poursuites pénales - Délai raisonnable - Dépassement - Irrecevabilité des poursuites - Réparation intégrale du dommage - Appréciation en fait Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Texte des conclusions C.20.0329.F Conclusions contraires de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: Le litige est relatif à la réparation du dommage subi par Monsieur P. ensuite des vices de la procédure et de l’illégalité des mesures judiciaires dont il a fait l’objet. Le 19 novembre 2002, Monsieur P. fut arrêté à Zaventem et mis sous mandat d’arrêt au motif qu’il était soupçonné de trafic illégal d’or. L’or qu’il transportait fut saisi. Il fut remis en liberté le 11 décembre
  1. Ses comptes bancaires et avoirs financiers en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg furent saisis en novembre 2002 et décembre
  2. Le 11 avril 2005, Monsieur P. fut inculpé de blanchiment d’argent. Le juge d’instruction transmit l’affaire au Parquet. A plusieurs reprises à partir du 25 novembre 2005, Monsieur P. saisit la Chambre des mises en accusation pour se plaindre de ce que le Parquet n’avait pas encore pris ses réquisitions en vue du règlement de la procédure. Le 27 mars 2009, Monsieur P. saisit la Cour Européenne des Droits de l’Homme du grief tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par un arrêt du 28 octobre 2014
(1), la Cour EDH constata le dépassement du délai raisonnable et l’absence de recours effectif, et, partant, la violation des articles 6 et 13 de la CEDH. Entretemps, le 29 mars 2010, la Chambre des mises en accusation récusa le juge d’instruction en charge du dossier pour violation de la présomption d’innocence du demandeur. Par ordonnance du 10 mai 2011, la Chambre du conseil constata l’irrégularité de la procédure pour cause de cette violation et décida notamment que les procès-verbaux d’exécution des saisies de novembre 2002 et décembre 2003 devaient être écartés. Le 4 novembre 2011, le demandeur demanda la libération des comptes bancaires et de l’or saisis, ainsi que le produit de la vente des titres. Les comptes bancaires belges et l’or furent finalement libérés en 2013 et le compte bancaire luxembourgeois en 2014. Par arrêt du 24 juin 2015, la Chambre des mises en accusation déclara les poursuites irrecevables, considérant que « [le] dépassement du délai raisonnable [existant dans cette affaire] a pour effet de rendre impossible l’exercice des droits de la défense et qu’il en résulte une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable ». Le 18 mai 2016, Monsieur P. cita l’Etat belge devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d’obtenir la réparation de son dommage matériel et moral résultant des vices de la procédure et des mesures pénales dont il avait fait l’objet. Par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal: (
  1. i)décida que la faute résultant du dépassement du délai raisonnable était établie à partir du 10 novembre 2011; (
  2. ii)se déclara sans pouvoir de juridiction concernant la demande d’indemnisation de la détention inopérante de Monsieur P.; (iii) condamna l’Etat belge à payer à Monsieur P. une somme de 1.000 EUR en réparation de son préjudice moral; (
  3. iv)avant dire droit, pour le surplus, désigna un expert avec la mission visée à son dispositif. Suite à l’appel de M. P., l’arrêt attaqué du 12 mars 2020 déclara les demandes du demandeur partiellement prescrites et non fondées pour le surplus aux motifs que: « Le dommage moral que [le demandeur] a pu subir en raison des lenteurs de la procédure doit lui être attribué pour partie et, pour la totalité, ce dommage a trouvé sa réparation dans l’irrecevabilité des poursuites dont l’appelant a bénéficié. En effet, il ne ressort aucunement des pièces soumises à la cour que si l’affaire avait été instruite dans des délais raisonnables, la situation de l’appelant aurait été meilleure; alors que la lenteur de la procédure — à laquelle il a contribué, ce qui a été reconnu par l'arrêt de la Cour EDH - lui a permis de bénéficier de [la fin de la phrase est manquante]. L’appelant n’établit pas se trouver dans une situation moins favorable que si la faute n’avait pas été commise. Partant, le dommage moral n'est pas établi. Quant au dommage matériel pour lequel l'appelant demande la réparation, celui-ci en recherche sa cause, comme on le verra, non pas dans les lenteurs de la procédure mais dans la tardiveté des restitutions. L'appelant ne forme aucune demande et ne produit aucune pièce pour les frais et honoraires exposés pour déposer les requêtes devant la Chambre des mises en accusation et dans le cadre de la procédure devant la Cour EDH ». Le pourvoi. Le pourvoi pose la question de la réparation effective du préjudice éventuel découlant d’une durée excessive d’une procédure pénale. Il ne s’agit pas ici de se limiter à l’application de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale puisqu’en l’espèce les juridictions de fond ont considéré que le dépassement du délai raisonnable avait eu pour effet que l’exercice des droits de la défense du demandeur était devenu impossible, portant atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable en sorte que les poursuites furent déclarées irrecevables. Nous trouvons dans un cadre plus général impliquant l’exercice d’un recours sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil visant à la réparation du dommage matériel et/ou moral que pourrait revendiquer le demandeur. Il convient de rappeler un arrêt de votre Cour qui me parait intéressant en l’espèce. Dans un arrêt du 29 juin 1999, votre Cour a dit pour droit que « le dépassement du délai raisonnable porte en soi atteinte à un droit fondamental conféré à l’inculpé ou au prévenu par l’article 6.1 de la CEDH; s’il appartient au juge de décider de quel effet un dépassement du délai raisonnable doit être suivi, celui-ci ne peut pas légalement décider que le dépassement du délai raisonnable ne lèse pas l’inculpé ou le prévenu »
(2). Il n’est pas contestable que il incombe aux Etats contractants de réparer les violations de la CEDH afin de permettre un retour au « pristin état » comme le souligne M. Kuty
(3). Cet auteur souligne également que « ce n’est que lorsque le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de l’acte ou de l’omission que le préjudice du requérant est pris en considération. La Cour peut lui accorder, à sa demande, une satisfaction équitable à la condition qu’il établisse l’existence d’un préjudice, sa nature et son importance. La Cour peut réparer, par l’octroi d’indemnités, le dommage matériel, le dommage moral ainsi que les frais et dépens engagés pour prévenir ou réparer la violation de la Convention »
(4). Je relève que lorsque la Cour de Strasbourg examine une demande de satisfaction équitable, elle recherche l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice matériel allégué par le requérant et la violation constatée. En l’absence d’un tel lien, elle rejette l’octroi d’une telle indemnisation
(5). Par contre, quant à l’appréciation d’un dommage moral, la Cour de Strasbourg a considéré que « ce n’était pas parce que les prévenus n’avaient pas allégué que la durée excessive de la procédure avait suscité chez eux des sentiments d’inquiétude ou de détresse qu’ils n’avaient subi aucune conséquence dommageable dans la mesure où le dépassement du délai raisonnable a du néanmoins les exposer à des désavantages ou des désagréments »
(6). Il convient aussi de préciser qu’ à la suite de son arrêt du 28 octobre 2014, la Cour de Strasbourg semble avoir nuancé son appréciation quant à l’effectivité de l’action en réparation du dommage fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil
(7)en sorte qu’il ne semble pas que l’on puisse tirer du fait que M. P. n’a pas introduit une demande de satisfaction équitable devant la Cour EDH la considération de l’inexistence d’un dommage matériel ou moral. La mise en cause de la responsabilité civile de l’Etat en cas de dépassement du délai raisonnable repose, dès lors, sur la question de l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage démontré. Il convient de se poser la question de savoir si, sans la faute, le dommage se serait réalisé tel qu’il s’est produit
(8). L’arrêt attaqué écarte l’existence d’un dommage moral par deux considérations: D’une part, l’arrêt attaqué considère que le dommage moral qu’aurait subi le demandeur doit lui être attribué pour partie et, pour la totalité, ce dommage a trouvé sa réparation dans l’irrecevabilité des poursuites dont le demandeur a bénéficié. D’autre part, l’arrêt attaqué considère que le demandeur n’établit pas se trouver dans une situation moins favorable que si la faute n’avait pas été commise. Ces considérations ne me paraissent pas pertinentes. Tout d’abord, le fait que le dommage soit attribué pour partie n’exclut pas l’existence d’un dommage et ce d’autant plus, que la Cour EDH a considéré que « la complexité de l’instruction et le comportement du requérant n’expliquent pas à eux seuls la longueur de la procédure; la cause majeure de celle-ci réside dans la manière dont les autorités ont conduit l’affaire »
(9). Tout au plus, pourrait-on tirer de cette constatation, un partage de responsabilité susceptible d’engendrer une éventuelle modulation du préjudice moral subi par le demandeur mais certainement pas l’inexistence d’un dommage éventuel. Ensuite, la considération que le dommage moral a trouvé sa réparation dans l’irrecevabilité des poursuites dont le demandeur a bénéficié. L’irrecevabilité des poursuites dès lors que le dépassement du délai raisonnable entraîne une atteinte irrémédiable au droit à un procès équitable n’emporte pas nécessairement la réparation intégrale d’un dommage moral
(10). Enfin, la considération que le demandeur n’établit pas se trouver dans une situation moins favorable que si la faute n’avait pas été commise aboutit me semble-t-il à considérer que le dépassement du délai raisonnable n’a pas léser le demandeur et ce en opposition avec l’enseignement de l’arrêt de votre Cour du 29 juin 1999. Le moyen en sa première branche qui reproche à l’arrêt attaqué de ne pas être régulièrement motivé dès lors qu’il n’indique pas de quel élément de nature à réparer le dommage subi ensuite du dépassement du délai raisonnable – et différent de l’irrecevabilité des poursuites - le demandeur aurait bénéficié me paraît fondé. (….) Conclusion: cassation. ______________________________
(1)CEDH, 28 octobre 2014, Panju c. Belgique, n° 18393/09.
(2)Cass. 29 juin 1999, RG P.99.0754.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990629.4, Pas. 1999, n° 408; v. également la note sous cet arrêt de M. FRANKLIN KUTY, « Dépassement du délai raisonnable et préjudice du prévenu », J.L.M.B. 2000, p. 507 et suiv.
(3)Fr. KUTY, op.cit, p. 514.
(4)Fr. KUTY, op.cit, p. 514.
(5)V. par exemple, CEDH, arrêt du 10 juillet 2003, Aff. H. c. République Tchèque, req. n° 5334/99, point 88.
(6)V. Fr. KUTY, op. cit., p. 514 et les références citées; v. aussi CEDH, arrêt du 10 juillet 2003, op.cit., point 88.
(7)V. pour des arrêts récents de la CEDH, M-A Beernaert, H-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 9e édition, 2021, p. 65 et la note infrapaginale n° 404.
(8)V. O. MICHIELS, « Durée excessive d’une procédure pénale et mise en cause de la responsabilité civile de l’Etat », note sous Civ. Bruxelles, 11 juin 2015, J.L.M.B. 2015, p. 569 et suiv.
(9)CEDH, 28 octobre 2014, Panju c. Belgique, n° 18393/09, point. 89.
(10)C. const. 18 février 2010, n° 16/2000, Rev. Dr.pén. crim., 2010, p. 782; v. M-A BEERNART, H-D BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op.cit., p. 59 et les références citées. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210401.1F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210401.1F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990629.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.