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ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210414.2F.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210414.2F.7 No Rôle: P.20.1060.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-05-12 Consultations: 1116 - dernière vue 2026-06-20 01:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210414.2F.7 Fiches 1 - 2 Les règles constitutionnelles relatives à la levée de l'immunité des parlementaires ont pour but de garantir le bon fonctionnement des assemblées; il appartient à celles-ci de vérifier, d'une part, si la poursuite paraît sérieuse, c'est-à-dire si elle n'est pas inspirée par des préoccupations étrangères à la bonne administration de la justice, si elle n'est pas manifestement irrecevable ou fondée sur un fait non punissable et si elle s'appuie sur des charges précises, et, d'autre part, si l'absence du parlementaire concerné ne constitue pas une entrave aux travaux des assemblées

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Mots libres: Immunité parlementaire - Poursuite à charge d'un parlementaire - Clôture de l'instruction - Demande de levée d'immunité - Contrôle exercé par l'assemblée parlementaire - Objectif - Critères d'appréciation Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 59, al. 1er, et 120 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Poursuite à charge d'un parlementaire - Demande de levée d'immunité - Contrôle exercé par l'assemblée parlementaire - Objectif - Critères d'appréciation Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 59, al. 1er, et 120 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 3 - 4 Afin de permettre à l'assemblée parlementaire concernée d'exercer, en connaissance de cause, le contrôle institué par les articles 59, alinéa 1er, et 120 de la Constitution, le procureur général lui transmet le dossier contenant les pièces relatives aux faits reprochés au membre faisant l'objet d'une instruction arrivée à son terme, et qu'il entend poursuivre, ainsi que le réquisitoire dont il saisira la chambre du conseil; les parlementaires doivent s'assurer que la demande de levée d'immunité repose sur un dossier de procédure comprenant les éléments objectifs qui fondent l'existence des faits infractionnels repris dans le réquisitoire du ministère public et qui attestent du caractère sérieux de la poursuite; la circonstance que, dans le cours ultérieur de la procédure, des pièces sont ajoutées au dossier est sans incidence pour autant que ces pièces n'entraînent pas une modification des réquisitions relativement aux faits dont l'assemblée a été saisie
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Mots libres: Immunité parlementaire - Poursuite à charge d'un parlementaire - Clôture de l'instruction - Demande de levée d'immunité - Dossier à transmettre à l'assemblée parlementaire - Composition - Vérification par l'assemblée parlementaire - Portée - Ajout ultérieur de pièces au dossier - Incidence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 59, al. 1er, et 120 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Poursuite à charge d'un parlementaire - Demande de levée d'immunité - Dossier à transmettre à l'assemblée parlementaire - Composition - Vérification par l'assemblée parlementaire - Portée - Ajout ultérieur de pièces au dossier - Incidence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 59, al. 1er, et 120 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 6 Le contrôle exercé par l'assemblée parlementaire en application des articles 59, alinéa 1er, et 120 de la Constitution ne préjuge en rien de la culpabilité du membre dont la levée de l'immunité est demandée, le débat sur ce point relevant de la compétence du pouvoir judiciaire
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMMUNITE Mots libres: Immunité parlementaire - Poursuite à charge d'un parlementaire - Clôture de l'instruction - Demande de levée d'immunité - Contrôle exercé par l'assemblée parlementaire - Portée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 59, al. 1er, et 120 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Poursuite à charge d'un parlementaire - Demande de levée d'immunité - Contrôle exercé par l'assemblée parlementaire - Portée Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 59, al. 1er, et 120 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 127 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 7 En application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, si le jugement entrepris est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel statue sur le fond; ainsi, le juge d'appel saisi de l'appel portant sur un jugement avant dire droit doit évoquer la cause s'il annule ou réforme ce jugement, dès lors que cette annulation ou cette réformation n'est pas fondée sur l'incompétence du premier juge ou sur la circonstance que ce dernier n'était pas légalement saisi de la cause
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Evocation - Notion - Conséquences Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 8 - 9 L'évocation constitue pour le juge d'appel une obligation légale qui résulte de la décision d'annulation du jugement dont appel, fondée sur des éléments que les parties ont pu contredire; il s'ensuit que le juge d'appel n'est pas tenu d'inviter les parties à débattre des conséquences éventuelles de sa décision
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Mots libres: Evocation - Conséquences - Droit de la défense Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Appel - Evocation - Conséquences Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions RG P.20.1060.F Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch: Les pourvois sont dirigés contre les décisions suivantes: - un arrêt rendu le 2 janvier 2018 par la chambre des mises en accusation de Liège; - un arrêt rendu le 26 avril 2018 par la chambre des mises en accusation de Liège; - un arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle; - un arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 2 janvier 2018 par la chambre des mises en accusation de Liège Dans le cadre de ce pourvoi, le demandeur invoque un premier moyen, subdivisé en deux branches. La première branche du moyen est prise de la violation des articles 10, 11, 12, 13, 59 et 120 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 127 du Code d'instruction criminelle et de la méconnaissance du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions constitutionnelles visées au moyen en donnant de la notion de dossier complet une définition juridiquement contestable et en jugeant qu'après avoir obtenu une première levée de l'immunité parlementaire à la suite d'une demande introduite après l'établissement du réquisitoire final par le ministère public, une nouvelle levée d'immunité parlementaire ne se justifiait pas après l'exécution de devoirs complémentaires sollicités par la défense et ordonnés par la chambre des mises en accusation. Le demandeur soutient que le dossier soumis aux assemblées parlementaires en vertu de l'article 59, alinéa 1er, de la Constitution doit comprendre exactement les mêmes pièces, les mêmes éléments et les mêmes informations que le dossier qui est soumis à la juridiction d'instruction appelée à statuer sur le règlement de la procédure. Aux termes de l'article 59, alinéa 1er, de la Constitution, sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie. L'article 120 de la Constitution rend cette disposition applicable aux membres d'un Parlement de communauté ou de région. En vertu de la Constitution, les parlementaires jouissent ainsi de garanties en matière de poursuites et d'arrestation dans le but de préserver le libre exercice de leur mandat et d'assurer l'indépendance des assemblées législatives vis-à-vis des autres pouvoirs
(1)ainsi que le bon fonctionnement des institutions représentatives
(2). L'institution de l'immunité parlementaire entend protéger le parlement et non le parlementaire
(3). Le régime de l'article 59 de la Constitution vise tant les actes commis à l'occasion de l'exercice du mandat de parlementaire que ceux commis en dehors de celui-ci, qu'il s'agisse de contraventions, délits ou crimes
(4). Il résulte de l'article 59, alinéa 1er, de la Constitution que, sauf le cas de flagrance, le ministère public qui, à la clôture de l'instruction, entend prendre des réquisitions de renvoi d'un parlementaire devant la juridiction de fond, est tenu de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée concernée. À proprement parler, il s'agit d'une inviolabilité parlementaire, c'est-à-dire d'une immunité parlementaire relative
(5). La demande d'autorisation dont question à l'article 59 de la Constitution est adressée au président de l'assemblée concernée par le procureur général près la cour d'appel du ressort où les poursuites devront être exercées
(6). La demande du procureur général est motivée et accompagnée des pièces utiles à l'appui de la requête. Le dossier de demande de levée de l'inviolabilité reprend les faits reprochés, les plaintes éventuelles, les témoignages, les déclarations de l'inculpé et les pièces justificatives
(7). Le dossier doit être complet et permettre au Parlement concerné de statuer en connaissance de cause. Saisie d'une demande d'autorisation pour l'arrestation, le renvoi devant la juridiction de fond ou la citation directe d'un parlementaire, l'assemblée est appelée à examiner les points suivants
(8): — La demande des autorités judiciaires doit présenter un caractère sérieux; les faits litigieux doivent être de nature à entraîner une condamnation pénale. — La requête des autorités judiciaires doit être sincère et ne peut être dictée par des considérations politiques. La demande ne peut être inspirée par d'autres motifs que la bonne administration de la justice. — L'assemblée doit s'interroger sur les perturbations que l'arrestation ou les poursuites pourraient entraîner dans le bon déroulement de ses activités et sur la nécessité d'un tel trouble
(9). Il s'agit en réalité de la ratio legis du régime particulier reconnu aux parlementaires. Lors de son examen, l'assemblée législative doit veiller à établir un équilibre constitutionnellement acceptable entre le droit de la Nation d'être représentée conformément à la volonté du suffrage populaire et la nécessité d'empêcher que qui que ce soit puisse échapper -fût-ce partiellement- à l'autorité des lois
(10). Ainsi, les faits reprochés doivent présenter une gravité suffisante, justifiant une perturbation de la marche régulière des travaux parlementaires
(11). La décision du parlement est cependant étrangère à la question de la culpabilité et ne peut donc être interprétée comme une présomption de culpabilité ou d'innocence
(12). Les parlementaires doivent seulement contrôler que la demande repose sur des éléments objectifs qui indiquent l'existence de faits infractionnels susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales à charge du parlementaire en cause. L'assemblée peut donner une autorisation partielle limitée à certains faits à l'exclusion d'autres. En cas d'autorisation de l'assemblée, la procédure se poursuit comme à l'égard de n'importe quel autre justiciable. Les poursuites sont cependant limitées aux faits pour lesquels la levée de l'immunité est accordée
(13). Il me semble que la question soulevée par le moyen doit être examinée à l'aune de ces règles et principes. Il importe donc que l'assemblée parlementaire, saisie d'une demande de levée d'immunité dispose d'un dossier complet, en ce sens qu'elle doit disposer de toutes les pièces nécessaires pour statuer sur la demande en connaissance de cause au regard des critères énoncés ci-dessus, et non qu'elle doive recevoir connaissance de tous les éléments pour juger le fond de l'affaire, à savoir se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du parlementaire, question qui ne relève pas de sa compétence. En l'espèce, comme le relèvent l'arrêt attaqué (p. 3) et le demandeur dans son mémoire (p. 4), c'est après une ordonnance de soit communiqué du juge d'instruction et une première fixation devant la chambre du conseil en application de l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle que le procureur général près la cour d'appel de Liège a introduit auprès du parlement de Wallonie et de celui de la fédération Wallonie-Bruxelles une demande de levée de l'immunité parlementaire du demandeur à laquelle étaient annexées une copie du dossier répressif et une copie du réquisitoire de renvoi et de non-lieu tracé par le procureur du Roi de Namur en date du 15 octobre
  1. Par décisions communiquées respectivement le 16 décembre 2015 et le 6 janvier 2016, ces deux assemblées ont donné l'autorisation de citer le demandeur à comparaître devant la chambre du conseil de Namur pour les préventions A.2, A.3, A.4 et A.
  2. Je dois relever que le demandeur ne soutient pas que lorsque ces demandes de levée de son immunité parlementaire ont été introduites et examinées, le dossier transmis par le procureur général n'était pas complet et n'aurait pas permis aux deux assemblées parlementaires concernées de donner leur autorisation en connaissance de cause. Par ailleurs, le principe de séparation des pouvoirs interdit au pouvoir judiciaire de censurer la décision d'une assemblée parlementaire statuant sur une demande d'autorisation de poursuites . Ensuite, l'arrêt attaqué constate qu'à la suite d'une demande de devoirs complémentaires introduite par le demandeur et de l'appel de ce dernier contre l'ordonnance de refus du juge d'instruction, la chambre des mises en accusation a ordonné au magistrat instructeur l'accomplissement de trois devoirs complémentaires qui n'ont cependant pas pu être exécutés pour des raisons techniques liées à l'absence de conservation par la firme Wordline des données sollicitées. Ultérieurement, le procureur du Roi a versé au dossier, pour information, la copie de six dossiers classés sans suite et d'un échange de correspondance entre les conseils de l'inculpé et le procureur du Roi de Namur. Il me semble qu'en cas de nouvelles pièces versées au dossier, il appartient au ministère public et ensuite à la juridiction d'instruction d'apprécier si ces pièces justifient ou non une nouvelle demande d'autorisation de la part de l'assemblée parlementaire concernée au regard des critères qui l'ont amenée à accorder la levée de l'immunité parlementaire de la personne concernée. Ce serait le cas notamment si le ministère public décidait de modifier ses réquisitions finales en y ajoutant de nouvelles préventions ou en requalifiant les préventions pour lesquelles l'autorisation avait été donnée. En tant qu'il soutient que le dossier soumis à la juridiction d'instruction devait impérativement être identique à celui qui avait été transmis à l'assemblée parlementaire et que la jonction de toute nouvelle pièce requerrait ipso facto une nouvelle autorisation, le moyen me paraît manquer en droit. Pour le surplus, l'arrêt constate d'abord que les parlements concernés avaient pu décider, sur la base du dossier communiqué par le procureur général et du rapport de la commission des poursuites que les demandes de levée d'immunité parlementaire ne se fondaient pas sur des éléments permettant de conclure prima facie que l'action se basait sur des éléments fantaisistes, irréguliers, prescrits ou ténus ou encore que les faits seraient la conséquence imprévue d'une action politique ou encore qu'il s'agirait d'un délit dont les mobiles politiques sont manifestes. Les juges d'appel considèrent ensuite qu'en l'espèce, la procédure se poursuivait normalement, que les actes d'instruction ordonnés par arrêt du 30 juin 2016 n'ont pu être exécutés pour des raisons techniques de conservation des données, que les dossiers classés sans suite sont étrangers aux faits instruits qui sont à l'origine des autorisations constitutionnelles des présentes poursuites, que les dossiers de mini-instruction concernent l'inculpation A.1 à propos de laquelle le procureur général n'a pas obtenu les autorisations constitutionnelles requises et qu'enfin, les réquisitions du ministère public n'ont pas été modifiées depuis le 15 octobre 2015 hormis pour constater l'obstacle légal relatif à la prévention A.
  3. Par ces considérations, la chambre des mises en accusation me paraît avoir légalement justifié sa décision de refuser de surseoir à statuer en vue d'obtenir une nouvelle autorisation des assemblées concernées. Le moyen, en cette branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur n'invoque aucun grief mais demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle trois questions préjudicielles. Le première question est la suivante: L'article 127 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11, 12, 13 combinés avec les articles 59 et 120 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général de la séparation des pouvoirs, en ce qu'il est interprété comme autorisant le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un parlementaire sur la base du dossier préalable à la réalisation de devoirs complémentaires sollicités par l'inculpé parlementaire complet et donc sur un dossier distinct de celui finalement soumis à la juridiction qui décide de le renvoyer ou non devant le juge du fond? Lorsqu'elle ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes, la question préjudicielle fondée sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne doit pas être posée
(14). Or, telle qu'elle est formulée, la question n'identifie pas les catégories de personnes qui se trouveraient dans une même situation juridique et qui subiraient des différences de traitement non justifiées. Par ailleurs, elle n'indique pas en quoi l'article 127 du Code d'instruction criminelle serait incompatible avec les articles 12 et 13 de la Constitution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de poser la question. La deuxième question est libellée comme suit: L'article 130 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11, 12, 13 combinés avec les articles 59 et 120 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général de la séparation des pouvoirs, en ce qu'il traiterait de la même manière un justiciable ordinaire et un parlementaire en ce que ce dernier pourrait être renvoyé devant une juridiction de jugement sans que les parlements auxquels il appartient n'aient pu délivrer leur autorisation après avoir pris connaissance d'un dossier complet, à savoir un dossier comprenant l'ensemble des pièces, informations et éléments portés à la connaissance de la juridiction d'instruction chargée d'opérer le règlement de la procédure? La question me paraît dénoncer non une différence de traitement mais plutôt une identité de traitement entre deux catégories de justiciables (les justiciables ordinaires et les parlementaires). Une telle identité de traitement n'est pas susceptible de faire l'objet d'une question préjudicielle fondée sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Pour le surplus, l'inconstitutionnalité éventuelle soulevée ne saurait dériver de l'article 130 du Code d'instruction criminelle, cette disposition n'étant pas le siège de la réglementation relative à l'immunité parlementaire. Enfin, le demandeur sollicite que soit posée une troisième question libellée comme suit: L'article 130 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11, 12, 13 combinés avec les articles 59 et 120 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général de la séparation des pouvoirs, en ce que certains parlementaires bénéficient de la garantie de ne pouvoir être renvoyés devant une juridiction de jugement qu'après que les parlements compétents aient eu connaissance du sort réservé à une requête en devoirs complémentaires introduite sur la base de l'article 127, §3, du Code d'instruction criminelle alors que d'autres parlementaires pourraient être renvoyés devant une juridiction de jugement sans que les parlements compétents n'aient pu prendre connaissance du sort réservé à pareille requête? Mais ici à nouveau, l'inconstitutionnalité soulevée, à la supposer établie, ne résulte pas de l'article 130 du Code d'instruction criminelle qui ne comporte pas les règles relatives à l'immunité parlementaire, cette matière étant régie par les articles 59 et 120 de la Constitution. Pour le surplus, lorsque la différence de traitement alléguée par le demandeur en cassation découle de dispositions de la Constitution elles-mêmes, dont la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour apprécier la compatibilité avec les règles inscrites dans d'autres dispositions constitutionnelles, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle
(15). Par conséquent, il n'y a pas lieu, à mon sens, de poser les questions préjudicielles proposées au juge constitutionnel. Enfin, dans le cadre du contrôle d'office, je n'ai pas de moyen à proposer à la Cour. II. Les pourvois dirigés contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la chambre des mises en accusation de Liège et contre les arrêts rendus respectivement le 15 octobre 2019 et le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle Les deuxième et troisième moyens invoqués par le demandeur concernent l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 26 avril 2018 ainsi que les arrêts ultérieurs de la cour dans la mesure où ils ont statué dans le même sens. Le quatrième moyen est dirigé, quant à lui, contre l'arrêt du 15 octobre
  1. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 13, 59 et 120 de la Constitution et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général de la séparation des pouvoirs. Le demandeur fait grief à la chambre des mises en accusation d'avoir critiqué la position des assemblées parlementaires qui avaient refusé la levée de l'immunité parlementaire du demandeur en raison de mini-instructions jugées irrégulières et d'avoir décidé dans la foulée de ce qu'il était utile de faire connaître aux assemblées parlementaires dont le demandeur fait partie pour décider s'il y avait un obstacle légal aux poursuites. Il fait reproche à l'arrêt de la cour d'appel du 29 septembre 2020 d'avoir abondé dans le même sens. En l'espèce, par décisions communiquées le 16 décembre 2015 et le 6 janvier 2016, les assemblées parlementaires concernées ont, d'une part, refusé de lever l'immunité parlementaire du demandeur pour les faits visés à la préventions A.1 et, d'autre part, donné l'autorisation de citer ce dernier à comparaître devant la chambre du conseil de Namur pour les préventions A.2, A.3, A.4 et A.
  2. A la suite de ces décisions et conformément aux réquisitions modifiées du ministère public en ce qui concerne la prévention A.1, la chambre des mises en accusation a constaté un obstacle légal à la poursuite des faits visés à cette prévention, se conformant ainsi aux décisions précitées des deux assemblées parlementaires. Ensuite dans le cadre de l'examen des autres préventions pour lesquelles les assemblées concernées avaient donné leur autorisation, la chambre des mises en accusation a procédé à l'examen de la régularité de la procédure sollicité par le demandeur à propos de ces inculpations, sur la base des éléments du dossier qui lui était soumis. En tant qu'il revient à soutenir que, une fois l'immunité parlementaire levée en application de l'article 59, alinéa 1er, de la Constitution, la compétence de contrôler la régularité de la procédure incombe toujours à l'assemblée parlementaire concernée alors que cette compétence est attribuée aux juridictions d'instruction en vertu des articles 131, 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les juges d'appel ont considéré que les repérages téléphoniques ordonnés par le juge d'instruction aux termes de ses ordonnances des 27 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 14 novembre 2014 avaient été autorisés par le premier président de la cour d'appel et que la circonstance que des devoirs aient pu être précédemment ordonnés irrégulièrement, était actuellement sans incidence sur la régularité des preuves produites au dossier de l'instruction à partir du moment où l'ensemble des devoirs de téléphonie ordonnés dans le cadre de l'instruction l'avaient été ensuite de l'autorisation du premier président. Les juges d'appel ont constaté en outre que les périodes infractionnelles retenues pour les inculpations ne se situaient pas aux dates de repérage reprises sur les ordonnances de mini-instruction. Ils ont ensuite considéré que les pièces produites en exécution des mini-instructions jugées irrégulières par les assemblées parlementaires et qui étaient à l'origine d'un obstacle légal de poursuites du chef de l'inculpation A.1, ne présentaient aucun intérêt, le dossier de l'instruction comprenant les données téléphoniques autorisées par le premier président de la cour d'appel et donc des éléments de preuve recueillis dans la légalité. Par ces considérations, la chambre des mises en accusation ne me paraît pas avoir violé les dispositions légales visées au moyen ni méconnu le principe général de la séparation des pouvoirs. Le moyen ne peut être accueilli. Le troisième moyen: Le moyen est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la chambre des mises en accusation et les arrêts rendus respectivement le 15 octobre 2019 et le 29 septembre 2020 par la cour d'appel, chambre correctionnelle. Il est pris de la violation de l'article 59 de la Constitution et de la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sous l'angle du droit à un procès équitable, du principe de l'égalité des armes et du principe suivant lequel la charge de la preuve incombe au ministère public. La première branche Le moyen reproche à la chambre des mises en accusation et à la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'avoir jugé que les poursuites relatives aux faits visés sous les préventions A.2 à A.7 n'étaient pas, avec certitude, fondées sur les poursuites relatives à la prévention A.1, pour laquelle les poursuites ont été déclarées irrecevables alors que le refus d'autorisation parlementaire est une cause d'irrecevabilité des poursuites durant la temporalité de l'immunité parlementaire et qu'il n'appartient pas au prévenu de démontrer l'élément factuel de la cause d'irrecevabilité des poursuites mais bien d'en démontrer la vraisemblance. Le demandeur ajoute qu'il ne lui a pas été permis de démontrer pleinement le lien entre les poursuites relatives à la prévention A.1 et les préventions pour lesquelles il est poursuivi. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision de non-lieu rendue par la chambre des mises en accusation pour les inculpations A.6 et A.7, le moyen me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen me paraît également irrecevable. Pour le surplus, ayant relevé que les faits visés à la prévention A.2 ont été portés à la connaissance des services de police en date du 22 septembre 2014, soit une dizaine de jours après la dénonciation concernant les faits visés à la prévention A.3 (le 10 septembre 2014) qui ont, semble-t-il, choqué une employée de la station-service, les juges d'appel ont estimé que rien ne permet de déterminer de manière objective sur la base des pièces qui sont soumises à la cour d'appel que les faits visés aux inculpations A.2 à A.5 n'auraient pas été dénoncés au procureur du Roi si les faits de l'inculpation A.1 ne l'avaient pas été en premier lieu et que la thèse contraire ne pouvait être retenue. Par ces considérations qui se situent en fait, les juges d'appel me paraissent avoir légalement justifié leur décision sans méconnaître les principes visés au moyen. Dans cette mesure, le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. La deuxième branche Le demandeur fait reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré les poursuites recevables en rejetant l'argument de la défense suivant lequel le lien entre plusieurs enquêteurs et la personne à l'origine des trois premières dénonciations à sa charge était de nature à rendre la procédure inéquitable et ce, alors que les autorités de la poursuite ont refusé les devoirs sollicités par le demandeur à ce propos. Au terme d'une appréciation qui se situe en fait, l'arrêt du 29 septembre 2020 considère que le demandeur n'invoque aucun élément concret ou circonstance particulière issue du dossier qui justifierait une aversion du juge d'instruction ou des deux enquêteurs concernés à son égard et qui serait susceptible d'accréditer la thèse de la partialité de ces policiers et qu'aucune circonstance concrète du dossier ne laisse croire légitimement à l'existence d'une collusion entre les services de police et la gérante de la station-service. Les juges d'appel ajoutent également que le seul élément résultant d'une amitié sur Facebook ne peut permettre de constater qu'il existe des raisons objectives de faire croire à une partialité desdits enquêteurs dès lors notamment que le seul fait que les deux enquêteurs ont accepté d'entrer en contact avec la gérante de la station-service via le réseau social Facebook sans que les commentaires ou partages de publication produits par le demandeur ne prêtent à induire un sentiment de partialité à l'égard de la présente cause, est insuffisant à rendre vraisemblable la thèse d'une cabale orchestrée à l'encontre du demandeur et d'une enquête menée exclusivement à charge, au regard de l'ensemble des éléments du dossier. Par ailleurs, après avoir examiné les interventions de l'ensemble des enquêteurs, les juges d'appel ont estimé qu'un examen attentif des pièces du dossier démontrait que les enquêteurs principalement en charge des investigations n'étaient pas les deux enquêteurs mis en cause par le demandeur. Sur la base de ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement considérer que les griefs adressés aux deux enquêteurs étaient hypothétiques et sans pertinence sur la recevabilité des poursuites. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. La troisième branche La troisième branche du moyen reproche à l'arrêt du 26 avril 2018 d'avoir jugé que la non-réalisation des devoirs complémentaires n'était pas de nature à vicier les poursuites alors que ces éléments étaient nécessaires pour sa défense. Il est fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2020 d'avoir statué dans le même sens. A cet égard, la chambre des mises en accusation a constaté que l'inculpé avait déjà sollicité de très nombreux devoirs complémentaires et que, par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel avait ordonné l'accomplissement de certains devoirs et rejeté la requête pour le surplus. Elle ajoute qu'il n'existe à ce stade aucun élément neuf justifiant la réalisation de nouveaux devoirs, et ce d'autant plus que les demandes formulées en termes de conclusions portent sur les mêmes devoirs déjà rejetés. Ce faisant, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Après avoir retracé en détail la procédure relative aux devoirs complémentaires sollicités par la défense lors du règlement de la procédure (pages 5 à 11), l'arrêt du 29 septembre 2020 considère que le demandeur a pu exercer les droits qui lui sont conférés par le Code d'instruction criminelle et que, par des décisions motivées, certains actes d'instruction demandés ont été ordonnés et d'autres ont été refusés. Les juges d'appel ont précisé que le refus d'accomplissement de devoirs sollicités ont été motivés au regard de leur caractère irrecevable, inutile ou sans relation avec les faits instruits par le magistrat instructeur. Ils ont pu légalement en déduire que les droits de la défense et le droit à un procès équitable avaient été respectés. Le moyen, en cette branche, ne me paraît pas pouvoir être accueilli. La quatrième branche Le demandeur fait reproche à l'arrêt du 29 septembre 2020 de l'avoir condamné du chef de la prévention A.2 après l'avoir privé du droit de faire entendre à l'audience un témoin à décharge. Ce faisant, les juges d'appel auraient violé l'article 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je dois constater que sauf erreur de ma part, il n'apparaît ni des conclusions du demandeur ni des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait sollicité l'audition à l'audience de la cour d'appel de Bernard Combefis, beau-père de l'enfant concerné, en qualité de témoin. Les conclusions du demandeur du 18 février 2020 n'évoquent la circonstance du défaut d'audition de ce témoin que dans le cadre des anomalies qui, à ses yeux, auraient caractérisé l'enquête; dans ses conclusions après réouverture des débats (page 4), le demandeur se réfère à la sagesse de la cour d'appel sur les devoirs qu'il convient d'accomplir afin de vérifier le caractère intègre et équitable de l'enquête. Dès lors, dans la mesure où le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir fait droit à la demande d'audition de ce témoin à l'audience de la cour d'appel, le moyen me paraît manquer en fait. Pour le surplus, les juges d'appel qui n'étaient pas saisis d'une demande formelle d'audition à titre de témoin de Bernard Combefis, ont pu légalement considérer que l'intéressé n'avait pas été témoin des faits de la prévention A.2 et qu'il n'apparaissait pas comme un témoin central dont l'audition aurait pu avoir une incidence quelconque sur la conviction de la cour, et ce notamment parce que la mère de l'enfant avait été entendue et avait confirmé les renseignements fournis aux enquêteurs par un autre témoin. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le quatrième moyen Le quatrième moyen, subdivisé en deux branches, est dirigé contre l'arrêt du 15 octobre 2019 de la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La première branche Le moyen, en sa première branche, est pris de la violation des articles 215 du Code d'instruction criminelle, 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du principe général du droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir procédé à l'évocation de la cause sur la base de l'article 215 du Code d'instruction criminelle sans avoir invité les parties à se défendre sur cette possibilité d'évocation et sans que le demandeur n'ait reçu la possibilité de contester la validité de l'article 215 du Code d'instruction criminelle. L'appel du demandeur était dirigé contre un jugement avant dire droit rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal correctionnel qui, après avoir constaté sa compétence, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et à renvoyer le dossier au ministère public, pour que celui-ci sollicite de nouvelles autorisations de poursuites aux assemblées parlementaires concernées. Aux termes de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel statuera sur le fond
(16). Ainsi, le juge d'appel saisi de l'appel portant sur un jugement interlocutoire ou avant dire droit doit évoquer la cause s'il annule ou réforme ce jugement, dès lors que cette annulation ou cette réformation n'est pas fondée sur l'incompétence du premier juge ou sur la circonstance que ce dernier n'était pas légalement saisi de la cause
(17). L'article 215 du Code d'instruction criminelle interdit au juge d'appel de renvoyer dans ce cas le procès irrégulièrement jugé en premier ressort devant le même juge ou devant un autre juge du même degré. Le juge d'appel poursuit et achève l'examen de la cause
(18). Le droit ou plutôt l'obligation d'évocation permet à une juridiction d'appel, saisie d'un incident par l'appel d'une des parties, d'appeler à elle l'ensemble de la cause et de statuer sur tous ses aspects comme l'aurait fait le premier juge s'il n'avait pas été dessaisi. Le juge d'appel est donc amené à statuer sur des questions qui n'ont pas été soumises à la juridiction du premier degré, et notamment sur le fond de l'affaire, en faisant abstraction du droit à un double degré de juridiction
(19). En cas d'évocation, le juge d'appel se substitue au juge d'instance et a ainsi pour devoir de faire tout ce que le juge d'instance aurait dû faire et doit, par conséquent, comme celui-ci, tant se prononcer sur l'action publique que sur les actions civiles, pour autant que le juge d'instance en avait le pouvoir de juridiction
(20). Dès lors que l'évocation constitue pour le juge d'appel une obligation légale qui résulte de la décision d'annulation du jugement entrepris, fondée sur des éléments que les parties ont pu contredire, le juge d'appel n'est pas tenu d'avertir le prévenu d'une éventuelle évocation
(21)et n'est pas obligé d'inviter les parties à débattre sur les conséquences légales de sa décision. En l'espèce, dans son dispositif, la cour d'appel a reçu l'appel du demandeur et a réformé le jugement du tribunal correctionnel, hormis en ce qu'il déclare le premier juge compétent, après avoir constaté que le moyen soulevé par le demandeur tiré de l'article 59 de la Constitution était relatif à une cause d'irrecevabilité de l'action publique et qu'il avait été rejeté par l'arrêt définitif du 2 janvier 2018 de la chambre des mises en accusation, en sorte telle qu'en application de l'article 235bis, § 5, du Code d'instruction criminelle, ce moyen ne pouvait plus être soulevé par le prévenu devant la juridiction de fond. Ayant réformé le jugement entrepris avant-dire droit pour un autre motif que l'incompétence du premier juge, les juges d'appel ont fait ainsi une exacte application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle en évoquant la cause, comme la loi les y obligeait. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. La seconde branche Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 215 du Code d'instruction criminelle, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11, 59 et 159 de la Constitution et 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du principe général du droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir évoqué la cause sur la base de l'article 215 du Code d'instruction criminelle alors que la cour d'appel n'a pas adopté une décision plus favorable ou plus défavorable et que le demandeur s'est vu privé ainsi de son droit à un double degré de juridiction, ledit article 215 ne pouvant être appliqué à un membre d'un assemblée législative et méconnaissant des dispositions de droit supérieur. En tant qu'il soutient que le juge d'appel ne peut évoquer une cause que s'il annule le jugement entrepris dans un sens favorable ou défavorable au prévenu alors que l'article 215 du Code d'instruction criminelle ne contient pas une telle condition, le moyen me paraît manquer en droit. En tant qu'il fait valoir que l'article 215 du Code d'instruction criminelle ne peut être appliqué à un membre d'une assemblée législative alors que cette exception n'est pas prévue par ledit article ni par la Constitution ou encore que cette disposition doit être écartée sur le fondement de l'article 159 de la Constitution, alors que cette dernière disposition ne vise pas les lois mais uniquement les actes réglementaires illégaux, le moyen me paraît également manquer en droit. Pour le surplus, la Cour considère que le droit à un double degré de juridiction ne constitue pas un principe général de droit
(22). Suivant la Cour, l'évocation ne constitue pas une violation de l'article 14, § 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relatif au double degré de juridiction. Cet article ne s'applique en effet pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la cour d'appel. Tel est le cas lorsque, conformément à l'article 215 du Code d'instruction criminelle, les juges d'appel évoquent la cause dont ils ont été saisis
(23). Le parallélisme peut être fait ici également avec le privilège de juridiction. Il a été jugé à cet égard qu'en raison de la réserve faite par la Belgique concernant l'article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévoit le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, cette disposition dudit Pacte n'est pas applicable à celui qui, étant poursuivi en raison d'infractions connexes à une personne visée par l'article 479 du Code d'instruction criminelle, est directement déféré à la cour d'appel
(24). Dans le même sens, la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, a considéré que la procédure de privilège de juridiction qui ne prévoit pas de double degré de juridiction n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, ni en ce qui concerne les titulaires du privilège de juridiction eux-mêmes, ni en ce qui concerne les autres personnes soumises au même régime par l'effet de la connexité
(25). Sur ce point, étant fondé sur une prémisse différente, le moyen me paraît manquer en droit. Le demandeur sollicite enfin que la Cour pose trois questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. La première question est la suivante: L'article 215 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 13 combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le principe général du droit à un double degré de juridiction en matière pénale en ce qu'il prive une catégorie de citoyens d'un double degré de juridiction? Lorsqu'elle ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes, la question préjudicielle fondée sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle
(26). Telle qu'elle est formulée, la question n'identifie pas les catégories de personnes qui se trouveraient dans une même situation juridique et qui subiraient des différences de traitement non justifiées. Par ailleurs, elle n'indique pas en quoi l'article 215 du Code d'instruction criminelle serait incompatible avec les articles 12 et 13 de la Constitution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de poser la question. La deuxième question est libellée comme suit: L'article 215 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11, 12 et 13 combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le principe général du droit à un double degré de juridiction en matière pénale lorsqu'un prévenu a interjeté appel à la suite d'une erreur de droit du premier juge et perd ainsi le droit à un double degré de juridiction dont bénéficient tous les autres justiciables alors même que la juridiction d'appel a également rejeté l'argument de droit du prévenu mais pour d'autres motifs, et cela alors même qu'un même justiciable qui n'aura pas subi cette erreur de droit du premier juge aura disposé d'un double degré de juridiction? A la lecture de la question, je n'identifie pas directement les catégories de justiciables qui seraient dans une même situation juridique et qui subiraient des différences de traitement non justifiées. Mais en tout état de cause, il me semble que telle qu'elle est formulée, la différence de traitement invoquée se situe en réalité dans la décision judiciaire elle-même et ne résulte pas de l'article 215 du Code d'instruction criminelle qui n'établit pas une telle distinction. Par ailleurs, la question n'indique pas en quoi l'article 215 du Code d'instruction criminelle serait incompatible avec les articles 12 et 13 de la Constitution. Il n'y a, dès lors, pas lieu de poser la question. La troisième question préjudicielle sollicitée est la suivante: L'article 215 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 59, 120, 103 et 125 de la Constitution, l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du septième Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14, § 5, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le principe général du droit à un double degré de juridiction en matière pénale en ce que sa mise en œuvre a pour effet qu'un parlementaire et un ministre faisant l'objet d'une accusation en matière pénale ne bénéficient que d'un degré de juridiction alors même que le constituant avait entendu que seuls les ministres soient jugés en premier et dernier ressort? La question me paraît dénoncer non une différence de traitement mais plutôt une identité de traitement entre deux catégories de justiciables (les ministres et les parlementaires). Une telle identité de traitement n'est pas susceptible de faire l'objet d'une question préjudicielle fondée sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Par ailleurs, l'inconstitutionnalité éventuelle soulevée découle non de l'article 215 du Code d'instruction criminelle mais de dispositions de la Constitution elles-mêmes, à savoir des articles 103 et 125 de la Constitution qui confient, en matière pénale, une compétence exclusive à la cour d'appel pour juger les ministres et les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région. Or, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour apprécier la compatibilité de dispositions de la Constitution avec les règles inscrites dans d'autres dispositions constitutionnelles
(27). Il n'y a, dès lors, pas lieu de poser la question. La question préjudicielle que le demandeur souhaite voir poser à la Cour de justice de l'Union européenne est libellée comme suit: L'article 215 du Code d'instruction criminelle viole-t-il l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux en ce qu'il prive une catégorie de citoyens d'un double degré de juridiction? Aux termes de l'article 267, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
  1. a)sur l'interprétation des traités;
  2. b)sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. En vertu de l'article 51 de la Charte de l'Union européenne, les dispositions de la Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. L'obligation de respecter les droits fondamentaux tels que définis dans le cadre de l'Union européenne ne s'impose dès lors aux États membres que lorsqu'ils agissent en application du droit communautaire
(28). Ainsi, lorsque les dispositions légales nationales ne visent pas à mettre en œuvre le droit de l'Union comme c'est le cas en l'espèce, la Cour de justice de l'Union européenne est sans compétence pour répondre à une question préjudicielle posée à propos de ces dispositions
(29). Telle qu'elle est formulée, la question préjudicielle me paraît étrangère à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne. Dès lors, il n'y a pas lieu de la poser à cette juridiction. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions me paraissent conformes à la loi. Je conclus au rejet des pourvois. _________________________
(1)Doc. parl., Ch., 1950-1951, n° 77, p. 1; J. DU JARDIN, Des effets de l'exception de flagrant délit sur les poursuites exercées contre un parlementaire, Liber amicorum Hermann Bekaert, Gand, Snoeck-Du Caju, 1977, p. 110.
(2)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, pp. 1947-1948.
(3)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1948.
(4)Cass. 31 décembre 1900, Pas. 1901, I, p. 89 ; M. SOLBREUX et M. VERDUSSEN, Le statut pénal des parlementaires, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 2436-2437, 2019, p. 42.
(5)5 M. VERDUSSEN, Une inviolabilité parlementaire tempérée, JT, 1997, p. 673.
(6)Service juridique de la Chambre des représentants, Précis de droit parlementaire. L'inviolabilité parlementaire, Bruxelles, 2015, p. 35.
(7)Ibidem, p. 15.
(8)Voy. M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1959-1960.
(9)Doc. parl., Ch., session 1912-1913; Doc. parl., Ch., 1950-1951, n° 77, p. 3; Doc. parl., Ch., 1971-1972, n° 132/1 ; Doc. parl., Ch., 1985-1986, n° 265, pp.n1 et 2; Doc. parl., Sén., sess. extr. 1988, n° 334, p. 5. Pour plus de développements sur cette question, voy. R. HAYOIT DE TERMICOURT, L'immunité parlementaire, Rev. dr. pén. crim., 1955-1956, pp. 300-330; F. DELPÉRÉE, Droit constitutionnel, t. II, Bruxelles, Larcier, 1986, p. 179, n° 384.
(10)Doc. parl., Ch., 1991-1992, n° 394/1, p. 4; Doc. parl., Ch., sess. extr. 1991-1992, n° 14/1, p. 11.
(11)Doc. parl., Ch., 1950-1951, n° 77, p. 3.
(12)Voy. notamment Doc. parl., Sén., 1944-1945, n° 67, p. 29 ; Doc. parl., Sén., sess. extr. 1988, n° 334, pp. 1-7.
(13)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1960.
(14)Cass. 10 janvier 2018, RG P.17.0661.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2, Pas. 2018, n° 20; Cass. 23 septembre 2015, RG P.14.0238.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.4, Pas. 2015, n° 546, avec concl. MP.
(15)Cass. 21 mars 2018, RG P.18.0141.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13, Pas. 2018, n° 198, avec concl. MP.
(16)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 4ème éd., 2012, p. 1028.
(17)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1744.
(18)Ibidem, p. 1745.
(19)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1744; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 1028.
(20)Cass. 1er décembre 2015, RG P.15.0399.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151201.3, Pas. 2015, n° 715.
(21)Cass. 16 mai 2001, RG P.01.0305.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.11, Pas. 2001, n° 288; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, op. cit., p. 1029.
(22)Cass. 27 février 2002, RG P.02.0164.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10, Pas. 2002, n° 144 ; Cass. 9 septembre 1986, RG 656, Pas., 1987, n° 16; A. BOSSUYT, Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation, JT, 2005, p. 733, n° 51.
(23)Cass. 3 septembre 2013, RG P.12.1645.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130903.9, Pas. 2013, n° 416 ; Cass. 7 mai 2003, RG P.03.0122.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.19, Pas. 2003, n° 276.
(24)Cass. 21 février 1990, J.L.M.B., 1990, p. 586.
(25)C.A., 7 novembre 1996, n° 60/96, JT, 1997, p. 58, J.L.M.B., 1996, p. 1692, note V. THIRY; C.A., 11 février 1998, n° 13/98, C.A.-A., 1998, p. 143.
(26)Cass. 10 janvier 2018, RG P.17.0661.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2, Pas. 2018, n° 20; Cass. 23 septembre 2015, RG P.14.0238.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.4, Pas. 2015, n° 546, avec concl. MP.
(27)Cass. 21 mars 2018 RG P.18.0141.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13, Pas. 2018, n° 198, avec concl. MP.
(28)Cass. 28 février 2017, RG P.16.0261.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3, Pas. 2017, n° 139; Cass. 23 décembre 2015, RG P.15.1596.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.4, Pas. 2015, n° 781, avec concl. MP.
(29)C.J.U.E., ord. 10 mai 2012, aff. C-134/12. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210414.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210414.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010516.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020227.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030507.19 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130903.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151201.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151223.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170228.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180110.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180321.13 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230228.2N.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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