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D. contra REGION WALLONNE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 avril

Art. 26

, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° - 46 Lien ELI No pub 1991071751 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Prescription - Point de départ - Responsabilité extracontractuelle à charge des pouvoirs publics - Délai de cinq ans - Connaissance du dommage et de l'identité du responsable avant l'expiration du délai - Premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née - Premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle le préjudice et l'identité du responsable ont pu être constatés - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'

Art. 26

, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° - 46 Lien ELI No pub 1991071751 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour constitutionnelle - Prescription - Point de départ - Responsabilité extracontractuelle à charge des pouvoirs publics - Délai de cinq ans - Connaissance du dommage et de l'identité du responsable avant l'expiration du délai - Premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née - Premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle le préjudice et l'identité du responsable ont pu être constatés Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'

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, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° - 46 Lien ELI No pub 1991071751 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Prescription - Point de départ - Responsabilité extracontractuelle à charge des pouvoirs publics - Délai de cinq ans - Connaissance du dommage et de l'identité du responsable avant l'expiration du délai - Premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née - Premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle le préjudice et l'identité du responsable ont pu être constatés Bases légales: Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'

Art. 26

, § 1er, 3° - 30 Lien ELI No pub 1989021001 Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 1° - 46 Lien ELI No pub 1991071751 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.20.0198.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: La première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut être accueillie dès lors que la violation des autres dispositions mentionnées par le moyen suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation. La deuxième fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait les articles 10, 11 et 16 de la Constitution et l'article 71, § 1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 ne peut être accueillie dès lors que le moyen expose avec précision que le jugement attaqué viole ces dispositions en faisant courir le délai de prescription prévu à l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, dès le 1er janvier 1995 alors que l'identité du responsable n'a été connue de la demanderesse que le 12 janvier 1999 et que, en vertu de l'ensemble desdites dispositions, ce délai ne pouvait prendre cours que le 1er janvier

  1. La troisième fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté ne peut être accueillie dès lors que n'est, en principe, pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge d'appel donne pour justifier sa décision; le moyen critique le motif du jugement attaqué que, lorsque le préjudice et l'identité du responsable sont établis avant l'expiration [du délai visé audit article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 17 juillet 1991, cette disposition] ne viole pas la Constitution et peut être appliquée, ce qui est le cas en l'espèce. Le fondement du moyen. A. Introduction. Le jugement attaqué relève que la créance alléguée [est] née le jour de l'accident, que le dommage a été établi dès le 2[9] juin 1995, jour du décès d'A. D., et que l'identité du responsable de l'accident litigieux, désigné en l'espèce par [la demanderesse et sa fille] en la personne de [la défenderesse], était connu [de celles-là] au plus tard le 12 janvier
  2. Le jugement attaqué en déduit que, [la demanderesse et sa fille] disposaient d'éléments leur permettant de poursuivre la responsabilité de [la défenderesse] [...] avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, et considère que le délai de cinq ans [...] a commencé à courir le 1er janvier 1995, en sorte que la citation signifiée le 25 avril 2003 est tardive. B. Principes.
  3. En vertu de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. S'agissant d'une action en réparation d'un dommage, la Cour constitutionnelle, dans l'arrêt n° 90/2007, a considéré que ce mode de calcul procure un délai de prescription concret d'au moins quatre ans après la naissance de la créance, c'est-à-dire à partir du moment où tous les éléments constitutifs de la responsabilité sont présents, à savoir une faute, un dommage et le lien de cause à effet entre les deux

(1). Tout demandeur en réparation doit agir, dans le délai légal, contre l'autorité dont la responsabilité quasi-délictuelle peut être engagée, même s'il a des doutes sur l'identité de l'autorité responsable ou sur la règle de droit applicable au litige
(2). Dans l'arrêt n° 17/2008, la Cour constitutionnelle a précisé que ce mode de calcul n'a pas d'effets disproportionnés pour autant que le dommage et l'identité de la personne responsable puissent être établis avant l'expiration du délai de prescription
(3)ou encore lorsque le préjudice et l'identité du responsable pouvaient être immédiatement constatés
(4). Cette situation n'est pas comparable à celle de personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'agir dans le délai légal parce que leur dommage ne s'est manifesté qu'après son expiration
(5)ou lorsque le préjudice ou l'identité du responsable ne pouvaient être constatés qu'après l'échéance du délai de prescription
(6)ou ne pouvaient être établis que postérieurement à ce délai
(7). Il appartient au juge de déterminer si le préjudice est apparu après ou avant l'échéance du délai de prescription ou si le préjudice et l'identité du responsable pouvaient, en l'espèce, être immédiatement constatés par le demandeur en responsabilité
(8). L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat ne viole dès lors pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral, des communautés et des régions, à compter du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née, lorsque ce délai est comparé au délai de prescription de droit commun de l'article 2262bis du Code civil, aux termes duquel les actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable
(9). 2. S'agissant d'une action en réparation d'un dommage intentée contre l'Etat belge par la société Eurometaal N.V. le 2 avril 1999, - c'est-à-dire après que la corruption active d'un fonctionnaire ai été établie par jugement en 1998, - en raison de la conclusion abusive, en 1985, d'un contrat de gré à gré avec la firme américaine General Defense Corporation, action dont l'examen avait d'abord été suspendue dans l'attente d'une décision définitive sur l'action publique, la juridiction a quo considérait que tous les éléments nécessaires pour pouvoir intenter une action en responsabilité contre l'Etat belge étaient connus de la société Eurometaal N.V, et pouvaient être constatés, par conséquent, dans le délai de prescription fixé par l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, partant, que l'action de la société Eurometaal N.V. était prescrite. La juridiction a quo n'en a pas moins posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle compte tenu de ce que, au moment où la créance de la société Eurometaal N.V., aurait été prescrite, le délai de prescription de droit commun des actions en réparation d'un dommage était encore de trente ans. Dans l'arrêt n°140/2013, la Cour constitutionnelle a considéré qu'il appartient au juge de déterminer si, compte tenu des éléments du dossier, le dommage et l'identité du responsable pouvaient être raisonnablement constatés par le demandeur en responsabilité avant que l'infraction ait pu être établie par une décision judiciaire définitive. Ce n'est en effet qu'à partir du moment où le dommage et l'identité du responsable pouvaient être constatés par le demandeur en responsabilité que peut débuter le délai de prescription quinquennal tel qu'il est prévu par la disposition en cause. On peut se demander si cette précision était, eu égard à la décision déjà arrêtée par la juridiction a quo, utile à la solution de la question préjudicielle et n'apparaît pas plutôt constituer un obiter dictum. Pour justifier l'examen qu'elle fait de cette question, la Cour constitutionnelle précise limiter son examen à l'hypothèse dans laquelle la faute de l'organe ou du préposé a été établie par une décision judiciaire définitive plus de cinq ans après le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née
(10). Mais cette précision est-elle pertinente dès lors que, aux yeux de la juridiction a quo, la victime avait la possibilité d'agir dès avant cette condamnation? La portée de l'arrêt n°140/2013 est d'autant plus difficile à déterminer que la Cour constitutionnelle ajoute que, dans ce cas, l'obligation qu'aurait le demandeur en responsabilité d'interrompre la prescription, par la voie notamment d'une action civile à titre conservatoire, ne peut être tenue pour disproportionnée. Cet ajout laisse perplexe. En effet, pourquoi faudrait-il introduire une action civile à titre conservatoire destinée à interrompre la prescription lorsque le dommage et l'identité du responsable pouvaient être constatés par le demandeur en responsabilité avant l'expiration du délai de prescription? Par ailleurs, pourquoi faudrait-il introduire une action civile à titre conservatoire destinée à interrompre la prescription lorsque le dommage et l'identité du responsable ne pouvaient pas être constatés par le demandeur en responsabilité avant l'expiration de ce délai? En effet, dans ce cas, la Cour considère que ce n'est qu'à partir du moment où le dommage et l'identité du responsable pouvaient être constatés par le demandeur en responsabilité que peut débuter le délai de prescription quinquennal, ce qu'elle confirme dans l'arrêt en cause en précisant que, quant au point de départ du délai de prescription, elle déduit de ce qui précède que le délai ne peut débuter qu'à partir du premier janvier de l'année au cours de laquelle le préjudice et l'identité du responsable ont pu être constatés. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, en ce qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour les créances en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle de l'Etat fédéral en raison d'une infraction causée par un de ses organes ou préposés, à compter du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née, c'est-à-dire à partir du moment où tous les éléments constitutifs sont présents, à savoir une faute, un dommage et le lien de cause à effet entre les deux.
  1. Faut-il déduire des arrêts de la Cour constitutionnelle que, lorsque la créance est née, le délai de prescription quinquennal débute le 1er janvier de l'année de la naissance de la créance, pour autant que le préjudice et l'identité du responsable aient pu être constatés dans ce délai, fût-ce à des moments différents? Faut-il déduire des arrêts de la Cour constitutionnelle que le délai de prescription quinquennal ne débute que le 1er janvier de l'année au cours de laquelle tant le préjudice que l'identité du responsable ont pu être constatés? Quel est le sens de l'obligation d'introduire une action civile à titre conservatoire destinée à interrompre la prescription du délai quinquennal?
  2. Dans l'arrêt n° 32/96, la Cour constitutionnelle a constaté que le délai de prescription quinquennale n'est pas raisonnablement justifié en tant qu'il s'applique à des demandes d'indemnisation du préjudice causé à des propriétés par des travaux exécutés par l'Etat. Dans ce cas, il s'agit en effet de créances nées d'un préjudice qui peut n'apparaître que plusieurs années après que les travaux ont été exécutés. Les réclamations tardives s'expliquent, le plus souvent, non par la négligence du créancier mais par l'apparition tardive du dommage. La Cour constitutionnelle a considéré qu'un tel délai de prescription emporte des effets disproportionnés lorsqu'il court à l'encontre de personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'agir en justice dans le délai légal parce que leur dommage n'est apparu qu'après l'expiration de ce délai.
  3. Dans l'arrêt n° 75/97, la Cour constitutionnelle a décidé que le raisonnement de l'arrêt n° 32/96 ne peut être appliqué à des actions qui opposent l'Etat à ses cocontractants en matière de marchés publics. En effet, de tels litiges naissent de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de conventions librement conclues avec l'Etat et dont les clauses renseignent les parties sur la nature, la portée et l'ampleur de leurs obligations.
  4. Dans l'arrêt n° 5/99, la Cour constitutionnelle a décidé que le raisonnement de l'arrêt n°°32/96 ne peut être appliqué à des créances ayant pour objet de réparer un préjudice qui est causé par la décision, qualifiée de fautive, de rémunérer inégalement des travailleurs. L'hypothèse examinée concernait des actions qui résultaient d'une relation de travail existant entre la province et des membres de son personnel dont les droits et obligations sont fixés préalablement dans un ensemble de règles statutaires ayant fait l'objet d'une publicité et dont chacun est censé connaître la portée.
  5. Dans l'arrêt n° 85/2001, la Cour constitutionnelle a décidé que le raisonnement de l'arrêt n° 32/96 ne peut s'appliquer lorsque la personne préjudiciée pouvait agir immédiatement contre l'autorité susceptible d'être déclarée responsable, sans qu'elle dût attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours qu'elle avait introduit contre la décision du ministre lui retirant sa fonction.
  6. Dans l'arrêt n° 42/2002, la Cour constitutionnelle a confirmé cette position lorsque les personnes préjudiciées peuvent intenter leur action en dédommagement immédiatement, sans devoir attendre la décision du Conseil d'Etat sur leur recours en annulation, dès lors que c'est au moment où l'arrêté a été pris que le préjudice s'est clairement manifesté.
  7. S'agissant d'une demande tendant, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation du dommage causé par une atteinte fautive aux règles statutaires régissant les relations de travail entre l'autorité publique et les membres de son personnel, la Cour constitutionnelle a considéré, dans l'arrêt n° 64/2002, que l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, en tant qu'il prévoit un délai de prescription quinquennale pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
  8. Lorsque les personnes préjudiciées peuvent agir immédiatement contre l'autorité susceptible d'être déclarée responsable, sans devoir attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours qu'elles avaient introduit contre la décision du ministre nommant indûment à une fonction temporaire une autre personne que la personne prétendant pouvoir bénéficier de la réparation, ces personnes ne se trouvent pas dans une situation essentiellement différente de tout demandeur en réparation qui doit agir, dans le délai légal, contre l'autorité dont la responsabilité extracontractuelle peut être engagée
(11). 11. S'agissant d'une action visant à faire condamner, sur pied de l'article 1382 du Code civil, la Communauté française pour une faute commise dans le calcul de l'ancienneté d'un enseignant, qui l'a privé d'un horaire complet au sein de son établissement d'enseignement et des avantages y afférents, la Cour constitutionnelle a considéré, dans l'arrêt n° 153/2006, que l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat est discriminatoire en ce qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions fondées sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics lorsque le préjudice ou l'identité du responsable ne peuvent être constatés qu'après l'échéance du délai de prescription. C. Conclusion. Dès lors que le moyen fait grief au jugement attaqué d'appliquer l'article 100 précité de manière non conforme aux articles 10, 11 et 16 de la Constitution en faisant débuter le point de départ de la prescription, lorsque la connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable est constatée avant l'expiration du délai de cinq ans, non au 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle le préjudice et l'identité du responsable ont pu être constatés, mais au 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle libellée comme suit: L'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un délai de prescription quinquennal pour une action en indemnisation fondée sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, prenant cours le 1er janvier de l'exercice budgétaire durant lequel la créance est née, lorsque la personne lésée a connaissance avant l'expiration du délai quinquennal tant du dommage que de l'identité de la personne responsable, alors que le délai de prescription d'une telle action dirigée contre un particulier ne prend cours que le jour suivant celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de l'aggravation de celui-ci et de l'identité de la personne responsable? __________________________________
(1)Voir aussi arrêt n° 140/2013.
(2)Arrêts n° 85/ 2001 - n° 42/2002.
(3)Voir aussi arrêt n° 97/2008.
(4)Arrêts n° 64/2002 - n° 37/2003.
(5)Arrêt n° 37/2003 - 140/2013.
(6)Arrêts n° 153/2006 - 140/2013.
(7)Arrêts n° 90/2007 - 97/2009.
(8)Arrêts n° 153/2006 - 90/2007 - 90/2009 - 140/2013.
(9)Voir aussi arrêts n° 122/2007 - 124/2007.
(10)B.5.2.
(11)Arrêt n° 37/2003. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210415.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210415.1F.4 suivi par: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220429.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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