← België

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210419.3F.1 No Rôle: S.20.0006.F Affaire: OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2021-05-03 Consultations: 320 - dernière vue 2026-06-16 04:20 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.1 Fiches 1 - 2 L'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, modifié par la loi du 7 novembre 1987, déroge expressément, en ce qui concerne l'intérêt de retard dû en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale, au taux d'intérêt légal en matière sociale prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INTERETS - DIVERS Mots libres: Cotisation spéciale de sécurité sociale - Défaut ou insuffisance de versement provisionnel - Intérêts de retard - Taux Bases légales: L. du 28 décembre 1983 - 28-12-1983 - Art. 62 - 30 Lien ELI No pub 1983004517 L. du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt - 05-05-1865 - Art. 2, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1865050550 Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Mots libres: Cotisation spéciale de sécurité sociale - Défaut ou insuffisance de versement provisionnel - Intérêts de retard - Taux Bases légales: L. du 28 décembre 1983 - 28-12-1983 - Art. 62 - 30 Lien ELI No pub 1983004517 L. du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt - 05-05-1865 - Art. 2, § 3 - 30 Lien ELI No pub 1865050550 Fiches 3 - 4 La différence de traitement entre le taux d'intérêt légal en matière sociale, prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865, et celui de l'intérêt de retard prévu en cas d'insuffisance de versement provisionnel dont la cotisation spéciale de sécurité sociale doit faire l'objet, résulte de l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INTERETS - DIVERS Mots libres: Cotisation spéciale de sécurité sociale - Défaut ou insuffisance de versement provisionnel - Intérêts de retard - Taux - Cotisations sociales ordinaires des travailleurs salariés et indépendants - Taux d'intérêt - Différence de traitement - Origine Bases légales: L. du 28 décembre 1983 - 28-12-1983 - Art. 62 - 30 Lien ELI No pub 1983004517 Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Mots libres: Cotisation spéciale de sécurité sociale - Défaut ou insuffisance de versement provisionnel - Intérêts de retard - Taux - Cotisations sociales ordinaires des travailleurs salariés et indépendants - Taux d'intérêt - Différence de traitement - Origine Bases légales: L. du 28 décembre 1983 - 28-12-1983 - Art. 62 - 30 Lien ELI No pub 1983004517 Texte des conclusions S.20.0006.F Conclusions de Mme l'avocat général B. Inghels.
  1. Les faits et antécédents de la procédure.
  2. Le demandeur a adressé aux défendeurs des demandes de cotisation spéciale de sécurité sociale, pour les revenus des années 1989 et 1990, et ce sur la base des articles 60 et suivants de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires. Le demandeur entend majorer ces montants d'un intérêt de retard, calculé sur la base de l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, ce que les défendeurs contestent.
  3. Par citation du 13 novembre 2006, le demandeur poursuit la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 49.678,60 EUR et de 30.421,75 EUR au titre des intérêts de retard. Un jugement prononcé le 23 octobre 2009 par le tribunal du travail de Nivelles, section de Wavre, a dit la demande fondée dans son principe et a ordonné une réouverture des débats pour permettre au demandeur de produire un décompte.
  4. Les défendeurs ont formé appel et par un arrêt du 28 mars 2019, la cour du travail de Bruxelles a déclaré l'action du demandeur recevable et non prescrite et ordonné une réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur le taux des intérêts et sur l'existence d'une éventuelle discrimination qui pourrait résulter du fait que la législation sur la cotisation spéciale applique un taux d'intérêt différent de celui en vigueur en matière civile ou en matière sociale et fiscale. Par un arrêt prononcé le 21 novembre 2019, la cour du travail de Bruxelles a déclaré l'appel recevable (sic) et très partiellement fondé, les montants étant réduits après application de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.
  5. Le demandeur a fait signifier le 25 février 2020, et a déposé le 26 février 2020, une requête en cassation contre ce second arrêt de la cour du travail de Bruxelles.
  6. Le moyen.
  7. Le moyen pose la question du taux d'intérêt applicable à défaut ou en cas d'insuffisance de paiement de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Quant à la première branche,
  8. Dans sa première branche, le moyen considère qu'en décidant que l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 ne déroge pas expressément à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865, en sorte que suite à la modification législative intervenue, le taux d'intérêt de 0,8% par mois doit être réduit au taux d'intérêt légal en matière sociale de 7% l'an, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
  9. La loi-programme du 8 juin 2008, modifiant la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt, a inséré un article 2, § 3, et fixé un taux en matière sociale: cet article dispose que le taux d'intérêt légal en matière sociale est fixé à 7 p.c., même si les dispositions sociales renvoient au taux d'intérêt légal en matière civile et pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales, notamment dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ce taux peut être modifié par arrêté royal délibéré en conseil des ministres. Les travaux préparatoires de la loi-programme du 8 juin 2008 rappellent que l'intérêt légal n'est plus uniforme et est éclaté en deux concepts distincts: l'intérêt légal en matière civile et commerciale, d'une part, l'intérêt légal en matière fiscale, d'autre part, cet intérêt légal en matière fiscale n'étant pas présenté comme étant dérogatoire à l'intérêt légal en matière civile et commerciale. Ils rappellent que le cas d'un éventuel taux d'intérêt légal en matière sociale a été oublié alors que ces dernières années, le social a toujours suivi le fiscal lorsqu'il n'y avait pas de raison d'envisager un traitement différencié. C'est pourquoi le législateur a fait le choix que le taux d'intérêt légal en matière sociale doit donc être le même que le taux d'intérêt légal en matière fiscale
(1). Les travaux préparatoires énoncent un second objectif: De plus, faire dépendre le taux d'intérêt de retard en matière sociale d'une publication dans le Moniteur belge par l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances « dans le courant du mois de janvier » est constitutif d'incertitude et d'insécurité juridique tant pour les employeurs que pour l'Office national de sécurité sociale(...). Il résulte de ces extraits des travaux préparatoires que l'objectif du législateur, en insérant un article 2 § 3 dans la loi du 5 mai 1865, est d'une part, d'aligner le taux de l'intérêt légal en matière sociale sur le taux d'intérêt légal en matière fiscale, d'autre part, d'assurer une plus grande sécurité juridique aux employeurs et à l'ONSS en charge de la récupération des cotisations sociales. Il n'en résulte cependant pas que l'objectif du législateur était d'appliquer pour l'avenir un taux uniforme en toute matière liée au droit social
(2). C'est ce que rappelle la dernière phrase de l'article 2 § 3 de la loi du 5 mai 1865: le taux est applicable pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé dans les dispositions sociales. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation, dans l'hypothèse où, à défaut de dérogation expresse dans les dispositions sociales, le taux d'intérêt légal en matière sociale s'applique, quel que soit le fondement de l'action en répétition, au remboursement par l'organisme percepteur de sommes qui lui ont été payées indûment à titre de cotisations de sécurité sociale
(3). J'évoque ces arrêts car, précisément, l'article 28 de l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 n'évoque que le défaut ou l'insuffisance de paiement des cotisations sociales, et non l'excédent de versement provisionnel. 8. La vérification du caractère explicite de la dérogation s'impose donc. Le texte de l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 en fournit un exemple, dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
(4). L'emploi du terme notamment indique que la dérogation contenue dans l'article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 est exemplative. Cet article renseigne un cas où le taux d'intérêt en matière sociale ne s'applique pas, et il fixe un taux différent: l'hypothèse vise le cas où l'organisme en charge du recouvrement doit récupérer des cotisations sociales non payées ou de manière insuffisante. Or, c'est précisément dans le même type d'action que se noue la question litigieuse. 9. La cotisation spéciale de sécurité sociale a été instaurée par l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, qui dispose que Les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse 3 millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition (1983 à 1989). Succédant à deux arrêtés royaux, cette disposition légale entend répartir la charge du redressement économique en fonction des moyens de chacun, pour financer le secteur le plus cruellement frappé, l'assurance chômage
(5). La cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par l' Office national de l'emploi
(6). La loi précise en outre que La cotisation a la nature d'une cotisation personnelle due en exécution de la législation sociale mais que Son mode de calcul déroge à titre exceptionnel à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
(7). Ainsi, l'identité du percepteur ou le mode de calcul de la cotisation spéciale de sécurité sociale diffèrent, mais sa nature est identique à celle des cotisations personnelles de sécurité sociale. L'article 62, modifié par la loi du 7 novembre 1987, organise la perception de la cotisation spéciale et règle la question des intérêts moratoires. Les travaux préparatoires traduisent la volonté du législateur de s'inspirer d'autres législations comparables, en ce qui concerne le calcul des intérêts moratoires, tant au profit de l'organisme percepteur qu'au profit de l'assuré social qui aurait versé une provision trop élevée
(8). Cette volonté d'aligner les législations comparables constitue aussi un élément d'appréciation du moyen.
  1. Tout comme l'article 28, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, modifié par l'article 43, 1°, de la loi-programme du 8 juin 2008, déroge explicitement, en ce qui concerne les dettes de cotisations de sécurité sociale, à l'article 2, § 3, précité en énonçant que L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard fixé à 7 p.c. (...), il me paraît que l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 déroge aussi explicitement à la disposition précitée, en énonçant que A défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 0,8% par mois, (...). Par conséquent, le taux d'intérêt légal en matière sociale n'est pas applicable à l'action en récupération de la cotisation spéciale de sécurité sociale. Partant, en considérant que la loi du 28 décembre 1983 [...] ne déroge pas expressément à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales précitées. Le moyen en cette branche est fondé. Quant à la troisième branche:
  2. Sur la base de la réponse à la première branche du moyen, la différence de traitement entre le taux d'intérêt légal en matière sociale et le taux d'intérêt en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale résulte de l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983 et non du défaut d'arrêté royal pris pour l'exécuter. Par conséquent, l'arrêt attaqué ne pouvait pas considérer que la violation des articles 10 et 11 de la Constitution qu'il retient au point 8 résulte du fait que le [R]oi est resté en défaut d'adapter le taux d'intérêt en fonction du taux de l'intérêt sur le marché financier et que l'inconstitutionnalité (...) [se trouve] dans la non-exécution par le [R]oi d'une mission légale qui lui a été confiée. Il ne pouvait dès lors pas, a fortiori, suppléer lui-même à la lacune qu'il constate. Ce faisant, l'arrêt attaqué viole l'article 62 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  3. Les réponses aux première et troisième branches du moyen suffisent à justifier la cassation, sans qu'il soit requis de répondre à la deuxième branche qui ne saurait entrainer de cassation plus étendue.
  4. Je conclus dès lors à la cassation de l'arrêt en tant qu'il condamne les défendeurs au paiement d'intérêts de retard au taux de 7% l'an à partir du 1er janvier 2009 et qu'il statue sur les dépens. ___________________________
(1)Doc. Parl., Chambre, n° 52 1011/001, p. 25.
(2)Il ne s'applique notamment pas en droit du travail, W.VAN EECKHOUTTE, V.NEUPREZ, Compendium social, Droit du Travail, 19-20, T.2, p. 1593, n° 2821.
(3)Cass. 7 avril 2014, RG S.13.0080.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140407.3, Pas 2014, n° 272, RW 2014-15, afl. 31, 1232; Cass. 6 janvier 2014, RG S.12.0067.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140106.2, Pas. 2014, n° 7, et Cass. 6 janvier 2014, RG S.12.0144.F, arrêt inédit; A la différence de l'article 62 de la loi du 28 décembre 1983, l'article 28 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 n'évoque que le défaut ou l'insuffisance de paiement des cotisations sociales. L'article 62 évoque quant à lui aussi l'excédent de versement provisionnel.
(4)Il faut dire que l'article 28, § 1er, de cette loi venait d'être modifié par l'article 43, 1°, de la loi-programme du 8 juin 2008.
(5)Doc. Parl. La Chambre, Sess. Ord. 1983-84, projet de loi n° 578/1, p. 22.
(6)Loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, article 64.
(7)Loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, article 67.
(8)Doc. Parl. La Chambre, Sess. Ord. 1983-84, projet de loi n° 578/1, p. 22. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210419.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140106.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140407.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.