id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210419.3F.4 No Rôle: F.20.0126.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-05-03 Consultations: 560 - dernière vue 2026-06-19 05:11 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4 Fiche Si l'administration doit, pour éviter la forclusion, soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire dans un délai de six mois à dater de la décision judiciaire portant annulation de la cotisation primitive, il ne s'ensuit pas qu'elle doive déposer dans le même délai au greffe de la juridiction un calcul complet et détaillé de cette cotisation pourvu que les indications fournies dans les conclusions en validation de la cotisation subsidiaire, en annexe de celles-ci, ou encore à l'appui de celles-ci s'il s'agit de pièces régulièrement communiquées entre les parties dans le délai précité, permettent au juge de déterminer les limites de sa saisine
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Mots libres: Impôt des personnes physiques - Annulation de la cotisation primitive par le juge - Cotisation subsidiaire par voie de conclusions - Calcul complet et détaillé de cette cotisation - Recevabilité de la demande en validation de la cotisation subsidiaire - Conditions Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.20.0126.F Conclusions de Mme l'avocat général B. Inghels. 1. Les faits et antécédents de la procédure. 1. Le litige concerne les cotisations à l'impôt des personnes physiques enrôlées à charge du défendeur et de Madame O. C. pour les exercices 2009, 2010 et 2011. Le défendeur, domicilié en France, estime qu'il peut bénéficier du régime fiscal propre aux travailleurs transfrontaliers
(1)alors que le demandeur estime qu'il doit être considéré comme résident belge. Après réclamation fiscale, le 26 septembre 2013, le défendeur a saisi le tribunal du Hainaut, division de Mons, par une requête introductive d'instance.
- Par un jugement prononcé le 29 mars 2017, le tribunal du Hainaut, division de Mons, a dit le recours recevable et fondé en annulant intégralement les cotisations à l'impôt des personnes physiques pour les exercices d'imposition 2009, 2010,
- Par application de l'article 356 du CIR 92, il a laissé la cause inscrite au rôle durant 6 mois à compter du jugement en sorte que le demandeur puisse soumettre au tribunal d'éventuelles cotisations subsidiaires. Le 29 juin 2017, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, des conclusions demandant la validation des trois cotisations subsidiaires enrôlées le 21 juin 2017 en application de l'article 356 du CIR
- Par un jugement prononcé le 19 juin 2018, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons a dit la demande de validation de cotisations subsidiaires recevable et fondée et déclaré valables et recouvrables les cotisations enrôlées conjointement au nom du défendeur et de Madame C. du rôle des exercices d'imposition 2009, 2010 et
- Par requête déposée le 8 novembre 2018, le défendeur a formé appel contre les deux jugements. Un arrêt prononcé le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Mons a dit l'appel partiellement fondé, confirmant notamment le jugement prononcé le 29 mars 2017 mais mettant à néant le jugement entrepris du 19 juin 2018, le réformant, il a dit la demande de validation de cotisations subsidiaires en application de l'article 356 CIR irrecevable et en déboute l'Etat belge.
- Le demandeur a déposé un pourvoi contre cet arrêt par requête signifiée et déposée le 28 septembre
- Le moyen. Quant à la seconde branche:
- Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir imposé la communication et le dépôt des calculs d'impôt sous forme de pièces aux parties, en même temps que le dépôt des conclusions demandant la validation des cotisations subsidiaires. Il pose la question du formalisme exigé par l'article 356 du CIR
- Cette procédure suit un double objectif: d'une part, éviter que l'Etat soit privé d'impôts légitimement dus, mais dont le titre d'établissement a été en tout ou partie annulé
(2); d'autre part, depuis la modification apportée par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, d'accélérer la procédure en la simplifiant, permettant de rouvrir un débat contradictoire devant le juge qui se prononce sur la validité de la nouvelle cotisation
(3). L'article 356 alinéa 1er dispose que lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois (...) l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. (...). La procédure instituée par cette disposition tend dès lors à la fixation de la cotisation subsidiaire par le juge, et elle impose de lui soumettre celle-ci à son appréciation par voie de conclusions. Aucune autre exigence de forme ne figure dans le texte. Les travaux préparatoires relèvent à cet égard que Lorsque l'administration doit soumettre une cotisation dans le délai de six mois, elle revient devant le juge simplement par le dépôt de conclusions (qui valent d'ailleurs signification) sans autre formalisme
(4). Rapidité et efficacité régissent la procédure, étant entendu que la contestation éventuelle sera tranchée par le juge au terme d'un débat contradictoire. Soumettre la cotisation subsidiaire au juge, avec la possibilité pour le contribuable de se défendre au cours d'une procédure contradictoire, garantit suffisamment les droits de défense de ce dernier
(5).
- Il s'ensuit que l'article 356 du CIR 92 n'impose pas que l'administration doive déposer autre chose que des conclusions dans le même délai au greffe de la juridiction concernée, tel qu'un calcul complet et détaillé de cette cotisation, du moment que les indications fournies dans les conclusions en validation de la cotisation subsidiaire permettent au juge de déterminer les limites de sa saisine. Ces indications doivent figurer dans les conclusions, ou en annexe de celles-ci, ou encore à l'appui de celles-ci s'il s'agit de pièces régulièrement communiquées entre les parties dans le délai précité, l'essentiel étant que l'administration ne puisse, dans le cours du débat judiciaire, substituer une autre cotisation subsidiaire à celle qui a été soumise en temps utile à l'appréciation du juge.
- L'arrêt attaqué constate que les conclusions de demande de validation ont été déposées au greffe le 29 juin 2017, soit dans le délai de six mois, avec un inventaire, mais que ces conclusions ne reprennent ni la base imposable, ni le taux, ni le calcul, ni le détail des cotisations subsidiaires, les pièces inventoriées étant déposées à l'audience de plaidoiries, soit en dehors du délai de six mois. Il constate néanmoins que les conclusions, se référant à trois pièces inventoriées mais non déposées, mentionnent le montant des cotisations annulées ainsi que le montant par exercice d'imposition et indiquent que les cotisations subsidiaires reprennent pour chacun des exercices d'imposition les mêmes éléments et les mêmes montants, et que, après interpellation et confirmation par le demandeur, les cotisations subsidiaires sont identiques à celles déterminées par la taxation d'office jugée irrégulière, précédemment annulée. Il ressort de ces énonciations qu'eu égard aux données figurant dans les conclusions du demandeur et déposées au greffe du tribunal de première instance dans le délai légal de six mois, les cotisations subsidiaires soumises à l'appréciation du premier juge étaient parfaitement identiques aux cotisations primitives annulées. En décidant qu'à défaut de dépôt au greffe de conclusions et d'un calcul complet et détaillé pour chaque cotisation subsidiaire dans le même délai de six mois, les cotisations subsidiaires litigieuses ont été soumises au [premier juge] après l'expiration du délai de six mois de sorte qu'elles ne peuvent être validées, l'arrêt attaqué a violé l'article 356 CIR
- Le moyen, en cette branche, est fondé.
- Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
- Je conclus à la cassation de l'arrêt en tant qu'il met à néant le jugement entrepris du 19 juin 2018, qu'il dit irrecevable la demande en validation de cotisations subsidiaires formée devant le premier juge en application de l'article 356 du CIR 92, et qu'il dit n'y avoir lieu à validation des cotisations subsidiaires à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2009, 2010 et
- ___________________________
(1)Convention franco-belge préventive de la double imposition du 10 mars 1964.
(2)Doc. Parl., Chambre, 1946-1947, n° 59, p. 24.
(3)Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, Doc 52-2311/002, pp. 2-3; Doc. Parl., Chambre, 2009-2010, Doc 52 2310/003, p. 13.
(4)Ibidem.
(5)Cass. 26 novembre 2015, RG F.14.0077.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6, Pas. 2015, n° 703. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210419.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div