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V. contra SUD PRESSE s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 avril

Art. 8

, § 1er et 2, et 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Droit au respect de la vie privée et familiale - Presse - Diffusion d'articles et de photos - Article 10 - Droit à la liberté d'expression - Ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 2, et 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Article 10 - Droit à la liberté d'expression - Presse - Diffusion d'articles et de photos - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - Ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 2, et 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale - Presse - Diffusion d'articles et de photos - Article 10 - Droit à la liberté d'expression - Ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 2, et 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1831 (ART. 1 A 99) - Article 22 Mots libres: Droit au respect de la vie privée et familiale - Presse - Diffusion d'articles et de photos - Ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale - Conditions Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome

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, § 1er et 2, et 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions C.20.0352.F Conclusions de Madame l'avocat général B. Inghels. Le moyen, en ses deux branches, 1. La problématique de la protection de la vie privée est essentielle

(1). Comme l'écrit K. Lemmens
(2), elle touche (...) au cœur même du Droit. Le moyen développé par les demandeurs s'articule autour d'un des problèmes les plus compliqués en matière de conflits entre droits fondamentaux
(3), étant le conflit entre la liberté d'expression (liberté de la presse) et la protection de la vie privée. Le droit à la vie privée est énoncé à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme: toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice (de ce droit) que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...). L'article 22 de la Constitution aligne sa protection sur le système de la Convention
(4), en énonçant que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi. Dès lors, les restrictions à la protection de la vie privée sont soumises à trois conditions de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique: (...) toute ingérence des autorités dans le droit au respect de la vie privée et familiale [doit être] prescrite par une disposition législative (...), correspond[re] à un besoin social impérieux et [être] proportionnée à l'objectif légitime poursuivi
(5). La liberté d'expression est consacrée par l'article 10 de la Convention. Le second alinéa précise que l'exercice de ces libertés (...) peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, [notamment] (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...). En synthèse, la limitation à la liberté d'expression doit satisfaire à une triple exigence de légalité, de légitimité et de proportionnalité. Votre Cour considère que la restriction de l'exercice de la liberté d'expression est nécessaire dans une société démocratique lorsqu'elle répond à une nécessité sociale impérieuse à la condition que la proportionnalité soit respectée entre le moyen utilisé et l'objectif poursuivi et que la restriction soit justifiée par des motifs pertinents et suffisants
(6). Le juge est tenu d'identifier le besoin social impérieux qui justifie l'ingérence dans la liberté d'expression
(7). 2. En cas de conflit entre ces droits, le juge doit dès lors procéder à une mise en balance entre le droit d'une personne, fut-elle une personne publique, au respect de sa vie privée et le droit de la presse, en l'espèce un éditeur de presse, à la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme considère que l'issue de la requête ne saurait en principe varier selon qu'elle a été portée devant elle, sous l'angle de l'article 8 de la Convention, par la personne faisant l'objet du reportage ou, sous l'angle de l'article 10, par l'éditeur qui l'a publié. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect
(8). Selon votre Cour, il doit ressortir de la décision du juge qu'il a examiné le droit à la liberté d'expression par rapport aux autres droits visés à l'article 10.2 de la Convention (...), mais aussi que la restriction imposée, compte tenu du contexte dans lequel l'opinion est émise, répond à une nécessité sociale impérieuse, est pertinente et qu'à la suite de la restriction imposée, la proportionnalité est respectée entre le moyen utilisé et l'objectif poursuivi
(9). Dans cette mise en balance, compte tenu de l'évolution de notre société, le droit à l'information s'est faufilé dans la discussion. Désormais, il ne s'agit plus seulement de concilier la liberté de la presse à divulguer de l'information et le souhait des personnes concernées à la garder secrète, mais il faut également tenir compte du droit du public à l'information
(10). 3. Pour arbitrer ce conflit de droits, les cours et tribunaux s'inspirent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans son deuxième arrêt Von Hannover c. Allemagne., la Cour européenne s'attache à identifier quelques critères
(11): la contribution à un débat d'intérêt général; la notoriété de la personne visée et l'objet du reportage; le comportement antérieur de la personne concernée; le contenu, la forme et les répercussions de la publication; le cas échéant, les circonstances de la prise des photos. Dans le cadre d'une requête introduite sous l'angle de l'article 10, la Cour européenne vérifie en outre le mode d'obtention des informations et leur véracité ainsi que la gravité de la sanction imposée aux journalistes ou aux éditeurs
(12). Ces critères, présentés sous cet ordre, ont été réitérés dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme
(13). Or, ces critères sont précisément ceux utilisés par l'arrêt attaqué pour réaliser la mise en balance des intérêts contradictoires des demandeurs et de la défenderesse. 4. Dans la mesure où il s'inscrit précisément dans l'analyse du moyen, dans ses deux branches, se pose dès lors la question de la définition de l'intérêt public et du débat d'intérêt général, dont plusieurs auteurs soulignent à la fois l'importance en tant qu'arbitre
(14)du conflit, mais aussi l'ambiguïté
(15). K. Lemmens souligne à cet égard la difficulté à donner une réponse satisfaisante à cette question, car il n'existe pas d'arguments qui permettent de qualifier, in abstracto, si une information est d'intérêt public
(16). Il faut reconnaitre que la Cour est généralement encline à admettre, parfois très largement, que des propos soient qualifiés d'intérêt public
(17). La lecture de la jurisprudence strasbourgeoise et des commentaires doctrinaux révèle qu'il peut être tentant d'associer l'intérêt public à l'intérêt du public: (...) un sujet est d'intérêt public si, à un moment donné, dans une certaine société, le sujet fait l'objet d'une discussion publique significative
(18)ou, au contraire, dans l'appréciation de l'existence d'un intérêt public pouvant justifier une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, l'accent doit être mis sur le fait de savoir si la publication est dans l'intérêt du public et non si le public peut être intéressé à la lire
(19). Dans son analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur Van Enis observe qu'elle recourt à deux conceptions: dans certaines affaires (...), elle impose sa propre vision des questions méritant d'être discutées dans une société démocratique digne de ce nom
(20); dans d'autres affaires, elle accorde un poids prépondérant à la couverture médiatique d'une question dans l'espace public pour conclure à l'existence d'un débat d'intérêt public
(21). Il observe toutefois que la Cour européenne entend se ménager une certaine souplesse dans son appréciation des deux conceptions, descriptive et normative, notamment lorsqu'elle doit procéder à un arbitrage entre des valeurs antagonistes: en ce cas, elle qualifie ou nuance ses propos
(22). L'auteur suggère que dans sa jurisprudence récente, la Cour tend à concilier les deux tendances en mettant en exergue la contribution à un débat d'intérêt général: Autrement dit, l'intérêt public se mesurerait à la « plus-value informationnelle » de la publication litigieuse.
  1. La contribution doctrinale dont je me fais l'écho met le doigt sur les nuances de l'intérêt général, mais aussi sur la difficulté à objectiver la notion. C'est de cet écueil qu'est tiré le moyen. En effet, il ne s'agit pas tant d'isoler le critère de l'intérêt général, ou la contribution à un tel débat, mais au contraire de l'analyser dans le cadre d'un raisonnement global, qui inclut tout ou partie des autres critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme qui forment le contexte général de la publication, permettant de la qualifier de divertissement (la notoriété des personnes, l'objet du reportage, leur comportement antérieur, le contenu, la forme et les répercussions de la publication; le cas échéant, les circonstances de la prise des photos). En ce sens, la cour d'appel de Liège a analysé les articles et publications litigieux et l'ajout de la nuance qu'ils ne contribuent pas particulièrement à un débat d'intérêt général, participe plutôt à une tentative de concilier une approche descriptive et une conception purement normative - et dès lors non exempte d'un côté moralisateur - de l'intérêt public. Cette tentative de conciliation ne diffère pas de la démarche adoptée parfois par la Cour européenne des droits de l'homme. Par ces énonciations, la cour d'appel de Liège évalue la contribution à l'intérêt général par rapport au contexte global de la publication litigieuse et procède au contrôle de proportionnalité (nécessaire dans une société démocratique) des articles et photographies diffusés dans un but de divertissement. En effet, après avoir constaté que Compte tenu de la particulière notoriété [du demandeur], de la circonstance que sa relation avec [la demanderesse], également personnage public [...], était à l'époque bien connue du public, du dévoilement auquel [le demandeur] s'était livré précédemment quant à des éléments de sa vie privée (notamment goûts, loisirs) suscitant de la sorte l'engouement du public à en savoir davantage sur celle-ci, du caractère banal et anodin, dépourvu de tout aspect intime, des informations reprises dans les articles litigieux que les photographies ne font qu'illustrer, l'arrêt attaqué considère qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à [la défenderesse] dans le cadre de la diffusion le 27 juin 2014 des articles et photographies querellés, même si ceux-ci ne contribuent pas particulièrement à un débat d'intérêt général. Par ces énonciations, l'arrêt attaqué a légalement justifié l'existence d'une nécessité sociale impérieuse de cette atteinte à la vie privée et son caractère proportionné à l'objectif de contribuer à pareil débat d'intérêt général. Le moyen, en aucune de ces deux branches, ne peut être accueilli.
  2. Conclusion: rejet du pourvoi. _________________________
(1)F. RIGAUX, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Bruxelles, Bruylant, 1990.
(2)K. LEMMENS, XVI.F.1 Le droit au respect de la vie privée et de la personnalité, in Les droits constitutionnels en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 901.
(3)Ibidem, p. 903.
(4)C. Const. Arrêt n° 20/2003 du 30 avril 2003, B.8.3.
(5)C. Const. Arrêt n° 151/2006 du 18 octobre 2006, B.5.5.
(6)Cass. 23 mai 2011, RG C.09.0216.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.1, Pas. 2011, n° 336, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général.
(7)Cass. 27 juin 2014, RG C.12.0119.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140627.1, Pas. 2014, n° 463.
(8)Voy. C.E.D.H., 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacci associés c. France, n° 91; C.E.D.H., 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne
(2), n° 106.
(9)Cass. 9 novembre 2012, RG D.12.0013.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121109.8, Pas. 2012, n° 608.
(10)K. LEMMENS, op.cit., p. 908.
(11)C.E.D.H., 7 février 2012, Von Hannover c. Allemagne
(2), n° 108 à 113; voy. ég. E. CRUYSMANS, Droit au respect de la vie privée et liberté d'expression : le deuxième arrêt Von Hannover tourne en défaveur de Caroline de Monaco, J.L.M.B., 2012, p. 784.
(12)Voy. C.E.D.H., 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacci associés c. France, n° 93.
(13)C.E.D.H. 12 janvier 2021, Ghoerghe-Florin Popescu c/Roumanie, n° 29.
(14)J. ENGLEBERT, « L'intérêt général, véritable arbitre entre liberté d'expression et respect de la vie privée », JT, 2014, n° 2.
(15)Q. VAN ENIS, De la liberté d'expression et de la liberté de la presse en droit conventionnel européen, in La liberté de la presse à l'ère numérique, Larcier, Bruxelles, 2015, p. 161.
(16)K. LEMMENS, op.cit., p. 930.
(17)F. JONGEN et A. STROWEL, Chapitre 1. Le système de restriction de l'article 10, § 2 de la Convention, in Droit des médias et de la communication, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 325-330, spéc. n° 483.
(18)K. LEMMENS, op.cit., p. 930.
(19)C.E.D.H., arrêt Mosley c/Royaume-Uni, 10 mai 2011, § 114.
(20)C'est l'approche normative.
(21)C'est l'approche descriptive. (Q. VAN ENIS déjà cité, p. 165, n° 112).
(22)Un certain public, un quelconque débat d'intérêt général... Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210419.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121109.8 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140627.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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