id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210422.1F.1 No Rôle: C.20.0211.F Affaire: S. contra REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 274 - dernière vue 2026-06-18 18:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210422.1F.1 Fiche L'octroi d'une dérogation au propriétaire qui vend l'immeuble moins de cinq années après le courrier annonçant l'octroi de la prime à la rénovation de l'habitat en vertu de l'arrêté du 4 octobre 2007 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale suppose qu'il ait occupé le logement à la fin des travaux et, par la suite, mis le bien en location auprès d'une agence immobilière sociale jusqu'à l'expiration de ce délai
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOGEMENT Mots libres: Rénovation - Primes à la rénovation de l'habitat - Région de Bruxelles-Capitale - Vente de l'immeuble - Dérogation - Conditions Bases légales: Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat - 04-10-2007 - Art. 22 - 36 Lien ELI No pub 2007031448 Texte des conclusions C.20.0211.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits: Le 11 juillet 2008, le demandeur a introduit une demande de prime à la rénovation de quatre appartements situés à Saint-Gilles, en se déclarant « propriétaire non-occupant (personne physique) ayant conclu une convention avec une Agence Immobilière Sociale ». La défenderesse accusa réception de la demande de prime par lettre du 5 mars 2009 et autorisa le demandeur à demander une avance correspondant à 90 % du montant estimé de la prime. L’avance fut payée le 4 juin 2009. Le 7 mars 2011, la défenderesse écrivit au demandeur, lui annonçant qu’il était dans les conditions pour obtenir le paiement du solde de la prime pour chacun des logements et lui adressant le calcul du montant définitif de la prime. Le 15 octobre 2013, la défenderesse adressa au demandeur un formulaire de contrôle des engagements qu’il retourna en faisant état de la vente de l’immeuble le 24 juin 2011 et donnant comme raison de la vente: « Crédit dénoncé par la banque. J’ai dû vendre dans l’urgence ». Le 20 août 2015, la défenderesse réclama le remboursement des primes, pour le motif que le demandeur avait vendu le bien pour lequel celle-ci avait été accordée moins de cinq ans après la décision d’octroi. Le 24 septembre 2015, le demandeur saisit le tribunal de première instance de Bruxelles pour entendre dire pour droit que la décision du 20 août 2015 n’était pas fondée. Par jugement du 23 février 2017, le tribunal déclara la demande recevable mais non fondée. L’arrêt attaqué confirme le jugement dont appel. Le pourvoi: Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir écarté l’application de l’arrêté du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l’octroi de primes à la rénovation de l’habitat alors que le demandeur avait soutenu que cet arrêté créait « une différence de traitement injustifiée entre le propriétaire occupant et le propriétaire non-occupant qui mettent tous les deux leur bien en location auprès d’une Agence Immobilière sociale pour toute la période visée par les interdictions qui les concernent, soit respectivement cinq et dix ans ». Les primes à la rénovation en vertu de cet arrêté sont accordées soit - au propriétaire ou copropriétaire occupant, c’est-à-dire une personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose d'un titre légal portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement et qui occupe le logement ou l'occupera en tant que résidence principale dès la fin des travaux (art. 1, 4° Arrêté du 4 octobre 2007); - au propriétaire ou copropriétaire non occupant qui peut être
- a)une personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose d'un titre portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement;
- b)une personne morale de droit privé qui dispose d'un titre portant sur la pleine propriété du logement; le logement est occupé ou sera occupé en tant que résidence principale dès la fin des travaux de rénovation par un tiers âgé de dix-huit ans au moins en vertu d'un contrat de bail à loyer enregistré ou d'un bail emphytéotique. (art. 1, 5° Arrêté du 4 octobre 2007) L’article 22, § 2 de l’arrêté du 4 octobre 2007 impose, au propriétaire ou copropriétaire occupant, les conditions suivantes: - 1° être inscrit au registre de la population à l'adresse du logement pour lequel la demande a été effectuée, au plus tard au moment de la mise en liquidation de la prime et pendant une durée minimale de cinq ans à dater du courrier par lequel l’administration lui adresse la décision d’octroi; - 3° ne pas vendre, échanger ou donner son bien, en totalité ou partiellement, avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, sauf dérogation accordée par le ministre en cas de force majeure; - 5° ne pas mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, pendant un terme de cinq ans à dater du courrier précité. L’article 22, § 2, alinéa 6 de l’arrêté dispose qu’il peut être dérogé à l'obligation visée au 1° et aux interdictions visées au 3° et 5° de l’article 22, § 2 dans le cas d'une mise en location auprès d'une agence immobilière sociale pour toute la période visée par lesdites interdictions. La dérogation au point 5° doit, à mon estime, se comprendre de la manière suivante: le propriétaire occupant qui cesse d’occuper un bien pour lequel il a bénéficié d’une prime à la rénovation ne devrait pas rembourser la prime perçue pour autant qu’il donne le bien en location à travers une agence immobilière sociale afin de couvrir le terme de cinq ans qui prend cours à dater du courrier d’octroi de la prime. S’agissant d’un propriétaire au copropriétaire non occupant, l’article 22, § 2, alinéa 7 in fine dispose que le propriétaire ou copropriétaire non occupant ne pourra pas aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de dix ans à dater du courrier de l'administration contenant la décision d’octroi. Le législateur régional n’a pas prévu une dérogation consistant dans la mise en location auprès d’une agence immobilière sociale. Le propriétaire occupant et le propriétaire non-occupant se trouvent-ils dans une ou des situations comparables? Le propriétaire occupant a l’obligation d’occuper le bien rénové pour les 5 années qui prennent cours à la date du courrier d’octroi et il lui est fait interdiction de vendre, échanger, donner ou de louer le bien rénové dans cette même période. Moyennant une dérogation en cas de force majeure, il pourra vendre, échanger ou donner son bien. Enfin, il pourra mettre le bien en location via une agence immobilière sociale. Le propriétaire non-occupant a l’obligation de louer le bien à une personne physique sans qu’il lui soit imposé de le faire au travers d’une agence immobilière sociale pour un terme de dix ans. Par contre, il lui fait interdiction de vendre le bien sans qu’une dérogation puisse être envisagée. Cependant, comme le souligne l’arrêt attaqué, les situations envisagées ne sont pas semblables: ce qui les distingue réside dans l’absence de but de lucre dans le chef du propriétaire occupant et justifie un traitement différencié entre le propriétaire occupant et celui qui est non-occupant. Dès lors, le moyen, qui soutient que la dérogation à l’interdiction de vendre peut être octroyée au propriétaire non-occupant qui a donné à bail via une agence immobilière sociale au nom du principe d’égalité de traitement, me semble manquer en droit. Conclusion: rejet du pourvoi. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210422.1F.1 Publication(
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- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210422.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div