id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 avril
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 150 Mots libres: Délit de presse - Notion - Captation illégale d'un entretien confidentiel - Publication - Infraction ne constituant pas un délit de presse Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS Mots libres: Délit de presse - Notion - Captation illégale d'un entretien confidentiel - Publication - Infraction ne constituant pas un délit de presse Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 3bis - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 4 L'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal ne vise pas seulement l'interception d'une communication non accessibles au public; il en incrimine aussi la prise de connaissance; celle-ci peut être qualifiée d'intentionnelle lorsque, après avoir compris que la conversation écoutée n'était pas destinée au public, un journaliste, au lieu de raccrocher son téléphone, a écouté les propos échangés, tout en prenant des notes, le tout ayant servi à rédiger un article paru dans son journal le lendemain; la divulgation de l'entretien privé écouté illégalement constitue l'infraction visée au deuxième paragraphe de cet article
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS Mots libres: Communication non accessible au public - Prise de connaissance intentionnelle - Infraction visée à l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal - Notion - Divulgation via un article de presse Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 5 Le fait de noter manuellement les propos d'une conversation écoutée illégalement, afin de pouvoir en publier des extraits présentés comme la retranscription exacte, fût-elle partielle, de ce qui a été entendu, peut constituer l'enregistrement prohibé par l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal; en effet, cet enregistrement est réalisé à l'aide de l'appareil quelconque visé par cette disposition lorsque l'auteur se sert, pour la notation, d'un appel téléphonique réceptionné par son poste fixe et qui ne lui est parvenu qu'à l'insu de l'émetteur et sans son consentement; de la circonstance que le téléphone d'un tiers constitue l'appareil qui lui a permis de prendre connaissance d'un entretien confidentiel et d'en noter des extraits pour les publier, il ne se déduit pas qu'en décrochant son téléphone, ce tiers ait acquis la qualité de participant à la conversation qu'il a surprise
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNICATIONS. TELECOMMUNICATIONS Mots libres: Appel téléphonique réceptionné à l'insu de l'émetteur et sans son consentement - Écoute illégale - Enregistrement prohibé - Notion - Prise de notes manuelle Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 10 Lorsque, malgré le retentissement des procédures criminelles dont une médiation litigieuse a constitué un épilogue, les propos échangés dans le cadre de celle-ci ne relèvent pas d'un débat d'intérêt général mais uniquement de la vie privée, que l'intrusion dans la vie privée de ses participants n'est ni justifiée ni nécessaire pour garantir un des buts légitimes visés à l'article 10.2 de la Convention D.H., et que cette ingérence n'est pas non plus de celles qu'une loi autorise puisqu'au contraire, l'article 314bis du Code pénal en fait un délit, la condamnation, de ce chef, de celui qui a publié ces propos par voie de presse ne méconnaît pas les libertés de la presse et d'expression garanties par les articles 19 et 25 de la Constitution, 10 de la Convention D.H. et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ces libertés n'étant pas absolues
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESSE Mots libres: Délit de presse - Propos tenus dans le cadre d'une médiation confidentielle - Publication par voie de presse - Condamnation sur pied de l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal - Liberté de presse et d'expression Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 19 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 et 25 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 19 Mots libres: Délit de presse - Propos tenus dans le cadre d'une médiation confidentielle - Publication par voie de presse - Condamnation sur pied de l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal - Liberté de presse et d'expression Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 19 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 et 25 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 25 Mots libres: Délit de presse - Propos tenus dans le cadre d'une médiation confidentielle - Publication par voie de presse - Condamnation sur pied de l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal - Liberté de presse et d'expression Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 19 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 et 25 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 10 Mots libres: Délit de presse - Propos tenus dans le cadre d'une médiation confidentielle - Publication par voie de presse - Condamnation sur pied de l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal - Liberté de presse et d'expression Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 19 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 et 25 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS Mots libres: Article 19 - Propos tenus dans le cadre d'une médiation confidentielle - Publication par voie de presse - Condamnation sur pied de l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal - Liberté de presse et d'expression Bases légales:
Art. 314bis
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 10 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 19 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 19 et 25 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 11 Le taux de l'amende infligée à une entreprise commerciale peut être motivé en tenant compte du but de lucre poursuivi par celle-ci
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS Mots libres: Entreprise commerciale - Motivation - But de lucre Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 et 211 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Annotations Publications: Juristenkrant-De Juristenkrant - 2021, nr. 429, p.
- - VANWALLEGHEM, Pim; Noot'Persvrijheid is geen belemmering voor veroordeling van journalist en uitgever voor afluisteren' Texte des conclusions P.21.0029.F Conclusions de M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, qui condamne: - la première demanderesse, journaliste, pour avoir pris connaissance illégalement d'une conversation tenue dans le cadre d'une médiation judiciaire entre une partie civile et une personne condamnée (art. 314bis, § 1er, 1°, C. pén - prévention A1), - les deux demanderesses, pour avoir divulgué une partie de cette conversation dans un article publié dans un journal édité par la seconde demanderesse, qui est une société de presse écrite (art. 314bis, § 2, C. pén. - prévention A2). A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique:
- Quant au premier moyen, pris de la violation des articles 314bis C. pén.
(1)et 150 de la Constitution: Les demanderesses soutiennent qu'une juridiction correctionnelle ne pouvait les condamner pour avoir sciemment, dans un article publié dans un journal, divulgué des éléments d'une communication non accessible au public, dont elles ont pris connaissance illégalement, alors que, selon elles, ce texte exprime une pensée ou une opinion. Le moyen en déduit que ce fait constitue un délit de presse ressortissant à la cour d'assises. Ladite communication est une conversation, tenue dans le cadre d'une médiation sur pied de l'article 3ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, que la première demanderesse savait confidentielle mais qu'elle a écoutée, à l'insu de ses participants, via son téléphone fixe, que le téléphone portable du médiateur avait appelé accidentellement. Sans être contredit par les demanderesses, l'arrêt constate notamment que « certains [des] propos [dont la première demanderesse a ainsi pris connaissance] ont fait l'objet d'une publication dans une des éditions du journal La Meuse du lendemain ». L'article 150 de la Constitution dispose que « le jury est établi en toutes matières criminelles et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie ». Ainsi que tant l'arrêt que les demanderesses le relèvent, la Cour vient encore de rappeler, dans un arrêt rendu le 7 octobre 2020, que « le délit de presse est l'atteinte portée aux droits soit de la société, soit d'un citoyen, par l'expression d'une pensée ou d'une opinion délictueuse dans un écrit imprimé ou numérique, qui a été diffusé dans le public »
(2). L'arrêt attaqué énonce en outre que « la question n'est pas d'analyser le contenu de l'article de presse litigieux afin de déterminer s'il constitue ou non la manifestation d'une pensée ou d'une opinion et si cette manifestation est ou non abusive, car tel n'est pas l'objet de l'infraction A2. L'objet du litige est l'illégalité - ou non - du fait matériel de la divulgation - par le biais de la rédaction et de la publication - d'une conversation illégalement entendue et/ou enregistrée, et ne s'attache nullement au contenu et/ou au sens de ce qui est diffusé ». Selon les demanderesses, l'arrêt méconnaît ainsi l'article 150 de la Constitution. Ainsi que l'arrêt l'énonce en substance, l'expression de pensées et opinions dans un article de presse n'interdit pas de poursuivre devant les juridictions correctionnelles celui qui a diffusé cet article du chef de la prévention visée à l'art. 314bis, § 2, qui réprime la divulgation d'une conversation illégalement entendue ou enregistrée, pour autant qu'il ne lui soit pas reproché d'y avoir exprimé une pensée ou une opinion délictueuse. En d'autre termes, les pensées et opinions qu'un article de presse contiendrait le cas échéant sont étrangères au fait de divulgation illicite, au sens de l'article 314bis, § 2, C. pén., que sa publication constitue. Procédant de l'affirmation contraire, le moyen manque en droit. Je relève qu'un tel cas n'est pas unique: ainsi, le Code pénal prohibe notamment, en règle, - « la publication et la diffusion (...), par voie de presse (...) du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions » (art. 433bis, al. 1er); - « la publication et la diffusion, par tout procédé, de textes (...) de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction »
(3)(art. 433bis, al. 3); - « la publication et la diffusion par (...) la presse (...) de textes (...) de nature à révéler l'identité de la victime de l'infraction visée d'une infraction [de voyeurisme, de diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel, d'attentat à la pudeur ou de viol] » (art. 378bis
(4)) ou encore de traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle (art. 433novies/1
(5)). La répression de ces préventions par les juridictions correctionnelles ne suppose pas non plus de vérifier si l'écrit litigieux contient en outre l'expression d'une pensée ou d'une opinion délictueuse, ni d'avoir égard à celles-ci. Et il n'y a dès lors selon moi aucune contradiction entre ces dispositions et l'article 141ter C. pén.
(6), qui dispose qu'« aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou entraver des droits ou libertés fondamentales tels que (...) la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
- Quant au deuxième moyen, pris de la violation de l'article 314bis, § 1er, C. pén.: Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas justifier légalement sa décision quant à divers éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 314bis, § 1er, 1°, C. pén. 2.
- Quant à l'interception, la prise de connaissance ou l'enregistrement de la communication et à son caractère intentionnel: En sa première branche, il reproche à l'arrêt de considérer que la communication a été interceptée intentionnellement, alors qu'il constate que cette interception résulte du rappel téléphonique du GSM de la première demanderesse provoqué accidentellement par la chute du GSM du médiateur. En sa deuxième branche, il considère que la simple prise de notes durant ladite communication ne saurait rencontrer l'exigence d'un enregistrement de celle-ci. L'arrêt rappelle que l'article 314bis, § 1er, 1°, C. pén. vise celui qui « intentionnellement, (...) intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications », et que « l'établissement d'une seule des hypothèses prévues dans le libellé de l'infraction est suffisant, ne s'agissant pas de conditions cumulatives ». Et après avoir constaté que la première demanderesse connaissait le caractère confidentiel de la médiation, il énonce qu'« il [ne lui] est évidemment pas reproché d'avoir décroché son téléphone, ni d'avoir répondu à l'appel; ce qui est répréhensible, c'est alors que personne ne lui parle au téléphone et qu'elle ne participe donc pas à la conversation, d'avoir continué à écouter les propos échangés pendant 53 minutes (...) [, d'être] restée en ligne volontairement à partir du moment où elle a découvert la teneur de la conversation. (...) L'élément moral de l'infraction était consommé dès l'instant où [elle] a décidé de ne pas raccrocher. Son comportement n'est pas, dans les circonstances de la cause, le fruit d'une pure coïncidence ou d'une simple indiscrétion, étant néanmoins souligné que celui qui agit par pure curiosité commet une infraction
(7)». De leurs constatations en fait, les juges d'appel ont, selon moi, pu légalement déduire ainsi que la première demanderesse a « intentionnellement (...) intercept[é] ou fait intercepter, [pris] connaissance ou fait prendre connaissance, enregistr[é] ou fait enregistrer » ladite conversation. Le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches. 2.2. Quant à l'aide d'un appareil quelconque, et aux communications auxquelles l'auteur ne prend pas part: Selon le moyen, en sa troisième branche, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision en ce que l'infraction visée à l'article 314bis, § 1er, 1°, C. pén. requiert, d'une part, que l'auteur n'ait pas pris part à la communication en cause et, d'autre part, que la prise de connaissance de celle-ci ait été effectuée à l'aide d'un appareil quelconque. Les demanderesses reprochent aux juges d'appel d'avoir déduit de leurs constatations en fait: - que « l'appareil quelconque est en l'occurrence le téléphone utilisé par [la première demanderesse] », d'une part, et - que celle-ci n'a pas pris part à la communication en cause, d'autre part. Or, il ressort des travaux parlementaires que la notion de « communication », au sens de cette disposition, recouvre non seulement des conversations téléphoniques mais aussi notamment les « conversations ou déclarations directes »
(8). Et l'arrêt constate qu'« en l'occurrence, c'est la conversation entre les participants à la médiation qui constitue la communication privée protégée par l'article 314bis, § 1er, 1°, du Code pénal et non pas l'appel entre le gsm [du médiateur] et le poste fixe de [la première demanderesse] ». De leurs considérations en fait précitées, les juges d'appel pouvaient selon moi légalement déduire que la première demanderesse a, intentionnellement « intercept[é] ou fait intercepter, [pris] connaissance ou fait prendre connaissance, enregistr[é] ou fait enregistrer », à l'aide du téléphone qu'elle utilisait, une communication non accessible au public, à laquelle elle ne prenait pas part. Le moyen ne peut être accueilli en sa 3ème branche.
- Quant au troisième moyen, pris de la violation de l'article 314bis, § 2, C. pén.: Procédant entièrement du grief vainement invoqué par le deuxième moyen, relatif à la prévention A1, quant à l'illégalité de la prise de connaissance de la conversation dont des éléments ont été publiés, le troisième moyen, relatif à la prévention A2, est irrecevable.
- Quant au quatrième moyen, pris de la violation des articles 19 et 25 de la Constitution, 10 Conv. D.H., 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit de la primauté d'une norme supérieure (de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne) sur une norme inférieure (de droit interne): Le moyen reproche à l'arrêt de méconnaître le droit aux libertés d'exprimer ses opinions et de la presse, garanti par les articles 19 et 25 de la Constitution, 10 de la Convention D.H. et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les demanderesses soutiennent que « la circonstance que l'information soit de nature privée ou confidentielle ne saurait faire obstacle in se à cette diffusion, sauf à respecter l'équilibre nécessaire entre la liberté d'expression reconnue à la presse et le droit de chacun au respect de sa vie privée », et que vu le retentissement considérable de l'affaire Dutroux dans l'opinion publique, l'intérêt général permettait la divulgation partielle de la médiation entre une partie civile et une condamnée dans cette affaire, médiation qui visait à savoir « ce qui s'était réellement passé » dans cette affaire. Il résulte des dispositions, dont le moyen invoque la violation, qui garantissent le droit à la liberté d'expression, que ce droit n'est pas absolu. Ainsi, l'article 10, § 2, de la Convention indique notamment que « l'exercice de [cette] liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles (...) ». Certaines de ces restrictions ont été énumérées dans la réponse au premier moyen. Et l'arrêt constate ce qui suit: - l'hypothèse où le journaliste surprend lui-même la conversation par un procédé illégal ne jouit pas de la protection spécifique de la protection des sources; - la connaissance du contenu des échanges de la médiation ne relève pas de l'intérêt général mais uniquement de la vie privée, ainsi que le précise la loi elle-même, qui énonce que « la médiation est un processus permettant aux personnes en conflit de participer activement (...), et en toute confidentialité, à la résolution des difficultés résultant d'une infraction »
(9); - il est établi que la première demanderesse connaît cette règle de confidentialité; - le contenu de la médiation n'était pas de nature à contribuer à un débat d'intérêt général; - l'ingérence dans la vie privée n'était donc ni justifiée, ni nécessaire pour garantir un des buts légitimes visés à l'art. 10, § 2, de la Convention; - bien au contraire, c'est cette confidentialité qui a convaincu les intéressés de participer à la médiation. Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement et régulièrement justifié leur décision que les infractions commises ne sont pas justifiées au regard des dispositions dont le moyen invoque la violation. Le moyen ne peut être accueilli. 5. Quant au cinquième moyen, pris de la violation des articles 7, 7bis, 38, 39, 41bis, 66 et 314bis, § 2, C. pén., 195 et 211 C.I.cr., 11 du Code des sociétés et associations, I, 1, 1°, du Code de droit économique, 14 et 25 de la Constitution, 10 Conv. D.H. et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: Selon le moyen, les juges d'appel ne pouvaient prendre en compte, pour infliger une peine d'amende sensiblement plus lourde à la seconde demanderesse qu'à la première demanderesse
(10), le « but de lucre poursuivi », ce but relevant de la nature d'une société commerciale et étant même une condition nécessaire à l'indépendance financière d'un groupe de presse et à la liberté de la presse consacrée par la Constitution et plusieurs conventions internationales, et la peine pouvant engendrer, en tant que telle, une ingérence illicite dans la liberté d'expression
(11). Dans la mesure où le moyen procède des griefs invoqués en vain à l'appui des premier et quatrième moyens, le moyen est irrecevable. D'autre part, le motif critiqué ne vise pas à sanctionner les bénéfices légitimes qu'une société de presse peut chercher à réaliser par des moyens licites mais bien ceux qu'elle a recherchés par un acte sanctionné explicitement par la loi. Une telle motivation ne viole aucune des dispositions dont le moyen invoque la violation. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. B. Contrôle d'office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les dispositions civiles de l'arrêt: Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. D. Conclusion: rejet. __________________________
(1)« Tant avant qu'après sa modification par la loi du 25 décembre 2016 ».
(2)Cass. 7 octobre 2020, RG P.19.0644.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1, Pas. 2020, n° 613, avec concl. de M. DE KOSTER, avocat général; voir Fr. KUTY, Principes généraux du droit belge, t. II - L'infraction pénale, 2è éd., Bruxelles, Larcier, 2020, n° 985, et réf. en notes; A. DE NAUW, et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, 2018, n° 296 e.s.; Cass. 12 mai 1930, Pas. 1930, I, 211 (« le délit de presse ne peut être reconnu qu'en déclarant coupable la pensée consignée dans un écrit imprimé et publié »), avec concl. « dit en substance » de M. l'avocat général M. JOTTRAND.
(3)Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (art. 433bis, al. 4).
(4)Inséré par la loi du 4 juillet 1989 modifiant certaines dispositions relatives au crime de viol, Doc. parl., Ch., 47K0702, et tel que remplacé par la L. du 28 novembre 2000, art. 12.
(5)Qui ne précise pas « par la presse » etc.
(6)Tel que remplacé par la L. du 18 février 2013 modifiant le livre II, titre Iter du Code pénal, art. 8.
(7)Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 843/1, p. 6: « il doit y avoir intention: une simple indiscrétion ou une pure coïncidence ne suffisent pas (...) toutefois, celui qui agit par pure curiosité commet une infraction ».
(8)Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch., n° 48K1450/3, p. 3.
(9)Art. 3ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
(10)Respectivement 3.500 EUR x 6 et 500 EUR x 6.
(11)Voir Cour eur. D.H. 22 mars 2007, Sialkowska c. Pologne, n° 8.932/05, § 111; Kyprianou c. Chypre, n° 73.797/01, § 174: Steel et Morris c. Royaume-Uni, n° 68.816/01, § 96; 17 juillet 2008, Riolo c. Italie, n° 42.211/07, § 71; 30 août 2016, Medipress-Sociedade Jornalistica, Lda c. Portugal, n° 55.442/12, § 45. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.11 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div