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T. contra PROCUREUR GENERAL

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.3 No Rôle: P.21.0071.F Affaire: T. contra PROCUREUR GENERAL Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2021-05-05 Consultations: 556 - dernière vue 2026-06-18 17:40 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.3 Fiches 1 - 3 L'obligation imposée au juge du fond d'informer les parties de l'exécution de la peine privative de liberté effective qu'il prononce n'est pas prévue à peine de nullité du jugement; s'agissant d'une obligation à caractère général et dont l'objet est étranger à la motivation du dispositif pénal proprement dit, il n'y a pas lieu d'élever la mention prescrite par l'article 195, alinéa 9, du Code d'instruction criminelle, au rang d'une formalité substantielle

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Condamnation à une peine privative de liberté effective - Information des parties sur l'exécution de la peine - Obligation pour le juge - Portée - Omission - Sanction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Condamnation à une peine privative de liberté effective - Information des parties sur l'exécution de la peine - Obligation pour le juge - Portée - Omission - Sanction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Mots libres: Condamnation à une peine privative de liberté effective - Information des parties sur l'exécution de la peine - Obligation pour le juge - Portée - Omission - Sanction Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195, al. 9 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions RG P.21.0071.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch. Examen du pourvoi Le demandeur est poursuivi du chef de vente d'armes et de munitions soumises à autorisation (A1), de port d'arme prohibée (A3), de détention de munitions soumises à autorisation (A4) et de détention de stupéfiants (B). L'arrêt attaqué déclare établies les préventions reprochées au demandeur et condamne celui-ci à une peine d'emprisonnement de quatre ans et à une amende de 500 euros portée à 4.000 euros en application des décimes additionnels du chef des préventions A1, A3 et A4 réunies et à une peine d'emprisonnement de vingt mois et à une amende de 1.500 euros portée à 12.000 euros en application des décimes additionnels du chef de la prévention B. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 4 mars 2021. Le premier moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 195 et 211 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir justifié l'aggravation de la peine qui lui a été infligée en se fondant sur la manière dont il s'est défendu à l'audience. Suivant la Cour, le juge ne peut se fonder, pour fixer le taux de la peine, sur la manière dont le prévenu s'est défendu contre les préventions dont il faisait l'objet
(1). Mais pour déterminer le choix et le taux légal de la peine à appliquer, il peut, bien entendu, tenir compte des faits qui font ou ont fait l'objet de l'action publique et qui ont été déclarés établis
(2). Dans ce cadre, il peut prendre en considération le degré de participation du prévenu aux faits et notamment le rôle joué par celui-ci dans leur commission. Après avoir constaté que le demandeur n'avait pas interjeté appel de sa culpabilité, l'arrêt attaqué relève que celui-ci s'évertue à minimiser sa responsabilité dans la commission des faits et n'est pas crédible quand il soutient n'avoir rien à voir avec le silencieux et les munitions trouvés dans la cave et l'appartement de sa compagne, ou quand il soutient qu'il a été surpris en apprenant le caractère illégal de la vente des armes réalisée par son fils sur lequel il rejette l'entière responsabilité du trafic d'armes. Les juges d'appel considèrent ensuite sur la base des éléments qu'ils énoncent que le demandeur est celui qui a organisé la vente d'armes, allant même jusqu'à acheter certaines de celles-ci pour son compte propre. Il me semble que par ces considérations, les juges d'appel ont apprécié le degré d'implication du demandeur dans les faits déclarés établis, en situant ceux-ci à leur juste niveau de gravité. Dès lors, en réfutant les explications, jugées minimalistes, du prévenu, l'arrêt ne sanctionne pas la manière dont il s'est défendu mais relève le rôle d'organisateur que le demandeur a joué dans le trafic d'armes qui lui était reproché. En mettant en évidence, d'une part, ce rôle prépondérant joué par le demandeur ainsi que son absence de scrupule résultant du fait qu'il rejetait l'entière responsabilité des faits sur son propre fils et en prenant en compte, d'autre part, ses antécédents judiciaires, les juges d'appel ont légalement justifié et régulièrement motivé l'aggravation de la peine infligée au demandeur. Il me semble dès lors que le moyen procède d'une interprétation inexacte de l'arrêt attaqué et manque en fait. Le deuxième moyen Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur fait valoir qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les juges d'appel qui ont prononcé une peine privative de liberté effective, ont satisfait à l'obligation d'informer les parties de l'exécution de cette peine et de ses éventuelles modalités d'exécution. Aux termes de l'articles 195, alinéas 9 et 10 du Code d'instruction criminelle, le juge qui prononce une peine privative de liberté effective ou un internement, est tenu d'informer les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou de l'internement et de leurs éventuelles modalités d'exécution; il doit en outre informer la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine ou de l'internement au sujet des conditions qui doivent être imposées dans son intérêt. Cette obligation d'information incombant à la juridiction de fond qui prononce une peine privative de liberté effective ou un internement a été introduite par l'article 101 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté. Aux yeux du législateur, il s'agissait de compléter l'obligation de motivation du juge, comme déterminée par l'article 195 du Code d'instruction criminelle, par une obligation d'information générale de toutes les parties à la procédure pénale et une obligation d'information spécifique des victimes
(3). A l'origine, il était question uniquement d'informer les parties sur l'existence de la nouvelle loi du 17 mai 2006 et la partie civile sur la possibilité d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine
(4). Ensuite, le législateur a retenu une formulation plus large qui « précise de manière très claire les informations à donner par les magistrats aux parties »
(5). Si lors des travaux parlementaires, il a été précisé que ce devoir d'information ne pouvait porter sur la date d'admissibilité à la libération conditionnelle en raison du fait que le juge du fond ne dispose pas, à cet égard, des informations complètes, notamment quant à d'autres condamnations éventuelles à exécuter, il y a lieu de constater que le libellé de l'article 195, alinéa 9, du Code d'instruction criminelle ne permet pas de déterminer de façon précise le contenu de ces informations, celles-ci pouvant, en outre, être fournies de manière purement orale
(6). Dans la doctrine, il a été suggéré que cette obligation d'information puisse se réaliser par la remise d'un dépliant décrivant dans un langage accessible l'exécution de la peine et ses éventuelles modalités
(7). A ce propos, la Cour a indiqué que l'information à donner par le juge aux parties concernant les modalités de la peine privative de liberté qu'il a prononcée ne doit pas figurer au jugement de condamnation
(8). La loi n'attache aucune sanction au défaut d'accomplissement de ce devoir d'information et on ne voit d'ailleurs pas quelle sanction pourrait être appliquée dès lors qu'elle intervient après le prononcé du jugement définitif de condamnation. En ce sens, interrogée sur la conséquence à attacher à l'omission de procéder à ce devoir d'information, la ministre de la Justice a répondu qu'il n'y aura pas de sanctions effectives vis-à-vis d'un magistrat qui ne donne pas ces informations en ce sens que la peine prononcée par ce dernier ne pourra pas être remise en question pour cela, cet oubli de communication d'informations de la part du magistrat pouvant néanmoins faire l'objet d'une plainte
(9). Les travaux parlementaires indiquent d'ailleurs que ce devoir d'information des parties incombe également aux Maisons de justice et aux avocats
(10). Ainsi, aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 portant exécution de l'article 2, 6° de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
(11), la victime peut en effet s'adresser à tout moment à un assistant de justice de première ligne pour obtenir des informations générales concernant la loi et se faire assister pour remplir la déclaration de la victime. Quant au second alinéa du même article, il permet à la victime de s'adresser à l'assistant de justice chargé de l'accueil des victimes pour obtenir des informations spécifiques dans l'affaire qui la concerne, ou un soutien et une assistance. Il faut signaler aussi que le directeur de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné est tenu d'informer ce dernier des modalités d'exécution de la peine (art. 8, al. 1er, 23, § 2 et 25/1, al. 1, de la loi du 17 mai 2006). Il résulte de ce qui précède que l'obligation d'information imposée par l'article 195, alinéa 9 et 10, du Code d'instruction ne constitue qu'un complément de l'obligation de motivation imposée au juge en vertu des alinéas 1 et 2 dudit article 195
(12)et ne fait donc pas partie intégrante des motifs de la décision de condamnation. Dès lors qu'elle ne peut intervenir qu'après le prononcé de la condamnation, cette formalité est étrangère au dispositif même de la décision et à ses motifs puisqu'elle en est seulement une conséquence dans la perspective de l'exécution de la peine privative de liberté effective ou de la mesure d'internement prononcée par le juge. La loi n'ayant attaché aucune sanction à l'omission de remplir cette obligation d'information, cette formalité n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, dans la mesure où il n'est pas de nature à entraîner l'illégalité de la décision faisant l'objet du pourvoi, le moyen est irrecevable
(13). Le troisième moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de l'article 619 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir motivé l'aggravation des peines en prenant en compte ses antécédents judiciaires tels que figurant à son casier judiciaire qui contenait notamment une condamnation par le tribunal de police du 18 août 2015 à des peines d'amende de trente euros et de cent septante euros du chef respectivement d'infractions en matière de police de la circulation routière et de conditions techniques des véhicules alors que le juge ne peut prendre en compte une condamnation effacée. En vertu de l'article 619, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les condamnations à des peines de police sont effacées après un délai de trois ans à compter de la décision définitive qui les prononce. Suivant la répartition tripartite des peines instituée par l'article 7 du Code pénal, les peines de police principales sont: 1° l'emprisonnement d'un à sept jours (art. 28 C. pén.); 2° la peine de travail d'une durée d'au moins 20 heures et de maximum 45 heures (art. 37quinquies, § 2, C. pén.); 3° la peine de probation d'une durée d'au moins six mois et de maximum 12 mois (art. 37octies, § 2, C. pén.); 4° l'amende d'un à vingt-cinq euros (art. 38, al. 1er, C. pén.). A propos de l'amende, l'article 38 du Code pénal précise que l'amende pour contravention est d'un à vingt-cinq euros et qu'une amende de plus de vingt-six euros ou plus est de nature criminelle ou correctionnelle. Dès lors, les amendes de trente euros et de cent septante euros prononcées par le jugement du 18 août 2015 sont de nature correctionnelle et ne constituent pas des peines de police susceptibles d'être effacées en application de l'article 619 du Code d'instruction criminelle. Reposant sur l'affirmation contraire, le moyen manque en droit. Le quatrième moyen Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de la méconnaissance de l'obligation de motiver. Le demandeur soutient que l'arrêt attaqué est ambigu dès lors qu'en supprimant le sursis octroyé par le premier juge, il n'indique pas si la suppression du sursis porte sur les deux peines d'emprisonnement prononcées ou seulement sur l'une d'entre elles. Suivant la Cour, aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent
(14). Or, les juges d'appel indiquent au quatrième paragraphe du 30ième feuillet de l'arrêt attaqué qu'il n'y pas lieu d'octroyer un sursis simple ou probatoire pour la peine sanctionnant les préventions A.1, A.3 et A.4 et, au quatrième paragraphe du 31ième feuillet, qu'il n'y a pas lieu d'accorder le sursis pour la peine sanctionnant la prévention B. Il résulte de ces motifs que les juges d'appel ont refusé d'octroyer, pour les deux peines, le sursis simple ou probatoire sollicité par le demandeur en telle sorte que l'arrêt n'est pas entaché de l'ambiguïté dénoncée au moyen. Dès lors qu'il procède d'une lecture incomplète de la décision attaquée, le moyen manque en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus, dès lors, au rejet du pourvoi. ____________________________
(1)Cass. 2 juin 2015, RG P.14.1080.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3, Pas. 2015, n° 360 ; Cass. 29 janvier 2008, RG P.07.1551.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4, Pas. 2008, n° 70.
(2)Cass. 4 avril 2006, RG P.05.0097.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.10, Pas. 2006, n° 192, T. Strafr., 2006, p. 332, note J. NEVEN.
(3)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/010, p. 154.
(4)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/002, p. 9; Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/010, p. 154.
(5)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/010, p. 154.
(6)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/010, pp. 154-156.
(7)D. VANDERMEERSCH, Le nouveau statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et le tribunal de l'application des peines, in Le nouveau droit des peines: statuts juridiques des condamnés et tribunal de l'application des peines, coll. Droit et justice n° 73, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 247-248.
(8)Cass. 5 juin 2013, RG P.13.0683.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130605.5, Pas. 2013, n° 345.
(9)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/010, p. 155.
(10)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/010, p. 156.
(11)M.B., 1er février 2007.
(12)Doc. parl., Chambre, S.O. 2005-2006, 51-2170/010, pp. 14 et 154.
(13)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1820.
(14)Cass. 18 novembre 2009, RG P.09.0958.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2, Pas. 2009, n° 675 ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15, Pas. 2005, n° 484, avec concl. MP. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.10 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080129.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130605.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150602.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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