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PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.4 No Rôle: P.21.0253.F Affaire: PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D contra M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2021-05-05 Consultations: 1022 - dernière vue 2026-06-18 19:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.4 Fiches 1 - 2 Ne constitue pas une cause de justification exclusive de la responsabilité pénale de la personne morale, la circonstance que celle-ci n'a pu commettre l'infraction réalisée pour son compte que par l'entremise de la personne physique qui est son unique gérant

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Mots libres: Gérant unique - Conséquence - Cause de justification Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 5 et 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Mots libres: Responsabilité de la personne morale - Gérant unique - Conséquence Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 5 et 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.21.0253.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch : Examen du pourvoi. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation de la défenderesse en sa qualité de civilement responsable: Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi
(1). En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte la défenderesse de la prévention B. La défenderesse est poursuivie, sous la prévention B, pour avoir, en tant qu'employeur, préposé ou mandataire, le 3 septembre 2018, omis de communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations sociales les données relatives à un travailleur, imposées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, au plus tard au moment où le travailleur a entamé ses prestations. L'arrêt attaqué l'acquitte de cette prévention. Le demandeur invoque trois moyens à l'appui de son recours. Il y a lieu d'examiner d'abord le deuxième moyen. Ce moyen est pris de la violation de l'article 71 du Code pénal et des articles 4 à 8 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir acquitté la défenderesse en méconnaissant la notion légale de contrainte irrésistible. La présente cause pose la question de l'imputation de faits infractionnels à une personne morale unipersonnelle, à gérant unique ou contrôlée exclusivement par une seule personne. Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal tel que modifié par la loi du 11 juillet 2018
(2), toute personne morale, sans exception, est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. La loi du 4 mai 1999 instituant la responsabilité pénale des personnes morales a instauré dans notre droit une responsabilité propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire
(3). Le législateur conçoit la personne morale comme une réalité sociale qui peut commettre une faute pénale propre et doit donc aussi pouvoir être tenue responsable sur le plan pénal
(4). Les auteurs de la loi ont cherché à aligner la responsabilité de la personne morale autant que possible sur celle de la personne physique, tout en voulant mettre en évidence les traits caractéristiques de la première
(5). Ainsi, une condamnation pénale d'une personne morale pour une infraction doit toujours être fondée sur la présence simultanée des éléments matériel et intentionnel de l'infraction
(6). En ce sens, la Cour a jugé qu'il résulte de l'article 5 du Code pénal que le juge ne peut établir une responsabilité pénale pour une infraction dans le chef d'une personne morale qu'en tant qu'il établisse, dans son chef, l'existence des éléments matériel et moral requis pour cette infraction
(7). Si le législateur a estimé ne pas devoir expliciter le mode d'imputation des faits à la personne morale, s'agissant d'une question de fait qui doit être laissée à l'appréciation du juge, le principe général du droit pénal selon lequel l'élément intentionnel est un élément constitutif de tout crime et de tout délit s'applique, à ses yeux, également à la personne morale. Les travaux parlementaires précisent qu'afin d'apprécier la réalisation et la manifestation de l'élément fautif dans le chef de la personne morale, le juge se basera cependant sur l'attitude des organes au sein de la personne morale, y compromis les organes de fait, qui ne peuvent pas nécessairement être identifiés comme des personnes physiques
(8). Dans le même sens, la Cour considère que le caractère autonome de la responsabilité de la personne morale n'empêche pas le juge de tenir compte du comportement des personnes physiques qui agissent pour le compte ou au nom de la personne morale, afin de constater, dans le chef de la personne morale, l'existence de l'élément moral requis pour l'infraction
(9). C'est logique puisque concrètement, les personnes morales n'agissent jamais que par l'intervention de personnes physiques
(10)et que toutes les infractions imputées à une personne morale sont in concreto réalisées par des personnes physiques
(11). Jusqu'à la réforme de 2018, l'exonération de la responsabilité pénale de la personne morale pour les infractions non intentionnelles commises par une personne physique identifiée était, souvent, retenue sur la base du critère de la faute la plus grave qui était prévu par l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2018
(12). Or, l'exonération de la personne morale sur la base du critère de la faute la plus grave impliquait que la personne morale avait commis une faute, certes moins grave que celle commise par la personne physique, mais qui lui était néanmoins imputable. En ce sens, la Cour a jugé qu'en prévoyant que seule la personne ayant commis la faute la plus grave verra sa responsabilité pénale engagée, l'article 5, alinéa 2, du Code pénal compare, sans les abolir, les fautes commises par la personne morale et par la personne physique à l'intervention de laquelle l'acte culpeux a été commis et que la cause d'excuse absolutoire que cette disposition légale institue au profit de l'auteur de la faute la plus légère, n'a pas d'incidence sur le fondement de l'action civile exercée contre lui, puisque toute faute, si légère soit-elle, oblige celui qui l'a commise à réparer le dommage qui en est résulté
(13). La suppression de la cause d'excuse absolutoire prévue antérieurement par l'alinéa 2 de l'article 5 du Code pénal n'a pas eu d'incidence sur le constat de l'existence de l'élément fautif dans le chef de la personne morale. Suivant la Cour, l'article 5 du Code pénal ne porte pas préjudice aux règles ordinaires de l'imputation d'une infraction sur les auteurs et coauteurs
(14). Pour les infractions dites règlementaires, comme en l'espèce, la faute consiste dans le fait que, sans justification, l'agent n'a pas respecté le prescrit légal
(15). Autrement dit, la preuve de la faute résulte du constat que, sans justification ou cause d'exemption de culpabilité, l'agent n'a pas respecté le prescrit légal et que, ce faisant, il a commis une faute
(16). En ce sens la Cour a jugé que l'infraction visée à l'article 181, alinéa 1er, du Code pénal social est une infraction dont l'élément moral, la faute que la loi punit, se déduit du non-respect par le prévenu du prescrit légal, découlant de l'adoption du comportement matériel prohibé ou de l'omission de celui que la loi impose sans que ce prévenu puisse invoquer une cause de justification ou de non-imputabilité; la preuve de cet élément peut être déduite du seul constat que l'employeur, son préposé ou son mandataire n'a pas communiqué les données imposées par la réglementation dans les formes, les modalités et les délais prescrits, sauf si cette personne rend suffisamment plausible que cette omission est justifiée ou ne lui est pas imputable
(17). Afin d'apprécier l'élément fautif dans le chef de la personne morale, le juge doit rechercher quel fut le « vouloir propre » de celle-ci et se fonder sur l'attitude adoptée par ses organes, y compris les organes de fait
(18). Suivant la Cour, toute personne morale est pénalement responsable si la réalisation de l'infraction résulte soit d'une décision prise sciemment et volontairement au sein de la personne morale, soit d'une omission commise au sein de cette personne morale; la constatation de cet élément moral par le juge peut se baser sur les comportements des organes de direction de la personne morale ou de ses dirigeants, lesquels peuvent notamment être des personnes physiques
(19). On peut ainsi considérer que l'imputabilité de l'infraction à la personne morale découle des décisions et comportements de personnes physiques qui, isolément ou conjointement, engagent par leurs actions ou omissions, la responsabilité pénale de la personne morale, dont elles sont l'organe, le préposé ou le mandataire de droit ou de fait
(20). Lorsque la personne morale est, statutairement ou de fait, dirigée par une seule personne physique sans autre possibilité de contrôle, il me semble que cet élément fautif ne peut qu'être mis en relation avec le comportement de cette personne au travers de laquelle la personne morale agit nécessairement. Après avoir soulevé la question de savoir comment on peut concevoir la responsabilité pénale d'une personne morale, entité juridique et artificielle, sans corps physique ni sentiment de culpabilité apparent, V. FRANSSEN et R. VERSTRAETEN constatent que c'est dans le cadre des petites entreprises et des s.p.r.l. unipersonnelles que la jurisprudence éprouve le plus de difficultés pour discerner l'élément moral et la culpabilité de la personne morale
(21). Il est vrai que dans de telles configurations, l'action de la personne assurant seule la gestion de la société se confond presque nécessairement avec celle de la société elle-même et que la distinction entre le comportement de la société et celui de son gérant est artificielle, voire impossible à opérer. Mais le principe de l'autonomie de la responsabilité pénale de la personne morale n'implique pas, à mon sens, qu'il n'y aurait plus de place pour une telle responsabilité lorsque la personne morale est dirigée par une seule personne disposant des pleins pouvoirs à cet effet. La Cour a jugé ainsi qu'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle peut être tenue pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte
(22). Il me semble donc qu'une société contrôlée par une seule personne peut se voir reprocher une infraction lorsque la personne physique qui l'engage adopte, dans le cadre de ses fonctions et pour le compte de la personne morale, un comportement fautif constitutif d'une infraction. La Cour a ainsi jugé que le propre comportement fautif dans le chef d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle peut effectivement être établi en tenant compte uniquement des agissements ou omissions de l'associé ou du gérant
(23). C'est d'ailleurs par l'analyse des décisions qui sont ou ne sont pas prises par la personne morale, concrètement par le biais de ses organes ou préposés, que le juge détermine si l'élément fautif de l'infraction est ou non constant dans son chef
(24). La situation serait différente si les faits sont commis par une personne qui ne fait que profiter du cadre juridique ou matériel de la personne morale pour commettre des infractions dans son intérêt propre ou pour son propre compte. Dans ce cas, la responsabilité pénale de la personne morale est exclue
(25). La seule circonstance que l'être moral ne soit pas matériellement en mesure de réaliser personnellement le comportement matériel constitutif de l'infraction n'exclut donc pas sa responsabilité pénale
(26). Et cette circonstance ne peut constituer, à mes yeux, une cause d'exclusion de faute fondée sur la force irrésistible. En effet, pour être exonératoire de responsabilité, les éléments à l'origine de la contrainte doivent être imprévisibles, c'est-à-dire que leur survenance doit être extérieure ou étrangère à l'agent et qu'elle n'a pas pu être évitée par ce dernier: lorsque l'agent se trouve lui-même à l'origine des événements, il ne peut les invoquer à titre de contrainte
(27). Lorsque, conformément aux statuts, le gérant unique agit pour le compte de sa société dans le cadre de ses fonctions et de la réalisation de l'objet ou de la défense des intérêts de celle-ci, il me semble que l'action du gérant n'est pas externe à celle-ci mais s'inscrit dans son fonctionnement interne tel qu'il est défini par les statuts et il ne saurait être question, à mon sens, de contrainte irrésistible. En l'espèce, l'arrêt relève d'abord que le travailleur concerné qui a signé un contrat de travail pour des prestations débutant le 3 septembre 2018 a déposé plainte le 10 octobre 2018, contre la défenderesse pour absence de déclaration Dimona et que son gérant a reconnu avoir effectué la Dimona tardivement, en ayant été radié de son précédent secrétariat social. Il constate également que depuis le 11 septembre 2017, le sieur B. B. qui exploitait la défenderesse qui porte son nom, en était l'unique gérant et que le 4 septembre 2018, soit le lendemain de la commission de l'infraction visée par la prévention B, son épouse lui a cédé ses parts et a démissionné de son statut d'associée active ne faisant qu'officialiser un état de fait préexistant. Les juges d'appel considèrent ensuite que « les éléments du dossier n'établissent pas que la société a commis les faits de la prévention avec une autonomie propre par rapport à ce qui est constaté et est définitivement dit établi à la charge de son unique gérant et qu'au contraire, le dossier confirme que le prévenu personne physique, unique mandataire de la personne morale, était un gérant qui s'imposait à la société dont il a fait son ‘jouet' ». Ils en concluent que « cet état de fait fonde la personne morale à se prévaloir de l'article 71 du Code pénal dans la mesure où les éléments de la cause confirment qu'elle a été contrainte par une force à laquelle elle n'a pu résister » et acquitte la défenderesse du chef de la prévention précitée. Comme je l'ai indiqué ci-dessus, il me semble que sur la base des seuls éléments qu'une société était dirigée par un gérant unique qui l'exploite et qui s'impose ainsi à elle en ne lui laissant pas d'autonomie propre, les juges ne peuvent retenir la contrainte irrésistible en sa faveur dès lors que ces circonstances ne constituent pas un élément extérieur ou étranger à la société qui, par essence, ne peut intervenir qu'à l'intervention de son ou ses organes, qui agissent dans le cadre du fonctionnement statutaire de ladite société. En ayant acquitté la défenderesse sur ce fondement, les juges d'appel ne me paraissent pas avoir légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au surplus du moyen ni aux premier et troisième moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus, dès lors, à la cassation avec renvoi de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la prévention B. __________________________
(1)Si le pourvoi émane du ministère public, la Cour exerce son contrôle d'office concernant la décision qui condamne la partie civilement responsable au paiement des frais de l'action publique et éventuellement de l'amende infligée au prévenu (R. Declercq, Pourvoi en cassation en matière répressive, R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 286 et les références citées).
(2)MB, 20 juillet 2018.
(3)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 123.
(4)Doc. parl., Sénat, S.O. 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 2.
(5)V. FRANSSEN et R. VERSTRAETEN, La volonté et la faute de la personne morale, JT 2010, p. 69.
(6)Doc. parl., Sénat, S.O. 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 2.
(7)Cass. 29 septembre 2015, RG P.14.1169.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.9, Pas. 2015, n° 567.
(8)Doc. parl., Sénat, S.O. 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 5.
(9)Cass. 29 septembre 2015, RG P.14.1169.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.9, Pas. 2015, n° 567.
(10)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. III, L'auteur de l'infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2020. p. 118.
(11)Cass. 13 mai 2014, RG P.12.2065.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140513.1, Pas. 2014, n° 338; Cass. 20 décembre 2005, RG P.05.1220.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051220.9, Pas. 2005, n° 684.
(12)Voy. Mons, 21 mars 2011, Dr. pén. entr., 2012, p. 107, avec la note de C.-E. CLESSE « Au plus votre société est petite, au plus votre responsabilité personnelle est grande » ; P. WAETERINCKX, « De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon, een kritische analyse van enkele capita selecta uit de eerste rechtspraak", in A. De Nauw (éd.) Strafrecht van nu en straks, Bruges, Die Keure, 2003, p. 211 et s.
(13)Cass. 22 octobre 2014, RG P.14.0980.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.3, Pas. 2014, n° 629, avec concl. MP.
(14)Cass. 12 septembre 2006, RG P.06.0598.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060912.3, Pas. 2006, n° 407.
(15)Il s'agit ici surtout de délits de mise en danger ou délits-obstacles (J. D'HAENENS, « L'incrimination non intentionnelle dans le droit pénal codifié et réglementaire », Rev. dr. pén. crim., 1994, 463).
(16)L. KENNES, D. VANDERMEERSCH et A. WEYEMBERG, « L'élément fautif comme élément subjectif de l'infraction : tentative de clarification des notions », in C. GUILLAIN, P. JADOUL et J.-F. GERMAIN (s.l.d.), Questions spéciales en droit pénal, 58.
(17)Cass. 25 avril 2018, RG P.17.0559.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180425.3, Pas. 2018, n° 266.
(18)F. ROGGEN, « La responsabilité pénale des personnes morales », in Droit pénal et procédure pénale, suppl. 38, Malines, Kluwer, 2015, p. 18.
(19)Cass. 23 septembre 2008, RG P.08.587.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080923.4, Pas. 2008, n° 497.
(20)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. III, L'auteur de l'infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2020. p. 119; voy. aussi Cass. 17 décembre 2019, RG P.19.0845.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191217.2N.6, Pas. 2019, n° 675, R.A.B.G. 2020, p. 882.
(21)V. FRANSSEN et R. VERSTRAETEN, « La volonté et la faute de la personne morale, » JT. 2010, p. 69.
(22)Cass. 3 mars 2015, RG P.13.1261.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.2, Pas. 2015, n° 151.
(23)Cass. 3 mars 2015, RG P.13.1261.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.2, Pas. 2015, n° 151.
(24)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. III, L'auteur de l'infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2020. p. 134.
(25)Doc. parl., Sénat, S.O. 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 8; F. ROGGEN, « La responsabilité pénale des personnes morales », in Droit pénal et procédure pénale, suppl. 38, Malines, Kluwer, 2015, p. 14. Dans un tel cas de figure, l'on se trouve, me semble-t-il en dehors des conditions fixées par l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal dès lors qu'il y a lieu de considérer que les dites infractions ne sont pas intrinsèquement liées à la réalisation de l'objet de la personne morale ou à la défense de ses intérêts ni qu'elles ont été commises pour son compte.
(26)Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. III, L'auteur de l'infraction pénale, Bruxelles, Larcier 2020. p. 120.
(27)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 184; Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. II, L'infraction pénale, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 474-478. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051220.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060912.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080923.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140513.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.9 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180425.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191217.2N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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