← België

C.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 avril 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.5 No Rôle: P.20.1243.F Affaire: C. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2021-05-05 Consultations: 725 - dernière vue 2026-06-18 23:01 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 624 du Code d'instruction criminelle, la réhabilitation est subordonnée à un temps d'épreuve au cours duquel le requérant, personne physique, doit avoir eu une résidence certaine, avoir fait preuve d'amendement et avoir été de bonne conduite; dans son appréciation de l'amendement et de la bonne conduite du condamné, la chambre des mises en accusation peut prendre en compte tout élément pertinent relatif à la personnalité de l'auteur et aux actes qu'il a posés, en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale, pourvu qu'elle ne statue pas sur leur caractère infractionnel

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REHABILITATION Mots libres: Conditions - Temps d'épreuve - Preuve de l'amendement et de la bonne conduite - Appréciation - Prise en compte d'un comportement tombant sous une qualification pénale - Limite Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 624 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Mots libres: Respect de la présomption d'innocence - Réhabilitation - Preuve de l'amendement et de la bonne conduite - Appréciation - Prise en compte d'un comportement tombant sous une qualification pénale - Limite Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 624 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.20.1243.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch. Antécédents de la procédure. Par jugement du 10 mai 2007, le demandeur a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Liège à une peine d’emprisonnement de dix mois et à une amende de 50 euros à majorer des décimes additionnels du chef de coups et blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail envers époux ou cohabitant, de coups et blessures volontaires envers époux ou cohabitant et de rébellion. Le 4 décembre 2007, ce même tribunal a déclaré non avenue l’opposition formée par le demandeur contre ce jugement du 10 mai
  1. Le 15 juin 2007, après avoir révoqué la suspension probatoire octroyée au demandeur par un jugement du 28 juin 2005, le tribunal correctionnel de Liège a condamné celui-ci à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une amende de 100 euros à majorer des décimes additionnels du chef de privation de liberté illégale et arbitraire et de coups et blessures volontaires envers époux ou cohabitant. Enfin, par jugement du 14 mai 2012, le tribunal de police de Marche-en-Famenne a condamné le demandeur: - à une peine de 200 euros avec sursis simple d’un an pour 100 euros et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur d’une durée d’un mois du chef de délit de fuite et d’infraction de roulage; - à une peine de 200 euros avec sursis simple d’un an pour 100 euros et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur d’une durée d’un mois du chef de conduite d’un véhicule sans permis; - à une peine de 50 euros avec sursis simple d’un an pour 25 euros du chef d’infraction de roulage. Par requête datée du 11 octobre 2019, le défendeur a introduit une demande en réhabilitation auprès du procureur du Roi de Luxembourg. Par arrêt du 9 novembre 2020, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a rejeté la requête en réhabilitation introduite par le demandeur. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 25 janvier
  2. Le moyen est pris de la violation de l’article 624 du Code d’instruction criminelle et de la méconnaissance de la présomption d’innocence. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de rejeter sa demande en réhabilitation en se fondant sur un dossier d’information classé sans suite qui n’avait pas été joint au dossier de la procédure et qui est relatif à des faits pour lesquels il continue à bénéficier de la présomption d’innocence. En tant qu’il soutient que le procès-verbal relatif aux faits datant de fin de l’année 2017 reprochés au demandeur n’était pas joint au dossier, le moyen me paraît nouveau et, partant irrecevable. En tout état de cause, il manque en fait dès lors qu’une copie du dossier MA.43L1.013395/2017 établi à charge du demandeur le 17 novembre 2017 du chef de coups et blessures volontaires, de destruction de la porte d’entrée d’un immeuble et de voies de fait et violences légères figure dans la sous-farde 1 intitulée requête et enquête. La réhabilitation est la décision judiciaire qui a pour objet de faire cesser pour l'avenir, dans le chef du condamné, tous les effets d'une ou de plusieurs condamnations pénales lorsque, sauf circonstances indépendantes de sa volonté, les peines pécuniaires ou privatives de liberté et les autres condamnations prononcées ont été totalement exécutées et que le condamné a fait preuve d'amendement et d'une conduite irréprochable
(1). La réhabilitation procède du souci de permettre au condamné qui a satisfait à la justice et dont la réintégration dans la société s'est déroulée sans problème, de retrouver, après un certain temps, un statut vierge de toute stigmatisation liée à ses condamnations antérieures
(2). Cette mesure qui, lors des travaux parlementaires
(3), a été considérée comme une réparation morale que les pouvoirs publics accordent à un condamné dont la conduite a été irréprochable, sert tant l'intérêt du condamné que celui de la collectivité
(4). Aux termes de l’article 624, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, l’octroi de la réhabilitation est subordonné à un temps d’épreuve au cours duquel le requérant doit avoir eu une résidence certaine en Belgique ou à l’étranger, avoir fait preuve d’amendement et avoir été de bonne conduite. Durant le temps d’épreuve, le condamné ne peut encourir de nouvelle condamnation sous la réserve des condamnations mineures visées à l’article 627 du Code d’instruction criminelle. La chambre des mises en accusation apprécie souverainement en fait si le condamné a fait preuve d’amendement et d’une conduite irréprochable mais la Cour vérifie si, de ses constatations souveraines, la cour d’appel a pu légalement déduire sa décision
(5). Dans cette appréciation fort large qui lui est reconnue eu égard au caractère fort subjectif des notions d’amendement et de bonne conduite, la chambre des mises en accusation peut prendre en compte tout élément pertinent. H. Bekaert estime à cet égard que les informations clôturées par une décision de classement sans suite, les instructions qui aboutissent à une décision de non-lieu ou d’acquittement doivent être portées à la connaissance de la cour d’appel et constituent un élément d’appréciation de la conduite du requérant, le procureur du Roi étant tenu de faire rapport sur les faits qui ont déterminé les actes d’information ou d’instruction
(6). Il me semble toutefois que ce point de vue doit être tempéré: la prise en compte de ces éléments ne peut méconnaître ni l’autorité de la chose jugée d’une décision d’acquittement ni le principe de la présomption d’innocence. A cet égard, on peut se référer utilement à la jurisprudence de la Cour en matière de contrôle de la légalité de la motivation de la peine. Suivant la Cour, pour se prononcer sur la sanction à infliger, le juge peut avoir égard aux différents éléments de la cause, notamment les éléments relatifs à la personnalité du prévenu, tels que l'existence d'antécédents judiciaires, ses chances d'amendement, sa situation sociale et familiale, ou même tout autre renseignement complémentaire le concernant recueilli régulièrement
(7), et notamment des actes que la personne poursuivie aurait posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(8). S’agissant de la prise en compte de faits pouvant tomber sous une qualification pénale, l’exercice peut se révéler particulièrement délicat au regard du principe de la présomption d’innocence. Certes, le juge pénal ne peut pas se prononcer sur la culpabilité du prévenu quant à des faits dont il n'est pas régulièrement saisi
(9). Mais il serait peu cohérent de devoir écarter des débats tout élément de personnalité du prévenu au seul motif que, pouvant tomber sous une qualification pénale, il n'a pas été scellé dans une condamnation pénale définitive
(10). J. Spreutels considère qu'il est permis au juge d'avoir égard à des informations ou instructions produites par le ministère public qu'il estime propres à l'éclairer au sujet des faits de la prévention ou de la personnalité de l'inculpé, pourvu que ces renseignements n'aient pas été recueillis illégalement et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties, et ce même si ces procédures n’ont pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée
(11). Dans le même sens, J. Rozie et C. Van Deuren estiment que la prise en compte de dossiers classés sans suite ou de transactions pénales n'implique aucune violation de la présomption d'innocence pour autant que ces pièces soient jointes au dossier pénal dès lors qu'il s'agit seulement de renseignements laissés à l'appréciation du juge qui peut les prendre en compte à titre d'avertissement lors de la détermination de la peine
(12). En ce sens, la Cour a jugé que les articles 6, § 2, et 6, § 3, point a, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la présomption d’innocence ne s’opposent pas à ce que le juge tienne compte, pour fixer le taux de la peine, de tous les faits soumis à contradiction qui se rapportent à la personnalité de l’auteur et aux actes qu’il a posés, pourvu qu’il ne statue pas sur leur caractère infractionnel
(13). Il me semble dès lors que dans son appréciation de l’amendement et de la bonne conduite du requérant, la chambre des mises en accusation peut prendre en compte tout élément pertinent en ce compris des comportements tombant sous une qualification pénale pourvu qu’elle ne statue pas sur leur caractère infractionnel. En l’espèce, l’arrêt attaqué énonce d’abord que le ministère public a émis un avis défavorable au motif qu’il y a lieu de constater que le requérant s’est encore fait connaître des autorités judiciaires fin de l’année 2017 dans le cadre de faits infractionnels identiques aux jugements rendus par les tribunaux correctionnels, soit des violences conjugales dans un contexte d’abus d’alcool. Ensuite, pour rejeter la demande de réhabilitation, les juges d’appel constatent que le requérant présente un tempérament violent qui perdure puisqu’il a réitéré le même comportement à l’égard de sa seconde compagne deux ans après sa dernière condamnation dans un contexte identique et considèrent que le requérant ne démontre pas qu’il a mis en place des balises destinées à lutter contre sa propension à l’abus d’alcool alors que toutes les condamnations et le comportement infractionnel adopté ultérieurement sont liés à cette problématique alcoolique. Je concède bien volontiers que, lorsque le juge prend en compte un comportement pouvant tomber sous une qualification pénale, l’exercice peut s’avérer périlleux au regard du respect de la présomption d’innocence. Mais par la formulation utilisée ici qui constate que le requérant a réitéré
(14)le même comportement à l’égard de sa seconde compagne deux ans après sa dernière condamnation dans un contexte identique et que ce faisant, il a adopté après sa condamnation un comportement infractionnel
(15), les juges d’appel me paraissent s’être prononcés sur le caractère infractionnel des faits dont question dans le dossier d’information de 2017. Si la Cour devait partager cette lecture de l’arrêt attaqué, il y a lieu de considérer le moyen comme fondé et de casser avec renvoi l’arrêt attaqué. Dans le cas contraire, il y a lieu de rejeter le pourvoi. _______________________
(1)C.I.cr., art. 634 voy. R.P.D.B., v Réhabilitation pénale, n° 5; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2010, p. 1689.
(2)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2019, p. 486.
(3)Pas. 1896, 111.
(4)R.P.D.B., v Réhabilitation pénale, n° 10; C. Const., 8 mars 2012, arrêt n° 41/2012.
(5)Cass. 28 février 1978, Pas. 1978, 743; Cass. 20 juin 1966, Pas., 1966, I, 1352; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Malines, Kluwer, 2014, p. 1858; F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge. Tome IV. La peine, Bruxelles, Larcier 2017, p. 1148.
(6)H. BEKAERT, La réhabilitation en matière pénale, in Les Novelles, Procédure pénale II.2, 1949, p. 2289 n° 143.
(7)F. KUTY, Le principe général de la liberté d'organisation de la défense et la motivation des peines, observations sous Cass. 29 avril 1997, J.L.M.B., 1998, p. 669.
(8)Cass. 28 mai 2014, RG P.14.0484.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4, Pas. 2014, n° 387, avec concl. MP.
(9)Voy. Cass. 26 mars 1997, RG P.96.0439.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.4, Pas. 1997, n° 162.
(10)Voy. les concl. du MP avant Cass. 3 octobre 2012, RG P.12.0700.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2, Pas. 2012, n° 507.
(11)J. SPREUTELS, Le contrôle de la motivation de la sanction pénale, in Présence du droit public et des droits de l'homme, Mélanges offerts à Jacques Velu, Bruxelles, Bruylant, 1992, T. II, p. 920-921; Voy. aussi P. VAN CAENEGEM, Mag de rechter bij de straftoemeting rekening houden met vroegere veroordelingen, die nog niet in kracht van gewijsde zijn getreden of met vroegere minnelijke schikkingen?, T.P.B., 1995, p. 9-11.
(12)J. ROZIE et C. VAN DEUREN, De motivering van de straf en strafmaat : een onderzoek naar de toepassing ervan in de praktijk. Komt de huidige motiveringspraktijk tegemoet aan de door de strafwetgever vooropgestelde doelstellingen?, NC 2012, p. 141-142. Voy. Cass. 7 septembre 1993, RG 6370, Pas. 1993, n° 334.
(13)Cass. 29 mai 2018, RG P.17.0762.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2, Pas. 2018, n° 340; Cass. 12 octobre 2016, RG P.16.0627.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2, Pas. 2016, n° 566.
(14)Souligné par l’avocat général soussigné.
(15)Idem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210428.2F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121003.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140528.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161012.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180529.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250528.2F.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.