id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210505.2F.6 No Rôle: P.21.0458.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-10 Consultations: 556 - dernière vue 2026-06-19 10:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210505.2F.6 Fiche L'article 62, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que les décisions administratives sont motivées par l'indication des faits qui les justifient, ce qui implique un examen individuel de la situation de la personne visée par l'acte; cette règle est générale et il ne se déduit d'aucune disposition de la loi qu'étant applicable aux étrangers visés par l'article 74/5, § 1er, 1°, elle ne le serait pas aux étrangers visés par l'article 74/5, § 1er, 2°
(1); le refoulement est l'acte par lequel l'autorité chargée du contrôle aux frontières refuse l'entrée en Belgique d'un étranger se trouvant dans un des cas prévus par l'article 3 de la loi; en exigeant, de manière indifférenciée, la motivation des décisions administratives prises en application de la loi, l'article 62, § 2, implique que la décision privative de liberté de l'étranger à refouler indique, de manière individuelle, les faits susceptibles de constituer, dans son chef, un cas de refoulement
(2).
(1)Contra C. const. 25 février 2021, n° 23/2021, § B.122.11.
(2)Voir les concl. contraires « dit en substance » du MP. ; Cass. 29 avril 2020, RG P.20.0378.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.5, Pas. 2020, n° 256, avec concl. contraires du MP. Il importe de relever, quant à la portée de l'obligation de motivation individuelle, dont elle confirme le principe, que la Cour précise ici que la décision de maintien sur pied de l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 doit « indique[r] les faits susceptibles de constituer, dans [le] chef [de l'étranger privé de liberté], un cas de refoulement ». Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Refoulement - Notion - Étranger susceptible d'être refoulé - Privation de liberté - Maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières - Conditions - Motivation - Examen individualisé - Portée Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 62, § 2, et 74/5, § 1er, 1° et 2° - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions P.21.0458.F M. l'avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d'appel. I. Antécédents de la procédure Il résulte de l'arrêt attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l'examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. Le demandeur est un étranger privé de liberté le 16 janvier 2021 sur pied de l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui permet le maintien « dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire, [de] l'étranger qui, en application des dispositions de [cette] loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières ». Pour motiver la mesure, la décision querellée se borne à constater que le refoulement ne peut être exécuté immédiatement. Rendue le 10 mars 2021 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, l'ordonnance entreprise dit recevable et fondée la requête de mise en liberté introduite le 3 mars 2021 par le défendeur. Statuant sur l'appel du demandeur, l'arrêt confirme cette décision. Quant au moyen, pris de la violation des articles 62, § 2, et 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, 5 Conv. D.H., 10 et 11 de la Constitution et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs: 1. En ses trois premières branches, le moyen reproche à l'arrêt de considérer que la décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière sur pied de l'article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, c'est-à-dire de l'étranger qui « peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières », doit se fonder sur une appréciation individuelle de la nécessité d'une détention, alors que tel n'est pas le cas pour l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans remplir les conditions [légales], et qui présente une demande de protection internationale à la frontière », visé au 2° de cette disposition. 2. Le demandeur ne soutient pas que la décision querellée ne devait pas être motivée au sens de L'article 62, al. 1er, de cette loi et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 3. Les conclusions précédant votre arrêt du 29 avril 2020, RG P.20.0378.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.5
(1), posaient la question suivante: « considérer comme l'arrêt [attaqué qu'une telle décision administrative] est insuffisamment individualisée ne risquerait-il pas de priver de tout effet l'article 74/5, § 1er, 1°, [de la loi du 15 décembre 1980] en obligeant l'État belge à laisser un étranger qui se présente à la frontière à pénétrer sur le territoire sans y être dûment autorisé, alors même qu'il n'introduit pas une demande de protection internationale, dès que les autorités belges n'en connaissent rien d'autre, et, dès lors, ne pourraient indiquer une autre raison particulière de le priver de liberté? ».
- Cet arrêt énonce qu'« il ressort de la lecture combinée des articles 62, § 2, et 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 que le maintien d'un étranger dans un lieu déterminé est non seulement soumis aux conditions prévues à l'article 74/5, § 1er, 1°, précité, mais doit aussi avoir donné lieu à un examen individualisé de la situation de cette personne, examen dont la motivation de l'acte rend ensuite compte; la décision de maintien ne peut se borner à constater que l'étranger s'est vu notifier une décision de refoulement aux frontières ».
- Cependant, le demandeur fait valoir qu'entretemps, dans son arrêt n° 23/2021 du 25 février 2021, la Cour constitutionnelle a énoncé ce qui suit: « les articles 57/6/4 et 74/5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 portent sur les étrangers qui tentent de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par les articles 2 et 3 de cette loi, et qui introduisent une demande de protection internationale à la frontière. Ces dispositions poursuivent un objectif qui requiert une détention temporaire, dans le respect des conditions prévues, afin de garantir un contrôle frontalier effectif, et qui ne peut être atteint au moyen de mesures moins coercitives. Du fait que cette nécessité d'une détention temporaire à la frontière s'applique indistinctement à chaque demandeur de protection internationale qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980, une appréciation individuelle de la nécessité d'une détention, visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive ‘'accueil'', n'est pas compatible avec la procédure spécifique réglée par les dispositions attaquées en exécution de l'article 43 de la directive ‘'procédures''
(2)»
(3). 6. « Aux termes de l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les juridictions en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts »
(4). « L'autorité de chose jugée d'un arrêt de rejet s'attache au dispositif de l'arrêt et aux motifs qui en sont le support. Encore faut-il que ces motifs soient liés au dispositif et n'apparaissent donc pas comme des considérations incidentes ou surabondantes »
(5). Il me paraît que le motif précité est lié au dispositif, dans la mesure où l'arrêt de la Cour constitutionnelle rejette les recours en tant que dirigés contre des dispositions relatives à la détention du demandeur de protection internationale
(6). Cependant, d'une part, cet arrêt porte sur l'article 74/5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, relatif au maintien des « étrangers qui tentent de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par les articles 2 et 3 de cette loi, et qui introduisent une demande de protection internationale à la frontière » visée à ladite directive « procédures », ce qui n'est pas le cas de l'article 74/5, § 1er, 1° de cette loi, appliqué en la présente espèce. Et, d'autre part, « lorsque la Cour constitutionnelle étend aux normes de droit européen ou de droit international l'examen de la conformité d'une norme de droit interne à une disposition du titre II de la Constitution, sa décision n'a, dans la mesure où elle porte sur lesdites normes du droit international conventionnel directement applicables, pas l'autorité que lui attribue l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 »
(7). Or, le motif invoqué porte sur la compatibilité de dispositions de la loi du 15 décembre 1980 avec la directive « procédures », et non avec la Constitution. Partant, pour ces deux motifs, dans la mesure où il est pris de l'autorité de la chose jugée du motif précité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le moyen manque en droit.
- Comme l'arrêt attaqué le relève, le demandeur soutient que ce motif s'applique néanmoins, mutatis mutandis, à la décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière sur pied de l'article 74/5, § 1er, 1°, et que votre arrêt précité est dès lors dans cette mesure rendu « obsolète » par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il me paraît soutenir ainsi, en substance, que ne pas appliquer ce motif dans la présente espèce reviendrait à créer une discrimination injustifiable entre les procédures respectivement applicables à des étrangers dans des situations similaires.
- Le demandeur fait valoir ce qui suit:
(1)les étrangers sont dans les deux cas « maintenu[s] dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou [leur] refoulement du territoire »;
(2)ces mesures de détention sont temporaires, étant limitées respectivement le temps de la mise à exécution de la décision de refoulement (sauf autorisation d'entrer sur le territoire) ou de l'examen de la demande de protection internationale;
(3)elles sont prises afin de garantir un contrôle frontalier effectif, auquel l'État belge est tenu, quant aux personnes à refouler
(8), par le Règlement « Schengen » 2016/399 du 9 mars 2016
(9), dont l'article 14 oblige les États à refuser l'entrée aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas l'ensemble des conditions d'entrée
(10);
(4)l'objectif de contrôle des frontières ne peut être atteint au moyen de mesures moins coercitives, concernant un étranger ne séjournant pas sur le territoire belge et n'y étant pas entré;
(5)la nécessité d'un maintien temporaire à la frontière s'applique indistinctement à chaque étranger visé par les deux dispositions;
(6)a contrario, les autres dispositions de la loi du 15 décembre 1980 permettant le maintien d'un étranger prévoient des exigences supplémentaires: absence d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives
(11), risque de fuite
(12), raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique
(13), ou encore non-respect d'autres dispositions
(14).
- L'arrêt se borne à répondre que « la situation des étrangers qui formulent une demande de protection internationale à la frontière n'est pas nécessairement comparable à celle des étrangers qui tentent d'entrer sur le territoire sans être munis d'un passeport muni d'un visa valable ou d'un titre de séjour ».
- Il ne me paraît pas répondre ainsi au moyen proposé en pp. 4 à 9 des conclusions d'appel, ne permettant pas de comprendre en quoi les deux situations ne sont pas nécessairement comparable ou, en d'autres termes, pourquoi l'administration serait tenue motiver par une appréciation individuelle de la nécessité d'une détention, la décision de maintenir dans un lieu déterminé de l'étranger visé à l'article 74/5, § 1er, 1°, alors qu'elle n'y est pas tenue pour l'étranger visé à l'article 74/5, § 1er, 2°. J'en déduis que la motivation de l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle. Je propose dès lors de prendre un moyen d'office de la violation de l'obligation de répondre aux conclusions
(15). (...) Conclusion: à titre principal, cassation avec renvoi; à titre subsidiaire, rejet. ___________________________
(1)Cass. 29 avril 2020, RG P.20.0378.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.5, Pas. 2020, n° 256, avec concl. contraires du MP,.
(2)Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).
(3)C. const. 25 février 2021, n° 23/2021, § B.122.11.
(4)Cass. 26 avril 2018, RG C.15.0258.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180426.9 (§ 15), Pas. 2018, n° 270, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(5)D. BATSELÉ, T. MORTIER et M. SCARCEZ, Initiation au droit constitutionnel, Bruxelles, Bruylant, 2014, 2ème éd. , p. 605.
(6)Cf. moyen, §§ A.62.1 à 3 et A.64.3, et motifs, §§ B.122N.119 à B.122.12, « en ce qui concerne la détention du demandeur de protection internationale (art. 44 et 56 de la loi du 21 novembre 2017) ».
(7)Cass. 29 septembre 2017, RG F.15.0010.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.3, Pas. 2017, n° 514, avec concl. de M. HENKES, alors premier avocat général.
(8)Tout comme il l'est, quant aux demandeurs de protection internationale, par l'article 8, § 2, de la directive « accueil », selon l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle.
(9)Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un Code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), spéc. art. 14 (« refus d'entrée »).
(10)« La décision motivée indiquant les raisons précises du refus ».
(11)Art. 7, al. 3, 8bis, 27, § 3, 44septies, § 1er, 51/5, §§ 1er, al. 2, et 4, 51/5/1, §§ 1er, al. 2, et 2, al. 3, et 74/6.
(12)Art. 1er , §§ 1er, 11° et 2, 4°, c, 7, al. 3, 27, § 3, 51/5, §§ 1er, al. 2, et 4, 51/5/1, §§ 1er, al. 2, et 2, al. 3, et 74/6.
(13)Art. 8bis et 44septies.
(14)Art. 8bis.
(15)L'art. 149 de la Constitution n'étant pas applicable à de telles décisions. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210505.2F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210505.2F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170929.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180426.9 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200429.2F.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241106.2F.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div