id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 mai 20
Art. 1168
et 1180 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Mots libres: Condition suspensive - Effet Bases légales:
Art. 1168
et 1180 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 4 Lorsque le propriétaire d'un bien immeuble faisant l'objet d'un bail à ferme vend ce bien à un tiers acquéreur sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du juge de paix de vendre ce bien sans que le droit de préemption du preneur à ferme puisse être exercé, le tiers acquéreur dispose, à l'instar de ce propriétaire, de l'intérêt et de la qualité requis pour mener l'action visant à l'accomplissement de cette condition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Droit de préemption Mots libres: Vente à une personne autre que le preneur - Condition suspensive de l'autorisation du juge de paix - Action en justice visant à l'accomplissement de cette condition - Intérêt et qualité du tiers acquéreur Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052
Art. 1168et 1180 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L.
du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 48 et 52, 7° et 8° - 30 Lien ELI No pub 1969110401 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Intérêt et qualité - Bail à ferme - Droit de préemption - Vente à une personne autre que le preneur - Condition suspensive de l'autorisation du juge de paix - Action en justice visant à l'accomplissement de cette condition - Intérêt et qualité du tiers acquéreur Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052
Art. 1168et 1180 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L.
du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 48 et 52, 7° et 8° - 30 Lien ELI No pub 1969110401 Annotations Publications: Rev.dr.rur.-Revue de droit rural - 2021, n° 3, p. 155-
- - STACHE, Déborah; Note sous cassation. Texte des conclusions C.20.0520 Conclusions de Mme l'avocat général B. INGHELS: Le moyen,
- Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir permis au défendeur de poursuivre la procédure visant à obtenir l'autorisation sollicitée en vertu de l'article 52, 8° de la loi sur le bail à ferme, à défaut de toute qualité dans son chef de mener une telle procédure, réservée au seul propriétaire, bailleur du bien litigieux.
- L'article 17 du Code judiciaire dispose que l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. La définition de la qualité « est en général très voisine de celle de l'intérêt (...) elle coïncide [le plus souvent] avec la justification d'un intérêt personnel et direct. Il en est ainsi chaque fois que l'action tend à la reconnaissance d'un droit subjectif et qu'elle est exercée par le titulaire de ce droit »
(1). Monsieur Fettweis précise qu'« en droit judiciaire civil, cette situation est si fréquente qu'elle doit être considérée comme la norme ». Une prétention à la reconnaissance d'un droit subjectif propre et dont la violation est invoquée peut constituer en soi un intérêt et révéler une qualité suffisante au sens de l'article 17 du Code judiciaire. La contestation de cette reconnaissance ouvre un débat dont l'objet porte sur le fond de l'action de son prétendant et non sur sa recevabilité. La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif dispose, ce droit fût-il contesté, de l'intérêt requis pour que son action puisse être déclarée recevable; l'examen de l'existence de l'étendue du droit subjectif que cette partie invoque relève, [non] de la recevabilité [mais] du fondement de la demande
(2).
- La question que pose le moyen concerne l'action en autorisation de vendre un bien loué dans le cadre d'un bail à ferme, dont le moyen soutient qu'il serait réservé au seul propriétaire du bien, bailleur du bien litigieux. En vertu de l'article 48 de la loi du 4 novembre 1969 contenant des règles particulières aux baux à ferme (ci-après la loi sur le bail à ferme), le propriétaire ne peut vendre le bien de gré à gré à une personne autre que le preneur qu'après avoir mis celui-ci en mesure d'exercer son droit de préemption; à cet effet, le notaire notifie au preneur le contenu de l'acte établi sous condition suspensive de non-exercice du droit de préemption.
- Toutefois, le preneur ne jouit pas du droit de préemption dans certaines hypothèses. Ce sera d'abord le cas lorsque le propriétaire obtient du juge de paix l'autorisation de vendre le bien sans que le droit de préemption puisse être exercé, par application de l'article 52, 8° de la loi sur le bail à ferme. De même, ce ne sera pas le cas dans les hypothèses prévues aux articles 6, § 1er, 1° à 5°, et 14, alinéa 2, dont celui des baux concernant des terrains non bâtis qui, au moment du congé, doivent être considérés comme terrains à bâtir sans que des travaux de voirie doivent y être effectués au préalable (article 52, 7° de la loi).
- Dans le cas d'espèce, la propriétaire du terrain litigieux, auteure des demandeurs sub 2 et 3, a introduit l'action en autorisation de vendre le bien sans devoir exercer le droit de préemption sur base de l'article 52, 8° de la loi, conjointement avec le défendeur, tiers-acquéreur de la parcelle litigieuse en vertu de deux compromis de vente signés le 21 mars
- Ces deux compromis sont tous deux conclus sous conditions suspensives. Si, au moment où l'action était introduite par la propriétaire du terrain, celle-ci défendait les mêmes droits que ceux du défendeur, le désistement d'instance qu'elle a déposé devant le tribunal modifie la situation du tiers-acquéreur, qui entend conserver son droit à voir réalisée la condition suspensive, étant l'obtention de l'autorisation du juge de paix de ne pas devoir notifier le droit de préemption. En vertu de l'article 1168 de l'ancien Code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive. Votre Cour considère que la condition suspensive n'affecte pas l'existence de la convention mais a pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui en est assortie
(3). L'article 1180 de l'ancien Code civil dispose que le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. Il en résulte que, lorsque le propriétaire d'un terrain faisant l'objet d'un bail à ferme vend ce bien à un tiers-acquéreur sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation du juge de paix de vendre ce bien sans que le droit de préemption du preneur à ferme puisse être exercé, le tiers-acquéreur justifie de l'intérêt et de la qualité à agir pour conserver ses droits et, en l'occurrence, pour mener l'action visant à l'obtention de cette autorisation de vente. En effet, le tiers-acquéreur doit pouvoir disposer de la possibilité de faire valoir ses droits vis-à-vis du vendeur et vis-à-vis du preneur, notamment en contestant la qualification retenue au regard de l'article 6, § 1er, 2°, de l'article 14, alinéa 2 et de l'article 52, 7° de la loi sur le bail à ferme. Le moyen qui soutient que le droit de solliciter l'autorisation précitée est réservé au seul propriétaire du bien immeuble et que, pour le surplus, seul le bailleur peut à cette occasion contester au preneur le droit de préemption sur la base des dispositions précitées manque en droit. Conclusions: Rejet. ________________________
(1)A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 2ème ed., Ed. Faculté de droit de Liège, Liège, 1987, p. 48.
(2)Cass. 23 février 2012, RG C.11.0259.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120223.6, Pas. 2012, n° 130; Cass. 16 novembre 2007, RG C.06.0144.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4, Pas. 2007, n° 558.
(3)Voir Cass. 21 avril 2008, RG S.07.0038.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.3, Pas. 2008, n° 238; Cass. 21 janvier 2000, RG C.96.0313.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.6, Pas. 2000, n° 55; Cass. 8 décembre 2003, RG C.02.0440.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031208.11, Pas. 2003, n° 631. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210506.1F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210506.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000121.6 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031208.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080421.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120223.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div