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ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 mai 20

Art. 23

, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Obligation de signifier le pourvoi - Application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiches 3 - 5 Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en premier et dernier ressort sur l'action en déchéance n'est recevable, conformément à l'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge que si le défendeur à cette action s'est prévalu vainement, devant la cour d'appel, d'une attribution, au jour de sa naissance, de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d'être né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique; la recevabilité du pourvoi suppose en outre qu'il soit motivé par l'illégalité ou l'irrégularité du rejet de cette exception dûment soulevée

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Moyens de cassation - Recevabilité - Limites Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiche 6 La déchéance de nationalité est une sanction civile complémentaire de la condamnation pénale révélant des manquements graves aux devoirs de citoyen belge

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance de la nationalité - Portée - Sanction civile complémentaire Bases légales: Code de la

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- 35 Lien ELI No pub 1984900065 Fiches 7 - 11 Dès lors que la Cour constate que, pour l'instance en cassation, le législateur traite différemment le justiciable dont la déchéance de la nationalité est prononcée à la suite d'une procédure civile introduite devant la cour d'appel postérieurement à une condamnation pénale, et celui qui se voit déchoir de la nationalité par la décision qui statue en même temps sur l'action publique, il y a lieu d'interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel sur la constitutionnalité de l'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: NATIONALITE Mots libres: Déchéance - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement - Question à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement - Question à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Lien avec la décision attaquée Mots libres: Recevabilité des moyens - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Moyens de cassation - Limites - Différence de traitement - Question à la Cour constitutionnelle Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cour constitutionnelle - Procédure civile en déchéance de la nationalité - Cour d'appel statuant en premier et dernier ressort - Décision ordonnant la déchéance - Pourvoi du justiciable - Recevabilité - Conditions - Limites - Différence de traitement Bases légales: Code de la

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, § 6 - 35 Lien ELI No pub 1984900065 Texte des conclusions P.21.0228.F Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch: Examen du pourvoi. L'arrêt attaqué déchoit le demandeur de la nationalité belge en application de l'article 23, § 1er, 2°, du Code de la nationalité belge. 1. L'absence de signification du pourvoi au défendeur. Conformément à l'article 23, § 6, alinéa 2, du Code de la nationalité belge, le pourvoi introduit contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en application dudit article 23 est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle. Aux termes de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle. Suivant la Cour, l'obligation de signifier est la règle et la dispense de signification pour la personne poursuivie, avec pour exception unique qu'il y a donc lieu d'entendre au sens strict, le cas où le pourvoi en cassation est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l'action publique même et autres cas assimilés

(1). Ainsi, la Cour a admis la dispense de signification en raison de la qualité de personne poursuivie dans les cas suivants: — l'absence d'obligation, pour la partie poursuivie, de signifier la déclaration de pourvoi au ministère public vaut à l'égard de l'Etat belge, administration des douanes et accises, lorsque cette dernière intervient comme partie poursuivante et exerce ainsi l'action publique
(2); — en matière de recours contre la mesure privative de liberté, l'étranger n'est pas tenu de faire signifier son pourvoi à l'État ou au ministère public
(3); — le parent du mineur d'âge n'est pas tenu de faire signifier son pourvoi dirigé contre les mesures protectionnelles
(4); il en va de même du mineur d'âge qui n'est pas tenu de signifier au ministère public et à ses parents le pourvoi dirigé contre la décision qui prend des mesures d'aide contrainte à l'égard de lui-même et de ses parents, ce mineur étant assimilé à la personne poursuivie
(5); — le requérant en contestation d'une amende administrative infligée sur pied du Code wallon de l'Environnement par le fonctionnaire sanctionnateur délégué n'est pas tenu de signifier son pourvoi à ce dernier
(6). Il me semble que la personne dont la déchéance de la nationalité belge est poursuivie par le ministère public en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge, doit être assimilée à une personne poursuivie. En effet, la déchéance poursuivie sur la base de cette disposition est une déchéance « sanction » visant celui qui n'est plus jugé digne d'être belge en raison de son comportement
(7). Bien que le juge constitutionnel ait considéré que la déchéance de la nationalité belge fondée sur l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge est une mesure de nature civile, qui est indépendante de toute poursuite pénale et qui est appréciée par la cour d'appel siégeant en matière civile, il me semble que cette mesure doit se voir reconnaître un caractère quasi-pénal. En effet, outre sa dimension hautement symbolique d'exclusion de la communauté nationale, la déchéance de la nationalité belge constitue une peine ou une mesure de privation ou d'interdiction de droits dès lors que l'exercice ou la protection de plusieurs droits sont liés à la possession de la nationalité belge. Dès lors, la personne dont la déchéance de la nationalité est requise par le ministère public en application de l'article 23 du Code de la nationalité belge, doit être assimilée à une personne poursuivie pour l'application de l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
  1. Les limitations apportées par l'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge à la recevabilité du pourvoi et des moyens qui peuvent être invoqués L'article 23 du Code de la nationalité belge, tel qu'il a été modifié par les lois des 27 décembre 2006, 4 décembre 2012, 25 avril 2014 et du 18 juin 2018, dispose: Article
  2. § 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu des articles 11 et 11bis peuvent être déchus de la nationalité belge: 1° s'ils ont acquis la nationalité belge à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations, par faux en écriture et/ou utilisation de documents faux ou falsifiés, par fraude à l'identité ou par fraude à l'obtention du droit de séjour; 2° s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge. La Cour ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par la Cour à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. §
  3. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation. §
  4. L'action en déchéance se poursuit devant la cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la cour d'appel de Bruxelles. §
  5. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation. §
  6. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge. L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance. L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours. §
  7. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet. Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle. §
  8. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt. §
  9. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge, via la BAEC à l'officier de l'état civil, avec la mention de l'identité complète de l'intéressé. L'officier de l'état civil du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, ou, à défaut, de la résidence actuelle de l'intéressé, ou, à défaut, de Bruxelles établit un acte de déchéance de la nationalité belge. La déchéance a effet à compter de l'établissement de l'acte de déchéance de la nationalité belge. §
  10. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation. Dans le cas visé au § 1er, 1°, l'action en déchéance se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'obtention de la nationalité belge par l'intéressé. La Cour a jugé qu'il résultait de l'alinéa 1er du paragraphe 6, de cette disposition que le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel statuant en premier et dernier ressort sur l'action en déchéance de la nationalité belge n'est recevable que si le défendeur à cette action s'est prévalu vainement devant la cour d'appel, d'une attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère ou en raison du fait d'être né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique; la recevabilité du pourvoi suppose en outre qu'il soit motivé par l'illégalité ou l'irrégularité du rejet de cette exception dûment soulevée
(8). En l'espèce, le demandeur avait invoqué dans ses conclusions déposées devant les juges d'appel différents moyens. Dans un premier moyen, il a soutenu que, s'il n'était pas Belge au jour de sa naissance le 28 mars 1994, c'est en raison du fait que les autorités belges avaient tardé à traiter la demande de naturalisation introduite le 26 février 1992 par son père. Il en a déduit qu'il était victime d'une discrimination du fait que les Belges nés d'un auteur belge au jour de leur naissance ne peuvent être déchus de leur nationalité alors qu'il ne pouvait se prévaloir d'un tel statut en raison du retard pris par l'autorité dans le traitement de la demande de naturalisation de son père. Il sollicitait que la cour d'appel pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur ce point. Ce faisant, le demandeur ne me paraît pas avoir soutenu devant les juges d'appel qu'il était né belge du fait de la nationalité belge de son père au jour de sa naissance; il a seulement fait valoir, ce qui est différent, qu'il aurait dû acquérir ce statut au jour de sa naissance si l'administration n'avait pas tardé à traiter la demande de naturalisation de son père. Par ailleurs, à l'appui de son pourvoi, le demandeur invoque six moyens qui ne me paraissent pas ressortir au motif auquel la loi subordonne la recevabilité du pourvoi. Dans le premier moyen, il soutient que l'arrêt aurait dû déclarer la demande de déchéance de nationalité irrecevable en raison de la discrimination qu'il avait dénoncée dans ses conclusions d'appel et que je viens d'évoquer. Le deuxième moyen fait valoir que la cour d'appel aurait dû se déclarer incompétente au motif que l'action en déchéance aurait dû être introduite devant le tribunal correctionnel saisi de la poursuite pénale dont il a fait l'objet. Dans le troisième moyen, le demandeur soutient que l'arrêt de la cour d'appel doit être cassé parce qu'il écarte illégalement la demande de production de pièces relatives à la procédure de naturalisation du père du demandeur. Suivant le quatrième moyen, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur est de nationalité marocaine. Le cinquième moyen considère que la décision de déchéance méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et présente un caractère arbitraire. Enfin, le demandeur estime dans le sixième moyen que la cour d'appel a manqué à son devoir d'examiner la proportionnalité de la mesure demandée par le ministère public. Dès lors, le pourvoi ne me paraît pas satisfaire aux conditions d'admissibilité particulières imposées par l'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge mais il y a lieu, à mon sens, de se poser la question de savoir si les limitations apportées par cette disposition à la recevabilité du pourvoi et des moyens à l'appui de celui-ci n'entraînent pas une discrimination non justifiée. A son origine, la disposition a été introduite par la loi du 30 juillet 1934 concernant la déchéance de la nationalité qui a inséré un article 18bis dans les lois coordonnées relatives à la nationalité, autorisant à déchoir de sa nationalité tout Belge ayant manqué gravement à ses devoirs de citoyen Belge. A l'origine, seuls les Belges qui tiennent leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance étaient exclus du champ d'application de la disposition
(9). La loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge
(10)a repris cette disposition à l'article 23 du Code de la nationalité belge, sans que cela donne lieu à discussion au cours des travaux préparatoires
(11). Ensuite, lorsque, par la loi du 13 juin 1991, le législateur modifia l'article 11 du Code de la nationalité belge en vue d'attribuer automatiquement la nationalité belge aux enfants nés en Belgique d'un parent étranger né lui-même en Belgique, il disposa également que ces Belges ne pouvaient faire l'objet d'une déchéance de nationalité et modifia en conséquence l'article 23 du Code
(12). Alors qu'initialement, la procédure de déchéance de nationalité organisée par l'article 23 du Code de la nationalité belge ne visait que les manquements graves aux devoirs de citoyen belge, l'article 387 de la loi du 27 décembre 2006 a ensuite étendu cette possibilité de déchéance aux cas de fraude en vue d'acquérir la nationalité belge
(13). Par la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
(14), le législateur a introduit une nouvelle possibilité de prononcer la déchéance de la nationalité en permettant au juge pénal de prononcer cette déchéance sur réquisition du ministère public dans deux hypothèses: en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis du chef d'une des infractions listées à l'article 23/1, § 1er, 1°, pour autant que les faits reprochés aient été commis dans les dix ans à compter de la date d'obtention de la nationalité belge et, plus généralement, en cas de condamnation à cinq ans d'emprisonnement sans sursis pour des infractions dont la commission a été manifestement facilitée par la possession de la nationalité belge pour autant que l'infraction a été commise dans les cinq ans à compter de la date d'obtention de la nationalité (nouvel article 23/1). Suivant les travaux parlementaires, le législateur a voulu, pour ces infractions pénales, instaurer une procédure simplifiée: « Le juge pénal prononcera immédiatement la déchéance, en même temps que la peine. L'on évite ainsi le détour fastidieux par la cour d'appel, qui avait en effet pour seul effet de ralentir la procédure et qui constituait une entrave supplémentaire au fonctionnement des tribunaux »
(15). A cet égard, la Cour constitutionnelle considère qu'il ressort des travaux préparatoires que l'article 23/1 du Code de la nationalité belge vise à instaurer une procédure simplifiée permettant au juge pénal, sur réquisition du ministère public, de prononcer à titre accessoire la déchéance à l'égard de personnes qui ont récemment acquis la nationalité belge et qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement de plus de cinq ans sans sursis pour une des infractions exhaustivement énumérées à l'article 23/1, § 1er, 1°, qui sont considérées d'une gravité telle qu'elles révèlent l'absence de volonté d'intégration de leur auteur, ainsi que le danger que celui-ci représente pour la société
(16). Enfin, la loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme
(17)a ajouté une nouvelle hypothèse dans laquelle le juge pénal a la possibilité de prononcer, sur réquisitions du ministère public, une déchéance de la nationalité belge à l'égard de certaines catégories de Belges: l'article 23/2 du Code de la nationalité belge, tel qu'introduit par la loi du 20 juillet 2015, prévoit la possibilité pour le juge pénal de prononcer la déchéance de la nationalité du prévenu lorsqu'il condamne celui-ci à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement ferme pour une infraction terroriste (soit une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal), même si l'infraction terroriste a été commise plus de dix ans après l'obtention de la nationalité belge
(18). Le législateur a voulu que la déchéance de la nationalité belge soit désormais possible pour toutes les infractions terroristes, et pas seulement pour celles qui étaient prévues dans les articles 137, 138, 139, 140 et 141 du Code pénal: « Le renforcement se justifie par le fait que le terrorisme produit des effets d'une manière très générale et large sur le pays tout entier et donc peut être interprété comme une forme de rejet du pays, de ses institutions et de ses valeurs. Dans cette perspective, il est justifié d'étendre la possibilité de déchéance de la nationalité qui est intrinsèquement liée au pays pour ces infractions spécifiques »
(19). Par l'insertion des articles 23/1 et 23/2 dans le Code de la nationalité belge, le législateur a introduit une dualité de régime procédural en matière de déchéance de la nationalité en confiant la procédure de déchéance pour cause de condamnation pénale non plus à la cour d'appel, chambre civile, mais au juge pénal statuant en matière répressive suivant les règles de la procédure pénale de droit commun. Suivant la Cour constitutionnelle, la déchéance de la nationalité fondée sur l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge est une mesure exceptionnelle qui ne peut être décidée que par une juridiction en cas de manquement grave aux devoirs de tout citoyen et à condition que la déchéance n'ait pas pour effet que l'intéressé devienne apatride
(20). La déchéance organisée par cette disposition permet d'assurer le respect, par les Belges qui ne tiennent leur nationalité ni d'un auteur ou d'un adoptant qui était Belge au moment de leur naissance ni de l'application des articles 11 et 11bis du Code, des devoirs qui incombent à tout citoyen belge et d'exclure ces Belges de la communauté nationale lorsqu'ils montrent par leur comportement qu'ils n'acceptent pas les règles fondamentales de la vie en commun et portent gravement atteinte aux droits et libertés de leurs concitoyens. Poursuivie par le ministère public devant la cour d'appel, cette mesure exceptionnelle concerne un manquement grave aux devoirs de tout citoyen belge, cette notion large permettant de viser des faits qui n'imposent pas un jugement prononcé par un juge belge, et qui ne se limitent pas davantage à des condamnations pénales, ni à des condamnations pénales spécifiquement visées à l'article 23/1, § 1er, 1°, du même Code
(21). Les règles applicables aux voies de recours contre l'arrêt rendu par la cour d'appel statuant sur la demande de déchéance en application de l'article 23 du Code de la nationalité belge sont, à plus d'un titre, particulières, le Belge dénaturalisé étant privé des procédures de recours traditionnelles
(22). D'abord, par dérogation à la règle du double degré de juridiction, l'arrêt de la cour d'appel est rendu en premier et dernier ressort
(23). La décision rendue par défaut peut faire l'objet d'une opposition mais uniquement dans le délai réduit de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication de l'arrêt telle que prévue à l'article 23, § 5, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge. Et comme, comme je l'ai indiqué ci-dessus, l'introduction du pourvoi est subordonnée à des règles d'admissibilité dérogatoires alors que la décision de déchéance n'est pas susceptible d'appel. Aux termes de l'article 23, § 6, alinéa 1er du Code de la nationalité belge, la recevabilité du pourvoi est, en effet, subordonnée à trois conditions cumulatives
(24): a. le pourvoi doit être motivé
(25); b. devant la cour d'appel, il doit avoir été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge. De façon peu logique, le législateur n'a pas repris ici la seconde catégorie de Belges exclus de l'action en déchéance prévue par l'article 23, § 1er, du Code de la nationalité belge, à savoir les Belges qui se sont vu attribuer leur nationalité en vertu des articles 11 et 11bis du Code de la nationalité belge; c. seuls sont admis les moyens de cassation qui invoquent la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement du moyen repris sous b. dont le demandeur s'est prévalu devant la cour d'appel ou le défaut de motif de son rejet; les autres moyens, notamment les moyens de procédure
(26), sont exclus. Les travaux préparatoires justifient ces limitations à l'admissibilité du pourvoi par le souci d'« éviter que le recours en cassation puisse être employé comme un moyen dilatoire de l'exécution de l'arrêt »
(27). « La cour d'appel statuera en fait sur l'existence du motif légal de déchéance « avoir gravement manqué aux devoirs de citoyen belge ». Elle peut être amenée à statuer en droit sur la nationalité de l'auteur du défendeur, déterminante de la sienne. Le pourvoi n'est admis que s'il porte devant la Cour suprême, sur cette question de nationalité. Ainsi sont écartés les pourvois fondés sur de simples moyens de procédure. En une matière où la célérité de la justice est la condition indispensable de l'efficacité de son action, une telle restriction se justifie parfaitement. Par la même considération, ce pourvoi seul recevable, doit être formé et jugé suivant les formes des pourvois en matière criminelle. Le projet y déroge seulement en qu'il exige, pour éviter l'intentement du recours, sans fondement réel, que le pourvoi soit motivé »
(28). En revanche, les décisions rendues par le juge pénal sur la déchéance de la nationalité sur le fondement des articles 23/1, § 1er, 1° et 2° et 23/2, § 1er du Code de la nationalité belge sont susceptibles de faire l'objet des voies de recours ordinaires conformément au droit commun. Le jugement du tribunal correctionnel est susceptible d'appel et les décisions rendues par défaut peuvent faire l'objet d'une opposition régie par l'article 187 du Code d'instruction criminelle. L'arrêt de la cour d'appel prononçant la déchéance ou la refusant peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux articles 416 et suivants du Code d'instruction criminelle. Il s'ensuit que tant la recevabilité du pourvoi que l'appréciation des moyens invoqués à l'appui de celui-ci relèvent du droit commun. Mais les hypothèses de déchéance de la nationalité visées respectivement aux articles 23, § 1er, 2°, 23/1, § 1er, 1° et 2° et 23/2, § 1er, du Code de la nationalité belge peuvent largement se recouvrir: si la Cour constitutionnelle a pu considérer que, tout en coexistant
(29), les champs d'application des procédures de déchéance prévues aux articles 23 et 23/1 et leur mise en œuvre respectifs étaient différents
(30)et que le principe non bis in idem n'empêche pas l'examen d'actions civiles qui reposent en tout ou en partie sur des faits passibles de poursuites pénales
(31), force est de reconnaître que les causes de déchéance de nationalité visées aux articles 23/1, § 1er, 1° et 2° et 23/2, § 1er, peuvent également être comprises dans la notion de manquement grave aux devoirs de citoyens belges
(32). Dès lors, il convient de se poser la question de savoir si les limitations apportées au recours en cassation par le paragraphe 6 de l'article 23 du Code de la nationalité belge ne sont pas disproportionnées et peuvent se justifier au regard des règles de droit commun applicables au pourvoi ouvert contre les décisions de déchéance de nationalité rendues en appel sur la base des articles 23/1 ou 23/2 du même code. Si la Cour constitutionnelle a jugé que l'article 23 du Code de la nationalité belge, en confiant la procédure de déchéance de nationalité à la cour d'appel et en ne permettant pas à la personne visée de bénéficier d'un double degré de juridiction, ne violait pas la Constitution
(33), elle n'a pas été appelée à se prononcer sur la constitutionnalité des limites apportées par l'article 23, § 6, au pourvoi en cassation. Le juge constitutionnel considère que la différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi, mais il est question de discrimination à ses yeux si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraîne une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées
(34). Les conditions fort strictes d'admissibilité de pourvoi dirigé contre la décision de la cour d'appel rendue en premier et dernier ressort en application de l'article 23 me paraissent aussi de nature à mettre en péril l'effectivité du droit d'accès au juge de cassation. Suivant la Cour, si le droit à l'accès au juge garanti par l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, n'empêche pas les États membres d'assortir l'introduction de recours de conditions, pour autant que celles-ci servent un objectif légitime et qu'il existe une proportion raisonnable entre les conditions imposées et l'objectif poursuivi, ces conditions ne peuvent avoir pour conséquence de porter substantiellement atteinte au droit d'introduire un recours et dans le cadre de leur application, le juge ne peut faire preuve ni d'un formalisme excessif tel qu'il soit porté atteinte au caractère équitable de la procédure, ni d'une souplesse exagérée telle que les conditions imposées en perdent leur objet
(35). Il me semble, dès lors, opportun, avant de statuer sur le pourvoi, de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: « L'article 23, § 6, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il subordonne la recevabilité du pourvoi du défendeur à l'action en déchéance de nationalité à la condition que, d'une part, il ait été admis ou soutenu devant la cour d'appel que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de sa naissance, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet, alors que le pourvoi du prévenu à l'encontre de l'arrêt prononçant la déchéance de sa nationalité concomitamment à sa condamnation à une peine, sur le fondement des articles 23/1, § 1er, 1° et 2°, et 23/2, § 1er, du même code n'est pas soumis à de telles limitations? » ____________________________
(1)Cass. 13 septembre 2016, RG P.15.0999.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4, Pas. 2016, n° 482; Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1521.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7, Pas. 2016, n° 202; Cass. 13 octobre 2015, RG P.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2, Pas. 2015, n° 598; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3, Pas. 2015, n° 544.
(2)Cass. 28 novembre 2019, RG P.18.0809.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.3, Pas. 2018, n° 673 (solution implicite).
(3)Cass. (ord.) 22 décembre 2015, RG G.15.0228.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.5, Pas. 2016, n° 770.
(4)Cass. 29 novembre 2017, RG P.17.0902.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1, Pas. 2017, n° 682, avec concl. MP.
(5)Cass. (ord.) 5 avril 2018, RG G.18.0070.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1, Pas. 2018, n° 216.
(6)Cass. 11 avril 2018, RG P.18.0114.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.3, Pas. 2018, n° 225, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(7)N. PERRIN, « Le Code de la nationalité belge à partir de 2000 », dans F. Caestecker et autres, Histoire de l'acquisition de la nationalité belge depuis 1830, Malines, Wolters Kluwer, 2016, p. 183.
(8)Cass. 10 juin 2009, RG P.09.0295.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7, Pas. 2009, n° 390, avec concl. MP; Ch.-L. CLOSSET et B. RENAULD, « Traité de la nationalité en droit belge », Bruxelles, Larcier, 2015, p. 355; M. VERWILGHEN, « Le Code de la nationalité belge », Bruxelles, Bruylant, 1985, pp. 417-418.
(9)M.B., 5 août 1934.
(10)M.B., 12 juillet 1984.
(11)Ch.-L. CLOSSET et B. RENAULD, « Traité de la nationalité en droit belge », Bruxelles, Larcier, 2015, p. 345.
(12)Article 5 de la Loi du 13 juin 1991 modifiant le Code de la nationalité belge et les articles 569 et 628 du Code judiciaire, M.B., 3 septembre 1991: « L'article 23, § 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit : § 1. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge. »; voy. C. const. 14 mai 2009, arrêt n° 85/2009, § B.4.1.
(13)C. const. 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015, § B.3.2.
(14)M.B., 14 décembre 2012.
(15)Doc. parl., Chambre, S.O. 2010-2011, Doc 53-0476/001, p. 12.
(16)C. const. 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015, § B.3.5 ; C. const. 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.17.5.
(17)M.B., 5 août 2015.
(18)M.A. BEERNAERT, Renforcement de l'arsenal législatif anti-terroriste : entre symboles et prévention, JT 2015, p. 835.
(19)Doc. parl., Chambre, S.O., 2014-2015, Doc 54-1198/001, p. 8.
(20)C. const. 14 mai 2009, arrêt n° 85/2009, § B.10; C. const. 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.8.2.
(21)C. const. 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015, § B.3.30; C. const. 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.17.2.
(22)F. CAESTECKER, « La législation belge relative à la nationalité, 1918-1984 » dans F. Caestecker et autres, Histoire de l'acquisition de la nationalité belge depuis 1830, Malines, Wolters Kluwer, 2016, p. 64.
(23)Les travaux préparatoires justifient l'instauration de cette procédure spécifique au motif qu'il s'agit d'une matière où deux degrés de juridiction entraîneraient des retards et des lenteurs inadmissibles (Projet de loi concernant la déchéance de la nationalité, Doc. Parl., Chambre, Session 1933-1934, n° 197, p. 3 et 4).
(24)Voy. cass. 10 juin 2009, RG P.09.0295.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7, Pas. 2009, n° 390, avec concl. MP.
(25)Afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif et de ne pas entraver inconsidérément l'accès au juge de cassation, l'on peut considérer que le pourvoi est motivé dès qu'un mémoire avec des moyens est déposé dans les délais légaux. Une telle interprétation se justifie d'autant plus que depuis la réforme du 14 février 2014, les moyens, formulés à l'appui du pourvoi, ne peuvent, en règle, l'être que par le biais d'un mémoire, c'est-à-dire un écrit remis au greffe de la Cour (M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1834).
(26)Projet de loi concernant la déchéance de la nationalité, Doc. Parl., Chambre, Session 1933-1934, n° 197, p. 4
(27)Ibidem.
(28)Ibidem.
(29)Cette coexistence est critiquée par la doctrine (voy. Ch.-L. CLOSSET et B. RENAULD , « Traité de la nationalité en droit belge », Bruxelles, Larcier, 2015, p. 346 -; P. WAUTELET, « La nationalité belge en 2014 - l'équilibre enfin trouvé? » dans P. WAUTELET et F. COLLIENNE (dir.) « Droit de l'immigration et de la nationalité: fondamentaux et actualités », Cup, vol. 151, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 338 à 342.
(30)C. const. 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015, § B.3.5 ; C. const. 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.18.1.
(31)C. const. 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.12.2.
(32)B. RENAULD, « Le Code la nationalité, version 2013 », Rev. dr. étr., 2012, p. 565.
(33)C. const. 17 septembre 2015, arrêt n° 122/2015, § B.5.
(34)C. const. 7 février 2018, arrêt n° 16/2018, § B.18.2.
(35)Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0366.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7, Pas. 2018, n° 461; Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0044.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3, Pas. 2018, n° 457; Cass. 18 avril 2017, RG P.17.0147.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.11, Pas. 2017, n° 266, R.A.B.G., p. 1093; Cass. 4 avril 2017, RG P.17.0023.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2, Pas. 2017, n° 245, R.A.B.G., p. 1078. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.7 suivi par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090610.7 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170404.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170418.11 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260128.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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