← België

LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A LA REGIO contra H.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.8 No Rôle: P.21.0137.F Affaire: LE FONCTIONNAIRE DELEGUE A LA REGIO contra H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2021-05-18 Consultations: 758 - dernière vue 2026-06-19 01:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.8 Fiches 1 - 2 De la circonstance que le fonctionnaire délégué s'est abstenu d'exercer les recours administratifs dont il disposait pour faire constater l'illégalité d'un permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins, il ne se déduit pas que ledit fonctionnaire ne soit plus habilité à invoquer l'illégalité de ce permis devant le juge pénal ni, partant, que ce dernier puisse se dérober au contrôle de légalité qui lui incombe en vertu de l'article 159 de la Constitution

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Mots libres: Contrôle de légalité - Infraction urbanistique - Autorisation de régularisation - Permis d'urbanisme illégal - Absence de recours du fonctionnaire délégué - Conséquence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE Mots libres: Infraction urbanistique - Autorisation de régularisation - Permis d'urbanisme illégal - Absence de recours du fonctionnaire délégué - Conséquence - Constitution, article 159 - Contrôle de légalité Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Annotations Publications: Dr.pén.entr.-Droit pénal de l'entreprise - 2021, n° 3, p.267-
  1. - DE SMET, Guillaume; Note sous cassation. Texte des conclusions P.21.0137.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: A. Les faits. Les faits tels qu’ils résultent de leur exposé dans l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit. Les défendeurs sont propriétaires depuis le 15 mai 1996 d’un bien sis (…). Le 9 mars 2005, le service de l’urbanisme de la commune de Molenbeek-Saint-Jean a constaté que les défendeurs opéraient, sans autorisation, des travaux visant à la modification du gabarit de la toiture et à la construction d’une annexe arrière sur le toit de leur habitation. Un ordre verbal d’arrêt immédiat des travaux est notifié aux défendeurs. Le 5 avril 2005, les défendeurs introduisent une demande de permis d’urbanisme tendant à modifier la toiture, à démolir et reconstruire l’annexe au rez-de-chaussée arrière ainsi qu’à réaménager l’intérieur. Le 13 janvier 2006, le collège des bourgmestres et échevins délivre le permis sollicité sur avis partiellement défavorable du fonctionnaire délégué. Le 16 février 2009, l’administration adresse aux défendeurs un courrier leur indiquant la péremption de leur permis, la validité de celui-ci étant limitée à deux ans. Ceux-ci n’ont pas sollicité de prorogation de ce permis comme ils en avaient la faculté. Le 28 octobre 2011, les inspecteurs du service de l’urbanisme constatent le maintien de la situation relevée le 9 mars 2005 ainsi que des travaux de construction qui ont entraîné, sans autorisation, la modification du gabarit de la toiture et l’augmentation de volume de la construction sur la toiture. Un ordre verbal d’arrêt des travaux est à nouveau notifié aux défendeurs. Le 23 novembre 2011, les défendeurs demandent le renouvellement du permis d’urbanisme du 13 janvier 2006, ce qui leur est refusé. Le 26 novembre 2011, ils introduisent une nouvelle demande de permis d’urbanisme. Leur dossier reste, cependant, incomplet durant de longs mois jusqu’au 29 janvier
  2. Le 26 mars 2013, la commission de concertation remet un avis favorable sur le projet mais aux conditions de supprimer l’annexe arrière du rez-de-chaussée, de la reconstruire en alignement avec la propriété voisine gauche, d’y installer une toiture verte et de garder un duplex au 0/+1 et un second duplex au +2/+3 comme cela était prévu dans le permis d’urbanisme et un avis défavorable sur l’extension en hauteur du bâtiment. Le 4 mars 2014, le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale sollicite l’ouverture des poursuites par le ministère public et demande la démolition de l’annexe du toit et de l’annexe arrière du rez-de-chaussée. Le 12 mars 2014, le permis d’urbanisme est refusé au motif qu’aucun plan modificatif n’a été introduit à la suite des observations de la commission de concertation. Les défendeurs sont poursuivis pour, entre le 8 mars 2005 et le 30 avril 2014, quant au bien situé (..), n’étant pas en possession d’un permis d’urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, en contravention aux articles 300, 2° et 306 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire adopté par l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2014 et ratifié par l’ordonnance du 13 mai 2004, avoir maintenu, sur le bien visé ci-dessus, les infractions suivantes: A.
  3. en contravention aux articles 98, § 1er, 1°, 300, 1° et 306 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, avoir maintenu la construction d’un étage supplémentaire à un bien qui n’en comptait que trois, sur une superficie d’environ 70 m2; A.
  4. en contravention aux articles 98, § 1er, 2°, 300, 1° et 306 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire, avoir apporté des transformations à une construction existante, à l’exception des travaux de conservation et d’entretien, en l’espèce avoir maintenu la modification apportée au gabarit de la toiture, la modification apportée au gabarit de la toiture avant et l’agrandissement de l’annexe située à l’arrière. Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal correctionnel de Bruxelles déclare les préventions A.1 et A.2 établies à charge des défendeurs et ordonne, en leur faveur, durant trois ans, la suspension simple du prononcé de la condamnation. En outre, il ordonne à charge des défendeurs, la remise en état des lieux, à savoir la démolition de l’étage supplémentaire (4ième étage) et la démolition de l’annexe arrière au rez-de-chaussée, dans un délai de six mois à dater de la signification du jugement, sous peine d’un astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’achèvement complet des travaux requis. Par déclaration faite le 30 décembre 2014, les défendeurs ont interjeté appel uniquement contre les dispositions civiles de ce jugement. L’arrêt attaqué confirme le jugement dont appel sous les modifications suivantes: « outre que la condamnation des (défendeurs) à la démolition de l’annexe érigée à l’arrière de bâtiment principal est maintenue, leur condamnation à la démolition, au niveau de la toiture et de l’annexe érigée sur celle-ci ne concerne désormais plus que les aménagements et les transformations qui s’écartent du permis d’urbanisme du 13 janvier 2006 ». B. Examen du pourvoi.
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la demande de remise en état des lieux au niveau de la toiture. Le demandeur invoque trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir pris en considération le permis d’urbanisme du 13 janvier 2006 qu’il considérait comme illégal, en refusant d’appliquer l’article 159 de la Constitution au motif que la Région de Bruxelles-Capitale s’était abstenue d’exercer les recours administratifs ad hoc qui lui étaient ouverts pour faire constater la prétendue illégalité du permis d’urbanisme. Devant les juges d’appel, le demandeur avait fait valoir que dans le cadre de la procédure d’instruction ayant donné lieu à la délivrance du permis du 13 janvier 2006, il avait émis un avis défavorable dont le collège des bourgmestres et échevins ne pouvait se départir
(1). Aux termes de l’article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils seront conformes aux lois. Suivant la Cour, cette disposition constitutionnelle constitue l’application aux actes de l’administration du principe général du droit suivant lequel le juge ne peut appliquer une disposition qui viole une norme supérieure
(2). Elle s’applique aux dispositions même non règlementaires de l’administration et aux actes administratifs, fussent-ils individuels
(3). Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition et de ce principe général du droit, le pouvoir et le devoir de vérifier la conformité à la Constitution et à la loi de tout arrêté ou règlement sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception
(4). Ce contrôle de légalité en vue d’un refus éventuel d’application des actes administratifs porte à la fois sur la légalité externe ou formelle de ces actes et sur leur légalité interne
(5). Ce contrôle s’exerce, en règle, indépendamment des recours qui peuvent être exercés contre l’acte administratif dont l’illégalité est invoquée devant le juge. En ce sens, la Cour a jugé que l’existence du recours en annulation instituée par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ne porte pas atteinte à la règle de l’article 159 de la Constitution aux termes duquel les cours et tribunaux n’appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu’autant qu’ils seront conformes aux lois
(6). Ainsi, un arrêt de rejet du Conseil d’Etat d’un recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formé contre les actes et les règlements des autorités administratives, n’implique pas que l’acte litigieux est dépourvu de toute illégalité ou que son adoption est dénuée de faute; l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard des mêmes faits appréciés en fonction de la même norme juridique
(7). En revanche, comme l’annulation pure et simple d’un acte par le Conseil d’Etat fait disparaître cet acte, de façon rétroactive, de l’ordonnancement juridique, un arrêt qui prononce une telle sanction est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée qui vaut erga omnes
(8). Dès lors, les cours et tribunaux ne sauraient appliquer cet acte, puisqu’il est censé n’avoir jamais existé. Cette autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi aux motifs qui y sont indissociablement liés, autrement dit à ceux qui en constituent le soutien et le fondement nécessaire
(9). Ces enseignements me paraissent applicables en matière d’urbanisme. Suivant la Cour, la décision du juge pénal relative à la demande de remise en état des lieux formulée par le fonctionnaire-délégué en matière d'urbanisme ressortit à l'action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure dont la prononciation est prescrite par la loi à titre de complément obligé de la condamnation pénale
(10). Par la remise en état des lieux, le législateur a entendu instituer un mode particulier de réparation ou de restitution destiné, dans l'intérêt général de la communauté qu'est la réalisation d'un bon aménagement du territoire
(11), à rétablir l'ordre légal troublé par l'infraction
(12). S’il est admis que lorsqu’une autorisation de régularisation régulière est octroyée pour les travaux exécutés sans permis, le juge n’est plus autorisé à ordonner la remise en état des lieux nonobstant le caractère établi de l’infraction
(13), ceci ne dispense pas le juge de l’obligation de contrôler la légalité de l’autorisation de régularisation en application de l’article 159 de la Constitution et, le cas échéant, de ne pas prendre en considération une autorisation illégale
(14). La non-application d’une décision de l’autorité en vertu de l’article 159 de la Constitution a pour conséquence de ne faire naître ni droits ni obligations pour les intéressés
(15). Ainsi, en va-t-il, à mon sens, d’un permis de régularisation jugé illégal par le juge. Suivant la Cour, la portée juridique d’une autorisation de régularisation est déterminée par sa légalité; l’article 159 de la Constitution interdit aux juges d’appel de faire application de l’autorisation de régularisation illégale et, par conséquent, d’octroyer au prévenu le bénéfice d’une régularisation accordée à tort et qu’il appartient à ces juges d’ordonner la remise en état demandée après avoir, à cet effet, recueilli le point de vue de l’inspecteur urbaniste
(16). Il en résulte que le fonctionnaire délégué est habilité à invoquer devant le juge pénal l’illégalité d’une autorisation de régularisation pour appuyer sa demande de remise en état
(17)et que le juge est tenu de procéder à ce contrôle de légalité en application de l’article 159 de la Constitution. Cette compétence ne disparaît pas du fait que l’annulation de l’autorisation pouvait être demandée devant une instance de recours et que, ne l’ayant pas été, l’autorisation est devenue définitive
(18). En l’espèce, en réponse au moyen du demandeur qui faisait valoir que le permis d’urbanisme délivré aux défendeurs le 13 janvier 2006 était entaché d’illégalité dès lors qu’il s’écartait de l’avis défavorable qu’il avait émis sur l’extension en hauteur du bâtiment, les juges d’appel ont considéré que « la circonstance que le permis pourrait avoir outrepassé son avis conforme défavorable n’était pas de nature à entraîner que la cour annule ou suspende ses effets en application de l’article 159 de la Constitution, cette autorité, qui a eu connaissance de ce permis, s’étant abstenue des recours administratifs ad hoc qui lui étaient ouverts pour constater cette prétendue illégalité ». Ils en ont déduit que le permis d’urbanisme du 13 janvier 2006 avait régularisé les constructions illégales sur la toiture couvertes par ce permis. En se dérobant pour ce motif au contrôle de légalité qui leur incombait en vertu de l’article 159 de la Constitution, les juges d’appel me paraissent avoir violé cette disposition. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision condamnant les défendeurs à la démolition de l’annexe érigée à l’arrière de bâtiment principal. Les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus à la cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la demande de remise en état des lieux au niveau de la toiture et au rejet du pourvoi pour le surplus. ________________________________
(1)Lorsque le COBAT exige, pour l’octroi du permis, l’avis conforme du fonctionnaire délégué, cette forme d’avis implique que, si l’avis est défavorable, le collège doit refuser le permis (D. BATSELÉ, Urbanisme et protection du patrimoine à Bruxelles, J.L.M.B. Opus 2, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 61).
(2)Cass. 8 avril 2003, RG P.02.1165.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030408.10, Pas. 2003, n° é.
(3)Cass. 23 octobre 2006, RG S.05.0042.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.4, Pas. 2006, n° 502; Cass. 9 janvier 1997, RG C.96.0066.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9, Pas. 1997, n° 20.
(4)Cass. 19 août 2020, RG P.20.0840.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200819.VAC.1, Pas. 2020, n° 477.
(5)Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4, Pas. 2015, n° 746 avec concl. de M. GENICOT, avocat général; Cass. 4 décembre 2006, RG S.06.0066.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4, Pas. 2006, n° 620.
(6)Cass. 9 janvier 1997, RG C.96.0066.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9, Pas. 1997, n° 20.
(7)Cass. 14 décembre 2015, RG S.10.0216.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4, Pas. 2015, n° 746 avec concl. de M. GENICOT, avocat général; Cass. 9 janvier 1997, RG C.96.0066.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9, Pas. 1997, n° 20 ; voy. aussi les concl. de M. WERQUIN, avocat général avant Cass. 25 avril 2013, RG C.10.0747.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.6, Pas. 2013, n° 255.
(8)Cass. 25 avril 2013, RG C.10.0747.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.6, Pas. 2013, n° 255 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général; M. PÂQUES, Principes de contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 389; L. DONNAY et P. LEWALLE, Manuel de l’exécution des arrêts du Conseil d’Etat, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 189-192.
(9)D. RENDERS et B. GORS, Le Conseil d’Etat, Bruxelles, Larcier, 2020, p. 267-268 et 343; L. DONNAY et P. LEWALLE, op. cit., p. 191.
(10)Cass. 26 avril 1989, RG 5930, Pas. 1989, n° 486.
(11)Cass. 9 janvier 2002, RG P.00.0855.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25, Pas. 2002, n° 14 avec les concl. de M. SPREUTELS, avocat général.
(12)Cass. 3 avril 2007, RG P.06.1610.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.1, Pas. 2007, n° 166; G.-F. RANERI, La demande de remise en état serait-elle autonome de l'action publique et de la matière pénale conventionnelle ?, note sous Cass. 17 septembre 2008, R.D.P.C., 2009, p. 194-195.
(13)Cass. 28 novembre 1984, RG 3793, Pas. 1985, n° 201 ; Voir aussi Cass. 11 décembre 2011, RG P.00.0627.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.4, Pas. 2011, n° 690 et Cass. 27 mars 2001, RG P.99.0551.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010327.9, Pas. 2001, n° 162 ; P. LEFRANC, De regularisatievergunning ontneemt de stedenbouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepenen niet de bevoegdhied om het herstel te vorderen, note sous Cass. 13 septembre 2005, T.M.R., 2008, p. 637.
(14)G. DEBERSAQUES et H. VAN LANDEGHEM, « Handhaving », in B. HUBEAU, W. VANDEVYVERE et G. DEBERSAQUES (ed.), Handboek Ruimtelijke ordening en stedenbouw, Bruges, Die Keure, p. 942 et 943, spécialement n° 165.
(15)Cass. 17 mars 2003, RG S.02.0022.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.21, Pas. 2003, n° 171.
(16)Cass. 13 septembre 2005, RG P.05.0369.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.36, Pas. 2005, n° 424.
(17)P. LEFRANC, op. cit., p. 637.
(18)Cass. 13 septembre 2005, RG P.05.0369.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.36, Pas. 2005, n° 424. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010327.9 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011211.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020109.25 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030317.21 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030408.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050913.36 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061023.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061204.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070403.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130425.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151214.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200819.VAC.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.