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Centre public d'Action sociale de Arlon c. ALLIANCE NAT

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 mai 20

Art. 136, § 2, al.

5 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 9°, 3, al. 1er, 1°, b), et 16, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 A.R. du 13 juillet 1970 - 13-07-1970 - Art. 1er, al. 1er, 1°, 4, 1), 8, al. 1er, 9, § 1er et 3, al. 1er et 2, 10 et 26, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1970071304 Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: Accident du travail - Secteur public - Réparation - Victime bénéficiaire des prestations de l'assurance soins de santé - Décision du service médical sur le pourcentage d'incapacité permanente - Proposition de rente du centre public d'action sociale - Accord de la victime - Effet Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

Art. 136, § 2, al.

5 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 9°, 3, al. 1er, 1°, b), et 16, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 A.R. du 13 juillet 1970 - 13-07-1970 - Art. 1er, al. 1er, 1°, 4, 1), 8, al. 1er, 9, § 1er et 3, al. 1er et 2, 10 et 26, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1970071304 Fiches 3 - 4 Cette convention est inopposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier et la décision du centre qui la met en œuvre est, de même, sans effet à l'égard de l'organisme assureur

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Mots libres: Réparation - Victime bénéficiaire des prestations de l'assurance soins de santé - Décision du service médical sur le pourcentage d'incapacité permanente - Proposition de rente du centre public d'action sociale - Accord de la victime - Organisme assureur - Opposabilité - Condition Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

Art. 136, § 2, al.

5 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 9°, 3, al. 1er, 1°, b), et 16, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 A.R. du 13 juillet 1970 - 13-07-1970 - Art. 1er, al. 1er, 1°, 4, 1), 8, al. 1er, 9, § 1er et 3, al. 1er et 2, 10 et 26, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1970071304 Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - GENERALITES Mots libres: Accident du travail - Secteur public - Réparation - Victime bénéficiaire des prestations de l'assurance soins de santé - Décision du service médical sur le pourcentage d'incapacité permanente - Proposition de rente du centre public d'action sociale - Accord de la victime - Organisme assureur - Opposabilité - Condition Bases légales: Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée

Art. 136, § 2, al.

5 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 L. du 3 juillet 1967 sur (la prévention ou) la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public - 03-07-1967 - Art. 1er, al. 1er, 9°, 3, al. 1er, 1°, b), et 16, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 A.R. du 13 juillet 1970 - 13-07-1970 - Art. 1er, al. 1er, 1°, 4, 1), 8, al. 1er, 9, § 1er et 3, al. 1er et 2, 10 et 26, § 1er - 01 Lien ELI No pub 1970071304 Texte des conclusions S.20.0066.F Conclusions de Mme l'avocat général B. Inghels: Le moyen, Quant à la première branche,

  1. Le moyen en cette branche reproche à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié de convention la proposition faite par l'autorité, conforme aux conclusions du Medex et acceptée par la victime, et partant d'avoir méconnu l'article 136, § 2, alinéa 5 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que les articles 8 à 11 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail (...).
  2. La réparation des dommages résultant des accidents du travail subis par des agents de service public est organisée par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Cette loi est applicable aux provinces, aux communes, aux intercommunales, aux établissements subordonnés aux provinces et aux communes, aux agglomérations et aux fédérations de communes (article 1er, alinéa 1er, 9°, de la loi), et ce régime est rendu applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, contrat d'apprentissage ou contrat de formation professionnelle qui appartiennent aux centres publics d'action sociale par application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. L'article 3, alinéa 1er, 1°, b), de la loi du 3 juillet 1967 dispose que la victime d'un accident du travail a droit à une rente en cas d'incapacité de travail permanente. L'article 4, 1°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 dispose que la victime a droit à l'indemnisation des frais médicaux. Par application de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, c'est le centre public d'aide sociale qui occupait la victime au moment de l'accident qui supporte la charge des indemnités et des rentes. En d'autres termes, dans le cas d'espèce, le demandeur, qui occupait la victime au moment de l'accident, est, en vertu de la législation, le débiteur de la réparation du dommage résultant de l'incapacité permanente de travail et des frais médicaux causés par l'accident du travail.
  3. L'article 136, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que: - les prestations visées par cette loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge (...); toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation, (...) sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance ( alinéa 1); - les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, (...) (alinéa 3); - l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, (...) qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er ( alinéa 4); - la convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier (alinéa 5); - le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire, il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenus. Les compagnies d'assurances-responsabilité civile sont assimilées au débiteur de la réparation (alinéa 6); - si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa précédent, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur du bénéficiaire; en cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire (alinéa 7); (...)
  4. En vertu de l'article 8 alinéa, 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, un service médical est désigné pour vérifier le lien de causalité entre l'accident du travail et les lésions, pour établir le lien de causalité entre l'accident du travail et les périodes d'incapacité de travail et pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d'incapacité permanente et le pourcentage de l'aide d'une tierce personne. Dans le cas d'espèce, il s'agit du Medex. En vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, le service médical notifie à l'autorité sa décision qui consiste soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente. Selon l'article 9, § 3, lorsque l'accident entraîne un pourcentage d'incapacité permanente, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies; elle examine les éléments du dommage subi, apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'incapacité permanente fixé par le service médical, et propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente. Cette proposition mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Par application de l'article 10, en cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'article 9, § 3, alinéa 2, est reprise dans une décision de l'autorité. Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit.
  5. La question posée par le moyen, en cette branche, consiste à savoir si la décision prise en application de l'article 10 précité peut s'analyser comme une convention ou bien s'il s'agit d'une décision administrative, du fait que la proposition de l'autorité est fondée, à toute le moins partiellement, sur la position du Medex. Il convient de vérifier la possibilité de chaque partie, la victime et l'autorité, de consentir librement à la fixation de la rente. Il me semble que le libellé de l'article 9, § 3 permet de conclure qu'il y a bien une convention: dans la mesure où l'autorité, soit le CPAS, vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies, examine les éléments du dommage subi, apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'incapacité permanente fixé par le service médical et, enfin, propose à la victime le paiement d'une rente, elle dispose d'une liberté dans l'émission de son offre, fut-elle partiellement liée par la décision du service médical sur le pourcentage minimum de l'incapacité. Ce cadre minimum n'enlève pas cependant tout pouvoir d'appréciation à l'autorité lorsque celle-ci formule son offre de rente. De son côté, la victime dispose d'un recours contre les conclusions du MEDEX. Elle est en outre libre de répondre favorablement ou pas à l'offre qui lui est faite par l'autorité. Dès lors, l'accord de la victime sur la proposition de rente forme bien une convention entre ce débiteur de la réparation et le bénéficiaire des prestations de l'assurance soins de santé et indemnités, au sens de l'article 136, § 2, alinéa 5, précité. J'ajoute que Votre Cour a déjà considéré, dans un cadre législatif comparable, qu'un tel accord « laisse [ aux parties] toute liberté de consentement, notamment en ce qui concerne la fixation, dans les limites de la décision du service de santé administratif, du pourcentage d'incapacité permanente de travail »

(1).
  1. Dès lors, par application de l'article 136, alinéa 5, la convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier. De même, par application de l'alinéa de ce même article, la décision du CPAS qui la met en œuvre est sans effet à l'égard de l'organisme assureur. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche:
  2. Dans cette seconde branche, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que les prestations octroyées par la défenderesse sont des prestations ‘en attendant' alors qu'il s'agit de prestations octroyées après que le dommage a été effectivement réparé en vertu de la législation relative aux accidents du travail et après que la défenderesse en a été averti, et ce en violation de l'article 136, § 2, alinéa 3 de la loi coordonnée du 14 juillet
  3. L'article 136, § 2, alinéa 1er de la loi coordonnée dispose que les prestations seront refusées lorsque le dommage est effectivement réparé par une autre législation belge. L'interdiction de cumul requiert que la réparation soit effective
(2). Selon Votre Cour, le cumul prohibé n'existe que « lorsque le dommage qui donne lieu aux prestations (...) est « effectivement réparé » en vertu du droit commun ou d'une autre législation » et « que les prestations de l'assurance maladie-invalidité ne sont « indues » en raison du cumul qu'à ce moment et dans [les limites des paiements faits en vertu du droit commun ou de l'autre législation ] ». L'interdiction de cumul suppose dès lors aussi que l'indemnisation soit totale
(3), de telle sorte que si l'indemnisation reçue par la victime est insuffisante ou moins généreuse que l'intervention de l'organisme assureur, cet organisme assureur devra payer la différence par application de l'article 136, § 2, alinéa 1er.
  1. L'arrêt constate que le 13 juin 2013, l'agent du demandeur a subi un accident du travail alors qu'il était au service du demandeur, que le MEDEX a estimé que le cas de la victime était consolidé au 1er juin 2014 avec une incapacité permanente de travail de 15% et que le demandeur a adressé une proposition de rente, acceptée par la victime le 6 octobre
  2. L'arrêt constate que par courrier du 22 octobre 2014, l'assureur loi du demandeur a informé la défenderesse de l'indemnisation et lui a demandé si elle entendait user de son droit de subrogation, ce à quoi elle a répondu en réclamant le remboursement de la rente de 15% payée en attendant et des frais. L'arrêt constate que le demandeur a pris le 7 novembre 2014 une décision d'octroi de la rente, décision notifiée à la victime par courriers simple et recommandé des 13 et 17 novembre
  3. L'arrêt attaqué constate que la défenderesse conteste la date de la consolidation et le taux d'incapacité permanente retenus pas le demandeur (point 7), entend exercer son droit de subrogation et fait valoir que l'accord de la victime sur la proposition ne lui est pas opposable (point 11). Il constate que la défenderesse « demande la confirmation du jugement » du premier juge qui, avant de dire droit sur sa demande d'« une somme provisionnelle correspondant au remboursement de ses débours [...] ainsi qu'à tous les autres montants à déterminer après l'expertise », ordonne une expertise sur la date de la consolidation, le taux de l'incapacité permanente et les soins médicaux nécessités par l'accident. L'arrêt considère que « l'action intentée par [la défenderesse] a pour objet de déterminer si le dommage (ou une partie du dommage) qu'elle indemnise doit être réparé en vertu de la législation sur les accidents du travail », et que « les prestations [ qu'elle octroie] le sont [...] en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu de cette législation ». Il considère que « ce n'est que si l'action [en remboursement] de [la défenderesse] est déclarée non fondée que son intervention pourra être considérée, non comme une avance [payée « en attendant »], mais comme une application de la règle de la différence de l'article 136, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase » de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Par ces énonciations, l'arrêt attaqué fait une exacte application de cette disposition légale. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
  4. Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande de déclaration d'arrêt commun. Conclusion: Rejet. ___________________
(1)Cass. 8 mai 2000, RG S.98.0147.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000508.8, Pas. 2000, n° 277.
(2)Cass. 19 février 1975, Bull. et Pas., 1975, I, 624.
(3)A. GILLE, « L'article 136 § 2 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et l'interdiction de cumul d'indemnisation entre le dommage en droit commun et les prestations de sécurité sociale », RGAB, 2011, 14741, p. 6. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000508.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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