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V. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.5 No Rôle: F.20.0167.F Affaire: V. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2021-05-28 Consultations: 636 - dernière vue 2026-06-19 00:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.5 Fiche Il suit de l'article 355, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui a pour objet de relever l'administration de la forclusion en lui ouvrant un nouveau délai d'imposition, qu'une nouvelle cotisation ne peut être établie en remplacement de la cotisation annulée qu'à partir de la date à laquelle la décision administrative d'annulation n'est plus susceptible de recours

(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Mots libres: Annulation de la cotisation - Droit de l'administration d'établir une nouvelle cotisation - Délai - Prise de cours Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 355, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.20.0167.F Conclusions de Mme l'avocat général B. Inghels: Le moyen, 1° Le moyen soulève la question du délai dans lequel l'administration peut établir une nouvelle cotisation après l'annulation de l'imposition. L'article 355 du Code des impôts sur les revenus disposait, dans sa version applicable pour les exercices d'imposition 2004 et 2005: « Lorsqu'une imposition a été annulée pour n'avoir pas été établie conformément à une règle légale autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration peut, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même redevable, une nouvelle cotisation en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition, dans les trois mois de la date à laquelle la décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui n'est plus susceptible de recours en justice ». Il est certain que cette disposition fixe la date extrême avant laquelle la cotisation nouvelle doit être enrôlée. 2° La demanderesse soutient que cette disposition fixe également la date à partir de laquelle l'administration peut enrôler une nouvelle cotisation. Cette interprétation ne me paraît pas pouvoir être accueillie. Votre Cour en avait décidé ainsi par plusieurs arrêts
(1), rendus sous l'empire de l'ancien article 74bis des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948 dont l'article 355 du CIR a repris le mécanisme
(2): « La loi fixe ainsi la date extrême avant laquelle la cotisation nouvelle doit être enrôlée, sous peine de forclusion de l'administration, mais n'interdit pas à celle-ci d'enrôler cette cotisation dès l'annulation de la cotisation originaire et avant que le délai fixé ait commencé à courir[...] ». 3° La demanderesse invoque deux arrêts plus récents, rendus par Votre Cour, pour en déduire qu'elle aurait considéré que la disposition légale fixe le délai à partir duquel l'administration peut enrôler la cotisation nouvelle. Ces deux décisions ne me paraissent pas avoir la portée que la demanderesse leur prête. L'arrêt du 22 juin 2007
(3)casse un arrêt qui avait décidé que le délai prenait cours dès la notification de la décision directoriale car cette décision n'était pas susceptible de recours, à défaut d'intérêt. En considérant qu'il ne faut pas examiner à ce propos si le redevable a un intérêt à critiquer l'annulation de l'imposition initiale, l'arrêt attaqué n'indique rien quant au moment à partir duquel l'administration peut établir une cotisation nouvelle. L'arrêt du 15 septembre 2016
(4)s'inscrit dans un cadre distinct, où l'administration est dessaisie du dossier en raison d'une annulation de la cotisation primitive par une décision judiciaire, et il considère qu'« il suit de l'article 355 CIR [...] qu'une nouvelle cotisation ne peut être établie en remplacement de la cotisation primitive annulée qu'à partir de la date à laquelle la décision judiciaire d'annulation n'est plus susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ». Telle n'est pas l'hypothèse soumise à Votre Cour: cet arrêt n'est pas applicable lorsque l'annulation est prononcée par une décision administrative et en ce cas, l'administration est susceptible d'enrôler une nouvelle cotisation avant l'expiration du délai de recours
(5). 4° L'article 1385undecies alinéa 2 du Code judiciaire a pour seul objet de fixer le délai dans lequel doit être introduit le recours en justice contre la décision administrative et ne permet pas de fonder une autre interprétation. 5° Il ne suit d'aucune des dispositions légales visées au moyen qu'il est interdit à l'administration d'enrôler une nouvelle cotisation dès l'annulation de la cotisation primitive et avant que le délai ait pris cours. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Conclusion: Rejet. ________________________________
(1)Cass. 3 mars 1970, Bull. et Pas. 1970, 573; Cass. 24 janvier 1967, Bull. et Pas. 1967, I, 629; Cass. 3 septembre 1963, Bull. et Pas. 1964, I, 3.
(2)L'article 74bis des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées par l'arrêté du Régent du 15 janvier 1948, a été repris dans les articles 260 et 262 du Code des impôts sur les revenus 1964. L'article 260 est devenu l'article 355 du CIR 92 suite à la coordination intervenue en 1992.
(3)Cass. 22 juin 2007, RG F.05.0029.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070622.4, Pas. 2007, n° 350; dans le même sens: Cass. 30 juin 2003, RG F.02.0048.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030630.10, Pas. 2003, II, n° 385.
(4)Cass. 15 septembre 2016, RG F.14.0125.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.4, Pas. 2016, n° 496.
(5)C. Delcourte, « Cotisation nouvelle sur pied des articles 355 et 356 du C.I.R. 1992: questions d'actualité », Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2020, p. 60. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030630.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070622.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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