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ETAT BELGE FINANCES c. QUALITY MEAT RENMANS S.A.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.6 No Rôle: F.17.0030.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES c. QUALITY MEAT RENMANS S.A. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit fiscal Date d'introduction: 2021-05-28 Consultations: 925 - dernière vue 2026-06-19 04:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.6 Fiches 1 - 2 L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales exige que l'ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens que constitue l'imposition fiscale soit légale, c'est-à-dire qu'elle repose sur des normes juridiques suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application; il ne peut être décidé que des normes juridiques internes, conduisant au refus d'imputation d'un crédit d'impôt de 20 p.c. pour les intérêts d'origine coréenne exemptés d'impôt à la source en Corée, ne sont pas « suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », sur la base d'une unanimité d'interprétation qui n'existe pas

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Premier protocole additionnel - Droit au respect des biens - Ingérence de l'autorité publique - Imposition fiscale - Condition - Légalité - Notion - Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée - Prévisibilité Bases légales: L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Convention du 29 août 1977 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la Gouvernement de la République de Corée, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus - 29-08-1977 - Art. 11, § 1er et 2, et 22, § 1er, (
  1. b)- 31 Lien DB Justel 19770829-31 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Droits de l'homme - Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Premier protocole additionnel - Droit au respect des biens - Ingérence de l'autorité publique - Imposition fiscale - Condition - Légalité - Notion - Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Corée - Prévisibilité Bases légales: L. du 13 mai 1955 portant approbation de la Conv. D.H., signée à Rome, le 4 novembre 1950 et du Protocole additionnel à cette Convention, signé à Paris, le 20 mars 1952 - 13-05-1955 - Art. 1er - 30 Lien ELI No pub 1955051306 Convention du 29 août 1977 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la Gouvernement de la République de Corée, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus - 29-08-1977 - Art. 11, § 1er et 2, et 22, § 1er, (
  2. b)- 31 Lien DB Justel 19770829-31 Texte des conclusions F.17.0030.F Conclusions de Mme l'avocat général B. Inghels: Le moyen Quant à la première branche 1. La première branche du moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir conclu à la violation de l'article 1er du Premier protocole et d'avoir considéré que l'article 22, § 1er,
  3. b)de la Convention conclue entre la Belgique et la Corée préventive de la double imposition ne constitue pas une norme suffisamment accessible, précise et prévisible, et ce sans analyser le texte même de la norme et sans examen de la cohérence de la jurisprudence de la Cour de cassation, en ayant fait prévaloir sur le texte même des éléments totalement extrinsèques à cette norme, tels que l'interprétation défendue par l'administration dans son commentaire administratif des conventions et dans sa circulaire du 12 mai 1981 ainsi que dans les travaux préparatoires de la loi d'approbation de la Convention. 2. Par un arrêt prononcé le 4 juin 2015, la Cour a rendu un arrêt relatif à la Convention belgo-coréenne signée le 29 août 1977 et a considéré que le crédit d'impôt n'est accordé à leur bénéficiaire effectif résidant en Belgique qu'à la condition que ces intérêts aient effectivement subi un impôt en Corée
(1). L'arrêt attaqué adopte l'enseignement de cette jurisprudence. 3. La question posée par la première branche du moyen concerne cependant le second soutien de cet arrêt, relatif à la violation du principe de sécurité juridique
(2). Dans la Mercuriale prononcée le 1er septembre 2016, Monsieur le Procureur général Henkes, alors premier avocat général, énonçait que « Le principe de sécurité juridique présente un double volet: la sécurité juridique objective, impliquant que les sources et le contenu du droit soient manifestes, que le droit ait un caractère stable et que son respect soit assuré par le pouvoir judiciaire, et la sécurité juridique subjective sur la base de laquelle le citoyen est en droit d'exiger que soient assurés l'existence et le maintien de ses droits subjectifs »
(3). L'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que: « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». En matière fiscale, la Cour européenne des droits de l'homme (C.D.E.H.) considère que « l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1er du Protocole n° 1 et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions »
(4). Selon la jurisprudence de la C.E.D.H., l'ingérence, c'est-à-dire l'impôt, n'échappe pas à tout contrôle. Elle vérifie si la mesure ménage un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Ainsi il doit y avoir un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. L'obligation financière née du prélèvement d'impôts ou de contributions peut léser la garantie consacrée par cette disposition, si elle impose à la personne ou à l'entité en cause une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à leur situation financière
(5). Outre cet aspect tenant à la proportionnalité de l'ingérence, le contrôle de la Cour porte également, et d'ailleurs en premier lieu, sur le respect de l'exigence de légalité de la mesure. Si la privation de propriété doit être fondée sur une loi, il faut encore que cette dernière soit de qualité, à savoir être accessible aux personnes concernées, précise et prévisible dans son application
(6). La notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. En particulier, une norme est prévisible lorsqu'elle offre une certaine garantie contre des atteintes arbitraires de la puissance publique
(7). 4. En matière fiscale, la question de la prévisibilité de la norme est souvent posée avec celle de la confiance légitime qu'un comportement de l'administration a pu susciter. Comme le soulignait le Procureur général Henkes, à l'époque premier avocat général, dans sa Mercuriale déjà citée: « Très vite, le principe de confiance légitime a suscité l'intérêt de la doctrine fiscale, non point tant pour ses implications en matière de recevabilité des réclamations tardives, que pour son aptitude à atténuer les rigueurs de la loi fiscale et, partant, à réduire la pression fiscale pesant sur certains contribuables. Ainsi l'idée s'est fait jour d'invoquer ce principe pour justifier au profit de certains contribuables le maintien d'avantages leur ayant été accordés par erreur, la confiance légitime assurant la mutation de cette erreur en une faveur sur laquelle l'administration ne peut plus revenir. Le procédé a été critiqué. On a invoqué notamment sa contrariété au caractère d'ordre public de la législation fiscale, aux principes de légalité et d'annualité de l'impôt ou encore au principe de l'égalité entre les contribuables. Cette argumentation, regroupée sous l'appellation générique de principe de légalité, repose globalement sur l'idée selon laquelle la dette fiscale doit naître de l'effet de la loi, sans qu'un accord entre le contribuable et l'administration ou encore des décisions unilatérales de l'administration puissent jouer un quelconque rôle »
(8). Analysant la jurisprudence de la Cour, le principe de bonne administration de la justice cède, en règle, le pas devant le principe de légalité. Les attentes du contribuable ne peuvent être fondées sur une pratique illégale de l'administration et le contribuable ne peut se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi
(9). En effet, selon la Cour, l'administration doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû
(10). Dans un arrêt prononcé le 18 décembre 2009
(11), elle souligne que « Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration fiscale. Celle-ci doit cependant appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû. Le droit à la sécurité juridique n'implique dès lors pas, en règle, que le contribuable puisse se prévaloir, pour exiger l'application d'un régime contraire à la loi, de l'apparence créée par des circulaires de l'administration, cette apparence n'ayant pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi ». Dans un arrêt rendu le 1er mars 2010
(12), la Cour énonce que: « Les principes généraux de bonne administration comprennent le droit à la sécurité juridique. Ce droit implique notamment que le citoyen puisse faire confiance aux services publics et compter que ceux-ci observent des règles et poursuivent une politique bien établie qu'il ne saurait concevoir autrement. Le citoyen ne peut toutefois invoquer le droit à la sécurité juridique si celui-ci donne lieu à une politique contraire aux règles de droit ». Enfin, dans un troisième arrêt du 11 février 2011
(13), la Cour énonce que « Le principe général de bonne administration comprend le droit à la sécurité juridique. Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir compter sur ce qu'il ne peut interpréter autrement que comme une règle de conduite ou politique fixe de l'autorité publique. Il s'ensuit que les attentes que crée l'autorité publique auprès du citoyen doivent, en règle, être honorées. Les attentes du citoyen ne peuvent, toutefois, pas être fondées sur une pratique illégale ». Au terme de ce rappel, il faut constater que, s'il existe une place pour que les questions de sécurité juridique et de légitime confiance soient posées, y compris en matière fiscale, leur réponse ne peut être envisagée qu'au terme d'une analyse stricte.
  1. Qu'en est-il précisément dans l'arrêt attaqué? Les principes convergent, mais dans sa motivation, l'arrêt attaqué repose sur l'idée d'une interprétation unanime de la Convention belgo-coréenne à l'époque des opérations litigieuses, interprétation qui allait dans un sens contraire à ce qu'a décidé la Cour en
  2. Je souligne le terme unanime, source de difficulté. Comme il l'énonce, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur les travaux préparatoires de la loi d'approbation de la Convention du 29 août 1977, qu'il cite partiellement, et dont il déduit qu'il « suffit que les intérêts soient imposables en Corée, sans exiger qu'ils soient soumis à une imposition effective pour que le crédit d'impôt forfaitaire s'applique ». Or, à l'époque de l'opération litigieuse, cette interprétation n'était pas unanime
(14). De même, selon Monsieur le Procureur général dans ses conclusions précédant l'arrêt de la Cour du 4 juin 2015, les travaux préparatoires n'autorisent pas une telle assertion. A tout le moins, l'extrait des travaux préparatoires cité par l'arrêt attaqué n'est pas clair et décisif, et il pouvait autoriser l'une et l'autre des interprétations. Par conséquent, l'interprétation contraire à celle adoptée par la Cour n'était pas unanime. L'arrêt attaqué ne pouvait pas dès lors par considérer qu'il y avait une unanimité d'interprétation de la Convention belgo-coréenne en se fondant notamment sur les travaux préparatoires, ceux-ci pouvant conduire à une autre interprétation que celle qu'il retient. Partant, l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider sur la base de cette unanimité d'interprétation que les normes juridiques n'« étaient pas suffisamment accessibles, précises et prévisibles dans leur application ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Conclusion Cassation. _______________________________
(1)Cass. 4 juin 2015, RG F.14.0164.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.4, Pas., I, n°373.
(2)M. MORIS, « La Convention européenne des droits de l'homme et le droit fiscal : perspectives et évolution », R.G.C.F., 2009, pp. 481-512.
(3)« "Le droit fiscal est d'ordre public!" So what? De la relativité de l'ordre public en droit fiscal et du rôle de la Cour », Mercuriale du Procureur général A. HENKES, à l'époque premier avocat général, prononcée lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation du 1er septembre 2016, p. 48, https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation.
(4)Cour eur. D.H. (2e sect.), n° 72638/01, 16 mars 2010, Di Belmonte c. Italie; id., n° 36918/11, 15 janvier 2015 Imbert de Trémiolles c. France.
(5)Cour eur. D.H., n° 38746/97, 3 juillet 2003, Buffalo Sri en liquidation c. Italie; id. n°36918/11, 15 janvier 2015, Arnaud et autres c. France.
(6)Cour eur. D.H., n° 58858/00, 8 décembre 2005, Guiso-Gallisay c. Italie., considérant 34.
(7)Cour eur. D.H., n° 38433/09, 7 juin 2012, Centro Europa 7 S.R.L. et di Stefano c. Italie [GC].
(8)A. HENKES, op cit., p. 49.
(9)Voyez Cass. 10 décembre 2009, RG F.08.0041.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091210.1, Pas. 2009, n° 736 avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 30 mai 2008, RG F.06.0083.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.2, Pas. 2008, n° 334 ; Cass. 20 novembre 2006, F. 05.0059.F, Pas. 2006, n° 578 ; Cass. 29 novembre 2004, RG S.03.0057.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4, Pas. 2004, n° 574 ; Cass. 14 juin 2002, RG F.01.0034.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020614.4, Pas. 2002, n° 361 ; Cass. 3 juin 2002, RG F.01.0005.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020531.13, Pas. 2002, n° 334 avec concl. de M. LECLERCQ, premier avocat général ; Cass. 26 octobre 2001, RG F.00.0034.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6, Pas. 2001, n° 577 ; Cass. 6 novembre 2000, RG F.99.0110.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.7, Pas. 2000, n° 599 avec concl. de M. LECLERCQ, premier avocat général ; Cass. 3 novembre 2000, RG F.98.0072.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001103.8, Pas. 2000, n° 596 avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(10)Cass. 11 février 2011, RG F.09.0161.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110211.3, Pas. 2011, n°123; Cass. 1er mars 2010, RG C.09.0390.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100301.4, Pas. 2010, n° 139; Cass. 18 décembre 2009, RG F.08.0056.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.5, Pas. 2009, n°765.
(11)Cass. 18 décembre 2009, RG F.08.0056.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.5, Pas. 2009, n° 765 avec concl. de M. Henkes, procureur général, à l'époque avocat général.
(12)Cass. 1er mars 2010, RG C.09.0390.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100301.4, Pas. 2010, n° 139.
(13)Cass. 11 février 2011, RG F.09.0161.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110211.3, Pas. 2011, n° 123.
(14)Le nouveau système de la Q.(F.)I.E. et les traités préventifs de la double imposition, dans Le Fiscologue international, 22 février 1991, p. 11, in fine. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001103.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001106.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011026.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020531.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020614.4 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041129.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080530.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091210.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091218.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100301.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110211.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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