id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.7 No Rôle: F.20.0159.F Affaire: VILLE DE CHARLEROI contra V. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2021-05-28 Consultations: 750 - dernière vue 2026-06-19 03:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7 Fiches 1 - 2 L'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance dont il leur appartiendra, s'ils le souhaitent, de s'informer de la teneur à l'endroit précisé par l'affiche
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlements et ordonnances - Mode de publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1131-1, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlements et ordonnances - Mode de publication - Affichage - Notion Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1131-1, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Fiches 3 - 4 Si l'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale, il ne s'ensuit pas que cette annotation fasse preuve de la régularité de l'affichage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMUNE Mots libres: Règlements et ordonnances - Publication par la voie de l'affichage - Annotation dans un registre du fait et de la date de la publication - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlements et ordonnances - Publication par la voie de l'affichage - Annotation dans un registre du fait et de la date de la publication - Portée Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-1 et L 1133-2, al. 1er et 2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte des conclusions F.20.0159.F Conclusions de Mme l'avocat général B. Inghels: Le moyen, Quant à la première branche, Dans sa première branche, le moyen pose la question de la portée de l'annotation faite au registre dont question à l'article L1133-2 du Code wallon de la démocratie locale. 1. L'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que: « Les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. » L'affichage est un mode permanent de publication qui permet au public de prendre connaissance, à toute heure, de l'existence d'un règlement ou d'une ordonnance, qu'il pourra ensuite consulter à l'endroit précisé par l'affiche
(1). Selon la jurisprudence de la Cour, au sens de cette disposition, l'affichage doit s'entendre d'un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par l'autorité
(2). Dans ses conclusions précédant un arrêt prononcé par la Cour le 20 décembre 2018
(3), Monsieur le Procureur général Henkes, alors premier avocat général, appelait au maintien de cet enseignement malgré les modifications législatives qui se sont succédées car « La loi du 27 avril 1991 a laissé subsister une obligation d'affichage. Elle a uniquement modifié l'objet de celui-ci: ce n'est désormais plus le règlement en tant que tel qui doit être affiché, mais un document indiquant son objet, sa date, la décision de l'autorité de tutelle et le lieu où le texte intégral du règlement peut être consulté »
(4). Selon l'article L 1133-2, « Les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement. » 2. L'arrêté royal du 14 octobre 1991 est quant à lui relatif aux constatations matérielles qui doivent figurer dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales. L'article 1er dispose que « Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal. » L'article 2 énonce que « L'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance. Les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives. » Selon l'article 3, l'annotation est datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal et le bourgmestre y certifie que le règlement a été publié, à la date qu'il indique, conformément aux dispositions de l'article L 1133-1 du Code de la démocratie locale. L'annotation dans le registre constitue le seul mode de preuve admissible du fait et de la date de la publication d'un règlement, qui sont des constatations purement matérielles. Pour autant, cette annotation ne fait pas la preuve de la régularité de l'affichage, notamment quant à son accessibilité au public. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche, L'arrêt attaqué énonce que « si l'annotation dans le registre prescrit par l'article L1133-2 [du Code de la démocratie locale et de la décentralisation] constitue le seul mode de preuve admissible de la publication d'un règlement-taxe, il appartient toutefois à la ville ou la commune, qui réclame le paiement d'une taxe fondée sur un règlement communal, d'établir que celui-ci a été publié dans les formes requises ». Par cette énonciation, l'arrêt attaqué ne refuse pas de lire dans les conclusions de la demanderesse qu'elle soutenait qu'elle faisait la preuve entière et complète de la publication régulière du règlement-taxe litigieux par la production de l'extrait du registre, mais il y répond. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Conclusion: Rejet. ____________________________
(1)Cass. 10 septembre 1992, RG F.1192.F, Pas. 1992, I, n° 603.
(2)Cette règle remonte à des arrêts du 18 juillet 1887 (Pas. 1887, I, 334 et 337), 1er février 1888 (ibid., 1888, I, 85), 18 avril 1889 (ibid., 1889, I, 185) et 2 décembre 1889, (ibid., 1890, I, 28).
(3)Cass. 20 décembre 2018, RG P.17.0148.F, Pas. 2018, n° 731, avec concl. du Procureur général Henkes, alors premier avocat général.
(4)Voy. l'exposé des motifs de la loi dans le rapport de la commission du Sénat (la proposition a été déposée en commission à l'occasion de l'examen d'un autre texte: Doc. parl, Sén., s.o. 1989-1990, n° 915-2. Voy. également J.P. MAGREMANNE, « La publication du règlement- taxe provincial et communal » R.F.R.L., 2015, pp. 86-87.) Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210517.3F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210517.3F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div