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D. contra ING BELGIQUE s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210520.1F.3 No Rôle: C.20.0118.F Affaire: D. contra ING BELGIQUE s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité - Autres Date d'introduction: 2021-09-29 Consultations: 515 - dernière vue 2026-06-18 13:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.3 Fiches 1 - 2 Viole l'article 149 de la Constitution l'arrêt qui n'indique pas la nature des avantages dont le demandeur devait bénéficier grâce aux activités de la société pour laquelle il s'était porté caution, dès lors qu'il ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Mots libres: Cautionnement - Sûreté personnelle - Nature des avantages - Absence d'indication - Conséquence Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 80, al. 3 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Matière commerciale - Faillites et Concordats - Cautionnement - Sûreté personnelle - Nature des avantages - Absence d'indication - Contrôle par le juge - Défaut de motivation - Conséquence Bases légales: CODE DE COMMERCE LIVRE III - Loi sur les faillites - 08-08-1997 - Art. 80, al. 3 - 80 Lien ELI No pub 1997009766 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Annotations Publications: Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] - 2021, n° 677, p.
  1. - BEDORET, Christophe; Note'Le RDC et...la nature gratuite de la sûreté personnelle' Texte des conclusions C.20.0118.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: Les litiges concernent la libération de montants prétendument dus à la SA ING Belgique, défenderesse en cassation, en raison de contrats conclus par Monsieur G. D., (demandeur en cassation dans la cause RG C.20.0118.F) et Madame G. D. (demanderesse en cassation dans la cause RG C.20.119.F) en cautionnement solidaire et indivisible des engagements de la SA Société de Conseils en Gestion Exportation dans lesquels ils furent respectivement administrateur-délégué et administrateur. Le 10 septembre 2012, la SA Société de Conseils en Gestion Exportation fit faillite. En raison de la faillite, ING adressa une mise en demeure à Monsieur et Madame D., revendiquant un paiement de 88.892,28 EUR. Par requêtes du 22 octobre 2015, Monsieur et Madame D. sollicitèrent, chacun de leur côté, décharge des cautions personnelles à titre gratuit en application de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Les jugements des 13 juin 2016 déclarèrent les demandes recevables mais non fondées et condamnèrent le demandeur et sa sœur aux dépens de la procédure à l’égard de ING. Monsieur et Madame D. interjetèrent appel des jugements le 20 septembre
  2. À titre principal, ils sollicitaient comme en première instance leurs décharges, en se fondant spécifiquement sur les articles 24bis, 72bis, 72ter et 80, alinéa 3, de la loi de 1997, et en faisant ainsi valoir le caractère gratuit de leurs engagements vis-à-vis de la société faillie, qui appartenait à leur père, et le caractère disproportionné de ceux-ci par rapport à leurs revenus et à leurs patrimoines. Les arrêts attaqués (RG: 2016/AR/1563 et 2016/AR1565) déboutèrent Monsieur et Madame D., disant les appels recevables mais non fondés, Le moyen en la cause RG C.20.0118.F reproche à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que le demandeur était administrateur de la société faillie, que « [le] cautionnement a été consenti pour garantir le remboursement d’un crédit, ce qui permettait que par cette aide et une position financière améliorée, la société puisse exercer des activités dont lui-même devait, ainsi que relevé par le premier juge, indirectement tirer profit » et que le demandeur a dès lors poursuivi un avantage économique en acceptant de se porter caution sans indiquer la nature de l’avantage indirect que le demandeur aurait ainsi perçu. Le moyen présenté me paraît fondé et justifier une cassation totale des arrêts attaqués. En effet, pour être tenue pour constituée à titre gratuit, la sûreté personnelle doit reposer sur des seuls motifs de bienfaisance. Selon l’article 2043bis, a), du Code civil, « la nature gratuite du cautionnement porte sur l’absence de tout avantage économique, tant direct qu’indirect, que la caution peut obtenir grâce au cautionnement ». De la lecture des travaux préparatoires, il ressort que le législateur a voulu décharger la personne physique qui, par son obligeance, s’est obligée de payer les dettes du failli alors qu’elle n’a aucun intérêt personnel dans le paiement de la dette. Dans son arrêt du 26 juin 2008 (RG C.07.0596.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.9, Pas. 2008, n° 404), votre Cour a considéré que l’absence de rémunération de l’engagement de la sûreté personnelle ne suffit pas pour pouvoir conclure à sa gratuité: le seul espoir de retirer un avantage quelconque, direct ou indirect, de cet engagement est élusif de gratuité. L’arrêt attaqué relève qu’« il appartient au juge de rechercher si, in concreto, la caution a retiré [un tel] avantage ». L’arrêt attaqué considère que la demanderesse a « effectivement poursuivi un avantage économique en acceptant de se porter caution » parce qu’elle « administrateur-délégué de la société faillie » et que son cautionnement devait permettre à la société, « par cette aide et une position financière améliorée, [d’] exercer des activités dont [la demanderesse] devait […] indirectement tirer profit ». Ces considérations me paraissent relever de la pétition de principe et ne contiennent aucun élément permettant d’établir l’intérêt personnel qu’aurait poursuivi la demanderesse. Il n’y a là, à mon estime, qu’une simple présomption qui ne s’appuie sur aucun élément concret dont on pourrait déduire l’existence d’un intérêt personnel ou l’espoir de retirer un avantage direct ou indirect ou l’indication de la nature des profits dont la demanderesse devait bénéficier grâce aux activités de la société pour laquelle elle s’était portée caution. Ce faisant, comme le soutient le moyen, l’arrêt ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de sa décision et viole l’article 149 de la Constitution. Conclusion: cassation. _________________________
(1)Cass. 26 juin 2008, RG C.07.0596.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.9, Pas. 2008, n° 404; Cass. 26 juin 2008, RG C.07.0546.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.8, Pas. 2008, n° 403; v. ZENNER, A., « Traité du Droit de l’insolvabilité », Anthémis 2019, p. 1094 et les références citées; v. INGHELS, B. « Petite histoire d’une grande idée: l’excusabilité », T.D.C-T.B.H. 2007, point. 39. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210520.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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