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TILMAN s.a. contra UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210520.1F.5 No Rôle: C.20.0440.F Affaire: TILMAN s.a. contra UNILEVER SUPPLY CHAIN COMPANY AG Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé - Droit européen Date d'introduction: 2021-09-30 Consultations: 475 - dernière vue 2026-06-16 18:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.5 Fiches 1 - 2 Lorsque devant la Cour de cassation se pose la question de savoir s'il est satisfait à l'article 23, §§ 1er, a), et 2, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, lorsqu'une clause attributive de juridiction est contenue dans des conditions générales auxquelles un contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d'un site internet dont l'accès permet de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer sans que la partie à laquelle cette clause est opposée n'ait été invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site internet et indépendamment de la question de savoir si cette partie en a effectivement pris connaissance sur ledit site internet avant que le contrat soit conclu, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Mots libres: Contrat international - Clause attributive de juridiction - Convention de Lugano II - Article 23 - Application - Question préjudicielle Bases légales: Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 30-10-2007 - Art. 23 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - GENERALITES Mots libres: Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (Lugano II) - Article 23 - Contrat international - Clause attributive de juridiction - Acceptation des conditions générales - Renvoi à un lien hypertexte - Demande d'interprétation Bases légales: Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale - 30-10-2007 - Art. 23 Texte des conclusions C.20.0440.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster: Les faits et rétroactes de la procédure: A la fin de l'année 2010, la demanderesse entra en relations contractuelles avec la défenderesse, laquelle lui confia l'emballage et le conditionnement de boîtes de sachets de thé destinées à être vendues sous la marque Lipton. Deux conventions intitulées Unilever Purchasing Contract furent conclues les 22 novembre 2010 et 6 janvier 2011, la seconde modifiant la première. Il ressort de l’exposé des faits de l’arrêt attaqué que le contrat daté du 6 janvier 2011 et signé le même jour par la demanderesse en cassation précise que: « chaque fournisseur convient de fournir aux acheteurs les matériaux/produits spécifiés aux conditions générales stipulées dans
  1. a)ce contrat d'achat (UPC) et
  2. b)la convention d'achat Unilever applicable ou tout autre accord écrit entre les acheteurs et les fournisseurs concernés (UPA) ou, en leur absence, aux conditions générales d'achat de produits sur https://e4us.unilever.com. Chaque fournisseur et chaque acheteur conviennent que cet UPC fera partie d'un UPA. Les termes utilisés ici ont la signification qui leur est donnée dans l'UPA ou le RA. Toute modification ou tout ajout à ces conditions doivent être confirmés par écrit pour être valables ». L’article 15.9 des conditions générales de la défenderesse en cassation, accessibles via l’hyperlien, dispose que: « les parties conviennent que le contrat est un contrat international et chaque partie (
  3. a)convient que le contrat (et chacune de ses parties y compris l'appel sur contrat) et les UPC et appels sur contrat seront régis par et interprétés selon le droit anglais et (
  4. b)se soumettra irrévocablement à la juridiction exclusive des tribunaux anglais pour le règlement de tout litige qui pourrait découler directement ou indirectement du contrat, ou d'une UPC ou d'un appel sur contrat, y compris aux injonctions et autres mesures protectrices et préliminaires. Les parties reconnaissent qu'elles ont accepté cette condition compte tenu du fait qu'Unilever et les acheteurs font partie d'un groupe anglo- néerlandais et que ce groupe gère les contrats et les litiges de manière centralisée. L'applicabilité de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises est exclue ». A l’occasion d’un litige opposant les parties, la demanderesse en cassation a assigné devant le tribunal de commerce la partie défenderesse laquelle n’a pas manqué de soulever un déclinatoire de compétence. L’arrêt attaqué a fait droit au déclinatoire de juridiction soulevé par la défenderesse, dit que les juridictions belges sont sans compétence pour connaître du litige né de l'exécution du contrat litigieux, en vertu de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de la défenderesse en interprétant l'article 23, paragraphes 1 et 2, de la convention Lugano II conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relativement à l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 20 décembre 2000 sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements, dit règlement Bruxelles 1
(1). Le pourvoi. Il ressort des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard que les parties s'accordent sur l'application en l'espèce de la convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite convention Lugano II. Le pourvoi critique l’interprétation effectuée par l’arrêt attaqué en considérant que, ce faisant, l’arrêt attaqué assimilerait la convention litigieuse à « un contrat conclu par internet » dans le cadre duquel l'acheteur doit « cocher une case indiquant (qu'
  1. il)accepte les conditions générales du vendeur avant de pouvoir finaliser son achat ». La demanderesse considère qu’elle n'a pas été amenée à accepter formellement les conditions générales de la défenderesse en cliquant sur la case correspondante de son site internet dès lors que le contrat entre les parties a été signé hors contexte électronique et que l'hypothèse où une partie signe un document qui contient une référence à des conditions générales accessibles en ligne est différente de celle où cette partie marque formellement et directement son accord sur ces conditions générales en cochant une case à cet effet. L’examen de la pertinence du pourvoi suppose la mise en perspective de l’article 23 tant de la Convention de Lugano II et que de celui contenu dans le Règlement (CE) n° 44/2001, traitant, dans les deux instruments de la prorogation de compétence. L’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 dispose que « 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
  2. a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
  3. b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
  4. c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ». L’article 23 de la Convention de Lugano II dispose que « 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
  5. a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
  6. b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
  7. c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite ». La parfaite conformité textuelle est évidente
(2). La Cour de Justice de l’Union Européenne a, par son arrêt du 21 mai 2015, statué sur la validité d’une clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d’un contrat de vente d’un véhicule automobile par le biais d’un site Internet. La fenêtre contenant les conditions générales de vente ne s’ouvrait pas automatiquement lors de l’enregistrement ni lors de chaque opération d’achat, l’acheteur devant cocher une case spécifique pour accepter ces conditions
(3). Selon la Cour, la finalité de l’article 23.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 vise à assimiler certaines formes de transmissions électroniques à la forme écrite, en vue de simplifier la conclusion des contrats par voie électronique, la transmission des informations concernées étant réalisée également si ces informations sont accessibles au moyen d’un écran. Pour que la transmission électronique puisse offrir les mêmes garanties, notamment en matière de preuve, il suffit qu’il soit « possible » de sauvegarder et d’imprimer les informations avant la conclusion du contrat. Dès lors que la technique d’acceptation par « clic » rend possible l’impression et la sauvegarde du texte des conditions générales avant la conclusion du contrat, elle constitue, selon la Cour, une transmission par voie électronique au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 44/2001
(4). J’ajouterai que la Cour de Justice de l’Union Européenne a également rappelé, dans un arrêt du 8 mars 2018 que « si la clause attributive est stipulée dans des conditions générales, elle n’est licite « dans le cas où, dans le texte même du contrat signé par les deux parties, un renvoi exprès est fait à des conditions générales comportant ladite clause »
(5). S’agissant maintenant de l’article 23 de la Convention de Lugano II, il semble utile de faire référence au rapport explicatif établi par M. Fausto Pocar. Au paragraphe 109 du rapport concernant l’article 23, il est écrit: « le principal problème sur lequel le groupe ad hoc s’est penché dans le cadre des exigences relatives à la forme d’une clause de prorogation avait trait à la question suivante: l’article 23 était-il compatible avec l’évolution des transmissions par voie électronique, compte tenu du fait que le commerce en ligne ne devrait pas être entravé par des exigences formelles inappropriées. Il ne peut faire de doute que le paragraphe 1, points
  1. b)et c), peut bien s’appliquer aux transmissions par voie électronique, car il mentionne des pratiques établies par les parties et l’usage observé dans le commerce international. Il est plus difficile de déterminer si le point
  2. a)peut s’appliquer: la forme écrite exigée existe-t-elle en cas de transmission par voie électronique? C’est pour ôter tout doute éventuel que le groupe a jugé souhaitable d’adopter une disposition expresse: l’article 23, paragraphe 2, précise par conséquent que toute transmission par voie électronique est considérée comme revêtant une « forme écrite » si elle « permet de consigner durablement la convention ». Pour savoir s’il est satisfait à l’exigence formelle de l’article 23, paragraphe 1, il faut par conséquent déterminer s’il est possible de consigner durablement une transmission par voie électronique en l’imprimant, en la sauvegardant sur une bande magnétique ou sur un disque ou en la conservant d’une autre manière. (…..) La disposition exclut uniquement les transmissions par voie électronique qui ne permettent pas de consigner durablement la convention. Ces transmissions ne peuvent par conséquent pas être utilisées pour conclure une clause attributive de compétence qui soit formellement valable aux fins du point a), mais elles peuvent l’être aux fins des points
  3. b)et
  4. c)s’il est satisfait aux exigences de ces dispositions. L’article 23, paragraphe 2, indique simplement que toute transmission par voie électronique est considérée comme revêtant une forme écrite si elle « permet de consigner durablement » la convention, même si la convention n’a pas été effectivement consignée durablement; par conséquent, le fait d’être consignée ne constitue pas une condition requise pour assurer la validité formelle ou l’existence de la clause, et la consignation n’est requise que s’il est nécessaire de prouver sa validité ou son existence, ce qu’il serait évidemment difficile de faire autrement »
(6). Il semble donc que, dans l’esprit du rapporteur, une clause attributive ce compétence ne pourrait pas faire l’objet d’une transmission électronique et donc d’un renvoi à un hyperlien. Néanmoins, l’identité des termes des deux textes ainsi que la similitude de finalité poursuivie incite à penser qu’une telle interprétation prudemment restrictive pourrait ne plus être acceptable au regard de l’interprétation que la Cour de justice de l’Union européenne de l’article 23 du Règlement (CE) n° 44/2001 voire de l’article 25 du Règlement (UE) 1215/2012. Je pense que votre Cour ne pourrait, dès lors, se dispenser de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne inspirée de la question que suggère la demanderesse, à titre subsidiaire dans son pourvoi mais avec l’adjonction de certaines précisions utiles notamment celle du renvoi à un hyperlien qui pourrait aussi constituer une transmission électronique acceptable pour la Cour de justice de l’Union européenne. Il me semble que devrait être posée la question de savoir si une clause attributive de juridiction contenue dans des conditions générales auxquelles un contrat conclu par écrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site internet dont l’accès permet de prendre connaissance desdites conditions générales, de les télécharger et de les imprimer sans que la partie à laquelle cette clause est opposée n'ait été invitée à accepter ces conditions générales en cochant une case sur ledit site internet et indépendamment de la question de savoir si cette partie en a effectivement pris connaissance sur ledit site internet avant que le contrat soit conclu est compatible avec le prescrit de l’article 23 de la Convention de Lugano II. Conclusion: Je propose de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suggérée et en conséquence surseoir à statuer. __________________________________
(1)Le Règlement (CE) n° 44/2001 a été remplacé à dater du 10 janvier 2015 par le règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles 1bis.
(2)C’est également une formulation identique que l’on retrouve à l’article 25 du Règlement (UE) n° 1215/2012 pour ce qui concerne la prorogation de compétence v. JO.U.E L.351 du 20 décembre 2012, p. 11.
(3)C.J.U.E., arrêt du 21 mai 2015, Aff. C-322/14, ECLI:EU:C:2015:334.
(4)C.J.U.E., arrêt du 21 mai 2015, Aff. C-322/14, ECLI:EU:C:2015:334, points 33, 39 et 40.
(5)C.J.U.E., arrêt du 8 mars 2018, Aff. C-64/17, point 27, ECLI:EU:C:2018:173 rappelant C.J.U.E., arrêt du 7 juillet 2016, Aff. C-222/15, EU:C:2016:525, point 39 et jurisprudence citée.
(6)Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Lugano le 30 octobre 2007, Rapport explicatif établi par M. FAUSTO POCAR, J.O. CE 319 du 23 décembre 2009, point 109, page 29. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210520.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210520.1F.5 suivi par: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230330.1F.5 citant: ECLI:EU:C:2015:334 ECLI:EU:C:2018:173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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