id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 juin 2021 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210603.1F.3 No Rôle: C.20.0463.F Affaire: M. contra G. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2022-02-09 Consultations: 379 - dernière vue 2026-06-13 19:44 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210603.1F.3 Fiche Lorsqu'il est impossible de déterminer avec certitude la teneur de la loi étrangère désignée par la règle de conflit, le juge peut, en vertu de la règle de la suppléance de la loi du for, faire application, même à titre définitif, de la loi belge pour trancher le litige s'il constate que la solution de celui-ci ne peut être différée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOI ETRANGERE Mots libres: Teneur de la loi étrangère - Détermination impossible - Application de la loi belge - Conditions Texte des conclusions C.20.0463.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure Les parties se sont mariées au Niger, le 19 août
- A cette date, elles avaient toutes deux la nationalité nigérienne. Elles n’ont pas conclu de contrat de mariage. Leur divorce a été prononcé par un jugement du 4 mai
- L’arrêt attaqué statue sur l’appel formé par le demandeur contre la décision du premier juge qui a fait droit à la demande de liquidation-partage introduite par la défenderesse et tranché le litige existant entre les parties quant au droit applicable à leur régime matrimonial. Il confirme la décision du premier juge qu’il y a lieu d’appliquer la loi belge même si, au jour de leur mariage, les parties avaient toutes deux la nationalité nigérienne et si, partant, leur régime matrimonial est en principe régi par la loi nigérienne. Il justifie cette décision par le motif suivant: « à défaut pour la cour de pouvoir déterminer le contenu de la coutume musulmane nigérienne qui régit les effets du régime matrimonial des parties, ce qui est contraire à l'ordre public belge et dès lors qu'il y a urgence à pouvoir entamer les opérations de liquidation du régime matrimonial des parties, il y a lieu de faire application du droit belge, plus particulièrement, des règles applicables aux époux mariés sans contrat de mariage, les parties n'en ayant pas conclu ». L’arrêt émende pour le surplus la décision du premier juge sur les dépens de la première instance et les met à charge de la masse. II. Examen du pourvoi Le demandeur critique uniquement l’arrêt en ce qu’il statue sur le droit applicable au régime matrimonial des époux. Il expose un moyen unique divisé en trois branches. Le moyen en sa première branche formule différents griefs. Il reproche à l’arrêt attaqué: - d’avoir écarté définitivement l’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois, dès lors que la circonstance que cette loi n’est pas déterminable n’autorise le juge belge à appliquer la lex fori que de manière provisoire et non définitive (1ier rameau); - d’avoir qualifié improprement de violation de l’ordre public (international) belge la circonstance que le contenu du droit étranger applicable n’est pas déterminable, dès lors que cette circonstance ne relève pas du domaine de l’ordre public (international) belge (2ième rameau); - d’avoir inféré le caractère indéterminable du droit étranger applicable d’une interprétation erronée des règles étrangères (3ième rameau); - et d’avoir incorrectement apprécié le caractère indéterminable du droit étranger en n’ayant égard qu’à une fraction de ce droit (la coutume), sans examiner globalement comment le droit étranger supplée à l’insuffisance de la coutume (4ième rameau). Le premier rameau pose la question de savoir dans quelle mesure l’impossibilité pour le juge belge de déterminer le contenu de la loi étrangère normalement applicable par l’effet de la règle belge de conflit de lois, l’autorise à substituer la lex fori à la loi étrangère. Le demandeur raisonne par référence à un arrêt de la Cour du 12 décembre 1985
(1)et infère de cet arrêt que l’application de la lex fori en lieu et place de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois peut être admise lorsque le juge belge ne dispose pas d’informations suffisantes sur la teneur du droit étranger, uniquement si l’affaire est urgente et si la suppléance n’est que provisoire. Une telle conception restrictive de la lex fori est-elle acceptable? Une telle conception ne correspond pas à la règle qui figure à l’article 15, §2, alinéa 2, du Code de droit international privé qui dispose que: « §1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge. Le droit étranger est appliqué selon l'interprétation reçue à l'étranger. §2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties. Lorsqu'il est manifestement impossible d'établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait application du droit belge ». Il s’en déduit que la règle figurant à l’article 15, §2, alinéa 2, ne limite pas l’application du droit belge à l’hypothèse de mesures urgentes et provisoires. La chose ressort de manière claire des développements de la proposition de loi qui est à l’origine du Code. Après avoir précisé que « le code admet que le droit étranger soit écarté lorsque la preuve de son contenu s’avère impossible », les auteurs de la proposition comparent cette règle à l’enseignement de l’arrêt du 12 décembre 1985 et soulignent que « la jurisprudence avait admis une exception de ce type, mais uniquement en matière de mesures provisoires et au vu de l’urgence »
(2). L’article 15 ne s’applique pas uniquement au provisoire et dans l’urgence, mais a une portée plus large
(3)même si les travaux parlementaires prennent quand même soin de préciser que « l’hypothèse visée par le texte doit être interprétée dans un sens restrictif, et le juge doit être attentif à motiver sa décision à cet égard »
(4). Comment était envisagée la suppléance de la lex fori avant l’entrée en vigueur du Code de droit international privé le 1er octobre 2004? L’arrêt de la Cour du 12 décembre 1985 a fait l’objet de plusieurs commentaires qui s’accordent tous pour considérer que, dans cette affaire, la Cour a autorisé la suppléance de la lex fori dans l’urgence et au provisoire
(5). Faut-il en déduire que, hors l’hypothèse de l’urgence et du provisoire, la suppléance de la lex fori ne serait pas admise en Belgique? Un attendu de l’arrêt de votre Cour précité me parait devoir être relevé. La Cour a dit que « attendu que (…) le jugement constate que le tribunal ne disposait pas d'informations suffisantes concernant la teneur de la loi étrangère pour faire immédiatement application de celle-ci ». Si l’on envisage l’hypothèse dans laquelle le juge belge ne parvient pas à déterminer le contenu du droit étranger normalement applicable -ce qui est le cas en l’espèce-, il me semble tant une application restrictive de l’application de la lex fori qu’une lecture restrictive de l’arrêt du 12 décembre 1985 ne paraissent acceptables. M. le Professeur Fr. Rigaux a analysé les conséquences d’un aveu d’ignorance de la loi étrangère et il considère qu’il convient de dépasser ce constat en permettant « au droit de la lex fori de relayer la règle de conflit dont la mise en œuvre n’a pas réussi à fournir au juge la règle de droit qu’il doit, conformément à l’adage Jura novit curia, apporter aux parties »
(6). Il poursuit en affirmant qu’« Il paraît préférable de présumer que le contenu de la loi étrangère est identique à la lex fori ou de reconnaître à celle-ci une vocation subsidiaire quand le contenu du droit étranger ne peut être déterminé avec certitude. Même si certaines demandes paraissent pouvoir être rejetées quand il n’est pas établi que le droit positif consacre l’effet juridique réclamé, il ne faut pas assimiler l’ignorance du droit par le juge, au défaut de preuve des éléments de fait de l’hypothèse. La charge de l’allégation et de la preuve, qui incombe au demandeur, ne doit pas être étendue aux règles de droit applicables: les connaître et les choisir appartient à l’office du juge, et si les nécessités pratiques commandent que les parties collaborent à son information, il paraît inadmissible que le juge excipe de son ignorance du droit, même du droit étranger, pour débouter le demandeur, dont il est injuste, aussi, d’aggraver à ce point la position procédurale ». M. Le Professeur Rigaux cite expressément l’arrêt de la Cour du 12 décembre 1985, qui paraît ainsi constituer à ses yeux une application des principes qu’il vient d’indiquer. Les Professeurs G. Van Hecke et K. Lenaerts ont, par ailleurs, procédé à une analyse similaire
(7). Il me semble donc que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 1985 doit être étudié comme une application particulière, à la matière des mesures provisoires, du principe général de la suppléance de la lex fori. Il y a lieu de considérer que, même avant l’entrée en vigueur de l’article 15 du Code de droit international privé, les hypothèses dans lesquelles la lex fori peut suppléer au droit étranger normalement applicable ne se limitaient pas à l’adoption de mesures provisoires et urgentes et que la lex fori pouvait déjà s’appliquer, y compris définitivement, lorsqu’il est impossible d'établir le contenu du droit étranger. Le moyen en sa première branche et en son premier rameau, me paraît, dès lors, manquer en droit. Le deuxième rameau reproche à l’arrêt d’inférer la violation de l’ordre public par la loi étrangère de la circonstance que cette loi est évolutive et doit être constatée par le juge étranger « à travers ce qui lui en est dit par les assesseurs qui l'assistent dans sa tâche ». Le demandeur en déduit que l’arrêt attaqué a considéré que le droit étranger est contraire à l'ordre public interne belge ou à l'ordre public international. Il ne semble pas que l’arrêt se soit prononcé sur la compatibilité du droit étranger avec le système juridique belge ni, a fortiori, ait décidé de l’écarter en raison d’une prétendue incomptabilité. Il considère simplement que l’ordre public belge ne peut tolérer qu’un litige ne puisse être tranché en raison de l’impossibilité pour le juge belge de déterminer le contenu du droit étranger normalement applicable et affirme l’absolue nécessité de trancher le litige qui lui est soumis, fût-ce en appliquant sa propre loi lorsqu’il est impossible de déterminer la contenu de la loi étrangère, dès lors que le rejet de la demande pour pareil motif porterait atteinte à l’ordre public belge
(8). Le moyen en sa première branche et en son deuxième rameau, me paraît, dès lors, manquer en fait. (…..) Le quatrième rameau reproche à l’arrêt attaqué de s’être abstenu de rechercher comment les juridictions du Niger auraient suppléé à l'éventuelle obscurité ou aux lacunes de la coutume Djerma. L’arrêt attaqué a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer matériellement le contenu du droit nigérien et il a appliqué la lex fori ainsi qu’il en résulte de la réponse au premier rameau. Le moyen, en sa première branche et quatrième rameau, ne peut pas être accueilli. (…) III. Conclusion: rejet du pourvoi. ______________________________________
(1).Cass. 12 décembre 1985, Pas., 1985, I, p. 479, n° 456 ; R.W., 1986-1987, col. 99 et la note J. ERAUW, « Meer over artikel 223 B.W. en het i.p.r.: ouderlijk hoederecht en de opschorting van de plicht om vreemd recht op te zoeken »; Rev. not. b., 1986, p. 353 et la note R. VANDER ELST, « Observations sur la suppléance de la lex fori ».
(2).Doc. parl., Sén., s.e. 2003, n° 27/1, p. 40.
(3).M. PERTEGAS, « Artikel 15 – Toepassing van buitenlands recht », dans Le Code de droit international privé commenté, Intersentia-Bruylant, Antwerpen-Bruxelles, 2006, p. 88 : « In het kader van het WIPR is de werking van de lex fori als vervangend toepasselijk recht niet beperkt tot kortgedingprocedures ».
(4).Doc. parl., Sén., s.e. 2003, n° 27/1, p. 40.
(5).J. ERAUW, « Meer over artikel 223 B.W. en het i.p.r.: ouderlijk hoederecht en de opschorting van de plicht om vreemd recht op te zoeken », note sous Cass. 12 décembre 1985, R.W., 1986-1987, col. 101 ; R. VANDER ELST, « Observations sur la suppléance de la lex fori », note sous Cass. 12 décembre 1985, Rev. not. b., 1986, p. 356 ; J. ERAUW et al., « Overzicht van rechstpraak : Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1985-1992) », T.P.R., 1993, p. 560, n° 71 ; G. VAN HECKE et F. RIGAUX, « Examen de jurisprudence : Droit international privé (Conflits de lois) (1981-1990) », R.C.J.B., 1991, p. 149, n° 8.
(6).F. RIGAUX, Droit international privé, t. Ier, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 1987, p. 305, n° 441 et l’examen qu’il effectue d’un arrêt de d’une cour fédérale américaine de 1956, en cause Walton v. Arabian Am. Oil Co.
(7)G. VAN HECKE et K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht, Story-Scientia, 1989, p. 179, n° 358.
(8)F. RIGAUX, Droit international privé, op.cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210603.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210603.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div